‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 80 sur 177 · Les choses communes ne sont réellement à personne en · texte numérisé non relu

Les choses communes ne sont réellement à personne en

(i) Drc. i. 8. L — (2) D. 50. 16. 5. f. Paul. — (3) D. 1. 8 1. f. Gaina. — 41. 1. 14. f. Nerat. — 50. 16. 17. f. Ulp. — (4) D. 1. 8. i. f. Gains.

S46 EXPLICATION HISTORIQfffi DES INSTITUTS. LIV. II.

propriété; mais chacun peut en user» ou même en extraire et s'en approprier les éléments. C*est la nature même de ces chotiea qui les range dans cette cUsie : ainsi il est phytiqnemeat impossible à qui que ce soit d*étre propriétaire de la mer, de Tair, du soleil on des étoiles; maïs chacun jouit des avantages que procurent ces objets, chacun même s'approprie Teau salée qu*il puise dans la mer, la quantité d*air qu'il respire, les rayons du soleil qu'il absorbe, et acquiert réellement la propriété de ces fragments, lorsqu'ils en sont susceptibles par leur nature.

325. Quant aux rivages de la mer, quelques observations sont nécessaires. On entend par là non pas tons les terrains adjacents, mais seulement les bords sur lesquels s'étendent les flots le plus lom élancés; cette partie, en effet, les vagues l'arrachent au pouvoir de rbomme. Celse néanmoins pensait que les rivages qui se trouvent dans i'empîre romain sont au peuple romain (I). Mais telle n'était

as l'opinion généralement adoptée ; car les rivages , tels que nous es avons définis, ne sont pas dans le territoire de l'empire, ils forment la ligne où s'arrête le territoire. Il est vrai que le peuple a le droit, pour défendre son territoire, de veiller sur la côte, de s'opposer aux envahissements du rivage, et c'est dans ce sens seulement qu^il faut entendre la phrase de Celse. En considérant en masse les rivages de la mer, on voit que , de même que la mer et toutes les choses communes, ils ne sont et ne peuvent être la pro* priétéde personne ; mais sur le rivage , comme sur toutes les autres choses communes dont la nature le permet, on peut prendre des fragments que Ton s'approprie. Aussi de nombreuses lors consacrent au Digeste ce principe, que les constructions jetées sur les rivages on dans ta mer sur pilotis appartiennent à ceux qui les ont élevées. Pour les élever, il faut obtenir un décret du préteur, qui ne donnera son autorisation qu'autant qu'elles ne devront nuire en rien ni à l'usage commun ni à l'utilité privée (2). Si l'on a construit sans autorisation, toute personne à qui les constructions peuvent nuire a le droit d^agir contre celui qui les a élevées (3). Mais, par suite de cette maxime romaine, qu'il faut le moins possible faire démolir des édifices, on ne fera abattre ces constructions ^ue S'il f a absolue nécessilé pour l'usage public; shioii on se contentera de condamner le constructeur à des dommages-intérêts ^ ou même à une redevance annuelle (4).

326. Toutes les fois qu'on s'est emparé des {ragments d'ane cb<»se commune, la propriété dure tant que ces fragments ne retoarneni

s à leur première nature. Mais, si Ton rejette dans le courant 'eau qu*on y avait puisée, si les constructions jetées dans la mer s'écroulent, si Tédifice construit sur le rivage est détruit, tout

(1) D. 43. 8. 3. r. Ccls. — (S) D. 43. 8. 3 et 4. — i. 8. 5. f. Gaius. — 41. i. f V. f. \erat. et 50. f. Pomp. — (3) Le préteur doone contre le construetear un interdit utile (D. 43. 8. S. J 8. f. Ulp.). — (4) D. là. J 17.

TTT. I. M lA ntVISIOH DES CHOSES. 247

droit de propriété disparait, et ces fragments, rendas à leur premier état, redeviemient oommuns. II en est d'eux, sons ce rapport, comme nons le verrons des animam sauvages revenue à leur première nature (1).

n* Fhiioîiia autemomnia, et poHuâ %0 Tous les fleuves et les ports sont

pnblica siiAt, îdeoque jus piscaoal'ooi- pubtics; par couséquent, le droit d'y

nibus commune est in porto flumini- pécher est eomniiiii à lous. èosque.

327. Nfons avons va que, dans un sens général, les jurisconsultes romains appelaient fort souvent choses publiques les choses comtes OBI

minKe à tout le monde, on même celles q|Dii appiiliennent aux cités; maïs, dans le sens propre du BMt,. leB.eiio0esipBUiques sonlf celles dont la propriété est au peuple : a Sola enim ea puhlica umt quœ Mfuii romani sunt (2). d Parmi ces clioses , outre celles que cite le texte, te rangent encospe les voies prétoriennes om consniaires, et les places, les champs, les lacs, les étangs dont la propriété est au peuple (3).

Le carAclère essentiel dés choses publiques, c^est que» bien que la propriété en soit au peivple , Tusage en est oommun à toua. Aussi voyons^nous le préteur défendre par an nUerdU ^e personne soit empêché de naviguer sur un fleuve ou sur un lac public, d'aborder, de décharger sur la rive (4). Hais il n'était jamais permis de construire sur on terrain public , si cela devait nuire à rusage public ou aufx particuliers. Aussi le préteur avait«i] rendu sur cette matière plusieurs interdits. Nous en trouvons un par lequel il défend généralenent de rien iaire dans un lieu publie

Îû poisse porter préjudice à ^m\ qne ce soit (S) ; plusieurs infeer* ts particuliers portent la même défense , spéciahemeni pour les voies publiques (6). II en est de même po«r les fleuves publics : le préteur défend qu'on fasse rien qui puisse nuire k la navigation ^ à la station des bateaux, ou qui puisse changer le cours des eaux (7). Les constructions qui ne nuisaient en rien. n'étaient pas défendues; toutefois, avant de les ^ever, m» devait en obtenir l'antorisatîon de !*e«fpereiyr (8).

328. On donnait aussi le nom de choses pobKques à certaines choses qui étaient la propriété du peuple; tels étaient certains esckves (êerpi populi romani), les mines {metalla), les champs {Bgri veetigales), 0u les autres objels -que le peuple donnait à loyer pour en percevoir un revenu \vect4gal) et qni se nommaient

il) D. i. 8. 6. f. Mard. — 4i. 1. 14. g 1. f. Nerat. — (2) D. 50. 16. 15. ïlp. — (3) D. 43. 8. a. gj 3. 21. 22. f. Ulp. — D. 43. 14. — (41 D. 43. 14. Vi injlumine publico nacigare liceat, — (5) D. 43. 8. Xe quia in loco pubUco velUinereJuU. Loi 2. f. Ulp — (6) D. 43 8. 2. §§ 20. 35 et 45. f. Ulp. — (7) D. 43. lit. 12 et 13. De Jiuminiims. Ne quùl injUimine puldico, ripate •mu hat, qtio pejfis navioehir.,. quo aiUer aquajluat, atque uii jmore ftsiaêe finxti. — {%) D. 89. 2. 24. f. Ulp. — 43. 12. 1. 8 12. î! ejnsd, — 43. 8. 2. Si : 0 et 16.

à cause de cela vectigalia puhlica (1), enfin, le trésor du peuple (œrarium). Mais ces objets dilTéraient beanconp de ceux que nous avons d^abord examinés : ceux-ci étaient publics et leur usage commun à tout le monde; les autres étaient, à proprement parler, dans le patrimoine du peuple (in patrimonio populi) (2). Quant au trésor du prince et à tous les biens qui le composaient (Jiscus) , la différence est encore plus marquée (3).

m* Est aatem littns maris, quate- 8« Le rivage de la mer va josqu'oè ans hyberaos fluctas maiimus excorrit. les vagues d'mver les plus hautes s'avancent.

On dit au Digeste que ce fut €icéron qui, étant arbitre, donna le premier cette définition; mais Cicéron Tattribue à Aquilius (4).

IT« Rjparnm qnoque osas publicns 4« L'usage public de la rive est aussi

est juris gentium, sicut îpsius fluminis. du droit des gens, comme celai du fleuve

Itaque naves ad eas appellere, fîmes même. Il est donc libre à chacun d*y

•rboribus ibi natis religare, onns ali- faire aborder des navires, d*amarrer

quod in bis reponere, cuiiibet liberum des cAbles aux arbres qui y croissent,

est, sicut per ipsum flumen navigare : d'y déposer des fardeaux, aussi bien

sed proprietas earom illorum est quo- que de naviguer sur le fleuve. Mais la

rom pnediis harent : qua de causa, propriété de ces rives est aux maîtres

arbores quoqoa in iisdem nata eorum- des terrains adhérents ; et, par eonsé-

dem sunt. quent aussi, la propriété des arbres qui

y croissent.

329. Usus publicus est. II faut bien remarquer la différence qui existe entre la rive d*un fleuve et les autres choses publiques ; la rive appartient en propriété non pas an peuple, mais aux propriétaires riverains. Il n'y a donc que Tusage de cette rive qui soit public; aussi le texte dit-il ici usus publicus est juris gentium. Les conséquences de ce que Tusage de la rive est public sont que chacun peut se servir de cette rive pour naviguer, passer, se reposer, etc. ; les conséquences de ce que la propriété est aux riverains sont que ces riverains seuls ont le droit de couper les

Cncs et les herbes, de tailleries arbres, de prendre les fruits, etc. ais ils ne pourraient pas faire de travaux qui nuisissent à Tusage public (5). Réciproquement, personne ne pourrait nuire à leur

Sropriété; et, par exemple, celui qui construirait sur la rive ne eviendrait pas propriétaire des constructions (6).

T. Littorum quoqoe usus publicus S. Pareillement l'usage des rivages

juris gentium est, sicut ipsins maris; est public et du droit des gens, comme

et ob id quibnslibet liberum est casam celui de la mer même ; par conséquent,

ibi ponere in qua se recipianC, sicut il est libre à chacun d'y construire une

retia siccare, et ex mari deducere. cabane pour se mettre à l'abri, cooime

Proprieras autem '-" •-'-"--* J'- -^-«- ^»--- -"- • •- — ^

nuHius esse , sed

eomm potest intelligi d'y sécher ses filets , de les retirer du ejusdem juris esse eu- sem de l'ean. Quant à la propriété dé

(1) D. 50. 16. 17. S 1. f, Ulp. — (2) 41. 1. 1*. f. Nerat. — (3) D. 43. 8. St. S 4. f. Lip. — (*) D. 50. 16. 96. f. Gels. — Cic. Top, 7. — (5) D. 43. tit. 11 et 13. — (6) t Qui autem in ripa fluminis «dificat non suum facit. > D. 41. 1. 15» f. Ncrat. "^

ju et mare, et, qna subjacet mari, ces rivages, od peut dire qu'eOe n'apterra vel arena. partient à personne, mais qu'elle est

au même droit que la mer, et la terre ou le sable que la mer recouvre.

