‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 79 sur 177 · TOME u. lu · texte numérisé non relu

TOME u. lu

J42 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTrnïTS. LIV. H.

317. n était un cas où l'osucapîon prenait an caracttee et im nom particuliers; le voici : quelquefois on mancipait on Von cédait injure sa cliose, avec fiducie (eumjiducia)^ c'est-à-dire avec des paroles au moyen desquelles celui qui la recevait s'obligeait à la rendre dans un cas déterminé. Nous en avons vu un exemple dans Témancipation des enfants (ci-dess., n* 166); cela arrivait encore lorsqu'on cédait la ctiosc à un créancier pour sâreté de ses droits^ on à un ami, parce que la chose serait mieux conservée chex lui (!)• Quand un pareil acte avait eu lieu , si celui qui avait alréné sa chose avec contrat de fiducie venait à la posséder une année, qu'elle fût mobilière on immobilière, il en reprenait la propriété par cette possessioB. Cette espèce p«rticulière d'ussoapion se nommait nsureeeptio, reprise de la propriété par l'usage , c'etti-dire par la possession (2).

318. Delà cession injure (injure eessio). La cession injure est un mode civil d'aliénation qui produit le même effet que la maneipation (3) ; elle s'applique aux choses mancipi comme aux choses nec metneipi. Déjà nous en avons fait connaître le caractère (tom. I, Génér., n* 121 et suiv., et ci^dess., n^ 298); elle n'est que le simulacre d'une action de vendication; elle exige trois personnes présentes : celui qui eëde la chose (fit jure eedens), celui qui vendique (vimiieains) , celui qui déclare la propriété (addicens). Celui qui cède, c'est le maître; celui qui vencKqne, c'est la personne à qui l'on cède; celui qui déclare la propriété, c'est le préteur, et dans les provinces le président (4). S'agissatt-il, par exemple, d'un esdave, celui à qui on le cédait disait en le tenant : Hune eao hominem ex jure QuiriHum meum esse aio, et il remplissait les autres formalités de la vendication ; après quoi le préteur demandait au cédant si, de son côté, il ne vendiquait pas l'esclave. Sur sa négation ou sur son silence, aucun renvoi devant un juge n'étant nécessaire, puisqu'il n'y avait pas contestation, le préteur, prononçant lui-même et disant le droit {jus dieens — addicens), déclarait la chose appartenir à celui qui l'avait ven* diquée. On voit d'où vient à cet acte la dénomination (que je ne crois pas du reste primitive) de injure eessio, parce que les parties sont, non pas en instance devant un juge (in judicio), mais seulement devant le magistrat chargé d'indiquer le droit (in

iouir du droit civil et être dans le donMine des eitorens , mais quant aaz imnMiK lies qui ne pouvaient âtre la propriété des particuliers , puisque le sol provîneial ne jouissait pas du droit civil et était censé appartenir au peuplie ou i Gter, Tusucapion par deui ans, tonte romune et trés-rigoareose , était inapplicable: les présidents la remplacèrent par une institution prétorienne avec un lape ât temps plus équitable.

(i) Outre Gaius, dans lequel je puise ces détails, je trouve encore GIcéran qui parle de la fiducie : il cite comme devant «garder une entière fidélité celm qui a reçu quelque chose avec fiducie : • Si tutor fidem prastare débet, fi tocios, si cui mandaris, si quifidueiam aeceperit, t etc. (Cacrh. Top, 10.) — (%) G. «. 5» et suiv. — (8) G. J. «. — (♦) Utp. Reg. 1». 9 et sn-rf

fMre). On voit aussi d'où vienl Texpression addicere, attribner la diose en disant le droil (1). C'est là, dit Gains, une action de la loi (legU actio\ o'es(*à*dire Tapplicatton d'une action de la lot; car, bten que cette cession ne fût qu'un nojen d'aliénation, elle se faisail par le simulacre d'une action de la loi (l'actioft per sacn^ maUum)^ avec les formalités de la vendicaiion , par oonsèqnent devant les magistrats du peuple {magisiraius p&puU), ceux devant

