‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 77 sur 177 · LIVRE SECOND · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND

TITULUS I. TITRE I.

DB RERUM nVISIONB. Dl LA DinSIOir DBS CH08B8.

289. U n^est pas de terme qui se prête avec plas de flexibilité aux caprices divers du langage que celui de res en latin, chose en français. Celte flexibilité s*est étendue en partie jusque dans la langue du droit. Déterminons cependant le sens légal du met.

L* homme, rapportant à lui tout ce qui existe, considérant tous les objets quelconques, animés ou inanimés, comme soumis ou du moins destinés à ses besoins ou à ses plaisirs, et comme pouvant, en conséquence, former pour lui Tobjet d'un droit, leur a donné le nom de cbose {res). Tel est le sens originaire et positif. Cest dans ce sens que, chez les peuples où Tesclavage est connu , les esclaves, hommes déchus, consacrés aux besoins et devenus Tobjet des droits des autres hommes, sont rangés, quand on les envisage au point de vue de ces droits, dans la classe des choses (1).

Sur la plupart de ces objets réels la loi a donné des droits à exercer; ces droits, considérés comme des objets conventionnels dont les hommes peuvent disposer, qui sont destinés à leurs besoins, et qui peuvent, en conséquence, devenir à leur tour Tobjet d'autres droits, ont encore reçu de la législation romaine le nom de choses (res) ; tel est le sens impropre etjiguré.

Ainsi par choses on entend, en droit romain, tous les objets corporels considérés comme soumis, ou du moins destinés à Thomme, et tous les droits que la loi donne sur ces objets (2).

Les personnes sont tous les êtres humains, ou de pure création juridique, considérés comme pouvant être le sujet actif ou passif des droits.

Les choses sont tous les objets corporels , ou de pure' création juridique , considérés comme pouvant en être V objet.

Ce sont des notions que nous avons suffisamment éclaircies dans

(1) Gai. 2. 8 13 : • Gorporaies (res)... veluti fundas, Umo, vestîs, admm, etc. « — Inst. 2. 20. g 22 : • Si generaliter servus vel alla rea legetor. •

(2) D. 50. 16. 23. f. llp.

notre Généralisation du droit romain (ci-dess., tom. I, n** 17, 105 et suiv.).

290. Lie jurisconsulte n* étudie point les choses pour en reconnaître la nature et les propriétés physiques; il les étudie pour déterminer les droits que les hommes peuvent avoir sur elles. Quelquefois cependant la première de ces considérations exerce une influence directe sur la seconde. Ainsi c'est la nature physique du soleil , de la mer, de ses rivages, de Pair, des fleuves, aes animaux sauvages, qui a fixé les droits bien différents que les hommes peuvent prétendre sur ces objets. De même, selon qu'une chose est un corps individuellement distinct, ou bien forme une masse , une collection , un genre, qui s'apprécie an nombre, an poids on à la mesure; selon qu'elle est susceptible ou non d'être utilisée sans éire détruite, dese diviser sans changer de nature; selon qu'elle est mobile ou qu'elle ne Test pas, les droits dont elle est l'objet varient. Voilà donc autant de propriétés corporelles auxquelles le jurisconsulte doit avoir égard. Ces considérations générales n'appartiennent pas spécialement à la législation romaine ; elles serviront à bien indiquer le rapport sous lequel les choses doivent être envisagées. Les questions essentielles à résoudre sont celles-ci : Quelles sont les diverses espèces de choses qu'on distingue en jurisprudence? — Quels sont les différents droits dont les choses peuvent être l'objet? — Comment ces droits s'acquièrent-ils et se perdent-ils ?

291. Le cachet particulier du peuple romain fut imprimé sur cette partie du droit comme sur toutes les autres ; mais la main da temps Teffaça plus complètement ; peu d'ouvrages sont restés pour nous le fuire connaître ; d'ailleurs l'attention donnée aux personnes a détourné de l'étude des choses : aussi les notions historiques sur cette matière sont-elles moins communes et plus inexactes. Je profiterai du manuscrit de Gains et des autres sources pour établir quelques idées à ce sujet.