TI. Universitatis suot, non singulo- •. Sont à une corporation, et non à rum , veluti qu» in civitatibus sunt , des particuliers, les objets qui sont dans theatra, stadia, et si qoa alla sunt com- les cités, teb que les théâtres, les stades mniiia dvitatum, et autres senwlables, enfin toutes les

choses qui appartiennent en commun

aux cités.

330. On donne le nom de universitas à toute réunion de personnes formant une corporation , une sorte de personne légale. H n'est pas libre à tout le monde de se former ainsi en corps (corpus habere); les lois, les sénatus-consultes, les constitutions le dénudent (1). Toute corporation doit être ou établie ou autorisée par une loi, an sénatus-consulte ou une constitution. Parmi ces corporations se rangeaient les cités, dont parle ici notre texte {civitas^ municipium) f les curies (curia), les associations de certains métiers, comme le collège des boulangers (collegium pistorum)^ des patrons de navires (collegium navtculariorum) ^ etc. Ces corporations pouvaient posséder, être propriétaires, contracter, agir en justice (2). Les choses qui leur appartenaient doivent être distinguées en deux espèces bien différentes. Les unes, bien qu*eUes fussent la propriété commune de tous les membres réunis, n'étaient pas livrées publiquement à Tusage de chacun. L'argent, les créances, les esclaves de la communauté par exemple, n'étaient pas au service ou à la disposition de chaque membre; ces choses étaient, à proprement parler, dans le patrimoine de la corporation (m patrimonio universitatis) (3). Les autres étaient à l'usage commun des membres, et quelquefois même des étrangers; tels étaient les stades ou lieux destinés aux exercices de la course, les théâtres, les bains publics des cités. Ce sont ces objets que les Instituts désignent ici sous le nom de res universitatis,

331. Des choses qui ne sont réellement à personne (res nul" Inm). Ces choses sont : premièrement, celles dont l'homme ne s'est pas emparé ou qu'il a entièrement abandonnées (4) ; secondement, celles qui sont retirées du commerce des hommes et qu'on nomme choses de droit divin, res divinijuris,

332. Quant aux premières, ce sont : les objets que le propriétaire rejette parce qu'il n'en veut plus (5) ; les animaux sauvages, leurs

Iffoduits, les coquillages, les algues marines, les îles nées dans a mer, etc. On dit quelquefois que ces choses sont communes, parce que, le premier qui s'en empare en devenant propriétaire ,

(i) D. 3. 4. QiÊod, cuL universUatis nomme, vel contra eam agatur. 1. f. Gains. — (2) D., même titre. — (3) Ib, 7. g 1. — D. 1. 8. 6. J ?; '• Marci. -<- (4) Gains range aussi dans cette classe les successions que Théritier n*a pas encore acceptées (D. 1. 8. 1. f. G.); en effet, tant que Tacceptation n'est pu faite, elles ne sont dans les biens de personne. — (5) bifrà, g 47.

250 EXPLICATION fllSTOÉlQim DBS HTSTITim. LIV. H.

elles sont onvertes à Tocciipation de efanena ; Nératitn dit néine qae les rivages de la mer ne difi^rent pas soas ce rapport des poissons et de» animaux sauvages (1). Cependant il faut remarquer une différence immense. Les dioses communes, proprement dites, ne sont à personne, et ne peuvent jamais être à personne quaal à la propriété; c*est leur usage seul qui est commun, et si foa s'en approprie quelque chose, ce ne sont que des fragments, comme Veau qu'on puise dans la mer, le fragment du rivage sur lequel on bâtit. Au contraire, les animaux sauvages sont susceptibles d'être acquis en entier aux particuliers, et de devenir réellement choses privées. Ce que Nératius semble dire de ton» les rivages , 3 faut donc l'entendre seulement des fragments de rivage que Fon peut occuper.

3§3. Quant aux choses de droit divin, elles se divisent en cfaosev sacrées {sacra), religieuses (religiosa), saintes {sancta). Elles sont toutes retirées on commerce, et ne peuvent, en général, devenir la propriété de personne.

TH. Nallias aolcm imii rct Mcm , 9, Soat chotai mklUiu Im fihow»«h et religi^^sa, et fitacts; quod enim di- crées, reliflieuses et saintes; car ce qui vim juris est, îdnulllus in boDis est. est de droit ^vin n'est dans les Bleni

de personne.

Tia. Sacrœ res snnt qoœ rite per S. Les dioses sacrées sont celles qui

pon<ifiees Deo eonsecratie sont, velnlî eut été sélenaellemeat consacrées è

ledes sacre , et dom quss rifee ma oiinîs- IKen par Us i^nlifes': tela soqI les ëdî«

terium Dei dedicata snnt; qam etiam fices sacrés, et les offrandes solennelle*

per nostram coruiiiutionem alienari et ment dédiées au culte de Dieu , objets

obllgari probibuimus, excepta caosa re- que, par notre constitution, nons avons

demptîonis captivoram. Si quîs antem ééfeaâa d^aliéner on d*engiiger, ai ca

aoetoritate su quasi sacmna sibt cou- n*est pour le ranhat des captif», Maïs

stkuerit, sattum non est, sed profa- si , de sa propre autorité, quelqu'un se

num. Locus autem in quo edes sacr» constitue une chose comme sacrée, elle

suut edifîcatœ„ etiam diruto edificio, n'est réellement pas sacrée, mars pro*

sacer adhuc manet , ut et Papixkiuiaa fane. Lorsqu'un édiâce sacré est dé»

scripsit. trait, la terrais sur lequel il était élevé

reste toujours sacré, comme Ta écrit Fapinien lui-même.

3^4. Mon intention n*e9t paini ici de développer, à ToecamB des choses sacrée», les coutumes religieuses des Romains qui se lient à celte doctrine. Je rappellerai seulement qu'il bat distinguer sur cet objet deux époques bien séparées : celle où le paganisme régnait dans l'empire; et celle qui eomneitee àGoustantîn, où la religion chrétienne devint la religion de TEtat. Dons la première épqque, les choses sacrées étaient celles qui étaient dévouées au dienx supérieurs, et e'est ainsi que s'exprima fiaius : Smcrœ smêi

Îuœ dîis stiperis consecralœ snnt (2). C'étaient les prêtres des iffércnts dieux qui faisaient la consécration, lente était païen; chaque lamllle avait ses choses sacrées qui lui étaient propres, et

(l) D. 41. 1. 14. f. Nerat. — (ï) Gsi. ï. ».

TIT. I. DR LA DiVIfllOM DES CHOSES. 251

des sacrifices qni lai èiaient nnposés ; ces choses satcrées et Tobli-

EiîoD à ces sacrifices se transmettaient à perpétuité d'héritier en ritier. Dans la seconde époque, c*est à Dieu que les choses sont consacrées par des prêtres chrétiens avec les cérémonies chr^ tiennes. Mais dans Tune et dans Tautre, la consécration d*nn lien, d'un édifice ne peol se faire qu'en vertu d*ntie loi. Ainsi, d'abord il fallait Tantorisation du peuple, puis celle du sénat, enfin celle de l'empereur (1). Ulpien nous dit qu'un lien est sacré torsqoe le prince Ta dédié, ou a permis de le dédier ^), En eiTet, du temps d'Ulpîen, le prmce pouvait encore, comme empereur et comme sooverain pontffe, autoriser et faire la consécration. Ce que nous venons de dire suffit pour faire voir que la consécration était un acte d'institution publique, autorisé par le pouvoir législatif, de sorte que les particuliers ne pouvaient pas, de leur seule volonté, se faire des choses sacrées (publiée comeeratœ sunt, non private)^. 335. Les choses sacrées étaient relirées du commerce des> hommes; elles n'étaient susceptibles d'aucune estimation (3); elles ne pouvaient être ni vendues (4), ni engfg|6es^ ni acquises

fmr Tusage (5); elles ne pouvaient faire l'objet d'aucune stipa* ation (6). Un interdit du préteur défendaitt de nuire d'une manière uuelconque à un lieu sacré : in loco sacro Jaeere, inve ewm tmmittere quid veto (7) ; et de plus, par respect pour la religion, toutes les constructions qu'on y aurait élevées devaient être abattues (8). Le sacrilège était puni de peines très-sévères, quelquefois de la condamnation aux bêtes féroces, aux mines, ou à la déportation (9) .

Per nosiram constitutionem. Nous trouvons au Gode laconsti-^ tution à laquelle Justinien fait allusion. Elle es4 relative au» vases,, aux vêtements et à tous les autres objets mobiliers consacrés aa culte. Justinien, répétant' en cela uoae règle toujours observée, défend d^aliéner ces choses sacrées, permet aux évéques et aux autres personnes de les réclamer dans toutes les mains; si elles ont été fondues, de s'en faire rendre les restes, ou, s'il est possible, le prix. Il permet cependant l'aliénation de ces choses pour le rachat des captifs et pour la nourriture des pauvtes en temps de famine (10). Dans une novelle il étend cette permîssioii au cas où des vases ou antres objpts superflus seraient vendus pour acquitter les dettes de l'Église* Mais il n'y a aucune exception pour les immeubles (II).

(1) Voyei, à l'occasion des choses sacrées, ce que nous avons dit des Adoptions ijfi 132) ; Toyes Gicer. De Ugibus, liv. 2; voyez aussi les discours de cet orateur plaidant pour se faire rendre sa maison, qu'on av«ît consacrée sans Tantonsation réelle du peuple. (Cic. Pro dmno.) — {t) D. 1. 8. 0. g 1. f. Ulp. — (3) i5. { 5. et Imst. 2. 20. 4. — 4) Inst. 3. 23. § 5 — D. 18. i. 6. f. Porno. cT 73. f. Papin.— (5) IursT. 2. ff. § t- — W Ii^st. 3. 19. $2. — (7) D. 43. 6. î.

— (S) D. 8. 2. § 19. f. Ulp. — (9) D. 48. 13. 6. f. Ulp. — PâUL. Sent, 5. 19.

