‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 82 sur 177 · Ce n'est ici que l'un des droits compris dans celui de · texte numérisé non relu

Ce n'est ici que l'un des droits compris dans celui de

Sropriété : \ejusfrueîidi{voy. ci-dess., n*343). Le fruit est un prouit de ma chose; c'est à ma chose qu'il doit l'être ; c'est ma chose qui est la cause efGciente, la cause génératrice : il doit donc m'appartenir. Ce raisonnement suffirait pour les produits de la terre, mais pour le croit des animaux il est insuffisant. Ici la cause génératrice est double , le mâle et la femelle ; or, la propriété du mâle

Trr. I. DE LA DIVISION DBS CHOSES. 273

ne donne aacan droit au croit. Le part appartient toajoars an propriétaire delà femelle, quel que soit le màle qui Tait fécondée (1)» sauf ao propriétaire de ce dernier à retirer un prix de loyer pour Tacle de fécondation ; et si la femelle pleine est livrée à de nouveaui propriélaires, c*est à celui à qui elle appartient au moment obelle met bas que les petits sont acquis (2). Cest que pour le croit delà femelle, comme pour les produits de la terre, le fruit, avant de s'en détacher, fait corps avec la chose, en est partie intégrante ^ partie incorporée, et, comme tel, appartient au propriétaire de la chose : propriété qui se maintient après la séparation (3).

. Pneterea, qood per allovionem lao. Ta acqnien en outre, d'après

agro tiio flumen adjecit, jure gentium le droîldea j^ens, ce que le fleuve ajoute

ubi acqiiiritar. Est aulem alluvio in- à ton champ par alliivion. L*alluvion

creroentum latens. Per alluvionem an- est un accrousement insensible: et Ton

tem id videtiir adjici quod ita paala- considère comme ajouté par allavion

tim adjicitur, ut inlelligere non possis ce qui l'est tellement peu a peu , qu'il

quantum quoquo momento teniporis serait impossible, à un moment quel-

adjicâatttr. conque, d'apprécier la quantité qni

vient d'être ajoutée.

379. Que Talluvion arrive parce que le fleuve se retire insensiblement d*une rive vers l'autre, ou parce que ses flots déposent lentement sur un bord les terres qu*tls charrient, peu importe; cette nouvelle quantité, sur laquelle personne n*a ou i.e peut reconnaître aucun droit de propriété, est Taccessoire des champs auxquels elle s'ajoute d'une manière insensible , et partant elle est attribuée aux propriétaires de ces champs.

L'alluvion n'a pas lieu pour les lacs ni pour les étangs, qo: conservent toujours les mêmes limites, bien que lears eaux quelquefois s'élèvent ou s^abaissent (4).

Elle n'avait pas lieu non plus pour les champs limités, et nous savons par Florentin qu'Antoninle Pieux avait émis une constitu tian dans ce sens : « In agris limitatis jus alluvionis locum non babere constat; idque divus Pius constituit(5). ^ En conséquence^ l'allovion, le lit abandonné, Tile née dans un fleuve, si les champs riverains étaient agri limitati, appartenaient, comme resnulliuSj ditUlpien, au premier occupant (6). M. Giraud (Droit depropr. chez les Rom.) trouve ici un souvenir de la limitation d'origine étrusque, accomplie avec les solennités augurâtes ; mais on voit par le fragment de Florentin précité qu'il s'agit de champs conquis sur l'ennemi. La partie laissée à la population vaincue reste étrangère à cette qualiOcation d'ager liniitatus ; mais celle prise par droit de conquête (manucaplum) et convertie en ce

(i) D. 6. t. 5. $ % f. Ulp. — (2) D. 41. 1. 66. f. Venul. — (3) Florentin, dans deui fragments diflerenis, paraît rattacher la cause d'acquisition des fruits ^foecupalion (Dig. 41. 1. f. % et 6). Ce qui ne pourrait reutendre que de l'oceupalton opérée forcément par la chose. — (V) D. 41. i. De €id</, rer, ^. 12. f. Gallistr. — (5) ibid., 16. f. Florent. — (6) D. 43. 12. Ùeflumin. i. B6et7. f. Ulp. ^' '

TOMK lU U

S74 EXPLICATION HISTORIQUE DES IKSTITIITS. UV. I.

qa*on appelait un territoire, si elle était distrihiiée par tant de mesures (per tNodum), soit gratuitement (agri adsignati), soit à l*encan, par les questeurs (agri quœsiorii), afin qu*OM sut la quotité revenant .*i chacun (ul scireiur quid cuimte datum esset , auidvenisset, quid inpublico relictum esset), tormaii des champs limités, c'est-à-dire à quotité de mesure invariable. Il en est ques* tion encore dans un fragment de Modestin (1). — L*opposé étaient les champs vccupaforii on arcijinales, c'est-à-dire, suivant Sicalus Placcus, un écrivain rei agrariœ, que chacun» dans la guerre, avait pu occuper, repoussant (arcendo) le propriétaire voisin ; on, diaprés Isidore de Séville,qui n^étaient bornés (arcm/ifr) que par des limites ordinaires, colline, fleuve, arbres ou autres; mais, dans tous les cas, sans quotité de mesure assignée (2). — A l'époque de Justinien on ne voit plus ces assignations pratiquées. Je pense que des limites que d'autres circonstances démontreraient irrévocablement fixées pourraient produire le même efiet.

XXI. Quod si vis fluminis partem %!, Si, détaché par la violence do

' aliquam detrazerit ex too pneaio , et fleove , an fragment de ton teiraîn est

vidni pnedio attulerit, palam est eam jeté contre le champ voisin, il est évi-

tuam permanere. Plane, si longiore dent qu'il continue toujours d*étre à

tempore fundo vicini tui hseserit, arbo- toi. Mais si longtemps il reste adhérent

resque quas secom traxerit in eom fan- au champ voisin , si les arbres qu'il a

dom radices egerint : ex eo tempore entraînés étendent leurs racines dans ce

tidenfur vicino fundo aequisUœ esse, champ, alors eefraoment et lesarhref

sont acquis au/onas voisin*

380. Videniur vicini fundo acquisitœ. Le même texte se trouve au Digeste, fragment de Gains; mais an lien de videniur acquisitœ, il porte videiur acquisita (3). Dans cette leçon, c*est la partie du terrain détachée par le fleuve qui est acquise au fonds voisin dés que les arbres y ont poussé racine ; dans la leçon des Instituts , il semble que ce soient les arbres seulement (videniur acquisitœ) : d*où la conclusion, qnant au terrain, qu*il resterait toujours au premier propriétaire. Cette conclusion cependant est généralement rejetée, et Ton corrige les Instituts par le Digeste. Mais je vais plus loin, et je dis que la dilTérence de texte sur laquelle elle est fondée ne me parait pas même exister. Ed effet, dans le paragraphe des Instituts, ces mots videntur acquit êiiœ ne se rapportent pas seulement aux arbres, mais à la partie du terrain et aux arbres tout à la fois : pars fundi et arbores videniur acquisitœ. D'après la construction même de la phrase , pars fundi et arbores sont les sujets du verbe videntur (4). Une

(i) D. 10. 1. Fin. regund, 7. » (î) Siculus FLaccoa : Ds eondititmièms agrorum, dans la collection Bei agrmria de tioàs, p. 3 et sniv. — Isumms m ^viu.B, On^ines. XV, 13. —(3) D. ki. 1. De adquir. r. dom. 7. § î. — («2 II Tant avouer cependant que la paraphrase de Théophile ne parle qne d^* arbres. On tire aussi argument, dans le sens indiqué par Théophile, de oeriaios passages de Paoffrm et de Agornus, p. 42, 56 et 60 de l'édition des Scriptores rei agraria, par Goèt , lesquels passages ne sont pas concloantt.

autre loi du Digeste offre une espèce à peu près semblable : c'est celle ob des terres entraînées par les pluies on par toute autre cause se. détacheraient d'un fonds supérieur et tomberaient sur on champ inférieur (1). Dans tons ces cas, il faut dire en résumé: !• que te propriétaire des terres entraînées a le droit de les r«idiquer (2) ; 2* qu'il ne le peut plus lorsque le laps de temps les a réunies comme accession au fonds contre lequel ou sur lequel elles ont été jetées ; 3* que l'extension des racines d'un fonds dans l'autre est un signe de cette réunion ; mais que du reste d'autres indices peuvent également Tannoncer : l'essentiel en cela étant, d'après les expressions mêmes de la loi, que lès terres entraînées aient été intimement unies au champ voisin (unùatem eum terra meafeceril) (3).

XXII. ÏDsola qua in mari nata est 9%, Une île née dans la mer, ce qui

(qnod raro accidit), occupaûtis fit; nul- est' rare, devient la propriélë de Foccu-

flasenini esse creditur. In fluminenata, pant.car elle est chose nullius. Mais

onod fréquenter accidit, si qiudem me^ née dans nn fleuve, ce qui est fréquent,

iiam partem ^ttminis teneat, commu- elle est attribuée en commun, si le mi-'

ois eomm qui ab utraqne parte flumi- lieu du fleuve est occupé par elle, à

nb prope rîpam priedia possident, pro ceux qui , de chaque côté, possèdent des

modo iatitudinis cnjnsque fundi qua héritages : proportionnellement à Téten-

ktitndo prope ripam ait. Qnod si alteri due de chacun de ces héritages le long

parti proximior ait, eorum est tantom de la rive. Si l'île est pins rapprochée

qni ab ea parte prope ripam pnedia de l'un des côtés, elle appartient sen-

possident Quod si aliqua parte dîvisum lement à ceux qui , de ce côté , possè-

■it flumen, deinde infra unitum, agrum dent des fonds riverains. Mais lorsque

alicuins in formam insul» redegerit , le fleuve, divisant ses eaux sur nn point

ejnsdem peimanet it ager cujus et et les réunissant plus bas, coupe en

menit. forme d'île le champ d'un propriétaire,

ce champ continue d'appartenir an

même nuutre.

381. n est trois manières dont une ile peut se former dans un flenve, dit Pomponius, que je traduis presque littéralement : la

{première, quand le fleuve coupe et entoure un terrain particulier ; a deuxième, lorsque, se desséchant sur une partie de son lit, il coule à l'entour ; la troisième, lorsque peu à peu, avec les objets qu'il charrie, il élève au-dessus de ses eaux une éminence que 1 alluvion vient ensuite augmenter (4). A ces trois manières, il en fant ajouter nne quatrième dont parle Paul : lorsque l'île, formée sur nne couche mobile de branches ou d'autres substances légères, n'est point attachée au sol, mais flotte sur les eaux (5). L'île formée avec les terrains particuliers ne change pas de maître ; l'Ue flottante est publique comme le fleuve qui la porte : voyons quel était le droit quant aux îles de dessèchement et d'atterrissement. Un raisonnement naturel semblerait indiquer que , nées dans un fleuve pablic, ces îles doivent être publiques. Cette idée se trouve même

(î) D. 89. %. 9. S % t. Ulp. — («) i». — (8) D. 89. «. 9. g 1 f. Ulp. ^ (4) D. 41. 1. 80. g %. f. Pomp. — (5) Ib. 65. g 2«

276 EXrUGATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. U.

eiposée au Digeste dans un fragment de Labéon (1). Cependant il n*en était pas ainsi. — La théorie qui prévalut dans la législatioD romaine fut que le fleuve n*est public qn*en tant que fleave. Gomme tel, le lit dont il s'empare, il le rend public: aille eliam alveus quem sibi flumen fecit, et si privatns ante fuit, incipit tamen esse publicus, « dit Ulpien (2); « Alveus ejus juris esse incipit, cujus et ipsum flumen, id est publicus juris gentium, « ditGaius (3). Mais aussi, partout oh il cesse de couler, le terrain redevient privé : « Certe desinit esse publicus (4). « Voilà pourquoi Pomponius dit qu*il est dans la nature du fleuve, en changeant son cours, de changer le sort juridique du lit : « Natura fluminis hoc est, ut cursu suo mntato, alvei causam mutet » ; de remplir les fonctions d*un censitor, déclarant public ce qui était privé, et réciproquement : « Censitorum vice funguntur, ut ex prrvato in ubiicum addicant, et ex publico in privatum (5). « Cela posé, *ile qui surgit dans le fleuve, le lit qu*il abandonne sont de droit privé. Mais c*est comme une chose nouvelle, comme une chose nuUius, sur laquelle personne ne peut réclamer de propriété, et que la législation romaine attribue, en conséquence, aux champs riverains en qualité d'accession ; à moins que ces champs ne soient limités, auquel cas. File formée, ou le lit abandonné, restent chose nullius^ et le premier occupant en devient propriétaire (6)* 382. Mediam par tem fluminis teneat... proximior sii. Faut-41 entendre ces mots en ce sens que, pour que Pile appartienne en commun aux propriétaires riverains de chaque c6té, il faut que, placée exactement au milieu du fleuve , elle ne soit dans aucun de ses points plus près d'une rive que de l'autre; de sorte que, si ce dernier cas arrive, elle appartiendra en entier aux propriétaires dont elle sera plus rapprochée? Tel ne doit pas être le sens de la loi. Aucun texte, il est vrai , ne me parait oflrir la solution précise de cette question : presque tous emploient les mômes expressions : proximior sit, propriorfuerit, proxima est (7) ; cependant Tun

(i) t Si id qnod in publico iooatom aat adificatam est, publicnmett, insols quoque, que in flamine publico natâ est, publica esse débet • (D. 41. i. 65.

