‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 66 sur 177 · DES ACTIONS RELATIVES A LA TUTELLE OU A LA CURATELLE · texte numérisé non relu

DES ACTIONS RELATIVES A LA TUTELLE OU A LA CURATELLE

284. La tutelle pouvait donner lieu à plusieurs actions, savoir : l'action directe de tutelle, Taclion pour les distractions faites dans les comptes, et l'action contraire de tutelle. — L'action directe de tutelle, qui se nommait actio directa tutelœ^ ou judicium tutelœ, ou bien encore arhitrium tutelœ, était celle qu'on donnait au pupille contre le tuteur, pour lui faire rendre compte de son administration. Elle n'était ouverte que lorsque la tutelle était finie, soit pour le pupille lui-même, soit pour le tuteur seulement; elle était accordée au pupille ou à ses héritiers contre le tuteur ou contre ses héritiers. Le tuteur était responsable, par cette action, nonseulement des fraudes qu'il aurait commises, mais encore des fautes qu'il aurait faites, et môme de sa négligence. Lorsqu'il était, par suite de cette action, convaincu de fraude, il était noté d'infamie (5). — L'action pour les distractions faites dans les comptes se nommait actio de disirahendis rationihus. Elle était donnée au pupille contre le tuteur, quand celui-ci avait commis quelque soua-

(1) D. Î7. 1. et C. 5. 62. De excusatîonibus. — (2) Vat. J. R. Frac. JJ 123 à 247. De excusatione. — (3) Paul. 2. 28. De potioribus nominandis. ^ (4) Vatic. J. R. Fr.ag. SS 157 à 166; 206 à 220, 242 et 246. — (5) D. 27. 5» f. 4. f. 1. pr. S§ 16 et 17. — Voy. aossi C. 5. 51. 2.

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traction sur le patrimoine qu'oA lai avait confié. Elle n*était ouverte qn*à la fin de la tutelle. Elle avait pour résultat de Taire noter le tuteur d'infamie, et de le faire condamner à restituer le double de ce qu'il avait soustrait; elle ne passait point contre les héritiers du tuteur, parce qu'ils n'étaient pas les coupables. On ne pouvait pas exercer à la fois l'action directe de tutelle et l'action de rationibus disirahendis : intenter l'une, c'était renoncer à l'autre (1). — L'action contraire de tutelle {actio contraria tutelœ) était celle qai, à la fin de la tutelle, était donnée au tuteur contre le pupille, pour se faire indemniser de toutes les avances qu'il pouvait avoir faites et de toutes les obligations qu'il pouvait avoir contractées pour lui (2). Une remarque générale, et qui nous servira plus d'une fois par la suite, c'est que ces expressions : action directe j ac^ itan contraire, prises par opposition l'une à l'autre^ 'désignaient toujours, la première, une action en quelque sorte principale, découlant directement et essentiellement d'un contrat ou d'un fait; 1a seconde, une action en quelque sorte accessoire, survenue postérieurement, à cause de quelque circonstance. particulière. Ainsi, dans notre exemple, par cela seul qu'il y a tutelle, il y a comme conséquence directe et essentielle action directe de tutelle; taDdis que l'action contraire ne viendra qu'accessoirement, si le tuteur, par la suite, se trouve avoir fait quelque avance.

285, La curatelle donnait lieu à l'action utile de gestion d'af-* taif es (actio utilis negotiorum gestorum)^ accordée à celui qui étmt en curatelle pour faire rendre compte au curateur. 11 est à remarquer que rien n'empêchait d'intenter cette action , si les circonstances l'eiigeaient, même pendant que la curatelle durait encore (3). De son côté, le curateur avait, pour se faire indemniser de ses avances, l'action contraire utile de gestion d'affaires {actio contraria utilis negotiorum gestorum). Remarquons encore ici que Texpression action directe se prenait aussi par opposition k action utile; qu'alors elle avait un autre sens que celui expliqué ci-dessus : elle désignait une action découlant directement du droit lui-même; tandis que par action utile on entendait une action que l'équité, l'utilité seule avait fait introduire par analogie d'une action existante dans le droit. Ainsi, dans notre exemple. Faction directe negotiorum gestorum est celle que le droit civil lui-même donnait pour faire r^idre compte à celui qui, voiontai-> rement et àl'insu a'un propriétaire, s'était mis à gérer ses affaires. Le curateur n'était pas absolument dans cette position, puisque ce n*était point de son seul mouvement qu'il avait pris la gestion. On n*avait donc pas réellement contre lui l'action directe de gestion d'affaires; mais, par analogie et par utilité, on avait donné une action à peu près semblable , actio utûis negotiorum gestorum.

(i) D. tr. s. fr. i. SS i9 et suiv. fr. t. - (1) Ib. 4, J 3, et 16. J 1- — D. 26. 7. Î6. — (3) D^iff. 4. 1. g «. f. Ulp.

Le recours accordé par le préteur pour obtenir une restitution en entier (restùutio in iniegrum), à cause de rftge, se rapporte aussi à la matière que nous examinons. Lorsqu^un mineur de vingt-cinq ans, agissant soit avec Tautorisation de son tuteur» soit avec le consentement de son curateur, soit par lui-même en âge de puberté, avait éprouvé un préjudice dans une affaire qui, selon le droit, était valable, il pouvait néanmoins recourir au préteur pour se faire par lui restituer en entier, cVst-à-dire replacer dans son premier état, comme si Taffaire n'avait pas eu lieu. C'était là ce qu'on nommait une restUutio in iniegrum. Le préteur, du reste, ne l'accordait qu'en connaissance de cause, et lorsqu'il reconnaissait qu'il y avait un préjudice assez considérable (1).

286. Étaient communes à la tutelle et à la curatelle l'action de stipulation {aciio ex stipulatu) contre ceux qui s'étaient engagés comme répondants du tuteur ou du curateur, Taction subsioîaire contre les magistrats, et enfin l'accusation dirigée contre le tuteur ou le curateur pour le faire écarter comme suspect. Nous allons» avec le texte, parler plus en détail de cette accusation.

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