— (10) CoD. 1. 2. 21. — (11) Nov. 120. cap. 10.

253 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITOTS. UV. U.

IX. Religiosum locom nnasqaitqoe •. Ghacon , par sa seule volonté, m sua voIaDtate facit, dam mortaum in- inhumant an mort dans on terrain qui fert ia locam snom. In commanem an- lai appartient, en fait an liea religieux, tem locum purum iavito socio inferre Dans an terrain camtmm etpwr, on ne non iicet. In commnne vero sepal- peat inhamer sans le consentement du chrom etiam invitis csteris Iicet inferre, copropriétaire ; dans on sépulcre com* Item, si aliénas usustructas est, pro- mon, on le peut même malgré les prietariam placet, nisi consentiente usu- autres. Si Fusumiit a été aliéné, le proimctuario, loeum religiosum non focere. priétaire ne pourra rendra le sol reli- In alienum locum, concedente domino, sieux, si ce n'est du consentement de Iicet inferra ; et Iicet posiea mium ha* Pusufiruitier. On peut inhumer dans le buerii qnam iUatua est mortuus, tamen terrain d'antrni avec la permission dn locus religiosus fit. mattra , et , quand même sa ratifiea»

tion ne serait damnée qu'après Vtnh»' motion du mort, le lieu deviendrait religieux.

336. Sous le paganisme comme sous la religion chrétienne, le toi qui avait servi à recueillir les restes d*un homme fut frappé d'un caractère religieux. Une loi des Douze Tables réglait longuement Tordre et les dépenses des funérailles ; c'est là qu*on trouve cette règle de salubrité publique : N*inhumez et ne brûlez dans la ville aucun mort (voy. la 10* table, tom. I, Hist,, p. 115) (1); dans le Digeste et dans le Code de Justinien , plusieurs titres sont consacrés à cette matière (2).

D'après le paganisme, les choses religieuses étaient, comme nous rapprend Gains, les choses abandonnées aux dieux m&nes (3) ; sous Justinien, le lieu qui a recueilli le corps ou les cendres d'un mort. — Tout le champ dans lequel se trouve le tombeau n'est pas religieux, mais seulement la place qu'occupent les dépouilles (4). Bien que le mort ne soit qu'un esclave, le lieu est toujours religieui (5) ; mais le sépulcre d'un ennemi ne l'est pas, ni le monument vide (tumuluê tnanis) qui ne renferme pas le mort (6).

3(^) 7. On ne peut rendre religieux par inhumation que le terrain doDt on est propriétaire ; sinon , il faut le consentement de toute

Sersonne qui a un droit quelconque de copropriété, d'usufruit, 'usage ou de servitude (7).

Postea ratum habuerit. Ce qui signifie que si l'inhumation a été faîte à l'insu ou contre le gré du propriétaire, et que le consentement de celui-ci ne soit donné qu'après l'inhumation, le lien n'en deviendra pas moins religieux. D'autres éditions portent : lÂcet posiea ratum non habuerit; le sens serait que si le propriétaire, avant d'abord consenti, ne veut plus ratifier l'inhumation après qu'elle a été faite, le lieu n'en sera pas moins religieux. J'ai

(i) CoD. 3. 44. 12. Dioclet. et Max. — 2) D. 11. 7. — 47. 12. — C. 3. 44. — 9. 19. — (3) c Rdigioss que diis manibus relicts sunt i (Gaius. 2. j 4]. — (4) D. 11. 7. 2. S 5. f. Ulp. — (5) ib, princ. — (6) D. 47. 12. 4. f. Paul. ^D. 11. 7. 44. L Paul. — Voir pourtant D. 1. 8. 6. $ 5. f. Marc. — (7) D. i. 8. 6. S 4. f. Marc. — 11. 7. 2. gj 7 et suiv. f. Ulp. — Gaius dit à ce sujet : 1 Religiosum nostra volunlafe facimus mortuum inferentes in locum nostnmii d modo ejus mortui funus ad nos pertineat i (G. 2. 6}«

TIT. I. DE LA DnnSlON DES CHOSES. 388

luivi la leçon adoptée par Cujas, c'est celle du manuscrit àê Florence , c^est aussi le sens de la paraphrase de Théophile.

Le terrain dans lequel on a inhumé sans le consentement da propriétaire on de tout autre ayant droit n*est pas religieux; niii}f ce propriétaire ne peut pas exhumer et rejeter les ossements sans un décret pontifical ou l'autorisation impériale; s*il le faisait , on aurait contre lui une action (1). Il peut, du reste» attaquer celui qui a fait Tinhumation, pour le forcer à retirer le cadavre on payer le terrain (2).

338. Un lieu religieux n*était réellement à personne; cependant celui qui Tavait rendu tel y avait une espèce de droit conforme à r usage de ce lieu. — Il était des tombeaux de famille (familiaria sepmchra)j ou des tombeaux héréditaires (hereditaria), danji lesquels tout membre de la famille ou tout héritier avait le droit d*inhumer les siens ou d*étre inhumé (3). — Un interdit du préteur défendait spécialement qu'on apport&t aucun trouble à celui qui voulait inhumer dans un lieu où il en avait le droit. La personne troublée pouvait invoquer cet interdit, ou intenter une action pour se faire dédommager du préjudice (4).

Les terrains religieux, retirés comme des choses sacrées du commerce des hommes, ne pouvaient être ni vendus, ni donnés, ni acquis par T usage. Ceux même qui avaient droit au tombeau ne pouvaient exhumer les dépouilles des morts et les changer de place, à moins d'en obtenir Tautorisation ; et, dans ce cas, le lien cessait d'être religieux (5). Enfin la profanation des tombeaux était

S unie civilement et criminellement. Civilement, par une action onnée par le préteur (actio septdchri violatt). Cette action avait Cela de remarquable, qu'elle était au nombre de celles qu'on nomme populares {popularù actio), c*est-à-dire qu'elle pouvait être intentée par la personne intéressée, et, à défaut, par tout citoyen. Le profanateur qui succombait était noté d'infamie, et condamné à payer à la personne qui avait intenté l'action une somme appréciée par le juge, si cette personne était intéressée an tombeau, sinon cent sous d'or (6). En outre, une accusation criminelle pouvait être dirigée contre le profanateur. La peine , si les ossements avaient été arrachés au tombeau , était la mort ou la déportation, selon la qualité du coupable; dans tout autre cas, la relégation ou la condamnation au métal (7).

Locum purum. On nomme pur le lieu qui n'est ni sacré, ni religieux, ni saint (8).

(1) L'action d'injores (injuriarum actio). D. 11. 7. 8. f. Ulp.— G. 3. 44. 14. Valent, et Theod. -^ (2) D. 11. 7. 7. f. G. Il a poar cela Faction in factum. — (8) D. 11. 7. 5. f. Gains. 6. f. Ulp. — G. 3. 44. 13. Diod. et Max. — (4) Laction mfaetum. D. 11. 8. 1. § *• — li- 7. 9. l Gaius. — (5) D. 11. 7. 39. f. Marc. 44. J 1. f. Paul. — Cod. 3. 44. 14. Valent et Theod. — (6) D. 47. 1«. — G. 9. 19. De sepulchro violaio. — (7) D. 47. 12. 11. f. Paul. -- (8) c Pitrui aatem locus dicitur qui neque aacer, neque sanctus est, neque idigiotoa. f (D. 11. 7. %. i 4. f. Ulp.)

(.' X> Sanctœ qnoque res, veloti mûri lO. Les dlioces saintes, comme les

isf porte, qtiodammodo divini juris sont, mon et les portes, sont aussi, en quel-

et ideo nullrns in bonis sont. Ideo an- que sorte , Je droit divin , et , par con-

ilknimaros sanctw dioimas, quia pœaa séqiient, eOes ne seat dans tes biens de

^l^pHis eoaaiitala est în eoa qui aliquid personne. Le non» èe HdmiM q«e Tan

M muros deliquerint. Ideo et legum donne aux murs vient de ce que les

leas partes quibus pœnas constitnimns atteintes portées contre les murs sont

^dversns eos qui contra teges fecerint^ punies de mort; de même ces parties

iuncttoiies vocamus. des lais dms lesquelles on établit une

, peine conAre eem qni auraieat vâolé ies

lois, se nonunent /aftc^ÛMR.

339. Le verbe tondre, sanctionner, signifie confirmer une chose, la garantir par des peines contre toute atteinte; on nomme sanctiOj sanction, cette garantie; et sanctum, saint, sanctionné, ce qui est ainsi garanti : « Sanctum est quod ab injuria hominom defensum atqae minutum est (1). « Ainsi, par choses saintes on entend, en croit romain, celles qui ne sont ni sacrées ni profanes , mais <{ui sont protégées par une sanction pénale {quœ neqne 9acra neque profana sunt, sed sanctiane qttadam sunt ewijir^ mata) (2). €es choses ne sont pas précisément de droit divin; mais on les considère comme telles, parce qu'elles sont retirées du commerce des hommes et entourées d*une sorte de vénération légale; voilà pourquoi les Instituts de Justinien, répétant en cela ceux de €raius (3) , disent quodammodo dimni juris sunt. — Parmi les choses ou les personnes saintes se trouvent les lois , dont la violation est punie par diverses peines (4); les amhassndeurs , que chacun doit respecter, sous peine d'être livré comme esclave au peuple qu'ils représentent (5) ; les murs et les circonvallations, qui sont protégés par la peine de mort contre celui qui y porterait atteinte, qui les franchirait, qui y adosserait des échelles (6); enfin les portes , bien que Plutarqne prétende qu'elles n'étaient pas saintes (7). Un interdit du préteur défendait en général qu'on fit rien de nuisible à un lien saint (8).

340. Dne particularité digne d'être remarquée, c'est que les choses de droit divin tombaient -elles au pouvoir de l'ennemi, aussitôt elles perdaient, pour les Romains, leur caractère sacré, religieux ou saint ; elles ne recouvraient ce caractère que par une espèce de posHimintum, si elles étaient reprises à l'ennemi (9).