Î4. f. Lab.). Ce fragment de Labéon, en opposition avec one inûoité de loift n Digeste, et avec ce que Labéon lui-même avait écrit plus d*uoe fois, a bean* coup exeroft les commentateurs. Les uns Tout considéré comme corrompu , et font ainsi rétabli : Non ti id quod in publico innatum, etc. D'antres, et parmi eui Cojas, 14. obs. 11, i*ont entendu comme parlant seulement de l'usage, en qui toutefois ne serait vrai, malgré l'opinion de Gujas, que pour Tusage dea rives. D'autres Font appliqué aux îles qui naîtraient devant un lieu public, par exemple devant Rome. J'ajouterai que, n ce fragment doit être conservé tel qu'il est, et dans le sens positif de ce qu'il annonce, on trouve dans la même loi 65 un paragraphe plus haut, I î, le seul cas auquel il soit applicable, celui de rtle flottante, qui fait partie du fleuve, et qui prend sa nature. — (S) D». 43. 12. 1. S 7. f. Utp. — (3) Di6. 41. 1. 7. J 5. f. Gains. — (4) Ulp. même fragment. — (5) Dic. 41. i. 50. JJ 2 et 3. f. Pomp. — (6) D. 43. 12. 1. JS ^ et 7. f. Ulp. — (7) Gaii». 2. g 7t. ^ D. 41. 1. 7. $ 8. f. Gaius. — lù, 30. I 2. f. Pomp. — a. 56. f. Procul.

de ces textes porte : « Ejus {est insula) cujas ripam contingit (1), 9 ce qui indiquerait un rapprochement très^grand d'un côté; 1^ paraphrase de Théophile dit : Si 1 ile placée très-près d*une riv^ est bien loin de l'autre, ce qui annonce un éloignenient trèsgrand de l'autre côté. D*ailleurs, que Ton entende la loi dans le sens que je combats, et il sera presque physiquement impossible que le cas ou Tile est commune aux propriétaires de chaque rive se présente jamais. Ainsi je conclus que par ces expressions, st mediam partem Jluminis teneat, il faut entendre : si le milieu do fleuve est occupé par Tile, c'est-à-dire si Tile, dans une direction quelconque , se trouve sur le milieu , alors elle est aux riverains de chaque côté; mais si le milieu n'est pas occupé (st vero non sit in medio) , c'est-à-dire si toute Tile est placée d'un seol côté, et par conséquent, si toute Vile se trouve plus rapprochée d*on côté que de l'autre (si proximior sit)^ alors elle appartient anx riverains de ce côté. En un mot, tous les points de 1 ile plus rapprochés d'un côté de la rive sont l'accession de ce côté ; mais tous les points plus rapprochés de l'autre côté en sont l'accession. Ce n'est là qu'appliquer aux iles ce qu'une loi dit positivement pour le lit abandonné (2).

XXIII. Qttod si natonili alveo ia %9* Si abandonnant en entier son

aBiYersiim drrpliclo, afia parte fluere lit naturel, le fleuve porte ailleurs I0

CCBperit : prior quidem alveus eornm cours de ses eaui , le lit abandonné de*

eit qui prope ripain ejus priedia possi- vient la propriété de ceux qui , de cha-

dent, pro modo scilicrt latitodinis eu- que cAlé, possèdent des héritages, pro-

Jnqoe agri, qoa latitude prope ripam portionnrilemcnt à Tetendue de cliacun

sit. Novus anteni alveus ejus juris esse de ces héritages le long de la rive*

iacipit cujus et ipsum flomen, id est. Quant au nouveau lit, il commence à

pnblicoa. Qood si post aliquod tempus prendre la condition du fleuve lui-même,

ad priorem alvcnm reversum fuerit flu- e esl-i-dire k être public. Que si, après

men, rursus novut atvetu eorttm esse on cerloin temps, le fleuve retourne à

imdpit qui prapê ripam ejus prœdia son premier lit, ie second devient à ton

pomdemt. tout ia propriété de ceux oui possèdent

des héritages sur ses borûs,

383. Cette décision et celle du paragraphe précédent découlent dn même principe. Remarquez qu'ici le fait ne commandait pas impérativement au droit. L'incorporation de l'ilc ou du lit abandonné avec le champ riverain n'est pas telle qu'elle diît forcément et inévitablement eniport3r le droit de propriété. C'est le législateur qui, mû parles considéiations de proximité ou d'adhérence au sol riverain , de Tacilité pour ral)ordn(|e et pour la culture, d'une sorte de compensation équitable à établir entre les chances de perte et de gain que peut occasionner le voisinage du fleuve, fait volontairement l'atlribution de propriété. Mais les législations pourraient varier snr ce point; et, en effet, notre droit civil n'a pas consacré

(I) D. 43. iî. 1. 6. f. Ulp. — (2) D. 41. 1. 56. $ 1, f. Procul. — Cependant la première partie de cette lot parait d*abord contrnire à rinlcrprétatioo qM je donne. — Lire attentivement là-dessus Gaius. 2. 1 72.

278 EXPLICATION HISTORIQUE DES iWITlTUTS. UV. IL

parmi nous les décisions de la jarispnidence romaine, dont les conséquences n'étaient pas toujours équitables, ainsi que nous

allons le voir.

Bursus novux alveuseorum esne incipit, etc. Dans cette Hypothèse d'un second changemenl de lit , il arrivera fréquemment qae les propriétaires riverains recouvreront; non pas exactement, mais du moins à peu prés , le terrain qui leur avait d*abotd été enlevé. Cependant si, dans son premier changement délit, lefléùve avait envahi un champ en entier, et qu'ensuite il fut i^etoumé à son premier lit, le propriétaire du champ envahi en totalité n'ayant plus de propriété sur la rive du second lit, ne pourrait rien recouvrer de son terrain, que les autres riverains se partageraient. Dans ce cas particulier, que décider à son égard? Nous trouvons un fragment de Pomponius qui veut qu'on lui rende son terrain; nous en trouvons un d'Alfenus Varus qui est d'avis qu'il ne doit plus rien y prétendre. Opposition oui me semble pleinement justifiée par Gaius , qui dit : aD*aprés le raisonnement strict, il ne pourrait rien recouvrer... Mais à peine si un pareil résultat pent Olre admis. « C'était donc un point contesté, à régler sur les circonstances et sur Téquité ; la manière dont le fleuve aurait envahi Je terrain et le temps qu'aurait duré l'envahissement ne devraient pas être de peu d'importance dans la décision (1).

XXIV. Alia sane cauM est, si cujus 1S4. Le cas est bien différent Iontoti» a«jer inundatus fuerit; neque enira qu'on champ se trouve totalement intindatio fundi speciem commutât. Et inondé, car Tinondation ne change ob id , si recemeril aqua paiam est eum point la nature du fonds. Aussi , Ionfundum ejos manere cujus et fuit. que les eaui se sont retirées, il est

évident que le fonds continue d'être toujours au même propriétaire.

Il ne me reste à faire, pour terminer ce sujet, qu'une seole observation , mais capitale. Dans le système qui dénie radicalement que le fait nommé accession soit jamais une cause d'acquisition, on a supposé, pour échapper à Texemple concluant tiré de File et du lit abandonné, que, dans les lois romaines, le lit du fleuve appartenait réellement par moitié aux propriétaires riverains ; que les eaux grevaient cette propriété, mais sans la détruire; en un mot, qu'il en était du lit comme de la rive, que l'usage seulement était public et la propriété aux riverains : de sorte que cet usage venant à cesser, les riverains, si Ton admet cette explication, bien loin d'acquérir un nouvel objet, ne font que reprendre leur propriété libérée, \lais ce système hypothétique, appuyé à tort sur un fragment de Pomponius, où il ne s'agit que du sol de la rive (2), .est démenti, soit par le raisonnement, soit par bon

!■ ■ I I I . I mmmm^m^

(t) 41. i. 30. s 3. f. Pompb, dont quelques expressions ont pu faire croire qu'il ne parlait que d'une inondation de peu de durée : i Immdntione /litminù occupaius essei... — eodem iiopetu reretsu Jtuminit restitutus. — Ib. 38. f. Alfeu. Var. — /6. 7. % 5. f. Gaius. ~ (2) U. 41. 1. 30. $ i. f. Pomp.

nombre de dispositions des jurisconsultes. Ainsi, par eiemple, si le principe supposé était vrai , il faudrait, dans le cas d*un second changement de lit par le fleuve, décider que les propriétaires riverains viendront reprendre exactement chacun ce que le fleuve leur avait enlevé : au lieu dç cela la jurisprudence romaine, comme nous le voyons dans la disposition Gnale de ce paragraphe, partage entre eux par la ligne du milieu, et proportionnellement à leur laideur riveraine actuelle, le lit ahandonné, sans égard à leur pro-

Eriélé antérieure : il y a donc pour eux un nouveau principe qui lit acquérir aux uns ce qui n'était pas à eux, tandis que les autres ont perdu ce qui leur appartenait. — La démonstration est encore plu^ saillante dans Tespèce dont nous venons de parler ci-dessus , dans laquelle un champ 8*est trouié envahi en toialiié par le premier changement de lit. Ici Gains nous exposera lui-même, en termes irrécusables, le principe de la jurisprudence romaine: Stricia ratione, dit -il, selon le raisonnement strict, selon la déduction stricte des principes, le propriétaire primitif ne peut rien obtenir même après le second changement de lit qui a remis i nu ce qui fut jadis son champ. Et pourquoi? quels étaient donc ces principes? « Quia et ille ager, qui fuerat, desiit esse, amissa propria forma, » parce que son champ a cessé d'être et de Ini appartenir. Le cours du fleuve n*était donc pas seulement une servitude qui grevait cette propriété sans la détruire, et qui devait la laisser libre en se retirant? la propriété antérieure ne fait donc rien à Taflaire? Mais Gains achève le raisonnement : a Et quia vicinum prsdium nullum habet, non potest ratianevicinilatis ullam partem in eo alveo habere. » L<a propriété antérieure, il Ta eue, osais elle lui est inutile. Ce qui lui manque, c'est le voisinage. Ratio vicinitatis, le voisinage, la proximité, voilà la raison, la cause d'acquisition parfaitement et formellement exprimée par Gains. Et peu importe que le jurisconsulte recule, dans l'espèce particulière, devant la rigueur du raisonnement et du principe; peu importe qu'il ajoute : Sed vix est ut id obtineat ; cette exception qu'il veut faire à cause des circonstances nous signale encore mieux la règle (1). — De même, si le fleuve se retire graduellement, on même tout d'un coup par espaces très-sensibles, d'une rive sur l'antre, le champ dont le fleuve s'éloigne s'étendra, dépassera la ligne qui était autrefois le milieu du fleuve, gagnera même sor ce qui formait jadis le champ voisin, en suivant Te fleuve de retrait en retrait (2). Il y aura donc eu extension de la propriété; acquisition de ce qui jadis n'y appartenait à aucun titre. — Enfin, voici une dernière espèce supposée et expressément résolue par

(i) DiG. 41. i. 7. S 5. ^ Alfenos Varna ne recnUit pts devant la rïgnpnr da princip4> ; il en admetUit toutes les conséquences , même dans Tespèce : Ib. 38. — PompoDÎns , an contraire , admettait la modiûcation : Ib, 30. $3. — (2) ihCt 41. 1. 38. f. M. Var.

