‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 76 sur 177 · RÉSUMÉ. — TIT. I A XXVI. — DES PERSONNES · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ. — TIT. I A XXVI. — DES PERSONNES

Si Ton perd seulement le troisième élément (fandlia) , ni la qualité d'homme libre ni Tétat de citoyen romain ne sont détruits , on ne perd même sa famille que pour Téchanger contre une antre ; la position seulement de la personne est modifiée {staitu duntaxat hominis mutattir); il y a petite diminution de tète (minima).

L'influence de ces changements sur ragnation et la cognation est eelle-ci : Le lien même de ragnation , et les droits qu'elle donne , sont détruits par toute diminution de tête ; — Le lien naturel de la cognation D*est rompu par aucune diminution ; les droits civib qui y sont attachés périssent par la grande et la moyenne, mais non par la petite.

Tutelle légitime des patram.

Le patron et ses enfants sont appelés indirectement par la loi des Douie Tables à la tutelle de raffranchi impubère , parce que cette loi les appelle à la succession.

Tutelles fiduciaires.

On nommait tutelles fiduciaires (tutelœfiduciariœ) celles que l'usage^ avait fait déférer, par imitation des tutelles du patron et de ses descen« dants, à certaines personnes sur les enfants émancipés avant leur puberté. — On les nommait fiduciaires , parce qu'elles étaient la suite de mancîpations simulées , faites avec contrat de fiducie, pour obliger l'acquéreur fictif soit à affranchir lui-même l'enfant, soit à le remanciper à son père.

Ces tutelles étaient :

1* Celle de l'acquéreur fictif, lorsqu'on exécution de la fiducie il avait affranchi lui-même l'impubère ;

2* Celle du père émancipateur, et, après sa mort, de ses enfants, lorsque l'impubère avait été remancipé au père et affranchi par lui, — Toutefois, dans ce dernier cas, le père émancipateur, par déférence, afin

E'oD ne lui atlribuêt pas moins d'honneur qu'au patron, était qualifié toteur légitime, et non de tuteur fiduciaire.

Sons Justinien , la première de ces tutelles fiduciaires n'ayant plus lien, puisqu^il n'y a plus de mancipations simulées , la seconde, c'est-à* dire celle des enfÎEints du père émancipateur, est la seule qui ait retenu k nom de tutelle fiduciaire.

Tutelles données par les magistrats.

On nomme tuteUe donnée par les magistrats {Mêla a magistratilms data) celle qui est déférée par le choix de certains magbtrats.

On a recours à cette tutelle :

1* Quand il n'y a absolument aucun tuteur, ni testamentaire ni légitime ;

2" Quand la tutelle testamentaire est suspendue ou interrompue pour vne cause quelconque ;

9* Quand le tuteur testamentaire ou le tuteur légitime s'excusent on sont destitués.

Les premières lois qui concernent ce genre de tutelle sont, pour Rome, la loi âtiUa; pour les provinces, la loi Julia et Titia : d'où sont venus le nom de tutor Atilianus, et celui de tutor JuUotitianus indiqué par Théophile.

Ces tuteurs, sons Justinien, sont donnés, à Constantinople, par le préfet et le préteuri chacun selon leur juridiction et avec enquête ; — Dans

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les provinces, lorsque la fortune da pupille excède cinq cents solides, ib sont donnés par les présidents, avec enquête; lorsque la fortune ne s*élève pas au-dessus de celte somme, ce sont les magistrats particuliers des cités qui les donnent sans enquête, mais avec caution.

La dation peut comprendre plusieurs tuteurs; mais elle ne peut être subordonnée à un terme ni à une condition.

U faut bien distinguer en droit romain ces deux expressions , dore ou tiominare tutorem. a Nonùnare tutorem » , c*est seulement désigner par son nom, proposer celui qui est apte à être donné pour tuteur; « Dort tutorem » , c*est le charger de la tutelle.

Administration et autorisation (auctorilas) du tuteur.

Le tuteur doit, avant de prendre Tadministration , donner caution de bien gérer, et faire 1* inventaire des biens du pupille.

S*il y a plusieurs tuteurs, Fadministration est, selon les cas, confiée à un seul , donnée à tous en commun , ou divisée entre chacun d'eux.