341. Nous n'avons plus qu'à parler des choses qui sont dana notre patrimoine, ce qui nous conduit à examiner la propriété au temps de Justinien. Du reste, on voit qu'il ne s'agit aujourd'hui ni aaucune dififérence entre les terres de l'Italie et celles des provinces, ni de choses mancipi ou nec mancipi. Toutes ces distinctions^ qui n'existaient plus que de nom, et que la situation

(1) D. 1. 8. 8. Marc. — (2) Jb, 9. fi 3. f. Ulp. — (3) G. S. 8. ^ (4) D. I. 8. 9. S 3. f. Ulp. — (5) D. 50. 7. 17. f. Pomp. — (6) D. 1. 8. 14. f. Pomp. — 49. 16. 8. i 17. f. Uodest. — (7) Plutarq. Quest. Rom. cap. 17« — (8) D. 43. 6. S. f. Hermogen. — (9) D. 11. 7. 36. f. Pomp.

Trr, h M LA Division BfiS GHOfifiS. 25ft

et Torgaiiisatioii polîlM{ii68 de reiapire, ainsi que le changement it mœurs, avaient bit disparaître en réalité, Mmt formellement soppriméM par Justinien*

De la prûpriéié au temps de JuUmien.

342« n n^exisiaît sous les Douze Tables qu'un seul domaine, nais c'était le domaine romain (dominium ex jure Qutritium); plus tard, le droit prétorien mit & côté de ce domaine une sorte d€ propriété imparfaite {in bonis babere). Sous Justinien tout cela est disparu; on ne reconnaît plus qu*une seule propriété, mais c'est une propriété ordinaire, dépouillée du caractère énergique

3oe lui avait imprimé le premier droit. Toutefois il faut se garder 'attribuer ce changement à Justiaien seul. En réalité, le domaine romain n'était déjà plus; te nom seul restait. La constitution dans laquelle Justiniea en efiace les derniers vestiges est remarquable : a€e nom de domaine exjnre Quiritinm, dit rempereur, ne diffère en rien d*nne énigme; Tainement on cherche ce domaine, jamais dans les affaires réelles on ne le rencontre ; ce n'est qu'un vain mot, qui, dès leurs premières études, vient épouvanter l'esprit des feunes «^ens. « Ainsi, dans )a 1é<(islation des Instituts, plus de distinction entre avoir une chose dans son domaiae ou l'avoir daus ses biens; ta propriété est ramenée, plus simple, à Tanité (1).

343. Je ne chercherai- point à donner nne définition do domaine d'après la lé^slation romaine ; je n'en troave pas dans les textes des jnrispruoeots. Nératius noos apprend que déjà de son temps le mot dominium pouvait se traduire par proprietas : « Dominium, id est proprietas, » dit-il (2). £n effet, k domaine c'est la propriélé, parce qu'il noos rend la chose entièrement propre. Je ne découperai pas le domaine en plusieurs espèces, et n'éta- Uirai point toutes les divisions que les commentateurs ont imaginées; noue venons de voir que sous Justinien le domaine est an. Hais une chose à laquelle je m'attacherai ^ c'est à déterminer les différents effets que produit le domaine. Us sont tous réunis dans ces mots, tirés en partie des Instituts : Le domaine donne sur la chose une puissance entière (plenam in re potestatem) (3)^

(i) Ih nudojure Omniûsm- lollenda. Aaliqus tuhtiiîiiAîs ludibriim per haoc dAcîaioaem espellefiles^ Bullam esse differenUam patimur inter dooiiiios a{Hid i|WM fel nudam ex Jt/re Quiritium nomen vol tantum tu bonis reperitur : quia nec boiiasmodi volumos e»se dislinclionem, nec ex jure Qmrùium nomen quid niàil ab «nigpiate diaceptai, nec Qnqamn videtar, nec in rebns apparet, sed vacauro et superflanni verbam, per ^ilod aaimi javeounit qui ad primain legum Teniont «udientiam » perlerriti, es prunia eorum cunabulia inatiles legis anUqiue dispmitiooea acciptunt : sed ait plenissimag et legUinuu qubque dominu», si va wnri, sise aliaram rerum ad se pertioentittin (G. 7. 25. consL Justin.). — 0) D. 41. i. 13. t Nénit ^ (3) Inst. % 4. J 4. — Voir l'ouvrage si accrédité de ootre savant coliègne et ami M. Pkuat , Exposé des prineipee généraux du dnii rpflBot» sur ia propriété et ses principaux dénumbrmuents, etc.

n s*agît d'analyser les éléments qui composent cette puissance : pouvoir d'occuper la chose, d'en retirer tous les services, tons les

Sroduits, périodiques ou non, tous les accroissements; pouvoir e la modifier, de la diviser, de l'aliéner, même de la détruire, sauf les restrictions légales ; enfin de la vendiquer dans les mains des tiers : tout cela est compris dans le domaine. Parmi ces différents droits, les principaux, ceux auxquels la plupart des autres Seuvent se ramener, sont ceux-ci : jtis utenai, c'est-à-dire le roit de retirer de la chose tout l'usape, tous les services qu'elle {»ent rendre ; jus fruendi, le droit de percevoir, non pas tous es produits, tous les accroissements, mais tous les fruits qu'elle produit ;ytf5 ahutendij le droit d'en disposer soit en l'aliénant, soit même en la détruisant; enfin, le droit, qui n'est qu'une sanction de tons les autres, de la poursuivre, de la venaiquer dans les mains de tout détenteur.

Ainsi le propriétaire d'une maison peut Thabiter, juB utendi; la louer et en percevoir les loyers, jus fruendi; la vendre, la donner, la démolir, jus abutendi; la réclamer en justice contre tout détenteur, jW vindicandi (1).

344. Il faut bien se garder d'attribuer, dans la langue du droit romain, à ce mot ahuH l'idée qu'il emporte dans notre langue , c'est-à-dire d'un usage immodéré, déraisonnable, condamnable. Abuti, par sa décomposition étymologique elle-même (ah, particule privative, et uti, user) désigne un emploi de la chose qui en fait cesser, qui en détruit l'usage. Tel est l'effet de l'aliénation, de la consommation de la chose.

345. Plusieurs des droits qui composent le domaine peuvent être détachés les uns des autres et appartenir, même par fragments, à différentes personnes. Mais, dans tous ces démembrements, on a toujours considéré le pouvoir de disposer de la chose

}us abutendi) comme le pouvoir principal, l'élément essentiel u domaine ; on a toujours nommé propriétaire celui qui avait ce pouvoir; on a appelé la chose sienne, et l'on a dit que les autres

(1) Plusieurs commentateurs ont défini le domaine : jus tUendi, fruendi et abutendi, auatemis furis ratio patitur; cette définition n'est pas enUèrement exacte ; et au reste elle n'appartient pas aux jurisconsultes romams. Les exprèssions abuti, abusut, ne se trouvent pas chei ces jurisconsultes aussi soovent qu'on pourrait se T imaginer, cependant elles y sont quelquefois. Les mots usus et abunu sont opposés l'un à l'autre. Gicéron , parlant aune femme à qui son mari a légué l'usufruit de ses biens, dit que cette femme n'est pas propriétaire du vin ni de Thuile , parce qu'on ne peut en jouir qu'en les vendant on en les consommant : or, on lui a légué le Jus utendi, et non le Jus abutendi : t usas enim non abusus legatus est, ea sunt inter se contraria • (Gicbr. Top. 50). De même , Ulpien dit en parlant de ces choses dont on ne peut jouir qu'en les consommant : m abusu eontinentur (Ulp. Bea, 24. 27). G«la sufiQt pour noos faire voir que abusut, en latin, emportait ridée d'nn usage qni détraisait, qui consommait la chose , mais non pas , conune en français , l'idée d*mi usage immodéré.

avaient le droit d'oser de la chose d*autrai , de percevoir les flruits de la chose d*autroi (1).

De la possession.

346. Je ne parlerai pas de la propriété sans dire quelque chose delà possession. Deux titres, Tun au Digeste, Tautre au Code, sont consacrés à ce sujet (2). La première observation que je ferai, €*est qn*il faut bien distinguer la possession purement physique, indépendante de tout droit, de la possession telle que la loi la considère. Je suis convaincu que presque tout ce qu il y a eu de controverse et d* erreur sur cette matière vient de ce qu'on a souvent confondu ces deux possessions , et transporté à l'une ce qui n'appartient qu'à l'autre.

347. La possession physique, abstraction faite de tout droit, n'est qu'un fait : c'est la détention ou l'occupation réelle d'une chose. L'intention du détenteur, celle des autres, n'y entre pour rien ; le fait y est-il, il y a possession physique : « Ea res facti non joris est (3). * C'est là ce que les jurisconsultes nomment souvent : msda detentio, naturalis possessio, corporalis possessio. C'est ce qu'on exprime quelquefois par ces mots : naluraliier possi" dere; in possessione esse (4). Ce fait n'est cependant pas sans quelque influence dans le droit.

348. Mais ce n'est point là ce qu'on entend ordinairement dans la loi par possession proprement dite (possessio). La possession, aux yeux de la loi, est non-seulement un fait, c'est encore nn droit. L'intention des parties y entre pour beaucoup; la détention corporelle de la chose peut ne pas s'y trouver : a Possessio non tantum corporis, sed juris est (5). » On l'exprime par ces mots : rivUUer possidere; jure civili possidere; ou simplement possi^ dere (6).

Deux éléments composent cette possession légale : le fait et l'intention (7).

349. Le fait n'est pas borné, comme lorsqu'on ne considère les choses que physiquement , à la seule détention ou occupation réelle de la chose. Il y a fait légal de possession toutes les fois que la chose est à notre libre disposition. Recourons à la philologie, et l'idée en ressortira clairement. Possessio (de posse, pouvoir),

(i) Cett saiioot dans ces démembrements plus ou moins étendus qne les commenlaleurs ont puisé leurs divisions du domaine en plénum et minus pU" mm;directum et utile, etc. —(2) D. 41. 2. — C. 7. 32. - (3) D. 41. 2. 1. JS. — 12. M— 17. 81.—*. 6. 1». — (*) D. 41. 2. 3. ( 3. f. Paul. ^ fi. 2*. f. Javol. — 43. 16. i. 8 ». — 10. 4. 3. S 15. — 39. 2. 7. — (5) D. 41. 2. 49. 8 f . r. Pap. — (6) D. 43. 16. 1. S 9. — 10. 4. 3. S 15. — 41. 6. 1. 1 2. — 39. 2. 7. Ce dernier fracjment indique formellement entre tu pot'^ tesnone esse et possidere, la même différence que nous avons vue eiister entre ûi senitute, in libertaU esse, et senus esse y liber esse. — (7j D 41. 2. 3. 1 1. f. Paul.