280 EXPLICATION HISTORIQinS DBS INSTITUTS. LIV. It.

Proculos. Une île nait de mon côté du fleuve seulement, elle m'appartient en entier; mais de plus elle me donne droit aux alluvions tout à Pentour, aux iles et au lit abandonné des deux côtés de Tile, et par conséquent même sur les parties du lit qu'on supposerait appartenir en nue propriété à mes voisins (1). N*est-il pas évident que, dans cette hypothèse, il y aurait eu encore extension de ma propriété sur celle d'autrui, et par conséquent, acquisition par accession, à laquelle on serait obligé de revenir? Le fait vérilahle est que, dans tous les cas ou Ton acquiert, soit Talluvion, soit Tile, soit le lit abandonné, il y a accroissement de terrain, acquisition d'un nouvel objet sur lequel on n*avait aucun droit de propriété. Et la raison pour laquelle la loi fait cette attribution de propriété, c'est l'adhérence môme, la vicinité, qui paraît un motif sulUsant, puisqu'il s'agit de choses sur lesquelles personne n'a plus de droit de propriété.

XXLV. Cum ex aliéna materia ipe- %^. Lonqaeqodqu'aii, awec lamaoies alîqiia facta sil ab aliquo , qii»ri tière d*un autre , a lait une cho.«e nonlolet quit coruin naturali ratione do- velle, on demande lequel doit naturelminus sit; ulnim is nui fccerit, an ille lemenC en être propriétaire : celui qui potius qui roaterias aomtnus fuerit? ut Ta faite, ou plutôt celui à qui apparie* ecce, si qnis ex alienis uvis, aut nlivis, naît la matière? Par exemple, on a fait oui spicis, vinum, aut oleum, autyrii- du vin, de l'huile oudu/rumenf avec le mentum fecerU; aut ex alicno auro , raisin , les olives, ou Us épis d'autrui^ vel ar<(enlo, vel »re vas aliquod fecerit ; un vase avec Tor, l'argent ou l'airaiii Yel ex alicno vino et mclle mulsum d'autrui ; dn mulsum en mêlant le via miscuerit; vet ex medicamentis alieiiis et le mîpl d'autrui; ou bien avec les emplasirum aut collyrium composuerit; médicaments d* autrui on a composé aa vel ex aliéna lana vcstimentum fecerit; en.plâlre, un collyre; avec la laine vel ex alienis tabolis navem, vel armai- d* autrui on a tis<é un vêtemrnt ; avee riom , vri subsrlliiim r«bricaveril. Et les planches d'autrui on a construit oa post muitas Saùiniauorum et Praculia- navire, une armoire, un siôge. Après fiorttiii ambigu itatrs. placnit nirdia sen- de longues controverses entre les Sa*' tentia exinlimantium, si ea species ad biniens et les Procuiéiens, a prévala materiam nidcm reduci possit, enm l'avis de ceux qui, prenant un miKan, vidcri dominum esse qui materia do- pensent que si la chose est de nature à minus fuirit; si non possit reduci, eum pouvoir être ramenée k TélAt de mapotius iniclligi dominum qui fecerit; ut tière brute, celui -le doit être propriéecce : vas conflalum potest ad rudera taire à qui appartenait la matière; que massam »ris, vel argenti, vel auri re- sinon, on doit regarder de prérérenca duci; vinum auteni, vel oleum, aut comme propriétaire de la coose celai frummtum, ad uvas, vel olivas, vel qui Ta Faite. Par exemple, le vase pro* spicas rrierti non potest; ac ne mul- auit par la fonte peut être ramené es tum quidrro ad vinum et mel resoivi un lingot d'airain, d'argent ou d*or; potest. Quud si partim ex sua materia, mais le vin, l'huile, le froment ne peiipartim.ex aliéna speciem aliqnam fece- vent redevenir ranîna, olives, épb, oi rit quis , vrluti ex suo vino et aliène le mulsum se décomposer en vin et eo melle mulsum miscuerit, aut ex suis miel. — Lors4|ue cest partie avec sa et alienis medicamentis emplastnim matière, partie avec celte d'autrui qu'on tut collyriimi, aut ex sua lana et aliéna a fait une chose' nouvelle , par exemple veslimentum fecerit , dubitandum non du muisum avec son vin et le miel d'aa-

(i) Ib, 56. pr. et J 1. f. Procnl. Ce fragment de Proculos renverse à Inî saol toute la supposition qui fait la base du sfstème que nous refusons d'admettre.

TTT. I. Dl LA DIVI8I0V DES CHOSES. 281

«l, hoc fasQ, eom esse dominum qui Irai, nn emplâtre oa on collyre avec fecerit ; cuDi non solum operam siiam ses mëuicamcnts et ceux irautrui , dans dodit, sed et partem ejubdem materia ce cas, nul donte que celui qni a fait pnMtitit* la chose n'en soit propriétaire, puisqu'il

a fourni non - seulement son industrie, mais encore une partie de la matière.

S84. La cause attributive de propriété est ici la puissance de crtotioL. On a créé une chose nouvelle (novam speciem), pour me servir de Texpression consacrée par les Romains, on en devient propriétaire en qualité de créateur, parce que ce qui a été fait n*était auparavant L personne, « quia quod factum est, antea nullius fuerat ». — Mais, d'un autre côlé, celui de qui vient la matière ne pourra-t-il pas prétendre à la chose nouvelle, parce que y sans matière, il eût été impossiMe de la faire, « quia sine materia nulla species efRci possit (])? » Il y a là deux éléments également essentiels à Texistence du nouvel objet : la matière et la création; pour lequel se décider? Nerva et Proculus, et les jorisconsultes de leur école, les Proculiiens, attribuaient U chose nouvelle au créateur; Sabinus et Cassius, et leurs disciples, les SabinienSj à celui de qui provenait la matière première (2). Remarquez que les Sabiniens étaient absolus dans leur décision; ils l'appliquaient indistinctement, même dans les cas où il est impossible de révoquer en doute que l'objet primitif ait cessé d'exister; par exemple dans celui oîi, avec mon arbre converti en planches, on a fait un navire, un meuble (3), cas dans lequel, indubitablement, l'arbre, comme dit I^aul, n'existe plus : Cupressus non manet, sed cupresseum corpus (4). « Aussi les Sabiniens ne donnaient pas pour motif à leur opinion que la chose première existait toujours, ce qui, dans bien des cas, eût été absurde; mais que sans elle il eût été impossible de faire le nouvel objet : « Qnia sine materia nulla specios effici possit. v Remarquez en effet que ce qui fait le caractère distinctif et essentiel de révéne» ment, ce qui fait la possibilité d'une contestation sur la propriété, c'est qu'il y a un objet nouveau; que la matière première, en Tespèce qu'elle formait primitivement, n'existe plus {suam spe^ dent pristinam non continet); de sorte que celui à qui elle appartenait ne peut plus dire : Voila ma chose; mais qu'il s'agit da savoir à qui le nouvel objrt sera attribué.

Ce dernier point de vue fournit un parti mitoyen qni fut adopté par des jurisconsultes postérieurs. Si la matière peut être ramenée à son premier état, elle n'a fait réellement que changer de forme : a Ualeria manet, « dit Poniponius, qui est au nombre de ces éclectiques (5); le propriétaire peut la vendiquer, soutenant que

(I) Dic. 41. 1. 1. 7. S 7. f. Gains. — (î) Voir ce que nous avons dit de ce» deox sectes et de leurs premiers chefs, l^abéon et Capiton, tom. I, Hisi. ne- SM et suiv. — (3) Ihc. 41. 1. 7. g 7. f. Gaiws. — (4) Ib, 26. f. Paul. — (5) Dus. 0. 1. 5. S i. r. Ulp.

282 EXPLICATION HISTOllQQB DES I1I8T1TUT8. UV. IL

<;*est toujours sa chose : c'est donc à lui qu'appartiendra Tespèce formée. Mais si la matière ne peut reprendre son premier état » eUe a cessé d'exister; le propriétaire ne peut plus vendiqner ce qui n'est plus; c'est au créateur qu'appartient le nouvel objet. Tel est l'avis mitoyen adopté par Justinien ; mais on aperçoit encore ao Digeste des vestiges des anciennes opinions.

Aui spicis.. . fruwenium fecerii. Celui qui bat les épis et en 'détache les grains qu'ils contiennent, dit un fragment de Gains an Digeste, ne forme pas un objet nouveau ; il met seulement à décoavert des objets qui existaient : non novam speciemfacii sed eam quœ est detegit (1). Ce cas n'est donc nullement celui de notre paragraphe, et c'est mal à propos qu'il s'y trouve placé au milieu des autres exemples empruntés à Galas, sans le correctif que ce jurisconsulte avait ajouté.

385. Le fait qui nous occupe, dans lequel une nouvelle espèce « été produite, a été nommé par les commentateurs spéciGcation \specificatio)^ barbarisme fabriqué avec le mot species qu'on trouve dans les textes; et la spéciBcation s'est rangée parmi les moyens naturels d'acquérir. Les uns en ont fait un cas particulier d'accession, en ce sens qu'à la matière serait venue s'unir une nouvelle forme, et qu'il s'agirait de déterminer ce qui doit être >considéré comme principal ou comme accessoire de la matière on de la forme. Les autres y ont vu une espèce d'occupation , ce qui n'est pas plus exact. La réalité, c'est qu'il y a ici une cause toute particulière pour l'attribution de la propriété : la création d'une chose qui n'existait pas.

386. Pour terminer l'explication de ce paragraphe, j'exposerai trois questions importantes qui divisent les commentateurs.

1'* Question. La décision consacrée par Justinien s'appliquaù' 'fUe, même au cas oà le nouvel objet avait été fait par une per^ sonne de mauvaise foi? Nous poserons d'abord en principe denx points incontestés : premièrement, que l'on considère comme créateur de l'objet celui qui l'a fait ou qui l'a fait faire, et non l'ouvrier dont le travail a été employé (2); secondement, que, lorsque le nouvel objet a été fait du consentement du maître de la matière, c'est l'intention des parties qui règle leurs droits : il faut examiner si le maître a vendu ou cédé sa matière (3), si l'ouvrier a seulement loué son travail, ou s'ils ont voulu former une société entre eux. Cela posé, on voit que notre paragraphe ne s'applique qu'au cas où le nouvel objet a été fait sans le consentement du maître de la matière. Dans ce cas, la bonne ou la mauvaise foi de -celui qui avait fait l'objet était-elle indifférente quant à la question de propriété? On ne trouvait dans les lois de Justinien aucun fragment qui pût résoudre positivement pette Question; mais elle

(1) D. 41. 1. 7. 1 7. f. Gaiu«. — (î) D. 4i. 1. 87. J 1. f. Pomp. — (3) Ih. ^25. î, Cailitt.

me paraît aujourd'hui hors de doute, d'après ce passage des commentaires de Gains : « D*autres jurisconsultes pensent, au

• contraire, que la chose appariieni à celui qui l'a faite ;

V mais ils donnent à celui à qui la matière appartenait Faction de « vol contre le voleur, etc. (1). « Ainsi le voleur lui-même qui avec mes raisins aurait fait du vin, avec ma laine un vêlement, «userait devenu propriétaire, parce que la matière qui m'appartenait n'existe plus, et que te nouvel objet que le voleur a créé n'était auparavant à personne : « Quia quod factum est antea nullius fuerat (2). >

387. 2* Question. Quelles actions naissaient dans les diverses eirconsianees de ce paragraphe? Dans tous les cas, le proprié* taire du nouvel objet avait la vendicalion (rei vindicatio) pour réclamer cet objet partout où il se trouvait. Hais une indemnité était due soit pour la matière, soit pour Tindustrie, parce que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui (3).

De plus, lorsque le confectionnaire avait volé la matière, il pouvait, même dans le cas où il restait propriétaire du nouvel objet, être poursuivi, 1* par Faction du vol (actiofurti)^ toute

I vénale, et qui avait pour résultat de lui faire payer à titre de peine e quadruple de la chose volée, s'il avait été pris en flagrant délit, sinon le double seulement (4) ; 2* par la condictiofurtiva, ou par l'action ad exhibendum. Le mot condictio, qui avail divers sens, désignait plus spécialement une action personnelle par laquelle le demandeur soutient que le défendeur est obligé de lui transférer quelque chose en propriété (dare) (5). On en donnait une de cette nature contre le voleur, nommée condictio furtiva, pour le contraindre personnellement à restituer l'objet volé, ou bien à en payer la valeur (6). Celui à qui appartenait la matière volée n'en étant plus propriétaire, puisqu'elle n'existait plus, ne pouvait pas la vendiquer, ni vendiquer l'objet nouveau qui ne lui appartenait pas; mais par la condiction il parvenait à se faire indemniser (7) . — L'action ad exhibendum avait pour but de faire exhiber, représenter par quelqu'un un objet qu'il avait caché, fait disparaître ou détruit de mauvaise foi (8). Elle était donnée à toute personne ayant intérêt légitime à ce que cet objet fût représenté (9). Le juge ordonnait qu'on exhibât sur-le-champ»

(1) Gai. 1. S 79. — (t) D. 41. 1. 7. j 7. f. Gains. — Les tcitcs qui m'ont iait loDtflrmps hésiter sur cette question sont les trois suivants : D. 10. 4. 12. 18. r. Paul; D. 13. 1. 14. S 3. f. Juli., et surtout D. 41. 3. 4. % 20. f. Paul. Mais, après un mûr eiaroen, ils m'ont paru pouvoir être eiptiqués d'une Manière satisfaisante. Quelques auteurs assimilent le spécificateur de mauvaise Toi 4 celui qui a bâii sciemment sur le sol d'autrui, et qui est crnsé avoir donné gntfis son travail; mais il est facile de voir que, dans ce dernier cas; aucun a4jet nouveau n'a été fait : aussi n'y a-t-il aucun doute quant à la propriété.