Le tuteur ne représente pas la personne du pupille; ses fonctions consistent soit à agir par lui-même, en son propre nom et sans le pupille, comme une sorte de gérant d'affaires , ce qui se nomme gérer les affaires [negotia gerere) ^ soit à s'adjoindre à la personne do pupille agissant lui-même, pour la compléter par son concours et se porter coopératenr dans Tacte : c'est ce qu'on nomme donner son autorisation {auctorOatcm interponere).

L'autorisation (auctoritas) est la participation active du tuteur dans l'acte, afin de compléter la personne imparfaite du pupille et de produire avec lui l'acte voulu. Elle ne peut être donnée ni avant ni après.

A cet égard il faut distinguer diverses périodes dans l'Age de l'impubère; savoir :

1® S'il est infans (ne pouvant pas encore parler), à la mamelle on peu s'en faut, selon l'expression de Théophile;

2* S'il est in/anli proximus (plus près de l'enfance que de la puberté) , jusqu'à sept ans environ, selon la jurisprudence;

3* Enfin s'il est pubertali proximus (plus près de la puberté que de l'enfance ) , environ au-dessus de sept ans accomplis.

Dans le premier cas , l'impubère ne pouvant prononcer aucune parole, aucune formule solennelle, le tuteur ne peut procéder en donnant son auctoritas, il ne peut que gérer.

Dans le second cas , bien que l'impubère puisse parler, les jnriscon* sulies disent qu'il n'a encore aucune intelligence des affaires juridiques (nullum intelleclum ). — En conséquence, s'il agit seul, rigoureusement, suivant ces jurisconsultes, il ne peut faire aucun acte valable. — Cependant, par faveur spéciale, en considération de ce qu'il peut prononcer les formules , on lui permet de faire , avec ou sans {"auctoritas de son tuteur, suivant le cas , certains actes qui sont éminemment dans son intérêt, comme une stipulation, une crétion ou acceptation solennelle d'hérédité. — Ainsi , dans cet intervalle , le tuteur procède le plus souvent en gérant les affaires , mais quelquefois aussi en donnant son autorisation. Ce dernier parti est le seul possible dans tous les actes qui exigent absolument l'intervention personnelle du pupille.

Enfin , dans le troisième cas, les jurisconsultes disent que le pupille a l'intelligence de ce qu'il fait (aliquem inteUectum) , mais qu'il n*a pas de jugement {animijudicium).

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En conséquence » le tuteur, darant cette période , doit procéder de préférence en faisant agir le pupille et lui donnant son antorisation. Il ne doit gérer lui-même qu^en cas de nécessité, par exemple si le pupille est absent.

Il j a plus, le pupille peut faire, seul, tous les actes qui ne demandent que Tintelligence; mais il ne peut faire, sans Tautorisation du tutenri ceux qui demandent le jugement. — D*où il suit qu*il peut, sans autorisation, rendre sa condition meilleure, mais non la rendre pire : c* est-àdire obliger les autres envers lui , mais non s'obliger envers les autres , acquérir, mais non aliéner. Lorsque le contrat fait par le pupille sans autorisation peut , comme la vente , se décomposer en deux actes , dont Tun ne demande que Tintelligence et Tautre exige du jugement, le premier acte est valable, le second est nul , et le contrat est conservé en partie dans rintérét du pupille ; mais lorsque Tacte qui exige du jugement est indivisible, comme Tacceptation d*une hérédité, et ne peut se prêter à une pareille décomposition, il est totalement nul, s*il a été fait sans autorisation, lors même que, par le fait, il pourrait être avantageux au pupille.

Fin de la tutelle.

La tutelle finit, pour le pupille, par la puberté et par les trois dimiantions de tête ; et alors , finissant aussi pour le tuteur, elle est entièrement terminée.

Mais quelquefois elle ne cesse que pour le tuteur seul , qui se trouve remplacé par an autre. — C'est ce qui a lieu , 1® par la mort du tuteur; 2^ par sa grande ou sa moyenne diminution de tête (quant à la petite diminution , elle ne met fin qu'aux tutelles légitimes provenant directement ou indirectement des Douze Tables , mais non à celles qui proviendraient de lois nouvelles ; 3" par sa captivité (il est vrai que, dans ce cas, ses droits sont seulement suspendus); 4° par Tévénement du terme ou l'accomplissement de la condition; 5* par les excuses ou les destitutions.