Des choses à l'époque des Douze Tables.

292. Les fragments des Douze Tables, arrivés éparsjusqn^ànous, sont trop incomplets pour que nous sachions si cette loi contenait expressément une division des choses. Cependant l'organisation religieuse et Tinstitution des pontifes, pleinement en vigueur à cette époque, ne permettent pas de douter qu'il n'y eut alors des choses solennellement consacrées aux dieux (res sacrœ); de même les nombreuses dispositions de cette loi sur les funérailles (tom. I^ Hist.t p. 115, 10* table) nous rendent certains que la loi rangeait dans une classe à part les choses consacrées à la sépulture des hommes (res religiosœ); enfin la fable de la mort de Rémus, en admettant même qu*elle n'ait aucune réalité, prouve du moins, par cela seul qu'elle existait déjà à l'époque des Douze Tables, que les murs de la cité étaient protégés par une sanction légale (res saneiœ). Ainsi y cette première distinction de certaines choses retirées du

cominerce des hommes, et nommées par les jnrisconsaltes re$ ditnnijuris, remonte à Torigine de la législation (1). Il en est de même des choses publiques (res publirœ), et des choses communes, comme la mer et ses rivages {res communes). Quant à la qualité de meuble ou immeuble qui, dans la plupart des législations modernes, fournit la classification principale des choses, elle ne fit jamais, dans le droit romain, la base d'aucune division précise, quoiqu'on eût égard quelquefois à cette qualité, et que la loi des Douze Tables elle-même eût mis une dilTérence entre Tusage d*un fonds et celui des autres choses (tom. I, Htst., p. 106, 6* table, § 3; Gmér,, n** 135 et suiv.).

Propriété à l'époque des Douze Tables.

2d3. Je ne parlerai pas des différents droits qu'on peut avoir sur une chose, mais seulement du droit de propriété. La loi des Douze Tables ne connaissait qu'une sorte de propriété : le citoyen était seul capable de l'avoir ; l'étranger ne pouvait y prétendre; cette propriété ne pouvait être acquise, détruite, transportée d'un citoyen à l'autre que par certains événements limités. Les jurisconsultes la nommèrent plus tard, dominium ex jure Quirttium, domaine selon le droit des Romains, domaine romain; celui qui l'avait se nomma dominus legitimus, propriétaire selon la loi (2). Quiconque n'avait pas cette propriété était censé n'en avoir aucune ; la loi ne reconnaissait pas ses droits : a Aut enim ex jure Quiritium unus qaisque dominus erat, aut non intelligebatur dominus (3). v

Manière dC acquérir et de transmettre le domaine romain.

294. Il y a grande erreur à croire que le domaine romain, d'après les Douze Tables, ne pût s'acquérir que d'une seule manière. Il y a erreur tout aussi grande à croire que , parmi les modes d'acquérir

(i) Outre les preuves que j'expose ici, une infinité de passages dans Cicéron, Festus, Aulu-Gelle, etc., rendent certaine TexisteDce de cette distinction. — (I) Vaui. De r. r. S. 10. n» 4.

(3) Gai. 2. S 40. ~ Gic. 3. in Verr S. 12. — Bien mie ces expressions de jus Qidritmm soient le plus souvent employées pour qualifier le domaine, cepen* dut elles sont générales. Xons voyons, par les Règles d*Ulpien (tit. 3. § 1. 2 et soiv.>, et par les Instituts de Gains (3. $$ 72 et 73) qu'elles sont svnoaymes aejvs eimiaiis. Pline s'en sert en ce sens (voir ci-^less., tome I, Hist,, ip396, avec la note 2). Cicéron les emploie pour oualifier la liberté suivant le droit civil romain : i Qui enim potest jure Quiritium liber esse, is qui in numéro (^iriliom non est? b (Cickr. Pro Cœcina, c. 33); Ulpien, pour qualifier la paissance paternelle , en la distinguant du droit de domaine , et il se sert à ce njet de ces synonymes remarquables, ex jure romaito, ex lege Qmritium r « Si quis ila petit filiom soum in polestate ex Jure romano, videtur mihi PompoBÎns consent ire, recte eum egisse : ait enim, adjecta causa ex lege Quiritium viodicare posse » (Dic. 6. i. 1. § 2. fr. IJlp.). Enfin, les Instituts de Jusiinien eux-mêmes nous disent : t Jus qno Bomanus populus utitur, jus civile Boma- Borom appellamus, vd jus Quiritium, quo Quirites ntuntur » Mnst. 1. 2. g 2). Ainsi, l'ici civilatis , jus civile Romauorum, jus romanum, lex Quiritium on jw Qutrilium, quoique avec des nuances diverses, ont un même sens général*

