TIT. XXTI. TUTEURS OU CUBATEURS SUSPECTS. 2IS
II* Osiandimiis qui possant de sus- %» Après avoir dit quels magistrafi pecto eosnoscere, ouoc videaoïus qui peuvent connaître de Taccasalion de sospecti oeri possunt. Et quidem omnes suspicion, voyons quels tuteurs peuvent totores possunt sive testamentarii sint, être accusés; tous le peuvent, qu'Us sive non, sed aitetîus generis tntores. soient testamentaires, ou qu*ils soient Qnare et si legitimus fuerit tU;or, accu* de toute autre classe, fût-ce même un sari poterit. Quid si patronus? Adhoc tuteur légitime. Mais un patron? La idem erit dicendum : dummodo memi- même décision lui est applicaJile, pourvu nerimus fanus patroni parcendom » licet qu'on se souvienne qu'il faut ménager vt aospectns remotv fuerit. sa réputation , même en i'écartani
conmie suspect.
Ni les enfants ni les affranchis ne pouvaient diriger contre leurs ascendants ou leur patron une action infamante (1). Les actions qui avaiont ce caractère devaient en être dépouillées, et le fils ou 1 affranchi devait agir seulement pour défendre ses intérêts. Cest ce qni aura lieu ici : Tascendant on le patron sera écarté sans être noté d'infamie, et môme fort souvent, d'après Modestin, ou se contentera de lui adjoindre un curateur (2).
III* Conseqnens est ut rideamus 9« Après cela, voyons qni peut acca«
qni possunt suspectes postulare. Et ser les suspects; et Ion saura que cette
•dendnm est, qwuipublicam esse hanc accusation est quasi publiaue, c*est-à-
accosationem , noc est, omnibus patere. dire ouverte à tout le monde. Bien plus,
Qointmo et mulieres admiUuntur, ex re- on y admet les femmes, diaprés le res-
seripto divorum Severi et Antonini , sed crit des divins Sévère et Antonin , mais
lue sois qusB, pietatis necessitudine duc- seulement celles qu'un sentiment irré*
tB, ad boc procedunt, ulputa mater; sistiblc d'afTection pousse & cette dé->
notriz qnoque, et avia possunt; potest marcbe, comme la mère; la nourrice
et soror. Sed et si qua alla mulier fuerit, aussi, Faîeule, ainsi que la sœur; et
cnjos prsetor perpensam pietatem Intel- même s'il est une autre femme en qui
lèsent, non seznsverecundiamegredien- le préteur reconnaisse une vive aflîec-
tem, sed pietate productam, non conti- tiou, qui paraisse, sans sortir de la mo-
Ben ÎDJnriam pupillornm : admittet destie de son sexe, mais conduite par
cam ad aeeusationem. cette afTection , ne pouvoir supporter le
préjudice fait aux pupilles, elle sert admise à cette accusation.
Quasi fmblieam. Nous avons dit , an commencement de ce titre, en nuoi cette accusation différait de celles qui étaient réellement publiques, et en quoi elle leur ressemblait.
Mulieres admillunlur. En général les femmes ne pouvaient intenter d*at:cusation publique, si ce n'était quand elles voulaient poursuivre la punition d'un délit ou d'un crime commis contre elles on contre quelqu'un des leurs (3).
WW» Impuberis non possunt tutores 4* Les impubères ne peuvent pour* HMft suspecte* postulare, pubères autem suivre leurs tuteurs comme suspects : cnratores sues ex consilio ncccssariorom les adultes peuvent, avec Tavis de leurs anspectos possunt arguere : et ite divi parents, poursuivre leurs curateurs. Severus et Antoninus rescripseruut. C'est ainsi que Pont répondu les divins
Sévère et Antonin.
(1) D. 37. 15. 5. f. rip. — («) D. 2G. 10. 9. — (3) D. 48. 2. 1. f. Pomp. t. t. Pap. — C. 9. 1. 12.
214 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITOTS. UV. I.
V* Sospectus antem est qiii non ex S* Est sospect celui qui gère inft-
fidc tutelam gerit, licet solvendo sit, ut dèlement la tutelle, bien que solvable,
Julitnus quoque scripait. Sed et ante- comme Fa écrit aussi Julien. Et méjne«
quam incipiat tutelam gerere tutor, avant d'avoir commencé à gérer, un ta-
posse eum quasi suspectum removeri, tenr peut être écarté comme suspect;
idem Jultanus scripsit, et secnndum le même Julien Ta écrit, et, d*aprés
eum coustitutum est. lui , une constitution l'a décidé.
Ce serait sar sa réputation, s*il était connu pour un homme improbe ou de mauvaises mœurs » qu'on l*écarterait, même avant qu'il eût commencé radministratîon.
VI* Suspectnsautemremotus,8Îqui- •• Le suspect écarté pour dol est dem ob dolum , famosus est ; si ob cul- noté d'intamie ; pour &ute , il ne Yeti pam, non «que. pas.
Chaqae citoyen jouissait d'une considération qui lui était propre et qui dépendait de sa conduite, de son état, des honneurs dont il était revêtu ; cette considération se nommait existimatio. Elle est définie au Digeste, dignitatis illœsœ status, legibus ac moribus comprobatus (1). L'eiîstimation pouvait augmenter, diminuer ou même se perdre. Elle était perdue totalement pour ceux qui étaient privés de la liberté; elle était diminuée, par exemple, quand on était relégué, expulsé du sénat, rejelé aans un ordre inférieur, etc. Il existait môme des actions qui, pour toute peine, emportaient l'infamie, c'est-à-dire une diminution trés-étendue de rexistimation (2). Telles étaient l'action de tutelle, l'accusation de suspicion, quand le tuteur était convaincu de fraude. — La personne notée d'infamie était frappée de plusieurs incapacités.
Vif» Si quis autero suspectus postula- 9» Si quelqu'un est poursuivi comme tur, quoad co^nifio fiuiatur, interdicitor suspect, radministration lui est interei administratio, ut Papiniano visum est. dite, selon Tavis de Papinien, jusqu'à
ce que la cause soit décidée.
VIII* Sed si suspecti eogniiio suscep- 9« Si, pendant V examen de l'aecuMH ta fucrit, postea quam tutor vel curalor tion contre le suspect, le tuteur on le decesserit, exUnguitur suspecti cogmtio. curateur décède, raflaire est éteinte.
Même décision dans tous les cas ob, pour une cause quelconque, la tutelle ou la curatelle finit. Nous en avons donné la raison : c'est que l'accusation n'avait d'autre but que d'écarter le suspect.
Cognitio : expression technique pour désigner l'examen devant le magistrat, la connaissance de l'aflaire que prend le magistrat, lorsqu'il doit prononcer lui-même.
IX. Si qnîs tutor copiam sui non fa- •• Si le tuteur ne paraît pas /xwr ciat ut atimerUa pupillo decemantur, faire allouer des aliments au pupille^ cavetur epi8l*^U Jiioniiii ^^é-ui ti A»^ âk ittês^îi i«i iiiiui S^v^^e et Atttonin tonini , ut in poajessioneai bonoiaiu ejui orJonne que \ô pupille urà mis en pospupilluè mittatur ; et qus mora dete-* session de ses biens , et qu'après la noriora futura sunt, dato curatore dislrabi minaiion d'un curateur, les choses que
(1) D. 50. 13. 5. § i. f. Gallist. — (2) Ib, SS 2 et 3. — Voir tout ce que BOUS avons dit à cet égard, tom. I. Généralis. du droit romain, n^ ^^ et suir.