3ui devaient être portées les actions. La cession imjure n'était pas 'un usage aussi fréquent que la mancipation, car il était assex inutile de recourir au préteur ou au président de la province pour faire, avec plus de difficulté, une aliénation qu'on ponvaît faire par soinaiérae, en présence de ses amia (2). Cependant ce qui tcM-çait dana bien des cas à employer la cession injure^ c'était que ni la tradition ni la mancipation ne pouvaient s'appliquer aux choses incorporelles (à l'exception des servitudes rurales), tandis qu*on pouwait céder injure ces choses, par exemple, nn usufruit, une hérédité, la tutelle légitime, la liberté (3). Ainsi, nous avons déjà vu la cession de la tutelle légUime (n* 257), celle de la qualité de père pour opérer l'adoption (n* 133), celle de la liberté pour opérer l'affranchissement (n* 58). Il est à remarquer cependant que les créances ne pouvaient éire cédées m jure; elles étaient encore moins susceptibles de tradition o« de manct*» pation. Nous verrons plus tard, en traitant des obligations, pmv quels moyens on pouvait en transporter l'avantage à un antre (4)-. 319. De V adjudication (adjudieaiio). Ce que nous en avons dit (tom. I, Génér., n"* 229 et 271; cî-dessns, 299) donne l'idée première. Il faut remarquer qu'ici les parties sont, non pas in jure^ devant le magistrat, mais injudicio, devant le juge, Ausai ce dernier n'attribue pas la propriété en disant le droit (noii ûd-^ dicit), mais il la doxme en jugeant {ad/udicat). Ce pemoir, eon* téré an juge par la législation romaine, d'adjuger, c'est-^ire de faire passer la propriété de l'une des parties à l'autre, est chose caractéristique et digne d'être remarquée. A l'époqne historique que nous examinons, c'est-à-dire au temps de Gaius et d'Ulpîen,

(1) La décomposition étymologique du mot tutdtcere en ûxe clairemoDt le •eu. — Ad, particule de direction, d'attribution, qui indique la direction donnée à la chose, l'attribution qui en est faite; dicere, le moyen employé, en disant le droit. De méiM dans sdjudkm'e : odf, directÎMi, attribution de la àko%eiJudicare, lemojen, en jugeant. — Voici toutefois l'explication aue donne Fflvrcs sur ce mot : t Addieeve est proprie idem dicere et approbare aicendo. >

(S) Gans. 5L S4 et mv. — Id. 4. g 10.

(3) « In jure cedi res etiam incorporâtes possunt, velut nsusfmctus, et tutela s legilimB , ef Uberiat « (Ulp. Reg. 19. 11). S'il restait quelques doutes sur la BMoe d'at&aaebiseement par la vindicte, ce dernier mot aUtpien suffirait pour \m dissiper, et pour ceoMÎpcre.qiie cet afinochisscmeiil n'étttit que la cession imjun de k liberté. U est vrai que quelqnes éditions d'Ulpien ne portent pu ce mot; en lit à ta place : el iuiela ugHima Rbertœ; erreur évidente, car ce n'était pas seulement k tutelle do l'affranchie qu'on ponrail céder In ^tirf^ maisioete tutelle légitime de femme (a9 257). — (4) Gaius. S. 88.

la procédure par formules étant en vigueur, il s'agit d*nn juge nommé aux parties par le magistrat, et investi de ses pouvoirs par la formule (1). Les formules qui, entre autres facultés, lai confèrent celle d'adjuger, sont au nombre de trois : celles pour le partage d'une hérédité (perfortnulamfamiliœ erciiscundœ); pour celui d'une chose commune (performulam communi dividundo); pour la fixation des limites {performulam ^ium regundorum). Ce moyen d'acquérir le domaine romain est, comme les deux précédents , commun tant aux choses mancipi qu'aux choses née mancipi (2). — Malgré ce sens technique des mots adjudicare, adjudtcatiOj on les trouve quelquefois, quoique bien rarement, employés pour désigner Tefiet ordinaire d'une sentence (3).

320. De la loi (lex). La loi est citée spécialement par Ulpien comme un moyen d'acquérir commun aux choses mancipi et née mancipi. Cet auteur donne pour exemples : le legs (celui per vindif eationem) en vertu de la loi des Douze Tables, et le caducwn, c'està-dire cette partie d'une libéralité testamentaire qui, étant faite à une personne non mariée ou sans enfants, en vertu de la loi PaPia PoPPAA devenait caduque [eaducwn)^ et pouvait être vendiquée par les autres héritiers ou légataires qui avaient des enfants. Ulpien cite encore, sur la même ligne, Vereptorium, c'est-à-dire la libéralité testamentaire qui est enlevée, pour cause d'indignité » à la personne à qui elle était faite, et attribuée par la loi soit à une autre personne, soit au fisc (tom. 1, Hist,, n*' 371 et suiv.) (4).