ce domaine, il ne s* en trouvât aucun de naturel. L'occupation produisait indubitablement cet effet. Ce n'était que par elle qu*on acquérait le butin, les esclaves pris sur Tennemi, dont les Quirites se disaient certainement propriétaires ex jure Quiritium, Je pense aussi, et j'indiquerai bientôt mes raisons, que la tradition naturelle était admise dans certains cas. Or, si ces moyens naturels d'acquérir étaient admis, ils produisaient nécessairement le domaine romain, puisqu'à cette époque il n'existait pas d'antre propriété. Mais il y a plus : c'était un mode naturel d'acquisition, c'était V occupation qui servait de type; car la lance était pour les Romains le premier moyen d'acquérir et le symbole légal du domaine selon la loi.

295. Quant aux moyens civils, il en existait aussi plus d'un, et tous offrent un caractère particulier. Au premier rang se place le mancipium, dont parle un fragment des Douze Tables (tom. I, Hist,, p. 106, 6* table, § 1). Cet acte était une aliénation solen* nclle, qui ne pouvait se faire qu'entre citoyens romains, devant des témoins citoyens, avec une balance, un lingot de métal, et en prononçant des paroles qui formaient la loi des parties. On ne peut s'empêcher d'y reconnaître les ventes premières d'un peuple qui mesure le métal au poids (]), qui compte les étrangers pour rien, et qui, hors les combats, se considère comme ne devant avoir avec eux aucune relation. C'était au moyen de cette aliénation solennelle que le chef de famille vendait les individus soumis à son pouvoir; que le mari acquérait le domaine de sa femme. Le nom de mancipium^ qui désignait l'acte, fut aussi employé, par une figure de langage, pour désigner le droit qu'il produisait (2). Ce fut ainsi que Ton dit avoir une chose in mancipio, pour dire l'avoir en son domaine.

296. Mais est-il vrai que la tradition, à l'époque des Douze Tables, dût toujours être accompagnée des formalités du manci^

{num, et que, faite simplement, elle ne pût, dans aucun cas, donner e domaine? Il est constant, quant à certains objets importants, teb que les esclaves, les fonds de terre, que le propriétaire, en les livrant sans formalités, avec l'intention d'en transférer le domaine , ne le transférait nullement, et ne cessait pas d'être seul propriétaire. Appliquait-on celte rigueur de forme aux objets de consom» mation, à ces choses d'un achat journalier, telles que les vêtements, le vin, les denrées propres à la nourriture? Il est difficile de le croire. Sans doute, quand la balance el le métal avaient un usage réel , celui de peser le prix , on les employait dans tous les achats où ils étaient nécessaires ; mais qnana ils ne furent plus qa^im

symbole, quand l'usage et les lois y ajoutèrent la nécessité de plo-

(1) Pline indique formellement ceUe origine; après avoir dît que, dans les premiers temps, on pesait le métal, il ajoute : i Qua consuetndine in his emp- Uonibiis que mancipii sunt, etiam nunc libra interponitnr « (Pl. H'si. nat., liv. 33. cb. 3). — (2) Lucaàcz. 3. 984. — Ssjvbq. £p. 72.

sieors f émoÎDS citoyens et de paroles sacramentelles, ces formalités, devenues légales, ne durent pas être exigées pour les ventes ou tradiiionj minimes dont je viens de parler (1).