TOMl n. *'

258 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTmiTS. LIV. II.

c* est-à-dire puissance; possidere, avoir en sa paissance. Ainsi, lorsque le propriétaire près du magasin oti sont enferinées les mar^ chandises qu'il veut me livrer m'en donne les clefs (1); lorsqu'il montre sous mes yeux, en déclarant qu'il me les abandonne, le fonds de terre (2), le sac d'argent (3), ou les objets (4) qu'il me cède ; quoique je ne les détienne pas encore , j'en ai la possession,

Sarce que , dès cet instant, ils sont en ma puissance, à ma libre isposition : « Non est enim corpore et tactu necesse appréhendera possessionem , sed etiam ocuHs et affectu (5). « Par une extension à peu près semblable, si mon locataire, mon mandataire, mon fils, ou mon esclave, détiennent un objet en mon nom, quoique ce soient eux qui aient la détention réelle , cependant , comme ils l'ont pour moi, qu'ils ne sont pour ainsi dire qu'un instrument, et que la chose, aux yeux de la loi, est en quelque sorte à ma disposition, en ma puissance, par leur intermédiaire, c'est moi qui ai le fait légal de possession (6).

350. Quant à l'intention, elle consiste dans la volonté de nos* séder la chose comme maître , l'intention de propriété ( an%mu$ dominii). Ainsi le locataire, l'emprunteur, le mandataire, bien qu'ils détiennent la chose corporellement, n'en ont pas la possession, parce que leur intention est de la détenir pour le maître. De même le furieux, l'enfant, la personne endormie n'ont pas la possession de la chose qu'ils tiennent dans leurs mains, parce

3u'ils n'ont pas même TinteHigence de ce fait [intellectm possi^ endi) (7). De même l'esclave ne peut jamais avoir la possession légale pour lui-même, parce qu'il ne peut avoir pour lui-même aucune propriété, et par conséquent aucune intention de pro-

firiété. Du reste, que l'on soit de bonne ou de mauvaise foi, que 'on se croie ou non propriétaire de la chose, il suffit que Ion ait l'intention de la détenir pour soi (rem sibi hàbendi)^ il y a possession , même chez le voleur. Il est vrai que, dans un cas, c'est une possession de bonne foi , dans l'autre une possession de mauvaise foi , ce qui amène des différences que nous verrons plus tard.

351. Les principaux avantages qu'on retire de la possession sont : d'avoir le droit de détenir la chose jusqu'à ce qu'un autre ait prouvé contre nous en être propriétaire (8); de pouvoir agir, au besoin , pour conserver ou pour se faire rendre sa possession (9) ; d'acquérir la propriété soit des choses nuUius dont on s'empare le premier, soit des choses que le maître veut aliéner ea notre faveur (10) ; enfin, dans certains cas, de gagner les fruits consommés , et même , au bout d'un temps fixé , la propriété des choses appartenant à autrui (11). Ces effets ne sont pas toujours

(i) Inst. înf. g 45. — (%) D. 41. t. 18. J «. f. Ceb. —(8) D. 46. 8. W* f. Javol. — (4) D. 41. 2. 51. f. Javol. — (5) Ib. 1. S 21. f. Paul. — (G) ih. tl. f. Gaius. — (7) /4. 1. g 3. — (8) Imst. 4. 15. 4. — (9) Ib, 8. 4. 5 et 0. «- (10) In/rà, g 12 et suiv. 40 et suiv. — (11) If^rà, g 85 et tit. 6.

réonis; il y en a même qai ne peuvent avoir lieu ensemble; ils dépendent de diverses circonstances.

352. Les avantages de la possession sont, comme ceux du domaine, susceptibles d*étre détachés les uns des autres, et donnés à des personnes différentes : ainsi, pour ne citer qu^nn exemple, lorsqu*un débiteur a livré sa chose en gage, il la possède toujours légalement; mais il ne peut se la faire rendre sans payer la dette, et c'est le créancier gagiste qui a les interdits tendant à protéger le droit de possession (1). Hais il ne faut pas de ces divers démembrements faire autant de possessions différentes. La possession légale est une, comme le domaiue. On considère toujours comme possesseur celui au nom ou par le consentement duquel les autres détiennent; c'est lui qui a le animus dominti, c*est lui qui ac» quiert la propriété par cette possession. Je sais que Paul (D. 41. 2. 3. § 21) compte autant de genres de po9sessiou qu'il y a de causes qui la produisent; qu'il distingue celle de bonne et celle de mauvaise foi; mais ce ne sont là que des modifications accessoires. — Cependant, depuis le traité si remarquable de Savigny sur la possession , il est comme classique de distinguer la possession en ces trois classes : — possession naturelle, chez ceux qui n'ont aucune intention d'avoir la chose pour soi; — possession aà interdicta, chez ceux qui n'ont d'autre avantage que de pouvoir se faire maintenir dans leur possession au moyen des interdits : tels que le créancier gagiste ou le possesseur à précaire; — possession civile ou ad usucapionem, chez ceux qui ont une possession conduisant au bout u*un certain temps à la propriété. Nous n'admettons ces deux derniers termes que comme locutions brèves, commodes à employer quelquefois pour indiquer la division des effets de la possession, mais non comme constituant véritablement des espèces diverses. Notez que le voleur, qui possède certainement animo domini, ni même Tacheleur de bonne foi d'une chose volée, ne possèdent ad usucapionem (2).

353. La possession ne s'applique qu'aux objets corporels : t Possideri autem possunt quœ sunt corporalia. » — Pour les objets incorporels, comme les droits d'usufruit, de servitude, suivant la rigueur du droit ancien, il n'y avait point de possession; mais le préteur avait été conduit à reconnaître une quasi possession ( quasi possessio ) , qui consiste aussi dans deux éléments : l'exercice du droit, et l'intention de l'exercer comme maître de ce droit.

Ji De lui reste que celui d acquérir par l un^e : les autres droits sont passés aa créancier. — D. M. 2. 3. f. Paul. — D. 4. 6. 23. § 2. f. Ulp. — 8. 5. 10. f. Ulp. — 8. 1. 20. f. Javol. — (2) V., de notre collègue M. Machklard, Textes de droit romain sur la possession, expliqués, Paris, 1856, in-S^.

Des moyens d'acquérir la possession et la propriété,

sous Justinien.

XI. Singuloram antem horoinam 1 1 . Les choses deviennent de plu-

Doltis modis res fiunt : quaramdam sienrs manières U propriété des par-^

enim rerum dominiam nanciscimur jure ticuliers. En effet, on en acquiert le

naturali, qnod, sicut diximus, appelta- domaine, ou par le droit naturel, nommé»

tnr jus genlium: quarumdam jure civili. comme nous l'avons dit, droit des gens,

Commodius est itaque a vetustiore jure ou par le droit civil. Pour plus de corn-

tncipere : palam est autem vetustiua modité, il faut exposer d*abord le droii

esse jus naturale, quod cum ipso génère le plue ancien : et tel est évidemment

humano rerum natura prodidil. Civilia le droit naturel, qui a pris naissance

enim jura tune esse cœperunt cum et dans la nature des choses, avec 1er

civitates coodi, et magistratas creari, et hommes eux - mémet , tandis que le»

leges scribi cœpenmt. droits civils n'ont oam que lorsqu'on-

a commencé à fonJer des cités, créer des magistrats , écrire des lois.

354. La singularité dans les moyens d^acquérir le domaine m totalement disparu sons Justinien. Au premier rang on met sanshésiter les moyens naturels ; on les place même avant les moyens civils y parce qu*ils sont plus anciens et qu'ils ont dA nécessairement précéder les autres.

En tète de ces moyens naturels se place l'occnpation, à laquelle se rapportent les sept paragraphes qui suivent. Nous allons eiposer à ce sujet quelques principes généraux, après quoi de légères^ explications suffiront entièrement.

355. Il est une règle naturelle, c'est que les choses qui ne sont i personne sont acquises au premier qui s*en empare : « Qnod antem nullius est, naturali ratione occupant! conceditur. « C'est alors de la possession que natt la propriété, qui, en réalité, n'»

Sas eu d'autre origine : « Dominium ex naturali possessione cœpisse^ [erva filius ait (1). « Pour déterminer si Ton est devenu propriétaire d'une chose par occupation , il n'y a que deux points à exa-* miner : 1* si cette chose, susceptible de tomber dans le patrimoine* de l'homme, n'appartenait à personne; 2* si l'on en a acquis la possession.

356. Le premier point nous conduirait à préciser quelles soaf les choses qui , bien que susceptibles de tomber dans le patrimoinedes hommes , n'appartiennent cependant à personne. Noa» avonS'^ déjà traité cette matière n** 331 et suiv.

Ainsi nous savons que l'occupation s'applique : à lois les ani^ maux sauvages qui jouissent d'une liberté illimitée, bêtes fauves^ oiseaux, poissons, et en général quels qu'ils soient; parmi ce»animaux , les jurisconsultes romains rangent les paons, les pigeons et les abeilles; à tous les produits des animaux sauvages, tels que les nids des oiseaux, le miel des abeilles; aux ennemis et à toutes les choses qui leur appartiennent, car, pour le soldat romain» le

(i) D. M. 5L 1. 8 1. f. Paul.

soldai ennemi et tout ce qa*il possède sont des choses nullius, destinées à devenir sa proie; à tout ce qui se trouve dans la mer on sur le rivage, tels sont les coquillages, les perles, les pierres précieuses, le corail, les iles nées dans la mer; enfin aux objets que le propriétaire a rejetés parce qu*il n*en voulait plus (I).