P) l>. 13. 1. 13. f. Paul. — (4) Imct. 4. 1. JJ 5 et 19. — (5) I.\st. 4. d. 1 15. — (6) Ib, 4. 1. S i» — (7) Gaius. 2. 79. — D. 13. 1. 14. % 3. f. JoL - (8; D. 10. 4. 9. f. Ulp. — ^9) D. Ib. 19 f. Paul.

284 EXPUCATIOH mSTORIQUS DBS IKSTITim. LIV. IL

OU dans le «lélai qa'il jugeait convenable d'accorder. Si, au jont fixé , rexliibilion n'était pas faite, alors il condamnait le défendeur en réparation du préjudice causé au demandeur par ce défaut d'exhibition (1). Dans Tespéce le propriétaire de la matière volée ne pouvait plus la vendiquer, puisqu'elle n'existait plus; mais comme le voleur l'avait consommée de mauvaise foi, il agissait contre lui ad exhibendiim (2), et celui-ci , ne pouvant pas exhiber une chose qui ne pouvait revenir à son premier état, était condamné à tous les dommages-intérêts. Il faut remarquer que l'action ad exhlbendum et la condiciiofurtiva, ayant toutes deux pour bat de faire indemniser le volé, ne pouvaient pas être cumulées dans leur résultat. Uaîs, en outre, on avait toujours l'action de vol, qui était toute pénale.

388. 3* Question. Comment entendre la dernière nartie du paragraphe : Quod si partim ex sua materia, etc.? Le sons

{[rammalical des Instituts est évidemment que, si celui qui a fait e nouvel objet a fourni son industrie, et de plus une partie de la matière, il n'y a aucun doute, l'objet est à lui. Mais dans les trois exemples cités à ce sujet, le muisum, le collyre, le vêtement, on voit que les matières employées ne peuvent revenir à leur premier état ; d'od quelques commentateurs ont conclu que c'est par cette raison que le confectionnaire a la propriété des nouveaux objets, et qu'il ne Taurait pas si , par exemple, avec son cuivre et celui d'autrui il avait fait un vase, une statue. A Tappui de cette assertion ils citent quelques lois du Digeste; mais l'opinion contraire est la plus généralement adoptée. Elle est plus conforme au texte des Instituts , que conGrme encore la paraphrase de Théophile (3).

XXVI. Si tameo aliemm porpo- ItO. Si qoelqu'iio a mis daot le \^stJX Itm veslimeoto suo quis intexuit, licct de son vêtement la pourpre d*autniî, pretiotior est purpura, accessionis vice cette pourpre, bien que plu* précieasp, eedil restimenloi et qui dominus fuit suit le vêtement comme acoessioa ; mats purpurv , advenus eum qui subripuU celui qui en était propriétaire a eontrm nabet furii actioncm et condictioncm, U voleur quila lui a soustraiie Vûctioa sive ipse sit qui vcstimcnium fccil, sive de vol et la condiclion, que ce soit ce alitts; nam exiinct» res, licet vind cari voleur ou tout autre qui ait fait le vêlenon possint , comlici tamen a furibus et ment; car les choses éteintes, bien quiùusdam aiiis possessoribut possunt. qu'elles ne puissent plus être Yendi»

quees, peuvcut encore être réclamées par conuiclion contre le voleur et qoel» ques autres possetieurs,

(I) Inst. 4. 17. S 3. — (2) D. 10. 4. 12. $ 3. f Paul. — (3) U» lois citées eontre ceUe opinion sont : D. 6. 1. 3. J 2. f. Ulp. — 4. f. Paul. — 5. f. Ulp. •-'41. 1. 12. S 1. f. CallisL II suifit de remarquer que ces fragments des aociens Jurisconsultes sont empreints des opinions diverses abrojjées dans la legislatioik de Justinieo; que d'ailleurs rien dans ces fragments, tels qu'ils sont placée «b Digeste, ne dit qu'U s'agisse d'une personne qui, avec son métal et celui d'autnn, a fait un nouvel objet. Il s*y agit pluiét du cas où le métal de deux pemonoei a été confondu pa/ accident ou par un tiers. C'est ce que supposa mime claire* neni on de ces fragments : D. 0. 1. 4. f. PanL

. 389. Il s*agit ici de ce que les commentateurs nomment adjone^ tion. Quoique notre paragraphe n*en cite au*un exemple particulier, il s*applique à tous les cas semblables. « Les objets quels conques» dit Paul, qui, joints à une chose, lui cèdent comme » accession, tant qu*ils y restent attachés, ne peuvent plus être > vendiquéspar le maître (I). « L*important est de savoir des deux choses jointes ensemble quelle est Taccession. Dans notre exemple, la pourpre est toujours Tacccssion du vêtement, même lorsqu'elle est beaucoup plus précieuse, dit le texte (licei preiio^iar)^ parce qu'elle n'est attachée au vêtement que pour Torner (2).

390. Advenus eum qui subripuit. Quelles actions a le maître de Tobjet accessoire? Notre texte ne s'occupe de cette question

ae dans le cas où il y a eu vol. Nous la traiterons en général.

et objet n'existe plus en nature; dans notre exemple, il n'y t plus de pourpre, mais bien un habit orné de pourpre; le maître ne peut donc plus le vendiquer; l'accession a passé, comme partie subordonnée d'un tout, en la propriété de celui à qui ce tout appartient. Mais comme il n'y a pas ici absorption, incorporation irrémédiable, la législation romaine donne au propriétaire primitif de l'accession le moyen de faire rétablir sa chose dans son premier état, et alors de la réclamer comme sienne. Ainsi il pourra agir ad exhibendum pour faire détacher l'objet, et le vendiquer après qu'il aura reparu (3). Si Tobjet a été volé, alors on t contre le voleur, comme nous l'avons expliqué dans le paragraphe précédent, l'action de vol, et la condiction furtive on l'action ad exhibendum,

391. Cependant il était des cas où, quoique à la rigueur le rétablissement fût possible , la loi romaine ne donnait pas le droit de le faire opérer. Paul, d'apr^s Cassius, nous en donne un exemple bien saillant, dans le cas où un pied ou un bras a été ajouté à ma statue par l'opération que les Romains nommaient y!;rrtiiiifi9a/to/ ce bras devient ma propriété, absorbé qu'il est par T unité de la plus grande partie, cest-â-dire de la statue (unitate majorii partis consumtiur) ; et après avoir été ainsi aliéné, non-seulement l'ancien propriétaire ne pourra pas agir pour le faire séparer, mais même, s'il vientà Têtre, il restera toujours mien : « Et quod semel alienum factum sit, etiam si inde abruptum sit, redire ad priorem dominum non posse. « Le propriétaire primitif n'avait qu'une action in factum pour se faire indemniser. Certes, dans ce cas y personne ne niera qu'il y ait eu acquisition à mon profit

(1) D. 6. f . Î3. 8 5. f. Paol. — (S) • ••• Gum qncrimin, qnid cui cedat : illud ipectamus, qoid ciijiis rci ornande causa adhibelur • (D. 34. 2. 19. J 13. f. UIp.). — (3) ■ Quccamque aliîs juncta sive adjccta acceasionis loco cedunt, ea qoandia cohérent, dominus vindicare non polest; acd ad ciliibendam agere poleit nt aeparentur et tune vindiccnlur • (D. 6. 1. 23. % 5. f. Paul). liant ^nelqoei cas particutirrs , l*action ad ezAibendum ne peut avoir lieu ; le mattre a alors nne action in factum {ilnd*\

286 IXPUCATION HISTORIQUE DES ITOTITim. UV. n.

de la chose d*autniî, par suite de sa réunion comme dépendance à ma chose (1). La décision n'eut pas été la même pour le cas de simple soudure au moyen de plomb.

Quibusdam alm possessoribus. Ici une difficulté de texte se présente. Les uns lisent quibusdam possessoribus ; d'antres, et

Ï^armi eux Cujas, quibusque possessorUms. Le sens serait, dans e premier cas, que les choses éteintes peuvent se poursuivre par condiction contre le voleur et quelques autres possesseurs; dans le second, contre le voleur et contre tous possesseurs. Les Instituts de Gains (Comm. 2, § 79) , d'où ce passage est évidemment extrait, portent quibusdam; ainsi le doute est en partie levé. En effet, ce principe qu'annonçait Gains, nous le trouvons plus d'une fois dans le Digeste (2). On ne l'aurait pas répété si spécialement pour les voleurs , s'il eut été applicable à tous possesseurs. Quant aux mots et quibusdam possessoribus , ils s'expliquent fort bien; car on peut réclamer par condiction les choses éteintes contre les héritiers du voleur, contre tous ses successeurs (3), contre les possesseurs de mauvaise foi, ou même de bonne foi, a'ils ont fait périr la chose par leur faute, ou s'ils ont été mis en demeure de la rendre (4). Seulement, dans le cas où celui qu'on poursuit n'est pas le voleur, on agit par nne autre condiction que la condiction furtive (5). (App. 1, liv. 2.)

XXVII. Si daonim materia ex vo- ItH, Si dem propnëtairet oui voloa-

luntate dominorum confuss sint , totam tairement confondu des matières qui

id corpas, quod ex confiisione fit, utrius- leur appartiennent , le corps formé par

que commune est, veluti si qui vina sua la contusion ost, dans toutes ses parties^

confuderint , aut massas argent! vel commun entre eux ; conune s ils ont

auri conflaverint. Sed et si diverse ma- mêlé leur vin , ou fondu ensemble des

ferie sint, et ob id propria species facta lingots soit d*or, soit d'argent. Il en eil

fit, forte ex vino et melle muisum, aut de même, bien que les matières soient

ex auro et argento electrum, idem difTérentes, et qu'avec elles mie non-

juris est; nam et eo casu communem velle espèce ait été créée, par exem»

esse speciem non dubitatur. Quod si pie, du mulsum avec du vin et du miel,

fortuitu , et non voluntate dominorum , ou de \ electrum avec de For et de Far-

eonfusQ fuerint vel divers» materi»» gent; car, dans ce cas, nul doute que

(i^ D. 6. i. 23. S 5. f. Paul. •— Cette décision est d'autant plus remarquable, qu elle est empruntée par Paul à Gassius, qui, dans le cas même de création d'oa nouvel objet , attribuait toujours la propriété au maître de la matière. Voy. Dio» 41. 1. 26. J i. f. Paul, où ce sont les jurisconsultes de l'autre école, Servîus^ Labéon, Proculus, dont l'opinion est conforme. Ici les deux écoles sont d'accord. — (2) t Gondici fori potest, etiam si res sit aliqua ratione extincta « (Dig. Vf, 2. 46. princ. f. Ulp.). Voy. aussi Dig. 13. 1. 20. f. Tryphon. — (3) Dig. 13. 1. 7. S 2. f. UId. — (4) D. 13. 3. 3. f. Ulp. — (5) D. 12. til. 7. — 13. tit. 3. — Théophile, aans sa paraphrase, dit quon peut poursuivre contre tons posses* seurs; mais je m'explique cela, parce que Toéophile ne vent pas énoncer comme Gains un principe général pour tous les cas où la chose a péri , même entière* ment; il a en vue le cas' particulier de notre paragraphe, où la pourpre étant mise dans le tissu de l'habit , tout possesseur est enricni de cette pourpre, t Qb I peut , dit Théophile , poursuivre par condiction le voleur on tous possesseurs : f mais si c'est le voleur qui possède le vêtement , on aura contre loi faction de • vol et la condiction : si c'est un autre qne le voleur, la condiction leolement*»

fd qm ejnsdem geoerif rant, idem le nouvel objet ne lolt commao. Si jurîf efse placoit. cest par le hasard, et oon par la vo*

loDté des Dropriëtaîres , qu il y a en coDfusion de choses diiïërentes on de même espèce, la mâme décision a été encore aaoptée.

