‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 83 sur 177 · XXXIX. Thesanros quos ^uis in 89. L'empereur Adrien, suivant · texte numérisé non relu

XXXIX. Thesanros quos ^uis in 89. L'empereur Adrien, suivant

loco sno invenerit dimu Hadrumus, l'équité naturelle, attribua à celui qui les

naturaleni equitatem secntus , ei con- trouve les trésors découverts par quel-

cessit qui invenerit Idemqne statnit, si ou'un sur son propre fonds ; il statua

qnis fis sacro oMi religioso loco fortuite de même pour ceux trouvés par hasard

casn invenerit. At si quis in aliène loco, dans un lieu sacré et religieux. Quant

non data ad hoc opéra, sed fortuitu au trésor que quelqu'un a trouvé sur le

tJi9ejimf,dimidiuminventori,tf{ifit<itifi9i fonds d* autrui sans le rechercher, mais

domino soli concessit. Et convenienter, par hasard, 0 en accorda la moitié k

si quia in Cssaris loco invenerit, dimi- Tinventeur, ei la moitié au propriétaire

dinm inventons, dimidium Cœsaris esse du sol; et , comme conséquence , il

(I) €fCBn. De fin. bon. et mal. lib. i» ci^. 6« — (2) D. 5. 8. 27. f. Ulp.

SOS EXPLICAfl^iO» HinOUOn DIS/IVaRTOTS^ kiv. u.

«tolaitu Gai odiMwnien» ett al li quît'in iÉiCiMi<i|pe!le taéËùv iMMivé ékoê^iÊtjant^ fiiMli looo^ vel publioo vel dvitelit ia*»' priété derGéttr MVMt pwMft- moitié à VBDerît* dimidium iptios etsedebeali at rinventenr, pour moitié 4 Génn. IV«è ^UmîdiiHB fiMi^.val civitelki. il suit que celui qui est tronvé dans no

lieu appartenant soit au public , soit an fisc, on bien à une cité, doit être poor moitié à Tinventear, et pour moitié an fiaaoa à\la.cîtéw«

410. Nous trouvom dans un (higment de Paal, an Dfgeste, oul définition du trésor en ces termes : a Thésaurus est vêtus qus^dam depositio pecuniae, cujns non eitat memoria, ut jam dominum non habeat (1). « Deux faits constitaent le caractère essentiel du trésor, savoir : le dépôt de la chose fait jadis dans un lieu quelconque (vêtus depositio) y et la perte de tont souvenir de propriété sur cette chose (cujus non extat memoria). Le trésor n*est pas véritablement rangé dans la classe des choses nullius, car la propriété n^a jamais été réellement perdue ; seulement tous les souirenirs en sont effacés. D'un autre côté, il n*est pas exact de dire qu'il soit Taccession du sol, car il s'y trouve cadié, mais il n'en fait pas partie intégrante, partie subordonnée. Ni Tinventeur ni le propriétaire n'ont donc rigoureusement de droit de propriété à y réclamer, soit pour occupation, soit comme accession. Le législateur aurait pu décider, par exemple, que, tout souvenir de propriété privée étant effacé, le trésor sera public, appartiendra à l'État. Mais jugeant plus convenable de Tabandonner aux particuliers, prenant en considération, d'une part, le fait de l'invention, qui a remis au jour cette propriété enfouie ; de l'autre, la situation de l'objet, qui semblait l'offrir plus facilement à la découverte du propriétaire, pour éviter ce désappointement naturel qu'éprouveraient à se voir enlever totalement , Tun ce qu'il a découvert, l'autre ce qu'on est venu découvrir chez lui, et ce qui était, pour ainsi dire, destiné à son invention : la loi romaine partage le trésor par moitié entiB l'inventeur et le propriétaire. Il n'y a pas occupation ni accession véritables ; mais il y a analogie entre ces idées et les motifs qai déterminent le législateur dans l'attribution qu'il fait de la propriété.

Divus Hadrianus. Toutes les décisions rapportées dans ce

Saragrapbe appartiennent à Adrien. L'historien ^lius Spartien, ans la vie de ce prince, analyse ainsi ces dispositions : « De tbesauris ita cavit ut si quis in suo reperisset, ipse potiretur; si ^

Juis in alieno, dimidium domino daret; si quis in pablîcO| cum SCO œqualiter partiretur (2). v

In sacro aut religioso. Ces lieux étant rcs nuttius, personne^ ne peut réclamer la part accordée au propriétaire. Cependant,'

(1) D. ki'. i. 81. s i. f. Paul lie moi peamiœ, dans ce fragment, doit élfa pris comme il Test souvent dans les lois romaines, c'est-à-dire dans nn sens j[énéral. — (2} ifiuus Spastum. in Hadrian., p. 9\ édition de Paris, i6SD, m -fol.