S.^ST. Le second point nous conduirait à préciser dans quels cas on a acquis la possession. Là-dessus nous savons qu*il faut le fait et Fîntention; que Tintention gît dans la volonté aavoir la chose i soi; que le fait ne consiste pas spécialement en ce que nous détenons corporellement la chose; mais généralement en ce que lachoseest, par un moyen quelconque, en notre pouvoir. Ainsi, que la force, la ruse, Téducation ou le besoin, soient le lien qui mette cette chose à ma disposition, peu importe; le lion que je détiens dans nne cage, le poisson que j'ai enfermé dans un bassin, Toiseaa auquel j'ai coupé les ailes, le cerf que j'ai apprivoisé de manière à aller et à revenir, les abeilles, les pigeons qui retournent toujours à la mche, au colombier, parce qu*ils y trouvent un abri sur et leurs besoins satisfaits au sein de leur république ou de leur famille, tous ces animaux sont également ma propriété, car ils sont en mon pouvoir, et par conséquent en ma possession (2). — De même, quel que soit le lieu où je me sois emparé de la chose, peu importe. Les Romains proclamaient ce principe naturel que la chasse, la

Sèche, sont permises à tout le monde. Si quelqa*un a été empêché e chasser ou de pécher dans un lieu public, il pourra attaquer en justice celui qui lui a opposé cet obstacle illégal ; il aura contre lui l'action d'injures {injuriarum actio) (3). L'animal dont le chasseur s'est emparé lui est acquis, même lorsqu'il l'a pris sur le terrain d'autrui, parce que cet animal n'était la propriété de

{lersonne, et n'appartenait nullement au maître du terrain sur equel il passait (4). Cependant le maître peut empêcher qu'on entre chez lui, et si malgré sa prohibition on entre, il aura une action pour attaquer celui qui a violé ainsi sa propriété (5). Quelques commentateurs, parmi lesquels se trouve Lojas, ont pensé que, dans ce cas, le cnasseur ne devient point propriétaire de ce qu'il prend; mais cette opinion ne doit pas être admise (6).

358. Lorsque les deux circonstances que nous venons d'expli* quer sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une chose nullius, et qu'on en a acquis la possession, on en est devenu propriétaire.

(i) Ikw. infrâ, g 4T. — (î^ D. 41. i. 5. M «. 3. *. 5. f Gaioi. — D. M. % 8. M i*. fc- 16- f- PmI- — (3) I>. *7. 10. 13. S 7. f. Ulp. — (4) D. 41. 1. 3. 1 1. et f. 5. SJ « «*• 3. Gains. — D. 47. î. 26. f. Panl. — (5) L*actioa d'iojaret (hnuriarwn aciio)^ disent la pliipul des commentateurs, et ils citent, pour Ir prouver, la ici iZ. | 7. f. Ulp. au Digeste, tiv. 47. tit. 10. liais ceUe loi parle da cas oà vous avei été empêché iDjustcmcnt de cliasser ou de pécher dans un lieu public ou bien de vous servir de votre chose, et non du cas oà qoelqu^un est venn chassrr malgré vous sur voire propriété. Ce n est donc qne par analogie qu'il nous est permis de conclure d'un cas à Tautre. — (6) Elle ne ftpose que sur une induction tirée de la loi 55. f. Procul. D. 41. i.

Si donc quelqu'un s* emparait de l'oiseau que j'ai tué, du cerf que j'ai apprivoisé, des abeilles qui habitent ma ruche, il commettrait un vol; j'aurais contre lui l'action de vol {actiofurti), et le droit de me faire rendre ma chose (1).

Mais cette propriété, résultat de la possession, ne dure qu'autant que la possession elle-même. Si le lion brise sa cage et s'enfuit, si l'oiseau à qui le temps a rendu ses ailes s'envole, si le cerf apprivoisé secoue le joug de l'éducation et perd l'habitude de revenir, si les abeilles, si les pigeons désertent la ruche ou le colombier, le lien qui retenait ces animaux en mon pouvoir est brisé, ils ne m'appartiennent plus. La règle qu'il faut observer à cet égard, c'est que la chose n'a cessé d'être à moi que lorsqu'elle est rentrée dans son état naturel. Ainsi l'ennemi dont je m'étais emparé et qui vient de m'échapper n'aura cessé d'être à moi que lorsqu'il sera rentré parmi les siens. De même si les pierreries, les coquillages que j'ai ramassés dans la mer tombent sans que je m'en aperçoive sur le chemin que j'ai suivi, ils sont toujours à moi ; mais s'ils retombent dans la mer, ou sur le rivage, de manière qu'on puisse les dire revenus à leur premier état, ils ne m'appartiennent plus.

Tels sont les principes généraux de la matière; voyons maintenant les détails que donnent les Instituts.

Xn. Fera igitar beslicB, volncres, 119. Lei bétes sauvages, les oiteanx,

et pisces, id est, omnia aoimalia qu» les poissons, enfio tous les anîmaax qui

mari , cœlo et terra nascnotar, simol peuplent la terre, la mer ou les airs , à

•tque ab aliquo capta Aierint , jure gen- rinstant même oà ils sont pris devien*

tinm statim illius esse incipiunt : quod nent, par le droit des gens, la propriété

enim ante nuHins est, îd naturali ra- de celui qui les prend; car ce qui n'é-

tione occupanti conceditur. Nec inter- tait à personne, la raison naturelle le

est, feras, bestias et volucres utrum in donne an premier occupant. Et peu

suo fundo quis capiat , an in aliène, importe qu on ait pris ces animaux san-

Plane qui in alienum fundum ingredi- vages, ces oiseaux, sur son terrain on

fur venandi ant aucupandi gratia, po- sur le terrain d'autruî. Bien entende

test a domino, si is prsviderit, probi- que si le maître aperçoit quelqu'un qui

beri ne ingrediatur. Quidquid autem vient chasser ou teudre ses filets dans

eorum ceperis, eo usque tuum esse son fonds, il peut Fempécher d'f en«

intelligittir, donec tua custodia coer- trer. Tout animal que tu as pris est à

ceatur. Cum vero evaserit custodiam toi tant que tu le détiens en ton pon-

tuam, et in libertatem naturalem se re- voir; dès qu'il t'échappe et reprend sa

ceperit, luum esse desinit, et rursus liberté naturelle, il un t'appartient plus,

occupantis fît. Naturalem autem liber^ et rentre parmi les choses qui sont au

tatem recipere intelligitur cum vel ocu- premier occupant. On le considère

los efTiigerit , vel ita sit in conspectn comme ayant repris sa liberté naturelle

tuo ut difficilis sit ejus persecutio. lorsqu'il s'est soustrait à tes regards, ou

lorsque, bien que tu l'aperçoives encore la poursuite en est difncile (2).

Xm. Illud qusesitum est an, si fera 13. On a demandé si l'animal san-«

bestia ita vulnerata sit ut capi possit, vage que tu viens de blesser de manière

statim tua esse intelligatur. Quibiisdam à pouvoir le prendre t'appartient aussi-

placuit statim esse tuam, et eo usque tôt. Selon les uns. il est à toi à l'instant

(1) D. 10. 1 8 j i. t Ulp, — D. 47 î R7 J Pomp, — (4) Gims 2 «T.

TIT. I. DB LA DnaSIOH DES CHOSES. 263

feMm fideri doneo eam perseqnarit. mAme, et tant que tu continaes de le Qnod si desîeris peneqni , desinere esse poursuivre ; mais si ta l'abandonnes , taiam, A< nirsus fieri oceupantis. Alii il cesse de t'appartenir, et rentre pnrmi BOB aliter putaveront tnam esse qnam les choses qui sont an premier occuii eam ceperis. Sed posteriorem sen« paat. ly antres ont pensé qu'il n'est à tentiam nos confirmamus, qnia mnlta toi que lorsque tn ras saisi. C'est ce aoGÎdere soient ut eam non capias. dernier avis que nous confirmons, parce

que bien des accidents peuvent le sou8« traire à ta poursuite.

Cette question avait divisé les jurisconsultes; c^est Gaius qui nous expose les deux avis, en les attribuant le premier à TrébatiuSy et indiquant le second comme adopté par le plus grand nombre. L*avis de Trébatius entraînait cette conséquence, que, si, pendant que je poursuivais Tanimal quelqu'un s* en était emparé pour le garder, il aurait commis un vol (1).

Xlir. Apium qnoque natnra fera 14. Les abeilles, de lenr nature, sont

est. Itaque qu« in arbore tua cousede- sauvages. Celles qui se sont fixées sur

rint -, antequam a te alveo încludantur, ton arore , tant que tu ne les as point

non magis tusB intelliguntur esse, quam enfermées dans une ruche, ne sont

Tolncres qn« in arbore tua nidom fe- donc pas plus à toi que les oiseaui qui

eerint. Ideoque si alins eas incluserit, ont construit leur nid sur cet arbre;

Is enrmn dominns erit. Favos qnoque, si nn antre s'en empare, il en devient

ai qnos e/Tecerint , qnilibet eximere po- propriétaire ; leurs rayons de miel , si

test. Plane intégra re, tï previderis elles en ont fait, peuvent être emportés

ingredientem in fundum tuum poteris par le premier venu. Bien entendu que

emn jure prohibere ne ingrediator. si, onon/^ rtVn ai/^/^prt#, tuaper-

Examen qnoque qnod ex alveo tuo çois quelqu'un entrant sur ton fonds ,

evelaverit , eo usque intelligitur esse tu as le droit de loi interdire l'entrée,

tanm donec in conspectu tuo est, nec Quant à l'essaim qui s'envole de ta m-

jîffi^ilî» ejos persecutio ; alioquin occn- ctie, il est censé i appartenir tant qu'il

pantia fil. est sous tes yeux et d'une poursuite faciloi

sinon il est pour le premier occupant.

Integra re. C* est-à-dire avant que les abeilles ou les rayons aient été pris; car si déjà il s* en est emparé, ils lui appartiennent.

Xir. Pavonum etiam et colnmb»- IS. Les paons et les pigeons sont

nm fera nature est : nec ad rem per- aussi de nature sauvage ; et peu im«

tiaet qnod ex consuetndine evolare et porte qu'ik aient dans leur vol l'habi*

Nvolare soient; nam et apes idem fa- tode d aller et de revenir, les abeilles

dant , quarnm constAt feram esse natu- en font autant , et certainement elles

nm. Cervos qnoque ita quidam man- sont sauvages. De même on a quelque*

metos habent ut in sylvas ire et redire fois des cerfs si bien apprivoisés qu'ils

soleant; quorum et ipsorum feram esse sont accoutumés à aller dans les bois

Batnram nemo negat. In ils autem ani* et à revenir : or, personne ne donte

malibos qu« ex consuetodine abire et qu'ils ne soient naturellement sauvages.

redire soient, taiis régula comprobaln Sur tous ces animaux ayant l'habitude

est, ut eo nsqne tua esse intelligantnr d'aller et de revenir, voici la règle re-

donec animum reverteudi habeant. Nam çue : c'est qu'ils sont censés t*appar«

«1 reverteudi animum habere desierint , nir tant qu'ils gardent l'esprit de retour;

eliam tua esse desinunt, et fiunt occn- s'ib le perdent, ils cessent d'être à toi,

pantium. Reverteudi autem animum et sont pour le premier occupant. On

videntur desinere habere , tune cum les considère comme ayant perdu Tes-

reverteudi consuetudinem deseruerunt. prit de retour, lorsqu'ils en ont perda

fhabitude (2).