392. On a nommé confusion Tonion des choses li^piides ou réduites à Tétat de liquides. Trois cas sont à distinguer : 1* ou c*est par la volonté des maîtres que la confusion a eu lieu ; alors, que les choses confondues aient formé ou non une nouvelle espèce, qu*elles puissent on non se séparer, le résultat de la confusion est toujours commun ; 2* ou c*est par hasard , et alors , dit notre texte , la décision est la même (idemjuris esse plaçait) : les choses confondues sont communes ; mais il faut supposer qu*elles ne peuvent plus être séparées; car si elles le pouvaient, on devrait appliquer le paragraphe suivant; 3* en6n, ou c'est par le fait d'autrui. Notre texte ne s'occupe pas de ce cas; mais nous savons que si le confectionnaire a fait une nouvelle espèce, elle lui appar« tient; sinon les choses confondues doivent être communes. -* Lorsque le résultat de la confusion est commun, il existe entre les divers propriétaires , si c'est par leur volonté , nne véritable société ; si c'est sans leur volonté, comme une espèce de société; mais dans toos les cas, chacun d'eux a, pour faire partager la chose com* mnne, une action que Ton nomme aciio communi dividundo (1).

JLX Vlll. Qnod si framenlnm Titii %9, Lorsqu'à ton froment a été mêlé

firomento tno miitum (uerit , si quidem celoi de Titius , si ce mélange s'est fait

ex voluntate vestra, commune est ; quia par votre volonté, il est commun, parce

singnla corpora, id est, singula grâna que chaque corps séparé, c'est-à-dire

que cojusque propria fuerint, ei coo- cnaque grain, qui vous était propre en

sensu vestro communicata sunt. Qood particulier, est, par votre consentement,

si casu id mixtom fuerit, vel Titius id devenu commun. Si le mélange a été

miscuerit sine tua voluntate , non vi- fait par le hasard, ou par Titius sans ta

detur commune esse, quia singnla cor^ volonté, il n'est point commun, parce

pora in sua substantia dorant : nec que chaque grain conserve séparément

magis istis casibos commune fit fru- sa propre eiistence. Dans ce cas, il ne

mentnm, quam grex intelfigitur esse s'établit de communauté pas plus pour

communis , si pecora Titii tnis pecori- le blé qu'il ne s'en établirait pour un

bus mixta fuerint Sed si ab aiterutro troupeau, si les troupeaux de Titius se

vestmm totum id frumentum retinea- mêlaient aux tiens. Mais si l'un de vous

tnr, in rem quidem actio pro modo fru- possède tout le froment , l'action réelle

menti eujusqne competit : arbitrio an- doit être donnée proportionnellement

tem judicis continetur, nt ipse astimet à la quantité de blé de chacun. Il ap«

qnale cujusqoe firumentum uierit. partiendra, du reste, à l'arbitrage du

juge, d'apprécier quelle était la qualité dn froment de chaque partie.

393. On a nommé mélange (commixtio) le rapprochement d'ohjets non liquides, dont les particules ne se confondent point. Dans le cas de mélange, chacun des objets continue d'exister en nature et séparément, ti/rofu^ma/ma^ etsiconfusa, manet (2);

(1) D. M. 1, f. 7. J 8, et it. J 1.-6. i. f. Z. %%\ k et 5. 8 i. — iO. S. % - {J) D. 6. i. 5. S i. f. Ulp.

288 EXPLICATION HISTORIQUE DES IHSTITUTS. UV. IL

de là une distinction : si le mélange a été fait du consentement de tous les propriétaires, alors il est commun, parce que telle a été la volonté des parties, et chacune d*elles a, pour faire opérer le partage, l'action communi dividundo; si le mélange a été fait par hasard, ou par le fait d*un seul, alors chacun demeure propriétaire des objets à lui, parce qu'ils n'ont pa» cessé d'exister en nature ; il ne peut y avoir lieu à Faction communi dividundo, mais bien à la vendication. Telle est la conséquence nécessaire des principes. Dans ces cas, la vendication n'offre aucune difficulté s'il s'agit de choses bien distinctes, faciles à séparer, comme des tètes de bétail ; mais s'il s'agit de grains de blé, alors ce sera l'ofBce du juge d'apprécier, selon la quantité et la qualité du grain appartenant à chacun, ce que, dans son ordre préalable (ar6ttrium; arbitrio judicis coniinelur)^ il doit ordonner de restituer à celui qui vendique (1).

X3XIX. Cum in suo lolo aliqnis ex %9. Celui qui, sor soo terraiD, bAtit atiena materîa «diPicaverit, ipse întrl* avec les inal<îriaux d*autrui, est proligitur dominiis ediGcii , quia orone prictaire de l'édifice, parce que toota quod insdificalur solo cedit. iVcc lamcn construction suit le sol comme accès* ideo is qui materi» dominas fuerat slon. Cependant, celui à qui apparte* desinit dominus ejus esse; sed tantis- naieni les matériaux ne cesse peint pumt per neqne vindicare earo potest, neque cela d'en être propriétaire; mais tant ad exhibendum de ea re agere, propter qu'ils sont attachés au bâtiment, U ne legcm Duodecim Tabularum, qua cave- peut ni les vfndiqurr ni intenter à leur tar ne quis tignum alienum sdibus suis sujet Taction ad exhihendmn, car la loi functum exiroere cogatur, sed duplum des Dousc Tables ordonne que nul ne pro eo prestet , per actionem qu» voca- soit contraint à extraire de ses contur de tigno juncto. Appellatione autem structions les matériaux d*autrai qu'il tignis omnis materia significatur ex y a employés, mais qu'il soit forcé à qua edificia fiunt. Quod ideo provisum payer le double de leur valeur par Tacest, ne asdificia rescindi necesse sit. Sed tion nommée de tigno June/o. Le mot si aliqoa ex causa dirutum sit edificium, tignum comprend toute espèce de mapoterit materia dominus, si non fuerit tiriaux servant à bAlir. Ces dispositions duplum jam consecutos, tune eam vindi- ont eu pour but d'empêcher qu'on ne care, et ad exhiboodom de ea re agere. se trouvAt dans la nécessité de démolir

les bâtiments. Mais si, par une caoïe

Î[uelconqoe, l'édiGce était abattu , alon e maître des matériaux, s'il n'avait pas encore reçu le double de leur valeor, pourrait les vendiquer on intenter Fae* tion ad exhihendmn,

394. Voici encore an cas où, bien qa*à la rigueur on put faire ramener les choses à leur premier état, la législation romaine n*en donne pas le droit. Ces dispositions prennent leur source dans la loi des Douze Tables, a Tignum juncium œdtbus vineœque ET GONCAPfiT ne solvilo, » dit cette loi dans un fragment qui nous est connu (2). Ainsi elle avait pourvu aux intérêts de la ville , en

(1) Voir Théophile sur ce paragraphe. Le Digeste porte : c Competit sinffnlb in rem actio in id in quantum patet in illo acervo suom cujasqoe esse • (D. o. t. 5. prtnc. f. Ulp.) — (2) Ce fragment est pris dans Pbstos, verb. Tignnm, }ioU en avons donné l'explication : tom. I, HîH.^^ p. 106, table 0, % 8. Les motf ir OOMCAPBT sont évidemment altérée.

empêchant que, pour une utilité privée, les édifices ne fussent abattus; à ceux aes champs et de l'agriculture, en refusant la faculté de faire arracher les bois employés pour la culture des vignes. Ce principe que la ville ne doit pas être défigurée par des ruines (ne ruinis uros deformetur) (1) se perpétua, toujours respecté par la lémslation. Quant au texte dans lequel la loi des Douze Tables donnait Taction de tigno juncto, il ne nous est

Joint parvenu, bien que plus d*un jurisconsulte parle de cette isposition. Un titre au Digeste (liv. 47, tit. 3) est consacré à cette action.

Nec desinit eîus dominai esse. Puisque le maître du sol devient propriétaire de rédtfice, comment celui à qui appartiennent les matériaux n*en perd-il point la propriété? Les jurisconsultes romains conciliaient ces deux propositions par une distinction que sans doute on trouvera quelque peu subtile. Le maître du sol, disentils, acquiert bien la propriété de l'édifice en masse, considéré comme objet immobilier attaché au sol, mais non celle des matériaux considérés séparément comme objets mobiliers (2).

Cest ce qui a lieu, du reste, dans tous les cas analogues, Taccession ne passe en la propriété du maître de la chose principale qu'en qualité de dépendance, de partie subordonnée de cette chose. Mais, considérée isolément, en abstraction, si c'est possible , elle est toujours au maître primitif.

Ad eœhibendum. Que le maître des matériaux ne puisse plus les vendiquer, c'est un principe général, parce qu'ils n'existent plus en nature; mais qu il ne puisse pas même agir ad exhibendum, comme dans le cas de la pourpre et autres semblables (§25), c'est en cela que consiste l'exception , introduite parce que cette action aurait pour but de faire détacher les matériaux et par conséquent détruire l'édifice.

Omnis materia significatur. « Tigna enim a tegendo dicta sunt, 9 telle est l'étymologie, un peu oouteuse, donnée par Ulpien à ce mot générique (3).

395. En somme, nous distinguerons plusieurs cas. V Si les matériaux ont été employés de bonne foi, le maître n'a que l'action

iployés

maître pourra choisir ou de l'action de ttgno juncto , ou de l'action ad exhibendum; mais ce serait une erreur de conclure de là que le propriétaire de l'édifice peut être forcé à démolir; ici il n'est pas attaqué par l'action ad exhibendum comme possédant la chose,

(1) D. 4î*. 8. 7. f. Jul. — (2) Cette distinction éUit parfaitement établie. (D. 41. 1. 7. SU. f. Gains. —41. 3, «3. S «. f. Javol.). Théophile , snr ce paragraphe, dit: « D ne perd pas irrévocablement la propriété des aiatériani. » GeUe expression contient une explication plus simple, mais qui n'était pas eelltt des jurisconsultes romains. — (3) D. 47. 8. 1. J 1. f. Ulp.

Tom a. ^^

290^ EXPLICATION HISTORIQUE DES mSTITim. UV. IL

maïs comme ayant agi de mauvaise foi, de manièreà me pi ni h jiosséder (quasi dolo malo fecerit qnominus possideat) (1); en conséquence, étant dans Timpossibil lié de satisfaire à reibibitioH, S sera condamné par le juge. 3* Si c'est le voleur qu*on vent attaquer, on aura contre lui faction de vol et la condiction ou Taction ad exhibenâam, ainsi que nous Pavons expliqué n* 387; on pourra aussi intenter contre lui, si l'on aime mieux. Faction de HgnojunctOj ce qui n'enlèvera pas le droit, si Tédifice vient à être détruit, de vendiquer encore les matériaux (2), parce que dans ce cas le double qqe le voleur aura payé par suite de Taction de tignojuncto sera considéré comme la peine dé son vol.

;. Ex dinerso, si qpis îd aliéna 80. Si , à rinvene , qoelqo'an avec solo sua materia domum cdiGcaverit , ses niatériaui élève une maison sur le iflias fit domus cujus et solom est. Sed sol d'autrui , c'est an propriétaire du faoe casu mafleri» dominas proppi<>ta«> sol qu'appartient la maison. Mais, dm tâm eju» amittii, qvia voluniate ejus ce cas, le niaitre des malérianx en perd inUlUmtwr esse alienata, clique si non la propriété, parce qu*U est censé Us ignorsLoat se in alieno solo edificare ; a9oir volontairement aliénés, du moins et ideo, licet diruta sit domus, mate- lorsqu'il n'ignorait pas construire sur riam tamen vindieare non* potest. C^rte le sol d*aBtnii;'d*où il suit que, même iHadi constat si in possessione* consliliito' la maison venant à être détruite, il an ftdificatore , soli dominus prtat doiiuim peut vendiquer les matériaux. Il est snam esse, nec solvat pretium materis Lien constant que si le constructeur wt et mercedes fabrorom , posse eum per trouve en possession , le maître dn sol exceptionem doit malt repelli : utiqne qui réclame la maison comme sienne, ai bon»- fidei possessor fuerit qui sedifi- sans payer le prix des matériaux et de oavit. Nam scienti alienum solum esse , la main - d'œuvre , peut être repoussé potest objici culpa quod sdificaverit par V exception de dot, dans le cas, bien temere in eo solo, quod intelligebat entendu, où le constructeur était de alienum esse. bonne foi ; car, pour celui qui était da

mauvaise foi , on ponrra lui reprocbar d'avoir imprudemment bAti sur un iol qu'il savait appartenir à autrui'.

