Cela posé» le Eût qui réunit et subordonne à une chose
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principale des accessions peut survenir : — Soit pour des choses qui n'étaient encore à personne {res ntUlius); — Soit pour des choses provenant originairement de la propriété d*autrui, mais sur lesoueiles il est impossible à qui que ce soit de reconnaître ou de faire constater aucun droit; — Soit enfin pour des choses appartenant à autrui.
369. Dans le premier cas, de même que Toccupation véritable des choses nullius, opérée par ma volonté, m'en rend propriétaire, de même Tespéce d'occupation opérée par ma chose me fait acquérir le nouvel objet qui s'y est incorporé ou subordonné comme accession. La cause attributive est aussi raisonnable et aussi juste. Ce nouvel objet, de res nvUius qu'il était, devient mien : il y a donc acquisition de propriété. Notez que la loi devra se montrer ici moins rigoureuse dans les conditions du fait. Il ne sera pas nécessaire qu'il y ait eu incorporation , absorption irrémédiable do nouvel objet par ma chose; il pourra suffire d'un rapprochement, d'une adhésion qui l'en présente suffisamment comme un appendice, comme une dépendance, car il ne s'agit pas de dépouiller autrui, mais de faire passer dans le domaine de l'homme ce qui était encore en dehors. Ainsi, que des pigeons, que des abeilles sauvages, attirés par mes pigeons, par mes abeilles domestiques, viennent se joindre à eux et s'établir dans mon colombier, dans mes ruches, même à mon insu, ces animaux et le produit qu'ils y donneront m'appartiennent; celui qui viendrait les y prendre commettrait un vol. Les Romains rangeaient dans ce cas celui du fleuve qui abandonne son lit. Le lit desséché était considéré comme res nullius, parce qu'il n'était public qu'autant que les eaux y coulaient; et comme chose devenue nullius, il était attribué par moitié aux propriétaires voisins, en qualité d'accession des champs riverains (1). De même pour les iles nées dans le fleuve.
370. Tout ce que nous venons de dire du premier cas s'applique avec la même raison au second. Il ne s'agit encore ici de dépouiller personne, puisque les choses ne sont reconnaissables par qui que ce soit. Ainsi les feuilles détachées, aux jours d'automne, de diverses propriétés et mêlées aux miennes, sur le terrain qui m'appartient, sans qu'il soit possible à personne de distinguer ce qui vient de chez lui; l'alluvion insensible dont le fleuve accroît, pour ainsi dire grain à grain, mon champ riverain, ou même le limon noir et fécondant, parfaitement reconnaissable , qu'il y dépose toat d'un coup aux temps d'inondation; tout cela, quoique provenant du feuillage, des terres, des détritus arrachés à autrui, mais dont personne ne peut dire : Voilà qui est à moi! tout cela devient ma propriété, comine accession de mon sol, même dans des cas où il n'y a pas eu absorption , incorporation irrémédiable.
371. Borné aux deux cas qui précèdent, c'en serait assex pour
(1) Voir ct-deMOus, §S 23 et 24. — Dig. 41. i. 30. j 1. 1 Pomp.
3 ne le fait qui nous occupe dût être compté parmi les causes 'acauisîtioD. Ce serait alors une cause opérant seulement sur les cnoses nuJlius, comme Toccupation.
Mais son influence s* étend encore à un troisième cas : celui où Taceession est chose appartenant à autrui. Ici Tévénement tend II dépouiller Tun par Tautre, à attribuer à Tun ce qui appartenait à! Tautre. 11 faut reconnaître que le fait d'accession, à lui tout seul/ ne se présente pas à la raison comme une cause légitime d^une pareille transmission; et si nous continuons, à ce sujet, la comparaison que nous avons déjà faite, de même que l'occupation appliquée aux choses d*autrui n*est pas un motif pour en acquérir la propriété, de même en doit-il être, en principe, de Taccession, qui n*est qu'une sorte d'occupation opérée par la chose elle-même.
372. Cependant l'accession n'est pas un fait aussi simple que celui de l'occupation. Les effets de Toccupation peuvent cesser à volonté; celui qui s'est emparé d'une chose peut s'en séparer de même, tandis que dans l'accession il y a une sorte d'occupation matérielle, souvent difficile ou dommageable à faire cesser et souvent irrémédiable. Voilà pourquoi le législateur a besoin d'intervenir, de discerner ce qu'il y a de mieux à faire pour obvier aux conséquences de ce pnénomène physique, pour opérer un accommodement entre les droits opposés qui sont en présence, et donner satisfaction à tous les intérêts légitimes.