(i) D 41. 1. 5. S I. f. Gaius (S) Gaius. 2. 68.

S64 BXPLIGATIOV HISTORIQUE DBS IBSTITim. LIV. IL

XVI. Gallinarum et anseram non 10. Les poules et les oies ne sont

est fera natura : idque ex eo possomns point sauvages de leur nature ; une

intelligere qnod alis sunt gallin» quas preuve, c'est qu'il existe d'autres poolea

feras vocamus, item alîi sunt anseres et d'autres oies que l'on nomme san-

quos feros appellamns. Ideoqne si an- vages. Si donc tes oies ou tes poules,

seres tui aut gaitins tus aliquo casn erfrayées par quelque accident, s'envo^

turbati turbalfivc evolaverint, licet con- lent, bien qu'elles ne soient plot soof

spectum tuum elTugerint, qiiocumque tes yeux, quelque part qu'elles se troa

tanien loco sint, tui luseve esse intel- vent, elles t'appartiennent, et celid qni

ligiintur; et qui lucrandi animo ea aoi- les relient pour se les approprier com-

malio rctinet, furtnm committere iutel- met un vol. ligitur.

XTII. Item ea qam ex hostibns 1 Y. Ce que nous prenons sur les en*

capiraus, jure gentium statim nostra nemis, d'après le droit des gens, nom

fiunt : adeo qoidcm ut et liberi homi- appartient aussitAt. Bien plus, les hom-*

nés in servitutem oostram deducantur. mes eux-mêmes tombent ainsi dans

Qui tamen , si evaseriot nostram potes- notre esclavage, liais dès qu'ils nous

tatem, et ad sues reversi fuerint, pris- ont échsppè et sont retournés près des

tinum statum recipiunt. leurs, ils reprennent leur ancien état

359. Ce principe, nous le voyons consacré dans Gaius en ces termes : « Ea quoque quœ ex hostibus capiuntur natarali rations nostra fiunt (1 ) » ; dans Celse, qni ajoute une nouvelle circonstancei savoir, que les objets pris sur l'ennemi ne deviennent pas publics : a Et quœ rcs hostiles apud nos sunt, non publics sed occupantium fiunt (2). v Enfin dans Paul, qui les assimile aui autres choses nullius : a Item beUo capta et insula in mari enata, et gemms, lapilli... etc., ejus fiunt qui primus eorum possessionem nactus est (3). v Cependant nous trouvons ailleuis dos lois qui paraissent contraires. Le champ pris sur Tennemi devient public, dit Poiuponius : « Publicatur ille ager qui ex hostibus captus sit (4). » Nous pourrions citer encore plusieurs autres fragments relatifs aux terres conquises. Du reste, rhistoire nous apprend d*une manière cerlaine que ces terres devenaient publiques (tom. I, Ginér., n» 133). Quelquefois on en laissait une partie aux vaincus; on en distribuait aux colons, aux vétérans; les autres étaient vendues au profit de TEtat, on bien louées, et, dans ce dernier cas, elles produisaient au trésor public un revenu nommé veciigal(5). La conciliation de ces lois ne serait pas difficile; il suffirait de dire que les objets mobiliers pris à la guerre sont au premier occupant, que les immeubles sont à TEtat : telle est en eflet Topinion qu*émcttenf plusieurs commentateurs. Mais d'autres textes (6), quelques faits

(I) Gaius. Î. $ 69. — (î) D. 41. 1. 51 g 1. f. Ccis. — (3) D. 41. «. i. 1 1.

f. Paul. — (4) D. 49. 15. 20. J 1. f. Pomp. — (5) Paul, en parlant des terres prises sur les Germains, dit : t Ht» posse^siones , ex pnecepto priucipali, par^ tim distractan, partim veteranis in pr«mia adsîgnatab. . t (D. 21. 8. 11.) — (6) « Divus Commodns rcscripjtit obi^idum bona, sicut captivornm, omnimodo în Gscum esse cojenda » (D. 49. 14. 81. f. Marc ). Une autre loi présente eomme coupable de péculat, c'est-à-dire de vol sur les biens publics, celui qui dérobe le butin ; « Is qui prœdam &b hostibus captam subripuit, lefle pecnhlus tenetur • (D. 48. 13. 13. f. ModcsI.). t f q r

TIT. I. DE LA DnnSIOS DBS CHOSES. 26S

d'histoire paraissent attriboer à l'État les meubles et les immeubles» Pour concilier toutes ces idées , on oeut dire qu*en général les ennemis et les objets mobiliers conquis sur eux étaient an premier occupant lorsqu'il s'agissait d^une occupation individuelle; mais ue cette règle était modiGée par la discipline de Tarmée, à l'égard u butin fait en commun. Dans la camp, au moment de l'eipéditioD, nous dit Polybe, on faisait jurer aux soldats de ne rien détourner du butin ; une partie courait au pillage , tandis que l'antre restait, prête à donner du secours. C'est ainsi que cet auteur, après le sac de Carthagène, nous montre Scipion faisant distribuer aux légions le butin qu'on vient de faire; mais gardant pour l'État les deniers publics trouvés dans la ville, et les prisonniers, qu'il met, comme captifs du peuple romain, à la manœuvre de ses navires (!)• En résumé, à l'égard des meubles, tantôt le butin mis en commun était partagé, et une partie attribuée à l'État et aux généraux; tantôt, comme dans un engagement particulier, il était personnellement acquis à celui qui l'avait fait. A Tégard des immeubles, ils devenaient publics : le sol était au peuple ou à César.

XWni. Item, lapilli, et gemms, et 19. De même les pierres préeieoses CKtera qum m littore inveniantur, jure et les objets semblables oue I on trouve ■atarall , ttatim inventoris fiunt fur le rivage devîenneot à 1* instant, par

le droit naturel, la propriété de lui-

venteor.

360. C'est ici qne s'arrête la série des paragraphes relatifs an mode d'acquérir que nous examinons. Nous rencontrerons, rejetés plus loin, quelques mots sur les îles nées dans la mer et sur les objets abandonnés parleur maître. Quelques commentateurs, selon

3ac l'occupation s'applique à tels ou tels objets, en font autant 'espèces aiflTérentes d'acquisition : venatio, aucupiutn, piscatio, éccupati'o beUica, itwentio (2). Hais nous, dans tout cela, nous voyons l'acquisition de la propriété découler de deux circonstances toujours les mêmes, savoir : 1* que la chose n'était à personne; S* qu'on en a acquis la possession. — Une analyse rationnelle, si nous avions à traiter le sujet philosophiquement, nous montrerait que dans l'occupation il y a le travail , et que c'est ce travail qui est la cause légitime d'acquisition , quand l'objet est susceptible d'êlre approprié.

361 . A côté de l'occupation, les commentateurs du droit romain €Dt placé an antre moyen naturel d'acquérir, qu'ils ont nommé, d'an mot latin détourné de son acception romaine, accessio, accession, et qui consiste en ce que le propriétaire d'une chose principale acquerra naturellement, parla force même du fait, tout ce qui viendra s'attacher, se réunir comme accessoire à sa chose.

Cette théorie, généralement consacrée, continue d'être suivie par les jurisconsultes italiens et allemands les plus estimés. Elle

(1) Polyb. liv. 10. — («) Hcîn, Uv. «. S 844.

a passé dans les codifications modernes, et notamment dans notre Code civil, où deux chapitres traitent spécialement du droit d'accession (I).

Cependant Tun des éminents professeurs de droit romain, dans notre faculté, M. Ducaurroy, a révoqué en doute, avec Tautorité

Îni s'attache à ses opinions, l'existence dans la législation romaine u droit d'accession comme moyen d'acquérir (2); tandis que d'un autre côté le droit d'accession a été contesté, non dans son existence historique, mais même dans son fondement raisonnable et philosophique. — Il faut vider sommairement les deux questions.

362. En fait, le mol accession, pris dans le sens qu'on donne aujourd'hui à ce mot, n'appartient pas à la législation romaine. Les commentaires de Gains, les fragments des divers jurisconsultes, le Digeste, les Instituts ne portent nulle part le mot accessio comme désignant en général un moyen naturel d'acquérir; ils exposent bien différents cas qui peuvent s'y rapporter, mais sans donner de nom spécial à un principe commun qui les régirait tous. Si le mot, pris dans ce sens, est étranger aux lois romaines, il en e^t de même, à plus forte raison, delà division que les anciens commentateurs ont faite en accession naturelle, artificielle ou mixte, selon que Taccessoire a été réuni au principal par la nature, par l'art, ou par l'une et l'autre : division inexacte, inutile et non romaine.

Mais, après avoir fait justice du mot (3), venons à la chose; mon avis est : 1* sous le rapport historique, que cette cause d'acquisition existe et est reconnue dans la législation romaine, quoiqu'elle n'y soit pas érigée en mode d'acquérir portant un nom spécial ; — 2* qu'à ne considérer les choses que philosophiquement, il faut également l'admettre (4).

363. Accessio est fréquemment employé dans les lois romaines comme signifiant Y accessoire, l'objet réuni accessoirement, c'est* à-dire comme dépendance, comme appendice, comme partie sub-

(1) God. civ., art. 546 et soiv.

(2) c 353 . . . Les jnriscoDsaltes romains disent expressément qne les choses t s'acquièrent /ler fra^i/iontfffi (g 40. h. t.); qne les choses nullius appartiennent t au premier occupant (J 12. t.) ; mais je n'ai jamais lu dans aucun d*euv «pie fl Taccession fût une manière d'acquérir, ni qu'une chose devenue l'accessoire

• d'une autre cessât par cela seul d'appartenir à son premier maître. J'espère f même démontrer que les textes décident réellement le contraire. — 354. L ac-

• cession, j'en suis convaincu, est un fait qui ne transmet point, et conséqaenifl ment n'acquiert point (nefaU pomi aeauérir) k une personne la propriété fl d'une autre... i etc. (M. Ducaurroy, InstUutes noue, expliquées, dem. édit., t. I, p. 266.)

(3) Motex que c'est uniquement dans le droit romain, comme expressioii latine, que le mot accessio, pris dans le sens qu'on donne aujourd'hui à ce mot, doit être condamné, parce que ce sens est un barbarisme. Ce qui n'empêche pas oue, dans notre droit et dans notre langue, le mot accession ne soit iaooiiteslanlement consacré et ne rende bien l'idée.