TIT. I. M'Lh m ViSIDII ' BBS ' CHOSES^ S08'

quant av soTdès provinces; dbnt ledémaine était censé appartenir «a peuple ou* à César, et où Gains nous apprend' qu'il ne pouvait y avoir réellement de lieu sacré ni religieux , là moitié du trésor qui y était découvert devait revenir au peuple on à César, en qualité dé propriétaires. C'est ce qui nous explique un fragment mal compris du Digeste, dans lequel nous voyons que Maro-Aurèle et son frère Lucius Verus avaient attribué cette part' au fisc (1). Quoi qu'il en soit , c*est la décision d'Adrien que les Instituts consacrent; car sous Justinien, toute distinction quant an sol de Tempire a été èfiacée.

Foriuitu invenerit. A ce sujet, une constitution de l'empereur Léon, insérée au Code de Jnstinien (2), est digne d^étre remarquée. Il est permis à chacun de chercher des trésors dans sa propriété, pourvu, dit cet empereur, qu*on ne le Tasse point à Taide de sacrifices criminels , ou de tout autre artifice odieux que les lois doivent punir. C*est encore l'empreinte de ces idées superstitieuses dont les lois mêmes de ces temps étaient frappées.

La même constitution ajoute que, si Ton' va faire des recherches à dessein sur le fonds d'autrui, tout ce qu'on trouvera appartiendra au maître du fonds.

Dimidium domino sali. Une constitution qui se trouve dans le Code théodosicn, et qui appartient aux empereurs Gratien, Valentinien et Théodose (3), naccordait que le quart an propriétaire du fonds. Justinien revient aux dispositions d'Adiren.

411. Nous voici parvenu au dernier moyen naturel d'acquérir que nous ayons à examiner, la tradition. Il n'est pas nécessaire de répéter les détails historiques que nous avons donnés sur ce sujet. Nous savons que la tradition se fait sans aucune solennité , et s'applique efficacement, sous Justinien, à toutes les choses corporelles.

U existe une relation intime entre possession' et tradition^ car la tradition n'est que la remise de la possession {possessionis translatio).

Or, je puis vous remettre ma chose sans aucune intention ni de ma part, ni de la vôtre, que vous en deveniez propriétaire; par exemple, quand je vous prête, quand je vous donne à garder mon cheval. Dans ce cas je ne vous remets que la possession physique. Cette tradition, purement corporelle {nuda traditio)^ ne vous rend, aux yeux de la loi, ni possesseur, ni propriétaire, bien qu'elle ne soit pas sans quelque eflet légal.

Je pnis vous remettre ma chose, dans l'intention et de ma part et de la ¥6tre que vous en deveniez propriétaire. Alors,- je vous remets la possession légale. Cette tradition vous rend k la fois et possesseur et propriétaire.

(i) D. 49. tk. 3. S 10. f. Gallist. Ce fragment est entenda dans od autre sens par ploflieun commentateurs. — (2) G. iO. 15. oonst. uniq. — (8) God. Tbéod. liv. 10. fit. 18. De thestmris, const. S.

412. En effet, pour les choses nuUius dont la possession ni la propriété ne sont à personne , si vous en prenez la possession , vous en devenez propriétaire à Tinstant. Pour les choses privées dont la possession et la propriété sont à autrui, si le propriétaire capable d* aliéner vous en donne la possession avec intention de vous transporter la propriété, vous en devenez propriétaire à l'instant. Dans le premier cas (occupation) y c'est la possession seule, dont vous vous emparez vous-même, qui produit la propriété; dans le second (tradition) ^ c'est la possession qui vons est remise par le propriétaire, jointe à la volonté de ce propriétaire.

413. Cela posé, en se rappelant que la possession légale se compose de aeui éléments , le fait et Tintention : le fait , qui consiste en ce que la chose est d'une manière qudlconque à notre libre disposition; l'intention qui consiste dans la volonté de posséder comme maître, il est facile de conclure que les règles de la tradition sont : l*que la chose ait été mise d'une manière quelconque à la disposition de celui à qui on veut la livrer; 2* qu'elle ait été remise et reçue avec l'intention d'en transférer la propriété (1). Lorsque ces deux circonstances sont réunies, il y a tradition de la possession légale; mais pour que la propriété soit transférée à l'instant , il faut : 3* que cette tradition soit faite par le propriétaire ayant la capacité d'aliéner.