297. Un autre moyen civil d*acquérir le domaine romain était Tnsage, expression à laquelle il Taut attribuer ici le sens de possession (ustts; nsus auctoritas) (2). Quand une chose avait été transmise par quelqu*un qui n'en était pas propriétaire, ou bien lorsqu'elle avait été livrée naturellement dans le cas où la tradition naturelle était insuffisante, celui qui Tavait reçue n'en était pas devenu propriétaire ; mais , s'il en avait joui pendant deux ans

f»our un fonds, un an pour les autres choses, le domaine romain ni était acquis par cet usage, par cette possession. C'était ainsi que le mari , lorsqu'il avait reçu sa femme par la simple tradition , en devenait propriétaire par une année d'usage, c'est-à-dire de possession (n* 150).

298. Le domaine romain s'acquérait encore par une cession m fure. Nous n'avons aucun fragment textuel des Douze Tables qui nous parle de ce mode d'acquérir ; nous ne connaissons pas le nom ou'il portait dans ces tables (3)^ mais nous savons parles Vaiieana fragmenta qu'il s'y trouvait confirmé (tom. I, HùL^ p. 112, 6' table, § 11); et l'on ne peut y méconnaître une institution de ces

Sremiers temps. Ce mode consistait dans un simulacre de procès evant le magistrat. Celui à qui on voulait céder le domaine d'une

(I) Celle opinion, qui fait remonter à Tépoque des Douie Tables, et même avant, la distinction des choses en choses pour lesquelles le maneipium était oéceasaire (res mandpH) , et choses pour lesquelles la simple tradition suffisait {res née wurnenrii) , contestée autrefois, ne peut plus Tètre aujourd'hui. Voici no passage de Gains qui prouve positivement oue les choses mancipi existaient soos les Doose Tables (Gai. Comm. 2. § 47. — Voir aussi Ulp. il. g 27. et Inst. %, S 41}. D'ailleurs, n*a-t-on pas en Quelque sorte dans le maneipium lui-même Texemple d*une chose nec mancipti? Le métal oui faisait le prix de la vente n'était pas mancipé , cependant il passait dans le domaine du vendeur.

(S) Oo ne s'entend guère sur l'explication du mot aucioritas, employé par les Uouie Tables (tome 1, Bist, p. 107, 6" tab. g 5). Ce qu'il y a de certain « c'est que les mois usus auctoritas, usus et auctoritas, désignent \ usage afin d'acqnérir. Voici les passages de Gcéron où Ton trouve à peu près les fragments des Douce Tables : t Quoniam usus auctoriias fundt biennium est, sit etîam sMiinm. Ast in Icge cdes non anpellantur et sunt : cœterarum rerum, quamm annuus est usus « (Cic. Top. 4). Et ailleurs : i Lex usum et audorilatem fond! jubet esse biennium; at utimur eodem jure in aîdibns, que in lege non appellantur » (Cic. Fro Cœs. 19). — Si Ton se reporte à ce que nous avons dit ci-dessus (tfi 241) sur la philologie du mot auctoritas, on verra comment ee mot, entre autres acceptions, ayant signiCé, dès 1rs temps anciens, le lait, la qualité d'être la cause efficiente, l'auteur (auctor) de la création d'un droit, d'une transmission de propriété ou de possession; particulièrement ce fait, cette

S alité de la part d'un vendeur; ou bien la garantie contre l'éviction due par udor; particulièrement celle duc par le venaeqr (Di6. 21. 2. Ût evuiionilnis, 76. f. Venulej.) : usus auctoritas, dans la vieille langue du droit, est le fait, la

se nommait déjà injur:, Cfssio (Cicbr. Tof, 5).

chose la vendiquait fictivement comme sienne; celui qui voulait le céder ne faisait aucune objection, et le magistrat, comme s'il pro» nonçait sur le droit, déclarait la chose appartenir à celui qui l'avait vendiquée. Cétait ainsi que, même avant les Douze Tables, se faisait TaiTranchissement, qui, dans ce cas, se nommait manumis" sio vindicta, affranchissement par la vindicte (par la vendicatian, ci-dess., tom. I, Génér., n' 264; et n*58). Je ne serais pas éloigné de croire que cette expression était générale, et que dans tous les cas où une chose avait été cédée et acquise par cette vendication simulée, on disait qu'elle avait été acquise vindicta, par la vindicte.