Tutelle sur les femmes,

La tutelle perpétuelle sur les femmes commença i s'adoucir même sons la république; Auguste, par la loi Papia Poppœa, accorda aux femmes, dans certains cas, le droit d'en être déliviées; sous Claude, la loi Claudia les affranchit entièrement de la tutelle de leurs agnats. Cette législation existait encore au temps de Gaius et à celui d'Ulpien; mais elle tomba successivement en désuétude, et aucune trace n'en reste dans l'empire d'Orient.

Des curatelles,

La curatelle peut avoir lien dans trois circonstances bien distinctes :

1* Pendant la tutelle, pour les impubères;

2* Depuis la puberté jusqu'à vingt-cinq ans, pour les adultes; ces derniers ne reçoivent pas de curateurs contre leur gré, si ce n'est pour ( les comptes de leurs tuteurs, pour un procès, pour un payement;

3* Même au delà de vingt-cinq ans, pour les furieux, insensés, \ prodigues , etc.

II n'y a que la curatelle des furieux et des prodigues qui soit légitime et qui appartienne de plein droit aux agnats, jadis, à défaut d'agnats, aux gentils ; — les autres curateurs sont donnés par les mêmes magistrats

qae les tuteurs : — ils ne peuvent être donnés par testament ; cependant » lorsquMIs Tont été , ils sont confirmés.

Le tuteur est donné à la personne et non aux biens ; le curateur, aux biens , même à une affaire spéciale , et non à la personne. — Le premier complète la personne imparfaite du pupille et concourt à la création de Tacte en interposant sou auctorUas. Le second donne seulement son adhésion [consensus) aux actes de Tadulte ; du reste, il peut aussi, lorsqnUI y a nécessité , agir seul et en son propre nom , comme une sorte de gérant d'affaires {negotia gerere),

La curatelle finit avec la cause pour laquelle elle avait été établie.

Satisdation des tuteurs ou curateurs.

Les tuteurs et les curateurs , à l'exception de ceux donnés par testa* ment ou sur une enquête , sont obligés de fournir satisdation pour la sûreté des intérêts du pupille ou de Fadulte.

Ceux-ci ont une action subsidiaire contre les magistrats qui, chargés d'exiger la satisdation , auraient négligé entièrement de le faire , ou bien auraient reçu une sûreté insuffisante. Cette action s'étend contre let héritiers des magistrats.

Excuses des tuteurs ou curateurs.

La tutelle et la curatelle sont des charges publiques , en ce sens que tout citoyen peut y être appelé.

Il est cependant des motifs d'excuses pour lesquels on peut se faire dispenser.

Ce n'est pas par la voie de Tappel qu'on fait valoir ses excuses : on les présente au magistrat dans un délai déterminé; s'il les rejette, c'est alors qu'on peut appeler de sa décision.

Actions relatives â la tutelle ou à la curatelle.

La tutelle donne lieu à plusieurs actions : — L'action directe et l'action contraire de tutelle (actio tutelœ directa et contraria)^ données Tune contre le tuteur pour lui faire rendre compte , l'autre au tuteur pour se faire indemniser de ses avances ; — L'action pour les soustractions faites dans les comptes {actio de rationibus distrahendis) , contre le tuteur qui a soustrait quelque chose du patrimoine du pupille. Ces actions ne sont ouvertes qu'à la fin de la tutelle.

La curatelle produit aussi l'action utilisnegotiorumgestorum, et Faction utilis contraria negotiorum gestorum : Tune contre le curateur, pour faire rendre compte ; l'autre au curateur, pour se faire indemniser.

Quand les mineurs de vingt-cinq ans ont été lésés dans une affaire qui, selon le droit strict , est valable, le préteur leur accorde un recours pour se faire, en connaissance de cause (causa cognita)^ restituer en entier {restitutio in integrum).

Quelques actions sont communes à la tutelle et à la curatelle : celle contre les fidéjusseurs, celle contre les magistrats, enfiin l'accusation quasi publique contre les suspects.

PIN DU LIVRE PRBIIISt.

EXPLICATION HISTORIQUE

DBS

INSTITUTS DE JUSTINIEN

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