414. On a distingué plusieurs espèces de traditions; mais de même qu'il n'existe qu'une seule possession légale, de même» pour acquérir la propriété, il n'existe qu'une seule occupation et qu'une seule tradition , consistant : l'une dans l'acquisition de la possession légale, l'autre dans la remise de cette possession faite dans le but de transférer la propriété. Quant aux circonstances ou modalités particulières, elles ne produisent que des modîGcatiens accessoires , qui ne dérogent en rien aux principes fondamentaux : telles que la tradition à titre de gage ou à précaire.

415. Comme pour les choses incorporelles il ne peut, à proprement parler, y avoir de possession (n* 353), de même, u ne peut y avoir de tradition (2). Mais, puisqu'on a admis pour ces choses, dans certains cas, une quasi -possession ^ qui consiste dans l'exercice du droit, il existe aussi dans certains cas une espèce de tradition qui consiste à livrer, à souffrir l'exercice du droit (3). C'est ce qu'on nomme généralement quasi-tradition.

416. A ne me reste plus à faire qu'une réflexion, importante parce qu'elle tient au caractère général du droit romain.

La propriété n'étant pas nn lait , mais un droit , un produit de la loi , sans doute il est possible d'établir dans une législation que cette propriété sera transférée d'une personne à l'autre par la seule volonté des parties , en vertu de la loi , et sans aucun fait extérieur.

(i) D. kk, 7, 55. f. Javol. — (S) c Incorporales rcs (raditionem non recipere manifesUini est t (Gains. S. g U), — D. 41. 1. 43. g i. f. Gains. (3j IX 7» i. 8. pr. f. Gai. — 8. i. SO. f. Javol. «- 6. S. il. J i. f. UIp.

TIT. I. DE Là DIVISION DES CHOSES. 305

Telle est la règle adoptée dans notre droit français (1). Mais on peut aussi exiger, pour qtie la propriété soit transférée, qu*il y ait eu, outre la convention des parties, la remise de la possession. Ce dernier système oifre-t-il plus ou moins d'avantages que le premier? Je dirai seulement ici qu*il est beaucoup plus naturel , et que la propriété, qui est un droit à Tégard de tous, se trouve alors manifestée publiquement, à Tégard de tous, par le signe extérieur qui régulièrement Taccompagne et qui la fait présumer : la puissance, la possession. Cétait ce système que consacraient les lois romaines; et une constitution de Dioclétien exprime le principe en ces termes : a Traditionibus et usncapîonibus dominia rerum, non nudis pactis lransferuntur(2). » Ainsi, dans ce système, les conventions légalement formées avaient pour effet de lier les parties, et de les obliger à donner ce qu'elles avaient promis, mais elles ne transportaient pas la propriété; pour opérer cette translation il fallait, en règle générale, que la chose eût été livrée. — Ceci s'appliquait-il aux objets incorporels? la seule convention suffisait-elle pour donner ces objets? ou fallait-il la quasi-tradition, dans les cas où elle pouvait avoir lieu? C^est une question que nous examinerons plus tard.

Du reste, il ne faut pas croire que la tradition fût le seul moyen d'acquérir, ou que la propriété ne se trouvât jamais transmise par la force de la loi, sans qu'il y eût possession. Nous verrons le contraire dans les legs, dans certaines donations à canse de mort, du moins au temps de Justinien, dans les successions, etc.

Xli. PertraditionemqDoqoejureDa- 40. D'après le droit naturel, les

tnrali reanobis adqoiruntur; nihil enlm choses nous sont encore acquises par

lam conveuiens est naturali equitati, tradition. En effet, que la volonté da

quam voluntatem domini volent is rem propriétaire qni veut tannsférer sa chose

suam in aliam transferre «atam haberi : a autrui reçoive son exécution, rien n'est

et ideo, cujiucunque generis sii corpo- plus conforme à Téquité naturelle. Aussi

ralis res, tradi potest , et a domino tra- la tradition peut s'appliquer à toute

dita alienatur. Itaque stipendiaria quo- chose corporelle; et, faite par le pro-

que et tributaria prœdia eodem modo priëtaire, elle produit aliénation. Par

alienantnr. Vocantur antem stipendiaria ce moyen t'aliènent les fonds stipen-

et tributaria prasdia qu» in provinciis diaires ou tributaires. On nomme ainsi

•unt, inter qnae nec non et italica pne- les fonds situés dans les provinces. Mais

dia ex nostra constitutione nuila est entre eux et ceux de l'Italie il n'existe,

difierenlia; sed si quidem ex causa d'après notre constitution, aucune dif-

donationis aot dotis, aut qualibet alia férence. La tradition qui en est faite pour

ex causa tradantur, aine duhio transfe- donation, pour dot, ou pour toute autre

runtur. cause, sans aucun doute , en transporta

la propriété.