396. Quia voluntate ejus alienata inteUigitur. Ce principe rigpureux, parce qu'il est inséré dans les Instituts, est vulgairement connu, et plus d'une fois même on Tinvoque dans notre di:oit civil, tandis qu'on passe sous silence les passages du Digeste ai du Code qui prouvent, qu'on l'avait singulièrement modifié. Ainsi, d après un fragment de Paul et une constitution de Gordien, nous voyons que, malgré le principe rigoureux, il est plus convenable (henignius)^ lorsque le propriétaire vendique son terrain, d'accorder, même au possesseur de mauvaise foi, des dédommagements pour les dépenses nécessaires ou vraiment uliks Qu'il aurait faites ; ce qui devra être apprécié par le juffe (3). Bien plus, nous voyons au Code que, déjà sous Antonin, il avait été décidé par une constitution de cet empereur qu'après la démolition de l'édifice, le construcieur, ou'il fût de bonne ou de maa- ^se foi, reprenait la propriété des matériaux et pouvait les

i\) ^•' *l\^ ! V^' f. tlp. — «. 1. Î8. J 6. f. Paul. — (1) D. «r. 8. t. U»p. — (8) D. h. 8. 88. f. >aid. — Cod. 8. 8S. 5. const. Gord.

TIT.. L, DB LA.UVISIOK. Û&^ CHOàSSU. 291

TBodiqner. s*il ïi'a¥ait das élevé les construcliou dan» rinteniioa deilesrdooner {sinon aanaadi animo œdiJScia alieno solo impo-^ niasint) (1). Ainsi, le fait qii*il avonla donner n'est plus légalement supposé; il. doit résulter réellement des circonstances (2),

Per exceptionemdoU malL Nous avoofr surfi8aiiimentei|)Iiqué (tom. I, Génér., n* 280) ce que- c*était que les exceptions sous le systènore dé la procédure par formules, et ce qu'elles étaient devenues sous Justinien. Dans le cas où., selon les principes rigoureux de la loi civile, le droit qyi servait de fondement à raction existait, mais où l'on avait à reprocher au demandeur des faits de dol, soit dans les actes qui avaient fait naître le droit; soit même dans la poursuite qiii'il en formait, le magistrat,, en indiquant au juge la prétention du demandeur, et en lui donnant le pouvoir de condamner, y mettait cette restriction : « S*il n*y a • eu et s'il n'y a aucun dol de la. part dAulus Agerius. (Si ûi 1 ea re, nihd dolo malo Auli Agerii /ac/tini sit, nequejîai (3). » Dans notre espèce, le propriétaire du. terrain a le droit de le vendiqner, puisque ce terrain est à. lui; mais s'il se refuse à payer les constructions, il y a de sa part mauvaise foi, il sera rejeté en vertu de l'exception de dol. Mais cette eiceplion ne pouvait servir an constructeur que dans le cas. où, se trouvant lui-môme en possession, il était attaqué par le propriétaire. Si, par une circonstance quelconque, il avait cessé de posséder; il n'avait aucune action pour se faire indemniser. Il pouvait seulement vendiquer ses matériaux après la chute de l'édifice. C'était une règle formellement reconnue par les jurisconsultes romains(4).(App.l,liv.2.)

397. En somme : V les constructions ont-elles été faites de bonne foi? le constructeur, s'il possède, a contre le maître qui vendîqne l'exception de dol , pour se faire payer les jnatériaux et la main d'œuvre; s'il ne possède pas, il n'a que le droit de vendiquer les matériaux après la démolition. 2? Les constructions ont«elles été faites de mauvaise foi? le constructeur, en principe rigoureux, n'a, pour se faire indemniser, ni action ni exceptioui. Cependant un avis plus favorable lui accorde une indemnité pour les dépenses nécessaires ou utiles , et une c<mstitution d'Antonin lui donne le droit, une fois l'édifice abattu, de vendiquer les matériaux, si son intention n'avait pas été de les donner.

XXXI. Si Titiat alienam plantam 91. Si Titius met dam son temln in lolo 8U0 pesnerit, ipsias erii. Et ex la plante d'aotrui, elle est; à loi; si, à

(i) God. 3. 32. 2. c. Anton. -* (S) Un fragment de Paul, au Digeste (10. S. 55. S i), noas dit que le fermier qui a construit sur le terrain loué par loi a droit à être indemnisé; en effet, il est évident qu'il n'avait pas élevé les constructions pour les donner. — ^3} Gai. 4. 119. 1/ezpressioD dolus malus vient de ce que les anciens Romains distinguaient la fraude (dolus malus) de la ruse licite [doïus fonttf), par eiemple, celle qu'on aurait employée pour se garantir des voleurs (D. 4. 3. i. i 8). — (4) D. 6. 1. 48. f. Papin. — 12. 6. 83. f. Jul. -^ 44. 4. 14.f. Paul*

diveno, si Titins saam plantam in Msvii Tinverse , il met sa plante dans le tersolo posuerit, Msvii planta erit ; si modo, rain de Msvias, la plante est à 11 evins ; ntroqne casn, radices egerit ; ante enim pourvu , dans l'un et Tantre cas, qu'elle ijuam radices egerit, ejos permanet co-> ait pris racine, car, josquà ce moment, jus fuerat. Adeo aotem ex eo tempore elle reste an même propriétaire. Il est ijuo radices agit planta, proprietas ejus si vrai que la propriété change dès que commotatnr, ut si vicini arbor ita ter- la plante a poussé racines , que, si un ram Titii presserit ot in ejus fundum arbre voisin e%i tellement rapproché du radices egerit, TUit effid arborem diei- fonds de Titius qu'il y ait jeté ses mmus; ratio enim non permittit ut alte- cines , nous disons qu'il est devenu la rins arbor esse intelligatur quam cuius propriété de Titius. La raison ne perin fundum radices egisset. Et ideo met pas, en effet, qu'on arbre soit à on prope confinium arbor posita, si etiam autre qu'à celui dans le fonds duquel m vicini fundum radices egerit, com- il a jeté %e% racines. D*où il suit que munis fit. l'arbre posé près des limites, s'il étend

des racines même dans le champ voisin,

devient commun.

398. La règle formulée par Labéon et par Gaias , superficies solo cedit (1), comprend dans sa généralité, et les constructions : « omne quod inœdificatur solo cedit (2), » et les plantations : tt plantœ quœ terrœ coalescnnt solo cédant (3). » Le moment oh le changement de propriété s'opère est celui où la plante a poussé ses racines dans le nouveau sol (uhi coaluit) : alors le lien d'adhérence qui les unit Tun à Tautre s'est formé. Sans doute on ne peut pas encore dire ciu*elle doive sa substance à ce sol , puisqu'elle vient à peine, à Tinstant même, de s*y attacher; sans doute on

{courrait encore, à la rigueur, opérer la séparation et transporter a plante ailleurs ; mais le bien de l'agriculture doit (aire refuser ce droit de déplacement. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, il ne serait plus juste, puisque la plante se transforme en s'alimentant.

Les décisions des paragraphes précédents , quant aux droits et aux moyens de se faire indemniser, s'appliquent aux plantations, avec ces différences très-importantes : 1* que l'action de tigno juncto ne s'étend pas à ce cas (4) ; 2* que dans aucun cas l'arbre, après sa chute, ne revient, comme les matériaux, au premier propriétaire, parce que, de même que tous les corps organiques, en se nourrissant il se renouvelle, et finit par ne plus être composé que de substances nouvelles (5).

Titii effici arborem dicimus. Cette règle ne parait pas avoir été unanimement adoptée par les jurisconsultes romains. Gains la

{professait; Pomponius était d'une opinion contraire. Nous trouvons eurs opinions insérées toutes deux an Digeste (6).

XXXII. Qua ratione antem plante B9. Par la même raison que les qo» terne coalescnnt, solo cedunt, ea- plantes enracinées, les grains ensemea*

(I) Gâius. St. J 73. — DiG. *8. 17. 3. S 7. f. Ulp. — («) Dig. 41. 1. 7. i 10. f. Gai. — (3) I&. 9. pr. f. Gains. — (4) Le propriétaire de la plante se fera indemniser ou par l'action in/actum (D. 6. 1. 23. g 5. f. Panl.), on par nue action utile en vendication {ibid. f. 5. | 8. Ulp.). — (5) D. 41. 1. M. S % f. Pwil. — (6) D. 41. 1. 7. i 13. f. Gai. — 47. 7, 6. % %. f. Pomp.

éÊm ntione, frumenta qnoqoe qvs sala ces suivent le lol comme accesdoii. Du

nnt, solo cedere inteUigunfur. Csle- reste, de même que le possesseur qui a

Tom sicut is qui in aliène solo sdifica- construit sur le terrain d* autrui pevt,

verit, si ab eo dominns petat cdificium, selon ce que nous avons dit , si le mat»

deiendi potest per ezceptionem doli tre vendique contre loi l'édifice, se

mali, secundom ea qos dizimus; ita défendre par l'exception de dol, de

ejusdem eiceptionis anxilio tutus esse même est protégé par cette exception

potest is qui alienom fondum soa im- celui qui , à ses frais et de bonne foi ,

pensa bona fide conaevit. a ensemencé le cbamp d*autrui.

XXXm. Uttens quoque, Ucet 83. L'écriture, fût-elle en or, suit en

anree sint, période chartis membranisve accession le papier on le parchemin,

cedunt , ac solo cedere soient ea qus comme les constructions ou les semen-

înedificantur aut inseruntur; ideoqoe ces suivent le sol. Si, par conséquent,

ai in chartis membranisve tuis carmen , sur ton papier ou sur ton parchemin ,

vel historiam, vel orationem Titius Titius a écrit des vers, une histoire, nn

scripserit, hojus corporis non Titius, discours, ce livre n'est pas à Titius,

sed tu dominns esse videris. Sed si a mais à toi. Mais si tu le réclames

Titio petas tuos libres, tuasve membra- comme tien contre Titius , sans être

nas , nec impensas scripturae solvere prêt à payer les frais d'écriture , Titioi

paratus sis, poterit se Titius defendere pourra se défendre par T exception de

per exceptionem doli mali, utique si dol, dans le cas, bien entendu, où

eomm cluurtarum membranarumve pos- c'est de bonne foi qu'il se trouve poa-

scssionem bona fide nactus est. sesseur de ces feuiUes on de ce par«

chemin.

Il est sans doute inutile de remarquer qu4I ne s*agit pas ici de la propriété de Tœuvre littéraire elle-même, mais seulement de la propriété de récriture. La question avait une importance d^application plus saillante à Tépoque où l'imprimerie n'existant pas, récriture à la main était le moyen de reproduction des ouvrages.

XXJILIV. Si qois in aliéna tabula S'A. Si quelqu'un a peint sur la planpinzerit, quidam putant tabulam pic- che d'autroi, selon quelques jurisconturss cedere, aliis videtur picturam, suites, la planche cède à la peinture, qualiscunque sit, tabule cedere. Sed selon d'autres, la peinture, queue qu'elle oobis videtur melius esse tabulam pic- soit , cède à la planche. Mais la pretune cedere : ridicolom est enim pictu- mière opinion nous parait préférable, ram Apeliis vel Parrhasii in accessio- Il serait ridicule, en effet, que l'onnem vuissime tabule cedere. Unde si vruge d'Apelles ou de Parrhasius suivit a domino tabule imaginem possidente , comme accession la plus vile planche, is qui pinxit , eam petat , nec solvat De là il suit que, si le maître de la pianpretium tabule , poterit per exceptio- che se trouve en possession du tableau , nem doli mali suomoveri. At si is qui le peintre qui le vendiquera sans payer le pinxit possideat, consequens est ut utilis prix de la planche pourra être repoussé actio aomino tabule adversus eum de- par l'exceplion de dol. Mais si c est le tur. Quo caso , si non solvat impensam peintre qui possède , cette circonstance pieture, poterit per exceptionem doli exige que l'on donne contre lui an mali repelli , utique si bona fide posses- maître de la planche une action utile, sor fuerit ille qui picturam imposait. Dans ce cas, celui-ci pourra, s'il ne lllud enim palam est , qood , sive is qui psye le prix de la peinture , être repinxit subripuit tabulas , sive alins , poussé par l'exception de dol , pourvu , competH domino tabolamm fnrti actio. toutefois, que le peintre fût possesseur

de bonne foi. Il est évident, en effet, que , si la planche a été volée soit par le peintre, soit par un autre, le propriétaire a l'action de vol.

399. Aliis videtur. Paul était de cette dernière opinion. Gaias^

S94 EXPLICATION fiisTORiQim VBs mmnrrs. liv. n.

auxontraire, pensait aue la peinture doit Temporter sarla to!Ie. IiÉearsiftvia., «quoique aiaoïétralement opposé», se troutent .tous deux au Digeste (1). Si la peinture était l!rile'^sarileft>flum d'un édifice, il faudrait bien changer la décision.