(4) Sous ce dernier repport de la question, on pent voir Bbntham : Traités de législation civile et pénale, 2* part., chap. i, S ^ jusqu'à 8*

ordonnée à une chose principale. Ce mot désigne donc la chose réunie et non le Tait de la réunion (1). Ce sera dans ce sens que nous remploierons toujours ; l'accession, c*est-à-dire la chose aecessaire.

Accedere, cedere, sont des expressions d*un usage encore bien plus fréquent dans le droit romain, pour dire suivre le sort de la chose principale, être entraîné, être emporté par elle.

Cela posé, nons trouvons exposée sous plus d*une forme, par les jurisconsultes romains, cette régie quTlpien résume laconiquement en ces termes : Accessio cedat principali, que Taccession (k chose accessoire) suive le principal (2).

364. Cette maxime reçoit d*abord son application dans toute disposition, soit par vente, par louage ou autre contrat, soit par legs on autrement, lorsqu*iI s*agit de déterminer à quels objets s*étend la disposition : l'accession y est toujours comprise avec le principal dont elle suit le sort, à moins qu'elle n'en ait été exprès» sèment exceptée (3). — Si les parties révoquent la disposition on le contrat quant au principal, ils sont également révoqués quant à Tacceftsion. — Et même dans un grand nombre de cas, quoique ce ne soit pas dans tous, si le principal vient à périr, la aisposition ou le droit s'éteignent aussi à l'égard des accessions (4). Remarquons, du reste, que c'est à l'occasion des legs que la régie rap* GTtée ci-dessus : accessio cedat principali, est formulée par pien; et que jusqu'ici il ne s'agit encore que de déterminer

(ij Tel etf le sens, dans cet inlitolé, an Digeste : De tuuris eifructibus et eausu, et omnibus aecetnonihus (D. 22. 1). — De même, ci-d*«sous, % 26.— D. 6. i. 23. S 5. f. Pànl. — 7. 4. 8 et 10. pr. f. Ulp. — 34. 2. 19. % 13. f. IQp. ; 29. r. Florentin, etc., etc. — De même, dans une foule de passages où il est employé pour les accessoires incorporels d'une créance, comme les fidéjusseoTB, les gages, les hypothèques, qui sont nommés arcessiones; accessions de Fcbligation principale, voyez ci-dessous Instit. 3. 20. g 5. — D. 46. 3. 43. f. Ulp. — 46. 1. 71. pr. f. Paul. ^ 45. 1. 91. $ 4. f. Paul, etc., etc. — Enfin, oa trouve encore cette eipression presque consacrée dans le sens de accessio possessianis , c'est -A -dire réunion de la possession commencée par une pertonne à la possession continuée par son successeur; ce qui se rapproche davan* tago du sens grammatical qu'on y attribue vulgairement aujourd hui , puisqu'ict c^est le fait de la réunion des deux possessions qui se trouve désigné. D. 41. 2. 13. g 2, et 14. f. Ulp. et Paul. — 44. 3. 14. t. Sccv., et généralement dans tout ce titre : De dwersis temporaUbus prœscriptionÛms et de accessionibus possessionum,

(2) Dig. 34. 2. 19. S 13. f. Ulp.— (3) Voy. pour les legs, Dig. 34. 2. 10. f. Ulp.; 20. f. Paul, et nombre de lois de ce titre. — lîv. 30. fr. 41. g 12. ^ liv. 32. fr. 31 et 66.-33. 6. 15; 33. 7. 20. g 7. — Pour les ventes : i)ig. 18. i.f.47. 48. 49. 78. pr.— 19. 1. f. 13. g 31. f. 15. 16. 17. etc., etc.— (4) Cela est vrai pour les legs, où la règle est ainsi exprimée par Gains : « Qu« accrssionnm locnm obtinent extinguuntur cum principales res perempt» fuerint t

Ïfifl. 33. 8. 2. f. Gains). — De même en matière d'obligation, o6 l'exiinctioi^ fobligation principale éteint toutes les accessions : • In omnibus speciebus Kberationum etiam acceasiones liberantnr; pnta adpromissores ^ hypotbec»^ pignora ■ (Dig. 46. 3. 43. f. Ulp.).

268 EXPLICATION HISTORIQUK DKft INSTITCTS. UV. IL

rintention des parties ou de régler les effets de Tacte en matiftre de contrats ou de dispositions.

365. Uais la même maxime et les mêmes expressions se retrouvent encore lorsqiril s'agit, non pas de contrats, mais bien des conséquences de la propriété ou de son acquisition. C*est en ce sens que Gnius dit : « Omne quod inœdificatur solo cedù (1) »; et dans ses Instituts, sous une forme pius générale : a Superficiet solo cedii (2) « ; et ailleurs pour les plantes : « Plantœ quœ terra -coalescunt solo cedunt » ; — pour récriture : Litterœ quoque, licet aureœ sini, chartis membranisque cedunt (3) « ; et les jurisconsultes, discutant si c'est la toile qui doit être considérée comme Taccession de la peinture, ou la peinture comme Taccession de la toile : a Quidam puiant tabulam piciurœ cedere; aliU ^idetur piciuram, qualtscumque sit, tahulœ cedere (i) « ; et divers autres exemples qu'on pourrait multiplier outre mesure, -mais que nous terminerons par ces deux énonciations générales de Paul : « Kecesse est et rei cedi, quod sine Ula esse non potest. — Quœcumque aliisjuncta, site adjecta acccssionis loco cedunt, -ea quamdiu cohœrent, dominus vindicare non potest (5). » Tout •cela laisse hors de doute que la règle générale et naturelle : accessiù •eedat principali, était reçue et proclamée par les Romains, en -termes identiques, aussi bien en matière de propriété qu'en matière de contrats ou de dispositions.

366. Mais l'effet de cette maxime pouvait-il être de faire acquérir à une personne la propriété d*une autre? Rien que les effets ne fussent pas toujours les mêmes dans les différents cas, loin de ne trouver aucun texte pour TafCrmative, en voici un, da Jurisconsulte Paul, qui s'exprime, à ce sujet, en des termes qu'il est impossible de rendre plus clairs : a In omnibus imtur istis, in quibus mea res, per prœvalontiam , alienam rem trahît meamqae efGcit, si eam rem vindicera, per exceplionem doli (nui/i), cogar pretium ejus quod accesserit, dare (6). Dans tous ces cas dans desquels ma chose, per prœvalentiam, par prédominance, alienam rem tralnt, entraine la chose d'autrui , memnque efficit, et la fait mienne..., il est impossible d'exprimer plus énergiquement la

Îrédominance de la chose principale, l'absorption de la chose 'autrui, et la propriété qui m'en est transférée. Il reste donc établi, en fait, que la réunion d'une chose ai qualité d'accession à une autre était admise dans le Droit romain

(1) Difl. 41. i. 7. S 10. f. Gaius. — (2) Gaias. i. g 73. ^(3) Dig. 41. 1. 9. or. et S 1. r. Gains.— (4) Ci-deuous, % 34. — Dig. 41. 1. 9. g S. f. Gaiot.^ t(. 1. 23. S 3. r. Paul. — (5) Ib, 23. Û 3 et 5. Ajoutes-y cet tuire fragment da même jurisconsulte : t Proculus indicat, boc jure nos uti, qood Servie et Labeoai placuisael, io quibus propria qualilas eiprctaretur, si quid additum erit, toto cedit : ut status pes, rot manus; scypho fundus, aat ansas lecto falcmm; navi 4abula; edificîo cssmentum : tota cnim ejns suot, cujus aotea foennt i (Uig. 41.. i. 26. 8 1. U PaiilJ. ^ (S) Dig. S. 1. 23. g 4. f. Paul.

eomme cause d'acquisition en certains cas » même à Tégard des choses appartenant déjà à aatnii.

Il nous faut maintenant apprécier sommairement cet événement et ses conséquences, d'abord sous le rapport de la raison philosophique 9 et ensuite dans les détails de la jurisprudence romaine.

367. Si une chose vient se réunir, s*attacher à la mienne, non fiar simple rapprochement, par simple adhérence qui laisserait k chacune son individualité, mais s*iucorporant , s*identiGant avec elle, de manière à ne plus en faire qa*une dépendance, qu'une partie subordonnée, il y a là un fait puissant, qui ne saurait être sans influence sur le droit, et qui devra bien souvent commander impérieusement.

Propriétaire de ma chose, je ne puis Tavoir autrement qu'elle B*est; je subis les effets de toutes ses modifications : qu'elle diùiinue, qu'elle s'accroisse, elle diminue, elle s'accroit pour moi, sauf le règlement des droits entre moi et les tiers qui pourraieni être cause de l'un ou de Tautre de ces faits. Le résultat est forcé; ce sont les conséquences du droit de propriété plutôt qu'un droil nouveau.

n faut donc reconnaître et dire que ce que les commentateurs ont nommé droit d'accession est, en réalité, un effet du droit de propriété; mais c'est un effet particulier qui, méritant une attention spéciale, peut recevoir fort convenablement une dénomination 3ui lui soit propre, et dans lequel il y a, en définitive, au profil u propriétaire, absorption par sa chose d'une autre chose qui n'était pas à lui, ce qui fait surgir pour les jurisconsultes et pour les législateurs des questions importantes à régler.

n faut encore ajouter qu'il est des cas oii l'incorporation, l'identification de la chose accessoire avec la principale n'est pas aussi entière, aussi absolue; où le fait ne commandait pas aussi impérativement, et où c'est le législateur, plutôt que la force des choses, qui, en considération de ce fait, par une appréciation législative de raison ou d'utilité, a fait l'attribution de la propriété, quand il aurait pu décider autrement.

Enfin, si nous pénétrons plus avant dans la nature intime du fait nommé accession, nous verrons qu'il produit une sorte d'occupation , de prise de possession ; occupation d'une nature toute particulière, car elle s'opère non par la volonté des personnes, mais à leur insu, même contre leur gré, par la chose même. Le possesseur ayant en sa puissance, en sa possession, la chose, a également, par son intermédiaire, et même sans le savoir, en sa puissance, en sa possession, ce qui est venu s'y subordonner, s'y incorporer; et en quittant l'une, il est obligé de quitter l'autre, puisque c'est par la chose même que l'occupation s'est faite et se maintient.

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