41 7. Cujuseunque generis. Il nie faut'pas entendre ces mots en ci sens qne toutes choses corporelles, même les temples, puissent être livrées. Le texte des Institutsfaitallusionaucbangementintroduitpar

(1) A Athènes, la propriété se transférait par le seul consentement, mais l'abénation était portée à la connaissance des tiers par des affiches. (V. 11. Dareste, Plaidoyers civils de Détnostkène, 1875, Inlrod. p. 34 et 35.)

(2) GoD. 2. 3. 20. c. Diocl. et Max.

Toui a. tO

S06 EXPLICATION IIISTOBIQUE DES INSTITIITS. LUT. H.

Justinien, qui rend la tradition applicable à toute chose Corporelle^ sans distinction de celles qui étaient mancipi ou nec tnancipi; c^est ce qu'expliquent les phrases suivantes. La constitution qui a Consacré ce changement, et dont parle notre texte, est celle que nous avons citée n* 342, note 1. — Nous savons qu'on entendait par biens stipendiaires les fonds des provinces attribuées au peuple, et par biens tributaires ceux des provinces attribuées à fempereur (tom. I, Hist,, n* 332).

Qualibet alia tx causa. Le fait physique de la tradition ne transporte pas la propriété s*il n*a pas eu une juste cause, a Nunquam nuda traditio transfert dominiura, sed ita si venditio, aut aliqua justa causa prœcesserit propter quam traditio sequeretur (1). v

418. Les jurisconsultes romains entendent ipdLV juste cause de la tradition un contrat ou un fait quelconque entraînant comme conséquence la volonté de transférer la propriété, et, dans ce but, de faire la tradition.

Ainsi la tradition faite par un enfant, par un fou , sans qu'aucun fait ait pu déterminer en eux aucune volonté, n'a aucune cause et ne produit aucun droit. La tradition faite pour cause de prêt, de loyer, de dépôt, contrats qui n'entraînent pas la volonté ae trans* férer la propriété, n'a pas ce qu'on nomme une juste cause {justa causa); elle ne produit pas la propriété. Jusqu'ici il y a seulement remise de la possession physique, par conséquent, tradition purement physique (nuda traditio). Mais la traaition faite pour cause de vente, de payement, d'échange, de legs, de donation» de tout autre contrat ou de tout autre fait, pourvu qu'il entraine comme conséquence la volonté de transférer la propriété, a une juste cause, et produit à la fois la remise de la possession légale et la translation de la propriété. Il ya plus, ce contrat, ce fait» peut n'avoir été déterminé que par le dol de l'une des partie» envers l'autre (2); ou bien, il peut y avoir malentendu entre les parties, l'une donnant pour telle cause, l'autre recevant pour telle autre (3) : peu importe, il suffit que le fait ait amené la volonté de transférer la propriété pour qoe la tradition produise ses efi*ets, c'est-à-dire l'aliénation de la chose, sauf les actions personnelles qui pourraient naître dans ces cas (4)

(i) D 41. i. 31. X. Paul. — Ulp. Reg. 19. 7. — Gaius. 1 $ 20. — (t) C. k. 44. 10. — (:5) 41. 1. 36. f. Jul. — Malgré, 12. 1. 18. f. llp.

(4) Voy. DiG. !iv. 12. lit. 6 et 7. — M. Warnkœaig s'est écarté de ropînîon commune dans une dissertation sur cette matière (in Archiv fur die cioilUi. Praxis. vo\, VI, p. 3. — 133) et dans ses Commentaires sur le droit romain (t. 1, p. 374 et suiv.). Il entend p«r juste cauM la volonté de transférer la pro-

Sriété, manifestée par un fait quelconque. Tel n'est point le sens qui ressort ea teites, et notamment de celui que nous expliquons. Au fond, la volonté des parties, même rrronée, sufïisaiirelle pour transférer la propriété? Nous pensons, avec If. Accarias {Précis de droit romam, tom. I, n« 226,s que fa/firmative était fondée en principe; mais Ulpien (texte cité, not. 3 et D. 41. i. 85» De adq, rer, dom.) professait la doctrine contraire.