Conseqaens est ut utilis actio. Le peintre/ étant propriétaire du tableau, est régulièrement le^seul qui puisse .le vendîquer contre tout possesseur. Si donc on donne une artîoa)eQ(TeDdication à Fancien maître delà planche, ce ne ppnt être qu*.ane aictîoQ uUle, c^est-4t-dire une action que l'équité, l-utilité seule font introduire^ afin qull ne perde point sa planci e. (Itfous avons déjà expliqué» n* 285, ce que c*est qu'une action utile.) Mais il résulte de là qu'en payant la 'peinture il aura.L tableau. Le peintre peut-il empêcher te Tésultitt et repousser soit actîou , en payant le prix de la planche? Les commentateurs du droit romain ont agité cette 4)ueBtion. Aucun texte, A. ma. connaissance ^ n'accorde au peintre cette faoulté. Ces 'textes ne iparlentique de l'exception ide ool qui lui est donnée pour se faire payer le prix de la peinture, il faut avouer cependant que Faction utile n'étant donnée que par équité» pour empêcher que le maitrede la toile ne fût dépouillé, ceite action devenait sans objet si le peintre ofirait le prix de la toile. S'il en était autrement, on se trouverait dans cette position singu» 'Hère, qiTil vaudrait mieux pour le peintre ne pas posséder que posséder, puisque, dans le premier cas, il pourrait, en payant la toile, vendiquer le tableau et le garder; dans le second, il serait obligé de le donner. Ne serait-il pas conforme aux principes -romains de décider que le peintre, en ofirant devant lepréteur le payement du prix de la toile, pouvait prévenir l'action utile, mais qu'il ne pouvait la repousser une fois donnée? — Vinnios, dans ce paragraphe, attaque Texpression consequens est, en disant que ces dispositions, loin de découler des précédentes, y font exception. Selon moi, le mot ermseqnenSj dans le texte, porte simplement sur cette circonstance si possideat, et le sena ^est celui-ci : Si le peintre possède, il suit de cette circonstance, etc.

400. Ici se termine, dans les Instituts, l'examen des différents événements que la plupart des commentateurs ont rangés sons le principe de l'accession, avec des dénominations spéciales comme

Kur autant d'espèces diverses : le croit, llalluvion, la coalition ^ djonction, la spécification, la commixtiovi, la confusion , la construction, la plantation, etc.

Les quatre paragraphes suivants sont en dehors de la matière

λi nous occupe : les modes naturels d'acquérir la propriété, ussi ne les trouve-t-on pas dans les instituts de Gains. Peut-être les a-t-on placés ici parce que , après avoir dit que les fruits appartiennent au propriétaire, on a voulu parler des cas excep-*

tionnels où ils sont acquis à d'autres, comme au possesseur ae

(1) D. 6. 1. 23. S 3. f. Paul. ^ 41. i. 9. | S. f. Gaiiis.— Gai. Gomm. %. 178.

.TIT. J. JIB JJl DmsiÛN DES. £HÛSB&. 89i

bonne fei^ i rnsafruitiei:, an fermier. Néanmoins , le pari|gr«\phe sniiant indigue la jposaession de bonne foi comme un moven d'acfuérir d'après la raison naturelle.

aUKl&V'. 6iifiiuimidonuBo,iia8m jSS. iSi >i|ntfi'ni a, de èonejfai^ àamktunt eue Madident, boaa fideiuo- reça de oaloi qa»^ par «Ereiir, il cnoyalt éam emcrit , vel ei donatione - âliave propriëlaire, qd fonds de terrc^ par auite qoalibet /lifte causa honafide accepe- de vente, de donation, ou pour toute nt, natnrali rationeplacahyrttcfttr çÎmw autre juste cause, la raiton natoi^lle m Pj^yV^ ejmeesse pro culHiim et ctiia. Mi décider que iiaa JMto jqu^il perfolt Elideo M paetea daaûnos superteaerit, (ni êont.acqiûa, en récoo^penee de .la •t fadam viadicet, de fnictibus ab eo culture et ae» soîbi. Si donc, par la emumnptis agere non potest. Ei vero suite, le onàitre snrvient et vendiqoe'le qd alienum niiidnm sciena posseiKt, 'fbnds,'{rne pourra *pas 'demander lee MB idem concessiim eat; itaque cum fruits consommés par.ie paeeeuemu, fimdo etiam finatua, lient nnnaampti Quaat à celui.qai, saienmiedt,. possède fini, ^gitnrtreititaeM. le fonds d'autrui, les mêmes droits na

lui sont pas attribués; aossi, avec le fonds, est-îl obliffé-de'restltner lea^firniliii <mème eenx qu!u la consammés.

MA. Cette acquisition des fruits par le possesseur de bonne ibl n^est pas sans difficulté dans TinterprétatioD du droit romain; la divergence des textes, dont les expressions paraissent plus d'une fois se contredire, ainsi qu'on le voit par notre paragraphe luimême, ouvre le champ aux controverses.

Nous sommes bien fixé sur les premières conditions d'une pareille possession , lesquelles se trouvent résumées en ces termes dans notre paragraphe : a Sijusia causa j bonajide acceperit. • n y ajuste cause lorsque la tradition a été faite au possesseur pour une cause légale, emportant intention de transférer la propriété; par exemple, pour cause de vente, de dot, de payement, etc. Nous aurons occasion de revenir plus tard sur ce point. Peu importe, du reste, que la cause soit lucrative, comme un legs, une donation; notre texte n'y met aucune différence. II y a bonne foi lorsque le possesseur en recevant le fonds (acceperii)

anore que celui qui le lui livre n'en est pas le propriétaire. — ais cette bonne foi existant dans le principe,. pourrait cesser par la suite. Là-dessus, difficulté entre les jurisconsultes romains : nous la laisserons provisoirement de côté, en supposant que la bonne foi ait continué jusqu'au bout.

Même dans cette hypothèse, difficulté pour savoir quel est le moment où les fruits sont gagnés par le possesseur de bonne foi : des textes parlent delà séparationdusol, «l^autres de la perception, d'autres de la consommation.

Enfin, antre difficulté quant k l'espèce de fruits anxqvels doit s'appliquer ce genre d*acquisition : sont-ce les fruits seulement

Ine le tiavail humain sollicite, ou même ceux qui sont le produit e la teire sans culture?

402. A'ous regardons d'abord comme indubitable que leçosseeleur de bonne foi , quant à l'acquisition des fruits» est assîmiié a«

896 KXPUGATION HISTORIQUE DES IVSIlTirrS. LIV. U.

propriétaire. Julien et Paul après lui le disent textuellement : «In percipiendis fructibus, id juris habet quod dominis tributum est. « — a Quod ad fruclus attinet loco domini pêne est (1). » Ils en concluent que le moment à considérer pour cette acquisition est celui de la séparation du sol {mox quam a solo séparait sint; statim ubi a solo séparait sint; simul atque solo séparait sunt ; quoquo modo a solo séparait jfuerint) ; et pour mieux faire ressortir cette situation, ils la mettent en oppoâition avec celle de l'usufruitier qui n'acquiert les fruits que par la perception; tandis qu'ils comparent, sous ce rapport, le possesseur de bonne foi à r emphytéote, lequel devient propriétaire des fruits dès l'instant de la séparation (2).

Le raisonnement des jurisconsultes romains est facile à indiquer : — L'usufruitier a le jus fruendi, c'est-à-dire le droit de percevoir les fruits ; donc il ne s'approprie les fruits qu'en exerçant son droit, c'est-à-dire en les percevant ou les faisant percevoir pour son compte ; s'ils tombent par maturité ou par accident, s'ils sont détachés de l'arbre ou de la plante par un voleur, l'usufruitier n'a pas encore exercé son droit, les fruits ne sont pas encore à lui ; s'il meurt avant de les avoir fait récolter, bien qu'ils fussent à terre , il est trop tard pour son héritier, le droit qu'il aurait pu exercer est éteint. Tout cela est subtil, mais d'une rigoureuse logique dans l'esprit des jurisconsultes romains. — Quant au possesseur de bonne foi, la thèse est bien différente. Tant que les fruits sont adhérents au sol , pendants par branches ou par racines , suivant notre locution française, ils en font partie et en suivent la condition; or, à l'égard du sol, et par conséquent à l'égard des fruits qui y adhèrent, le possesseur n'a que les droits que donne la

ftossession (3). Mais sitôt détachés, que ce soit par le possesseur ui-même, par tout autre ou naturellement, peu importe, les fruits commencent à avoir une existence à part, ils prennent une autre nature, comme objets distincts et mobiliers : dès lors s'opère le changement de propriété. Le possesseur de bonne foi qui est loco domini en acquiert la propriété, de même que l'emphytéote, quoiqu'il ne soit pas propriétaire du fonds, devient propriétaire des fruits dès leur séparation. En conséquence, le possesseur de bonne foi peut exercer sur eux tous les droits de propriété ; il peut les vendre, les consommer, et, s'ils se trouvent aux mains d'autrui,

(i) DiG. 82. 1. De usur, eifruei. 25. g i. f. Jolian. — • D. 41. 1. De adq. rer. dom. 48. f. Paul. — (2) D. 7. 4. QM, mod. utuf. 13. fr. Paul : < Juiianns ait, fructuarii dructus tum ûeri cum eos perceperit : booœ Gdoi possessoris, moz quam a solo separati sint. t — 22. 1. De usur, et fruci. 25. J 1. f. Julian. • Cum fructuarii quidcm noo fiant anteqnam ab eo percipiantur; ad bons fidei autem posscssorem pertineant, quoquo modo a solo separati fuerint, sicut ejos

2ui vcctîgalcm fundum habct fructus fiunt simul atque solo separati sunt. « — i. i. Deadq. rer, dom, 48. f. Paul : t Denique etiam priusquam percipiat, atatiffl ubi a solo separati sunt , bone fidei emptoris fiunt. t — (3) Di6. é. i« Derei vindic. 44. f. Gai. • Fiuctos pendentes pars fundl vidcntur. t

intenter, pour se les faire restituer, la m vindieatioj sans avoir besoin de recourir au remède prétorien de Faction publicienne, ni qu'on puisse loi objecter qu'il n'est que possesseur du fonds. C'est ainsi que nous expliquons tous les textes, en grand nombre, qui disent qu'il fait les fruits siens dès la séparation on dès la perception (1). Le mot perception ne figure dans les textes dont il s'agit que comme expression moins exacte , employée parce que le plus souvent c'est par le fait de la récolte même que s'accomplit la séparation du sol , mais sans intention de contredire en quoi que ce soit le principe si nettement exposé des efiets de cette séparation : et la preuve, c'est que ce sont les mêmes jurisconsultes qui, au moment où ils viennent de formuler ce principe, dans le même passage ou dans la même phrase , se servent de l'une et de l'autre de ces locutions (2).

403. Mais si le propriétaire di» fonds survient et exerce la revendication de ce fonds contre le possesseur, alors se présente la question de savoir quel compte il faudra faire , entre le possesseur et le propriétaire , à raison des fruits : a quot ou maies frucius ventent, » suivant les expressions latines. Le ronds, en effet, est revendiqué avec ses dépendances, accessoires et fruits {cum sua causa et fructibus), et il entre dans l'office du juge chargé d'en ordonner la restitution de faire équitablement le règlement de ce qui est du par le possesseur pour ces accessoires; pour les dégradations qu'il aurait commises ou pertes qu'il aurait occasionnées par des abus ou excès tels qu'il devrait en être responsable (3).

Û y a plus, au moyen d'une exception du dol opposée par le possesseur, ce règlement peut comprendre aussi, en sens inverse, ce qui est du. à ce possesseur par le propriétaire pour dépenses de conservation, d'amélioration ou autres semblables (4). L'office du juge s'étend dors au règlement des comptes respectifs par lesquels il fera précéder l'ordre de restitution. Dans ce compte figureront au pront du propriétaire, sans aucune exception, tous les fruits perçus depuis la litis-contestatio. Quant aux fruits perçus auparavant, il se présente dans les textes de la jurisprudence romaine, tels qu'ils nous sont parvenus, au Digeste et au Code de Justinien, la distinction que voici. Le possesseur de bonne foi rendra les fruits existants encore , bien entendu sous la déduction de ses impenses à ce sujet : les retenir serait s'enrichir aux dépens d'autrui ; mais ceux qu'il a consommés, il en doit bénéficier (lucrari eum oportet) : c'est de bonne foi et parce qu'il s'est cru plus riche a'autant, qu'il les a consommés; le forcer à en rendre la valeur.

