‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 78 sur 177 · En résumé^ on voit que les droits qui résultent de ce · texte numérisé non relu

En résumé^ on voit que les droits qui résultent de ce

Jn'on a la chose m bonis ne sont pas aussi étendus que ceux du omaine complet, puisqu'ils n'entraînent pas le pouvoir de disposer civilement de la chose ou de la vendiqucr,mais que ces droits sont bien loin d*étre inutiles, puisqu'ils donnent la jouissance de la chose, la faculté d'empêcher le propriétaire de nuire à cette jouissance, et le droit d'acquérir le domaine romain au bout d'un certain temps.

Manière daequérir et de transmettre le domaine romain et la possession in bonis, au temps de Gaius et d'Ulpien.

312. Puisqu'à cette époque il existe en quelque sorte deux espèces de propriétés , nous avons à examiner les moyens d'acquérir chacune d'elles : il nous faut voir comment on acquiert la possession in bonis et le domaine romain.

Le moyen originaire et principal qui fasse avoir les choses simplement in bonis est la tradition naturelle appliquée aux objets mancipi (7). Nous laisserons ici de côté divers autres modes de droit prétorien à examiner plus tard , et nous passerons à l'acquisition du domaine romain.

313. Les moyens naturels, tels que l'occupation, la réunion d'une chose comme accession à une autre, sont longuement développés par les jurisconsultes; parmi eux se range la tradition, dans certains cas (8).

«La tradition, dit Ulpien, est un mode d'aliénation propre aux choses necmancifi(9). » En effet, appliquée à ces choses, elle en donne le domaine romain; tandis qu*appliquée aux choses mancipi, elle les met simpl^^nt in bonis. La tradition n'exige aucune

3 este ne parle et n'a pn parier que du cas où le vice primiUr de la vente vient e ce que le vendeur, an moment où il a vendu , n'était pas propriétaire ; mais on peut affirmer que jadis il en était de même lorsque le vice consistait en ce qu'il n'v avait pas eu la numàpation on Vin jure cessio exigées.

(1) Gai. i. 54. — («) G. i. 17. — (3) G. 1. 5*. — (4) Ulp. Reg, 1. S 16. — (5) G. i. 54. — (6) Veter. Jurecons. Frag. de mannm. g il. — (7) Gaïus. 1 41. — (8) Gaios. 2. 65. — (9) Ulp. Beg. 19. 7.

solennité; elle peut avoir lieu même avec les étrangers, puisqu'elle est du droit des s[ens; elle ne peut s'appliquer qu'aux choses cor-

f^orelles, qui seules sont susceptibles d'être livrées ; pour transférer a propriété, elle doit ôtre faite par le véritable propriétaire, capable d'aliéner, et pour une juste cause, c'est-à-dire pour une caase emportant intention de transférer la propriété , et conforme au droit, par exemple, pour cause de vente, de donation (1).

314. Quant aux moyens civils, ce sont : la mancipalion, Tusncapion, la cession injure, l'adjudication, la loi. C'est dans Ulpien que je prends cette énumération, qui toutefois n'est probablement pas complète (2).

315. De la mancipation {mancipatio). Cet acte est celui qui, dans la législation des Douze Tables, se nommait mandpium. Aujourd'hui il a pris le nom de mancipatio, vendiiio per œs ei libram, et le mot mancipium n'exprime plus que le droit produit par la mancipation ; ce mot est même plus spécialement consacré à désigner le pouvoir sur l'homme libre acquis de cette manière (V. ci-dessus, n* 153). La mancipation ne peut avoir lieu qu'entre les citoyens romains, les Latins des colonies, les Latins Juniens, et ceux des étrangers auxquels on a donné le commercium, c'està-dire le droit d'acheter et de vendre (3). Elle se fait par des paroles solennelles, en présence du porte-balance (libripens) et de cinq témoins, tous citoyens et pubères. Gains nous en expose les formalités : celui qui reçoit in mancipio, par exemple un esclave, tenant cet esclave, dit : Hung ego hominbm ex jure Quiritium mium

ESSE AIO, ISQUB MUI Btf PTUS EST HOC iERE iENEAQUE UBRA ; à CCS mots»

il frappe la balance avec le métal qu'il donne en guise de prix à celui ae qui il reçoit la chose (4). L'acte est, de plus, accompagné de paroles solennelles qui expriment les conventions particulières que les parties attachent au contrat. Pour la mancipation des cnoses mobilières , il faut que ces choses soient présentes , et l'on ne peut en manciper qu'autant qu'il est possible d'en saisir avec la main ; quant aux immeubles, il n'est pas nécessaire qu'ils soient en présence des parties , et on peut en manciper plusieurs à la fois (5). La mancipation est un mode d'aliénation exclusivement propre aux choses mancipi. Toutefois, je crois raisonnable de