299. L'adjudication faite par le juge était un quatrième moyen civil de transporter le domaine romain. Elle avait lieu lorsque des cohéritiers ou des propriétaires d'une même chose agissaient entre eux pour la faire partager, ou bien lorsque des voisins agissaient pour faire fixer les limites. Chacune des parties acqa^ ralt le domaine romain de ce qui lui était adjugé. Des fragments du Digeste et plusieurs passades d'anciens auteurs prouvent l'exia» tence dans les Douze Tables de ce mode d'acquisition (1); mais nous ne savons pas quelle dénomination il portait alors.

300. Enfin le domaine romain était encore acquis dans qaelques autres cas spécialement déterminés par la loi. Tel était le cas de legs (celui qui était fait per vindicationem) , pour leoael les Douze Tables disaient : «{//t legassit super peeunia tuietave suœ rei, itajus esto (2) » (tom. I, Génér. n* 229 et suiv.).

301. Hors ces événements limités, ni le consentement des parties ni la tradition elle-même n'auraient donné de droit quelconque, de propriété, parce qu'on ne connaissait aucun milieu entre être propriétaire selon le droit des citoyens, et ne l'être nullement. Telle était la législation des Douze Tables. Elle fut modifiée lorsque les Romains commencèrent à admettre quelques relations privées avec les étrangers ; le droit des gens s'y glissa sur plusieurs points. Les Commentaires de Gaius (livre 2), et surtout un titre des Règles d*Ulpien (le titre 19), nous donnent des notions précises sur cette législation au temps de ces jurisconsultes. Je vais Texaminer à cette époque. Ici nous marcherons sur un terrain plus sûr ; les principes et les termes techniques nous sont donnés textuellement.

Des choses au temps de Gaius et d'Ulpien.

302. La grande division des choses que Gaius établit en commençant cette matière est celle des choses du droit divin {res divinijuris), et choses de droit humain {res humani juris) (3). La première classe comprend les choses sacrées, religieuses et saintes; la seconde, les choses publiques ou privées. Cette dis*

(f ) D. 10. 2. i. f. Gaius. — Fbstos, verb. Eretum, pour les cohéritiers. ^ CiCRR. De leg, i. 2t. — Id. Nonius, verb. Jurghtm, pour les voisins. — (S) Ulp. Reg. it. $ 14. — Voir aussi tome I, Uisi.» p. 108, 5« Ubie, S 8- — (3) Gaius, Comm. 2. J 2.

iinction vient , comme nous Tavons prouvé, des Douze Tables. On retrouve dans ce que nous en dit Gains les vestiges de Tétat dans lequel était alors Tempire romain. Ainsi ce jurisconsulte pose encore en principe qu*une chose ne peut être rendue sacrée qu*avec rantorisalion du peuple romain (auctoritatc populi romani) (1); mais c'est le sénat qui représente le peuple et qui autorise (senatus^ eonsuUo facto). De même il distingue le sol de Tltalie et celui des provinces : le sol de Tltalie est bien dans le domaine de chaque citoyen qui Tacquiert ; mais le sol des provinces (à Texception de celui qui a été admis à la participation du droit civil romain, par la concession du/t» ùalicum) est dans le domaine du peuple romain pour certaines provinces (provinciœ populi romani; prcB'dia stipendiarià) ; et dans celui de l'empereur pour les autres {provinciœ Cœsaris; prœdia trihutaria) (tom. I, Hi$t., n* 332); quant aux particuliers qui détiennent ce sol, ils n'en ont en quelque sorte que la possession et la jouissance, à charge de payer le tribut annuel, comme une espèce de loyer. De là découlaient des différences majeures entre les biens de Tltalie et ceux des pro» vinces (tom. I, Génér., n^ 113 et suiv.). Gains ici n'indique qu'une de ces différences : c'est qu'en Italie les propriétaires peuvent, par l'inhumation, rendre leurs terrains religieux, parce que ces terrains leur appartiennent, tandis que dans les provinces, le sol étant au prince ou au peuple, les terrains, à la rigueur, ne deviennent pas religieux par l'inhumation des particuliers; néan» moins ils sont considérés comme tels (2).