Trois situations peuvent s'offrir ':
373. 1* S'il y a eu incorporation, absorption irrémédiable, réunion qu'il est impossible physiquement de faire cesser, c'est un fait consommé, qui commande impérativement, qui altère et détruit le droit en en altérant ou en en détruisant l'objet. L'un a
rerdu sa chose parce qu'elle a cessé d'être ce qu'elle était; l'autre a acquise, ou, pour mieux dire, en a bénéficié, parce qu'elle est devenue partie intégrante, partie subordonnée de la sienne; le propriétaire du principal s'est enrichi de l'accession : il ne reste plus qu'à régler les droits pour l'indemnité. Mon chien mange le
Sain aont il s'est emparé chez le boulanger : dira-t-on que je suis evenu propriétaire de ce pain par accession? Le voleur mange les objets comestibles qu'il a dérobés : dira-t-on qu'il en a acquis la propriété? Il y a eu consommation, mais non acquisition. Bien des cas d'accession n'offrent autre chose qu'un fait semblable : qu'on tombe d'accord sur cela, et qu'il n'y ait plus de dispute de mots.
374. 2* n peut arriver qu'à la rigueur il fiît possible de faire cesser la réunion qui s'est opérée; mais des raisons d'utilité publique, d'agriculture, de beaux-arts, de balance d'utilité privée, ou autres, s'y opposent, raisons dont la pensée commune est, au fond, de ne pas exagérer le droit de propriété jusqu'à faire détruire, au grand détriment de l'un et au faible avantage de l'autre, un objet nouveau , ou un assemblage dont la création a été une aug-
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mentation de valeur dans la masse de la richesse sociale. Dans ce cas encore, le propriétaire de l'objet principal garde les choses en l'état où elles sont; Taccessoire lui restera, sauf le règlement des indemnités. Dans Topinion la plus répandue, on voit là une acquisition par accession, sauf, bien entendu, le payement dA an propriétaire dépossédé; une sorte d'expropriation forcée, moyennant indemnité, dont le fait qu'on nomme accession esl incontestablement la cause. D'autres ne s'arrêtent pas à cette cause matérielle, ils remontent à la cause morale, à la raison d'utilité publique, d'agriculture, de beaux-arts, et disent : Voilà le motif. Tel est, si je ne me trompe, l'enseignement de notre collègue et excellent ami M. Oudot. Nous reconnaissons que cette analyse est plus complète, qu'elle pénètre plus avant, et qu'il y a tout à gac(ner pour l'esprit humain à remonter de cause en cause aussi loin qu'il nous est possible.
375. 3* Si aucune considération pareille n'existe, le moyen de faire rétablir les choses dans leur premier état étant possible, il doit être fourni à la partie qui a perdu sa chose.
376. Dans tous les cas, son droit de propriété renaîtra sur la chose, si elle revient à son état primitif, à moins qu'il n'y ait renoncé par suite de ses arrangements, ou que les mêmes raisons d'utilité publique, d'agriculture, de beaux-arts, qui empêchaient de faire opérer la séparation, ne l'empêchent de proBter de celle qui vient momentanément d'avoir lieu. Dans tous les cas aussi, celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit indemnité.
Enfin, n'y a-t-il pas des espèces où le doute s'élève? où, dans l'absorption réciproque de deux choses l'une par l'autre, le législateur a à déterminer quelle est la principale, quelle est l'accession? et si ni l'une ni l'autre ne peut être considérée comme telle, quels doivent être les droits des parties? En quelle considération prendre la différence de causes : le hasard , la bonne ou la mauvaise foi? Tels sont les problèmes qui se présentent dans le droit?
377. Après ces principes généraux, nous pouvons passer aux détails de la loi romaine et à l'explication des paragraphes suivants, jusqu'au trente-cinquième. Nous aurons les moyens de reconnaître sûrement ce qui est, en réalité, conséquence du fait d'accession, et ce qu'on y a faussement attribué.
XIXL. Item, ea que ex anîmalîbos 19. Le part des animaux aoaima à dominio tao stibjectis Data sunt, eodem ton domaîoe l*ett pareillement acqnb jure iibi acquiruntur. par le droit naturel.