(i) G.%it;s. 2. 19 et SO. — (2) c Sîngularam rerum dominîâ nobît âdqairantor mancipatione, traditione, osucapione, în jure cessione, adjudicatiooe, lege. « — Varron, qai écrivait pca de temps après Gicéron, eiprime ainsi les difïérents moyens d'acquérir : « In emptionibus dominlum legitimum ses fere res perfîciunt : si hereditatem justam adiit (venditor); si, ut debait, mancipio ab eo accepit a quo jure civilî potult; ant si injure cessit cni (qui) potuit cedere, et id , uni oportuit; ant si nsucepit ; aut si e prsda sub corona émit; tnmve eum in bonis sectioneve cujus publiée venit t (Vau. De r. r. 2. 10). Il n'entre pas dans les homes de cet ouTrage de signaler et de commenter ks dilTérences qoi paraissent esister entre Varron et Ulpien (Voir là -dessus tome I, GéméraUs.^ n« 229 et suiv.). — (3) Ulp. Reg. 19. SJ 3 et 4. — (4) Gaïus. 1. 119. — (5) Ulp. neg. 19. 6.

penser qoe, s^ on l'avait employée pour des choses nec mancipi, cet acte, inutile et nul comme mancipation à Tégard de ces choses, n'empêcherait pas cependant, si la chose était mise en la possession de l'acquéreur, qu'il n'y eut, dans le fait, tradition, et par suite translation de propriété. La tradition n'en serait même que plus patente et plus incontestable, puisqu'elle se trouverait attestée par des témoins (1); mais ce ne serait pas la mancipation, ce serait la tradition dont elle aurait été suivie qui ferait acquérir; et il faut remarquer à ce sujet que la mancipation et la tradition sont deux choses distinctes , et que la première n'emporte pas la seconde forcément et par elle-même (2).

316. De Vusucapion {usucapio). C'est le moyen civil d'acquérir qui, dans les Douze Tables, portait le nom de usus aucioritas. L'usucapion, dit Ulpien, est l'acquisition de la propriété par une possession continue d'un an ou de deux ans (daminii adeptio per contmuationem possessionis annt vel biennii) : d'un an pour les choses mobilières, de deux ans pour les immeubles. Elle s'appliquait aux choses mancipi et aux choses née mandpi (3); elle avait lieu dans deux cas, savoir : le premier, qui était commun aux choses mancipi et nec mancipi, lorsque, de bonne foi, on avait reçu une chose de quelqu'un qui n'en était pas propriétaire (dans ce cas, on n'avait reçu que la possession ae cette chose; mais, après le temps voulu pour l'usucapion , le domaine romain était acquis); le second, qui était propre exclusivement aux choses mancipi, lorsqu'on avait reçu une de ces choses par la simple tradition, sans l'intervention d'aucun mode légitime d'acquérir. Alors la chose était seulement entrée in bonis; mais après le temps voulu pour l'usucapion, le domaine romain était encore acquis. Ici l'usucapion a pour effet de transformer la possession in bonis eu domaioe romain (4). L'usucapion ne s'appliquait pas aux immeubles des provinces : ces immeubles, qui ne jouissaient pas du droit civil, ne pouvaient pas s'acquérir en propriété; mais d'après les édits des présidents, une possession de dix ou vingt ans donnait à leur égard une prescription, moyen de se faire maintenir en possession (5).

(1) Cest ainsi que Piioe , voulant peindre le prix qu'on attachait à certaines grosses perles nommées unhnes, après avoir dit qu'on les conserve presque à ferpétnité, qu'on les transmet à ses héritiers, ajoute qu'on les mancipe, comme •n ferait pour un fonds de terre (tu mancipaktm venit, ui prœdhan oHquod) (Pl. Hisi. tud., liv. 9. c. 35. in fin,). Cependant ces perles n'étaient pas res mandpi, Voy. jpourtant Gic. Top, 10.-— (2) G. 2. SS 204 et 413. — Vat. J. B. 1 313. — (3) Ulp. Reg. 19. 8. — (4) Gaius. 2. gj 41. 42 et 43.

(5) Garas. 2. 46. Il est facile de se rendre compte du fait. Les préteurs de ces provinces étaient chargés de les régir par un droit qu'ils publiaient dans leors édîts, et qn'ib composaient d'usages locaux, de quelques lois romaines et des principes du droit des gens. Ils admirent dans les provinces l'acquisition des meubles par un an de possession, parce qu'elle n était pas contraire à Féquité, et qae d'ailleurs les menbies, en quelque lieu qu'ils fussent, pouvaient

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