303. La deuxième division établie par Gains est celle des choses corporelles ou incorporelles (3).

304. Enfin la troisième, celle des choses mancipi et des choses nec mancipi. Celte division est clairement exprimée dans les jurisconsultes de cette époque, a Sont choses mancipi, dit Ulpien,

• 1* tous les héritages en Italie, soit ruraux, comme un fonds, 1 soit urbains, comme une maison; 2' les servitudes d'héritages

• ruraux, comme les droits de passage {via, iter, actus), les

• droits d'aqueduc et autres; 3' les esclaves et les quadrupèdt3S,

V quœ dorso coUove domantur, qui portent ou traînent des far-

• deaux (ce qui correspond à notre mot béies de somme). Les 1 antres choses sont nec mancipi; les éléphants et les chameaux

• sont dans cette demfère classe, bien qu'ils puissent être domptés

• dorso collove, parce que, dit le jurisconsulte, de leur nature

V ils sont animaux sauvages (4). « A cette énumération, faite par Ulpien, il faut joindre cette réflexion de Gains, que les choses incorporelles sont nec mancipi, sauf les servitudes, non pas tontes, mais seulement celles des héritages ruraux (5). Ces dernières étaient, par exception, rangées dans la classe des res

(1) CiCEB. Pro domo.— (2) Gai. Com. 2. 8 i jn^qiik 12 et 21. — (3) G. a, S 12 à 15. — (4) Ulp. Reg, 49. 1. -^ G. 2. 15 et suiv. — (5) Gaius. 2. 17.

mancipi, probablement comme plus antiques et plus importantes, à cause de leur utilité pour Pagriculture.

L'hérédité, universalité de biens et de droits, à ce titre chose incorporelle quoique comprenant des biens corporels (et quelquefois même considérée comme personne juridique), n*étail pas chose mancipi (1). — Cependant nous verrons que le patrimoine entier du citoyen, l'universalité de ses biens et de ses droits à venir (famïlia sua, id est patrùnonium suum, dit Gains; familia pecuniaque, dit la formule), avait été considéré comme susceptible de mancipation, et que Ton avait déduit de là un moyen indirect de tester (2).

Ajoutons aussi que non -seulement Fesclave, mais F homme libre , le fils de famille , la femme in manu viri, étaient considérés comme res mancipi, puisqu'ils pouvaient être mis au pouvoir d*autrui par la mancipation.

305. Nous avons signalé dans notre Généralisation du droit romain, n** 115 et suiv., la relation qui existe entre cette qualité de chose mancipi et la participation au droit civil , au droit de la cité romaine. Aucune chose, si elle ne participe au droit civil romain , ne peut être res mancipi; voilà pourquoi Vagcr romanus, dans le principe , puis le sol de Fltalie , par extension , ont eu seuls . en faits d'immeubles , ce caractère ; voilà pourquoi , au temps encore de Gains et d'Ulpien, le sol des provinces en est complètement dépourvu, si ce n'est pour les territoires auxquels \ejus italicum a été concédé; voilà pourquoi aussi les chameaux et les éléphants, dont l'aspect seul atteste l'origine étrangère, ne sont pas ret mancipi, bien qu'ils soient réellement bêtes de somme.

Mais nous n'admettons pas comme vraie la réciproque, c'està-dire que toute chose admise à la participation du droit civil romain soit par cela seul res mancipi. Ce serait en cela que nous considérerions comme fausse Tassimilation entière faite entre la qualité de res mancipi et la participation au droit civil. Les choses mancipi ne sont qu'une certaine classe de choses plus par* ticulièrement désignées parmi celles admises à la participation du droit civil romain, et soumises à un droit spécial par suite de certaines considérations sur leur nature ou sur leur importance. Tou* tefois les jurisconsultes romains que nous connaissons n'indiquent aucune règle générale pour déterminer quelles sont les choses mancipi : ils ne procèdent qu'en en donnant l'énumération (3).

(1) Gaics. 2. g 34. — (S) Gaius. S. SS i02 et 104.