Quant au legs , nous verrons plus loin ou'il y avait des distinotions à faire, selon les termes dans lesquels il avait été fait.

321. Tels étaient les moyens civils d'acquérir la propriété des objets particuliers. Nous ne parlons pas encore des moyens d'ac-

3uérir une masse universelle de biens : ce sera plus tard, en étniant les successions, que nous développerons ce sujet. Peut-être trouvera-t-on un peu long ce préliminaire; mais on ne tardera pas à se convaincre qu'il était indispensable. Il nous conduit naturellement à examiner ce qu'était devenu, à l'époque de Justinien, le système du droit relatif aux choses, et là nous attend le spectacle d'un changement presque complet et de la disparition définitive des anciens principes.

Des choses, d'après les Instituts de Justinien.

Saperiore llbro de inre pertonamm Dans le livre précédent, nons âvoBf

ezposuîmus; modo videamus de rébus exposé le droit quant aux personnes.

qu« vel in nostro patrimonio vel extra Venons-en maintenant aux choses; elles

patrimonium nostrom habentur. Qn»- sont ou dans notre patrimoine, on hors

(i) On peut, par analogie de ce qui avait lieu ouant à rosufruit (Vatic. J. R. FâAG. g W), être porté à supposer, que ce mode dWoisition était restreint ans tegUima judicia, (V. liv. IV. Des actions légUimet,) — (%) Ulp. Reg. i». i«. — (3) DiG. ^'iDe pjanor. 16. g 5. t Mm. — SO. ♦. Qui potior, 12. pr. f. Marc. — (4) Ulp. Keg. 19. % 17.

dam enim nafiirali jure communia sunt de notre patrimoine. En effet, les unes omnium, qusdam pubiica, qoedam sont, par Je droit naturel, communes à imiversitatis, quaedam nnllins, plera- tous, d'antres publiques, d'autres à des que singulorum, qna ex ftriis causis corporations, d'autres à personne « la coiqoe adqniruntor sicot ex subjectis plupart à des particuliers. Ces dernières apparebit. peuvent être acquises à cbacun de plu-

sieurs manières, comme on le verra ci-après.

322. La division des choses que lesCommentaires de Gaius et le Digeste pàésentent comme la principale est celle des choses de droit divin et des choses de droit humain (1). Hais les rédacteurs des Instituts de Justinien, laissant de côté cette distinction^ dont ils ne parleront que d'une manière accessoire, divisent d*abord les choses en choses hors de noire patrimoine, ou dans notre patrimoine.

Sont hors de notre patrimoine, premièrement , les choses qui appartiennent à des masses en commun , mais oui ne sont à personne en particulier {res puhlicœ, en général); secondement, celles qui ne sont réellement à personne (res nuUius),

Sont dans notre patrimoine, les choses qui appartiennent à des particuliers (res privatœ, res singulorum).

Le mot res est général, et s'applique à toutes ces choses également ; les expressions bona,pecunia, sont spéciales, et s'appliquent seulement aux choses dans notre patrimoine (2).

323. Des choses qui appartiennent à des masses en commun, mais qui ne sont à personne en particulier. Toutes ces choses reçoivent souvent des jurisconsultes la dénomination de res pubticœ, prise en général. C'est ce que prouvent les G)mmentaires de Gains et plusieurs fragments du Digeste (3). Mais plus spécialement , elles se divisent en trois espèces : les choses dont Tusage est commun à tout le monde (res communes); les choses qui appartiennent au peuple (res publicœ, proprement dites); tes choses qui sont à des corporations (res universitatis). Quoique toutes ces choses soient à des masses en commun , elles ne sont à personne en particulier; aussi les considère-t-on comme hors de notre patrimoine : uNullius in honis esse creduntur; ipsius enim universitatis esse creduntur (4). v

!• Et qoidem naturali jure commu- !• Suivant le droit natnrd, sontcomida sont omnium hsBC : aer, aqua pro- muns à tous : l'air, l'ean courante , la llnens, et mare, et per hoc liUora mer, et par suite ses rivages. L'accès du maris. Nemo igitur ad littus maris ac- rivage de la mer n'est donc interdit à cedere prohibetnr, dum tamen villis, et personne, pourvu qu'on s'abstienne de monumentis et ediûciis abstineat, quia toucher aux maisons de campagne, aux non sunt juris gentium, sicut et mare, monuments, aux édifices; car ces objets ne sont point, comme la mer, du droit des gens.

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