(i) Aax textes cités p. précëd., note S, ajoutex Di6. 41. i. De adq, dam. 48, t Paol. — (S) Voir notamment, dans leur entier, au Digeste, les fra^ents de Julien et de Paul indiqués p. précéd., note %. — (3) ùta, 6. i. /^ m vmdkat. 13. f. Ulp. — (4) Bnd, 48 et 65. f. Papin.

f98 EXPLICArTIÛN 'HISTOBIQiB DB8iIV8TrniTS. SklV, II.

ceiserait lui caiMerBowantun préjudice notable (1). «Cette Aitiii^ ttDny.parfftiteiBenttéquitaikIe., est tout en barmonie avec le uèg^ement êxwquo et tfrono dont il >s\agit ; le «eol reproehe qa'«Ue puisse enoonrir, c'est d'amener quelquefois des oomplicatieiiR; mais Tesprit des juiiaceiiaullcs romains n'a pas lété, comme oelni de notre légisktear, de reculer, par amour ponr la simplicité, devant les conséqnences subtiles de la logique du droit.. L'idée de ce règlement équitable est tellement évidente, que si le poeaesseor aemployéle prixdes.fruitB perçus xle bonne foi, soit à desjdépeues d!amélioralîon sur le fonds, «oit au payement des intérêts d'ane dette dont le {bttds était kypoihécairement gvewé, bien qoe^c» fruits soient consommés, comme ils ne l'ont pas été au profil

f personnel du possesseur, qne celui*<ci n'en a pas absorbé foor ui-méme le bénéfice; mais que, de fait, ib se trouvent .en quelque sorte économisés en amélioration du fonds ou en payement des intérêts de la dette Jiypothécaire, ce qui est une destina tion naturelle des fruits , ik compteront au profit du propriétaire dans le règlement qui aura lieu, en ce sens, que le possesaeur n'aura à réclamer que l'excédant de ses dépenses d'amélioration on de libération de la dette. Telle est la décision iconsacrée «par Papinien (2).

404. La distinction que nous venons d'ezpoeer entre les frwta consommés et ceux non consommés, à l'égard du possesseitr de bonne foi, est incontestable pour le temps de Jnstinien , et même

5our des temps bien antérieurs, qui remontent à n'en pouvoir outer jusqu^à Dioclétien. Mais comme elle a semblé en contradiction flagrante avec les textes qui disent que le possesseur de bonne foi fait les fruits siens par la perception, ou même dès leur séparation du sol , on s*est travaillé depuis longtemps à y chercber une conciliation. M. Peilatlève la difficulté en supposant que cette distinction a été une innovation malheureuse du Bas-Empire, qui

£ reviendrait de constitutions impériales, notamment de celle de ioclétien parvenue jusqu'à nous sur ce point. La doctriae des jurisconsultes romains, dont les fragments sont insérés au Digeste, aurait été, purement et simplement, que le possesseur de bonne foi devait .bénéGcier, même à l'encontre du propriétaire, de toua les fruits perçus, ou pour mieux dire, séparés du sol; et les restrictions, intérim, pêne, sieonsumpiisiut, et autres semblablea, ue devraient être considérées, dans .tous les textes où nous les

(1) DiG. 10. 1. Fmiitm regtmdamm, ^.'J % f. Paul : « Post Kteni «otem eoa- Matam etiam fnictas «cnicot in hoc jadicîo : nam et culpa et dolus es iude prsstantur. Sed ante judicium percepti non omnimodo hoc in judidum veoient : ■nt enim bona Bde percepit, et liicrari eum oportet si eos consumpsît; ant mala fide, et condici «oportet. f — JO. i. Be mgnor. .1. g S. tr. Papm. — 41. !• De aiq. rer. dtm. 40. f. Arric— 41. 3. De tumrp. eT unirap, 4. J 10. f. Paol.~4S. i. àJe rejudk. 41. g 1. fr. Paiil. — Cod. B. 32. De ni wimMe. ^ oonst Diocl. et Maxim. — (S) Dig. 6. 1. De rm vimdie, 48 et M. f. Da^pin.

TFT. .1. JD£ XA JUVISIOV I>ES .CHOSES. SSO^

controns» que comme des interpolations drg compilateurs do Digeste (1). Malgré le crédit dont jouit aujourd'hui cette opinion

le règlement de compte entre le possesseur et le propriétaire dans Taction en vendication du fonds. Du moment qu'on a soin de faire cette distinction, toute apparence de contradiction s*.é¥anouit, sans qu'il soit nécessaire de modifier par hypothèse tant de textes do Digeste. La différence à mettre, pour ce règlement de compte , entre les fruits consommés et ceux non consommés rentre complètement, ainsi que nous l'avons démontré, dans l'esprit de la jurisprudence classique; nous la rencontrons, au plus bel âge de cette jurisprudence, dès l'époque de l'empereur Adrien, en fait de pétition d'hérédité (2). Quant À la constitution de Dioctétien, il suffit de la lire pour reconnaître qu'elle n*a dans ses termes aucune allure d'innovation, mais qu'elle parle, au contraire, de cette différence comme d'un point certain (cerium est)^ et formant coutume {solere) : « Certum est, malœ fidei nossessores omnes frnctus striere ciim ipsa re prœstare; bon» fiaei, vero extantes : post antem Btis contestationem , oniversos (3). » (App. 2, liv. 2.) (4).

405. Ce hénéfice des fruits accordé au possesseur de bonne foi «st-il restreint aux fruits qui exigent des soins de culture, ou i^étend-il même à ceux que la terre produit spontanément? Il est certain nue l'idée de la culture et des soins fournis par le posses^ seur de bonne foi est entrée pour quelque chose, en l'esprit des jurisconsultes romains, dans l'attribution de propriété qui en est ïnle à ce possesseur {pro cultura et cura), Pomponius en tirait la conséquence qu'il ne devait pas faire siens les fruits nés sans culture (4) ; mais Paul émet Topinion contraire : « Non tatrtum eos qui diligentia et opéra ejas pervenerunt, sed omnes : quia qnod ad nructos attinet loco domini pêne est (5). » Ces deux avis figurent l'un «t l'autre an Digeste. Comme la considération des frais ou trafvaux de cnrltore ne serait pas suffisante à elle seule pour justi- "fier Tacquisition des fruits; que l^unique conséquence à en tirer èqnitablement serait le droit de se faire indemniser de ces frais et de ces soins; mais que la raison déterminante à l'égard du possesseur de bonne foi, pour cette acquisition, c'est le rôle de propriélaire<qu'il remplit, l'avis de Paul doit.ôtre préféré, comme conforme véritablement aux principes.

406. Enfin , nous trouvons aussi dans le Digeste la trace de deux opinions contraires relativement à la durée à e&iger dans Peiistence de la bonne foi. Julien , dans une espèce où il s'agit

(ij WiLLAT. De la propriété (édit. 1850), p. 306 et suiv. — (2) Dig. 5. 3. Ve hered, petit. «5. j i6- f- Wp. — (3) Cod. 3. 3Î. De reivindic, 22. coiist. Pwclit. et Maxim. — (*) Dio. 22. 1. De usur, etjrua. 45. f. Pomp — (5) UiQ. 41. i. De adq, rer, dam, 48. f. Paul.

300 EXPUGATION HISTORIQUE DES mSTITUTS. LIV. U.

d'un possesseur qui a fait les semences de bonne foi , mais qui avant d'avoir fait la récolte a connu le vice de sa possession , décide qu'on doit le considérer, quant à la perception des fruits , comme étant de bonne foi tant qu'il n'a pas été évincé (1). Mais Tavis contraire, exposé dans un fragment de Paul, a prévalu : chaque perception ae fruit étant un fait isolé , qui se renouvelle successivement, c'est au moment où il a lieu que la bonne foi doit exister pour l'acquisition de ces fruits , différence trèsgrande avec l'usucapion, pour laquelle il sufGt, comme nous le dirons (ci-dess., n* 532), d'avoir été de bonne foi dans le principe (2).

407. En somme, je ne crois pas inutile de répéter, comme analyse de ce paragraphe, que le possesseur de bonne foi a,

Îuant aux fruits, deux avantages bien distincts : le premier, 'être considéré comme propriétaire, et d'en pouvoir exercer tous les droits pour les fruits quelconques dès qu'ils ne tiennent plus au sol; le second, de ne devoir au maître du fonds aucun compte pour les fruits consommés.

SLX JLVI. h ad quem asiufrudm 80. L'usafroitier d'un fonds ne de-

fuiidi pediuet, non aliter fnictuum do- vient propriétaire des fruits qu'à mesure

minuR efGcitur, quam si ipse eos perce- qu*il les perçoit lui-même. Si donc, k

pei'it. Et ideo licet maturis fructibus , sa mort , les fruits , bien que mûrs , ne

noodum tamen perceplis, decesscrit, ad sont pas encore perçus , ils appartien-

hœredes cjus noD pertinent, sed domino nent entièrement, non pas à ses héri-

proprietatis acquinmtur. Eademfere et tiers , mais au maître de la propriété,

de colono dicuntur. On dit presque U même chose au fermier.

408. Nous venons d'expliquer (n* 402) comment et pourquoi l'usufruitier, suivant la jurisprudence romaine, n'acquérait les fruits que par le fait de la perception qu'il en faisait ou qu'il en faisait faire pour son compte. Nous reviendrons sur ces dispositions en traitant de l'usufruit.

Eademfere. Comme l'usufruitier, le fermier ne devient propriétaire des fruits que lorsqu'il les perçoit. Nous développerons plus tard les conséquences de ce principe (3). Uais, à la différence de l'usufruitier, le fermier, en mourant, transmet son bail et par conséquent ses droits à ses héritiers (4).

XXJLULI. In pecudum froctn etiam 89. Dans les fimits des bestiaux se

fœtus est, sicot lac, pili et lana, itaque range le croit, aussi bien que le lait,

agni, bœdi, et vituli, et equulif et sucuii, les poils et la laine. Ainsi les agneaux,

statim naturali jure domino fructuarii les chevreaux, les veaux, les poulains,

sont. Partus vero ancille infructu non les petits pourceaux, par leur nature,

eit, itaque ad dominum proprietatis deviennent, en naissant, la propriété

pertinet : absurdum enim videbatnr de rnsufruitier. liais parmi les froits

(i) DiG. 22. 1. De usur. etfruel. 25. g 2. f. Julien. — (2) DiG. 41. i. De adq. rer, dom. 48. | i. f. Puul, et 23. J i. f. Ulp. • ... et magis est ut singula momenia spectemus. « — (3) D. 19. 2. 00. | 5. f. Javol. — (4) Cod. 4. 65. 10. c. Gord.

TIT. I. DS LA DIVUIO» DBS CHOSES. 801

hominem in fradu eue, cam omnei d'one femme esclave ne sont point tes fractns reram natan gratîa homiois enfants, qui, par conséquent, apparcomparaverit. tiennent an maître de la propriété. Il

Sanûssait absorde, en effet, de consiérer comme un fruit i*]iomme, pour qni Ja nature a créé tous les fruits.

409. Infructu non est. Cette question , comme nous Papprend Cicéron, avait été discutée entre les anciens jurisconsultes (1). Ulpien exprime la même décision que Gains, de qui est tiré le passage des Instituts ; mais il en donne une autre raison : ... « Fructns esse non eiistimantur, quia non temere ancîllœ ejus rei causa eomparantur ut pariant (2). » Ainsi, selon lui, les enfants d'une esclave ne sont pas des fruits, parce qu*on n'achète pas une esclave dans le but spécial de la faire produire. Mais ce motif serait applicable également à tous les animaux dont on recherche plutôt les services que le croit, tels qu'une vache de labour, une jument, une ànesse pour le transport, etc. Cependant il n'en était pas ainsi,' et l'on doit reconnaître que les deux motifs, différents en apparence , se réunissent , en réalité , dans la même idée. Bien que l'esclave fut au rang des choses, c'eût été descendre au dernier échelon de la dégradation que de la considérer comme destinée au croît et d'assimiler son enfant à un fruit. En fait, et prenant l'origine de la question, on voit gue c'est un sentiment de dignité pour l'homme qui l'avait fait soulever par les jurisconsultes philosophes, et qui avait dicté la décision insérée aux Instituts.

Sed si gregîs usum- 99. L'usufruitier d*un troupeau doit,

iractum quis habeat, In locum demor- avec le croît, remplacer les têtes mortes;

tuorum capitum ex fœtu frucluarius tel était l'avis de Julien. De même celui

iubmîttere débet, ut et Juliano visum d*un champ doit remplacer les vignes

est, et in vineamm demortuarum vel et les arbres qui ont péri. Car il doit

arborom locum alias débet substituere; cultiver avec soin et jouir en bon père

recte enim eolere , et quasi bonos pa» de famille, terfiuniliaa uti débet*

Ce paragraphe n'appartient absolument qu*à la matière de rusufruit.

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