(3) On peut observer : i<* que toutes les choses mancipi, sans exception, sont des choses connues par les Romains des premiers temps, jusqu'à l'incorporation de rilalie dans la cité, et comprises dans la participation au droit civil; S» que toutes, sans exception, sont des choses qui ne se consomment pas par l'usage; mais que la réciproque de ces deux propositions n'est point vraie; 30 qu'en eflet, dans cette dernière classe, on n'avait déclaré cnoses non» dpi que celles qui se distinguaient spécialement les unes des antres, et qui avaient communément le plus de valeur ou d* utilité. Les raisons de ces parti*

306. Qaant à la différence de droit qui existait entre les choses mancipi et les choses nec mancipi, elle consistait : premièrement, en ce que les choses mancipi ne pouvaient être transférées en propriété par la seule tradition ; il fallait nécessairement la mancipation ou tout antre moyen légal, tandis que pour les choses née mancipi corporelles la tradition naturelle suffisait; seconde* ment, en ce que les choses mancipi étant en général plus précieuses, leur aliénation était défendue dans plusieurs cas oii celle des choses née mancipi était permise. Ainsi, par exemple, les femmes, soumises à une tutelle légitime, ne pouvaient aliéner les choses mancipi sans Tautorisation de leur tuteur (V. tom. I, Génér., n* 123, et ci-dess., n* 260) (1).

Propriété au. temps de Gains et d'Utpien,

307. A côté du domaine romain, le seul que reconnût jadis la loi des Douze Tables, se place aujourd'hui une sorte de propriété particulière, introduite par le droit prétorien pour adoucir le droit rigoureux, a Je dois avertir, dit Gaius, que, cliez les étrangers, le • domaine est un : on est propriétaire ou on ne Test pas. Le môme TÊ droit était établi jadis chex les Romains ; on était propriétaire selon

ealarités sont celles-ci : i^ après T incorporation de fltalie, le droit de cité ne fat pins communiqué à aucnn territoire, si ce n*est exceptionnellement par la concesaîon du jus itaiicum; du reste, aucun nouvel objet ne fut mis dans la dawc des choses mancipi, parce qu*à cette époque le droit des gens s* étant introduit, ayant adouci la législation primitive, on donna plus d'extension à la simple tradition; ff^ on navait pris la chose mancipi que dans la classe de celles qui ne se consomment pas par f usage, parce que les objets de consommation étant d'un emploi journalier, se transmettant de l'un à l'autre à chaque instant» f'^préciant d ailleurs an nombre, au poids ou à la mesure, et non individuellement, pour ces objets les formalités de la mancipalion eussent été raisonnablement impraticables; 3<> parmi les choses de non -consommation, on n'avait pris que celles qui se distinguaient bien spécialement les unes des autres, parce qu'il fiidlait que les témoins de la mancipalion pussent reconnaître la chose et iSttester que c'était celle qui avait été mancipée en leur présence ; k^ enfin on n'avait généralement désigné que celles qui avaient le plus de valeur on d'ulilité, parce que, pour les objets moins précieux , il n était pas nécessaire de recourir à des solennités si rigoureuses. Par ces observations, on s'explique fort bien pourquoi on ne rangeait pas parmi les choses mancipi : i^ les immeubles hors d'Italie, quoiquils pussent avoir une grande importance; les cha- .y les éléphants, bien quils fussent bétes de somme. Restés en dehors du

• ■■■* ., Jl •• «I a • a» I*— —A

«ninpanx sauvages apprivoisés, etc., bien qu'ils pussent souvent se distinguer les uns des autres, et ne pas être considérés comme objets de consommation, parce que leur utilité était moins grande ou moins commune. Quant aux biens situés en province, il ne faut pas oublier non plus cette autre considération, que le sol de» provinces était censé appartenir au peuple romain on à l'empereur, et non aux possesseurs, lesquels étaient considérés c^mme n'ayant qu'une espèce de Jooissancc perpétuelle (tome I, Ginér.y n°* 121 et suiv., 133 et suiv.)« (1) Gajos. 1. S 19^- — Ulp. Reg, 11. % S7. ^ Gâius. %. 1 47.

« la loi romaine, ou bien on ne Tétait pas da tont; mais ensuite t le domaine fut divisé de sor(e que Tun pût avoir la propriété 0 romaine d*une chose , un autre avoir cette chose dans ses biens 0 {in bonis habe^'e) (1). » Celte sorte de propriété particulière ne porte pas de nom spécial : on ne la désigne qu*en exprimant le fait ; la chose est dans les biens (in bonis) (2). L'origine en est dans les secours accordés par le préteur à des situations où le domaine romain n*avait pas été acquis , et qui méritaient cependant équitablement protection ; on pourrait la qualifier de propriété prétorienne.

308. Ainsi on a le domaine romain lorsque la chose a été acquise conformément aux règles du droit civil ; on a simplement la chose in bonis lorsque le moyen par lequel on Ta acquise n'est pas au nombre de ceux que le droit civil reconnaît comme produisant la propriété. Si , par exemple , vous recevez une chose mancipi par la simple tradition, cette tradition, qui dans le droit primitif n*aurait produit aucun eflet, amènera une situation qui, ayant été protégée par des institutions prétoriennes, a formé cette

[propriété secondaire, avoir la chose in bonis (3). Telle a été 'origine première; plusieurs autres moyens prétoriens, qui s'offriront en leur lieu, sont venus ensuite produire le même résultat.

309. Le domaine romain et la possession de la chose in bonis étaient bien loin de donner les mêmes droits. Lorsque le domaine romain était intact , c'est-à-dire lorsque la même personne avait la chose dans son domaine romain (in dominio exjureQuiritium) , et de plus dans ses biens (in bonis), elle avait sur cette chose les droits les plus absolus; ainsi elle pouvait : I* en user, en percevoir tous les produits quelconques ; 2* en disposer comme elle l'entendait par tous les moyens légaux, et la vendiquer dans toutes les mains oix elle la trouvait. Mais lorsque la chose , passant seulement dans les biens de Tun, restait dans le domaine romain de Tautre, alors les avantages dont nous venons de parler se divisaient. Le pouvoir d*user et de percevoir tous les produits passait à celui qui avait la chose in bonis (A) ; le pouvoir de disposer et de vendiquer restait, selon le droit strict, à celui qui gardait le domaine romain ; mais sous la protection de diverses institutions prétoriennes, il aurait été empêché de disposer de la chose de manière à nuire aux droits de celui qui avait la chose in bonis, ou de la vendiquer utilement contre lui (5). Enfin ce

(!) Gaio». 2. g 40. —(2) Ib, — En grec, Théophile, Inst, 1. 5. 3, nomme cette sorte de propriété deaicornç SovtTàptoc, et Je là les commcnlatears ont fait dominium oonitarium, — Nous avons sur ce sujet une dixserlalion spéciale de notre collègue M. A. Ribrrbao : Théorie de Vin bonis habere, 1HÔ7« — (3) G. 2 41. —(4) Gai. 2. 88. -- 3. i6(). — (5) ^ous trouvons au Digeste que si quelqu'un, ayant vendu et livré une chose sans en transférer la propriété, veut par la suite vendiquer cette chose contre Tacquéreur, celui-ci aura pour se défendre une exception (exceplio reivendiia ettraditœ. D. 21. 8.) Le Di-

TIT. 1. DE Là DIVISION DES CHOSES. 239

dernier, au bout d'un certain temps de possession, en acquérait par Tasage, c'est-à-dire par celte possession, le domaine romain.

310. Je trouYe dans les manumissions une application remarquable de ces principes. Ainsi celui qui a l'esclaYe à la fois dans son domaine romain et dans ses biens a sur cet esclave rezercice de la puissance dominicale (1) et le droit de l'affranchir (2); celui qui a resclave seulement dans ses biens a sur lui l'exercice de la puissance dominicale (3), mais il ne peut l'affranchir, si ce n'est comme Latin (4); celui qui a sur l'esclave seulement le domaine romain, un autre Tayant dans ses bienâ n'a sur lui ni Tezercice de la puissance dominicale (5), ni le droit de l'affranchir, soit comme Latin, soit comme citoyen (6).

Page 1