TIT. I. DK Ll MVMIOK Mfl .CH08£& 307

SLMU Vendît» vero res et tradiUe, 41. liais les choses vendoei et livrées non ^ter emptori adqoiruntnr, quam ne sont acquises à racbeteur qae s'il à si îs venditori prelium solverit, vel alio payé le pnz an vendeur ou satisfkît ce modo ei satisfecerît, veluti expromissore dernier aune manière quelconque, 4>ar ant nignore dato. Quod cavetur qtiidem eiemple, en lui donnant un expromis^ ex Uge Duodecim Tahularum, tamen seur ou un gnge. Ce principe est con^ recte dicitur et jure gentium, id est, inre sacré par la loi des Doute Tables, ce afltnrali, id effici : sed m îs qui vendidit qui n'empêche p« de ëÎK «vee raison iidem emptoris secutns est, dicendum qu'il découle du ^it des Ms, o'esteft fltatîm rem empftorîs fieri. lH>dire dn droit naturel Mau si le ven*

deor a soïvi la foi de f acheteur, il tant décider que la chose est «oqaise flu^-le• champ à l'acheteur.

ill9. Cette règle qu'il ne suffit pas^ pour que la fropriété soit acquise à Tacheteur, que la vente ait eu lieu et que la chose lui ait été livrée, mais qu*il faut encore qu'il y ait eu payement du prix ou satisfaction donnée au vendeur à ce sujet, est spéciale au cas de vente. Elle ne s'appliquait pas, par exemple, à l'échange {permuta tio)f où la propriété de la chose donnée était acquise immédiatement par l'effet de la tradition, avant que la cliose promise en retour eut été livrée de son côté. Sans doute, au fond, tout cela tient à une question d'intention : le vendeur, aux yeux des jurisconsultes romains, comme en réalité, n'a l'intention de transférer la propriété de la chose vendue que si on lui en paye le prix; mais pourquoi les mêmes jurisconsultes n'en disaient-ils pas autant ae l'échangiste? Pourquoi considéraient -ils celui-ci comme ayant l'intention de donner immédiatement la propriété : a do, ui des V? C'était là qu'ils n'étaient plus, en cette anti* thèse, dans la vérité des choses. Nous dirons plus loin (tom. III, a* 1475) conMnent, outre les particularités du droit romain

Suant aux espècea de contrats exprimés par ces locutions do ut es, do utfacias, etc., cette spécialité relative à la vente peut être expliquée conjecturalement par quelque souvenir de la vente solennelle du droit civil, ou mancipatio, dans laquelle il fallait, pour qu'elle (ut accomplie et le domaine romain transféré, oue le métal eût été pesé et donné : a Hoc mihi œre œneofue libra empta e$t% (ci-dess., n* 31S)«

Mais si le vendeur s'est contenté de recevoir un gage, une caution, un expromisseur, il a par cela seul consenti à transférer la propriété sur-le-champ et à rester seulement créancier du prix. U en est de même lorsqu'il a suivi totalement la foi de l'acheteur sans exiger aucune sûreté, par exemple lui accordant un terme

Iiour payer, ou même se confiant, sous ce rapport, à sa bonne bi. Mais ce fait doit être prouvé par l'acheteur.

Expromiêsore. Ce mot désigne un tiers qui promet au créancier d*acquitter lui-même l'obligation, et libère par là le débiteur. Lege Duodecim Tahularum. Cette phrase est remarquable en ce qn*elle vient à l'appui de l'opinion que j'ai adoptée que la vente et la tradition natureUe existaient, même sous les Douze TaUe»,.

pour les choses nec tnaneipi (voy. n* 296). Dès lors elle ne présente plus les difficultés qu*on a cru y voir.

XI'II* Nîbil aofem interest otrum 49. Peu importe, do reste, que la traipse dominus tradat alicui rem fuam, an dîtion soit faite par le maître lui-même, voluntate ejus allus. ou, d'après sa volonté, par on antre.

XIiIII. Qua ratione, si coi libéra 48. Par conséquent, si celui à qui

universorum negotiorum administratio le maître a confié la libre administrai»

a domino permissa fuerit, isque ex iis tion de toos ses biens vend et livre one

negotiii rem vendiderit et tradiderit , des choses comprises dans son adminis-

facit eam accipientis. tration, il en transfère la propriété.

420. Toujours parce qu*il agit d'après la volonté du maitre dont il n'est que Tinstrument. Ce paragraphe fait naître la question de savoir si le mandat général d'administrer donne le pouvoir de vendre. Ce n*est pas ici le lieu de la discuter longuement; mais on peut faire observer qu'un pareil mandat donne toujours le droit de faire les ventes que les circonstances exigent, et qui partant rentrent dans l'administration, par exemple, celles des fruits, des objets susceptibles de se détériorer (1). De plus, il est bon de remarquer l'expression de notre texte : Libéra universorum negotiorum administratio, expression qu'on retrouve au Digeste^ dans des fragments de Gains et de Paul (2), et qui indique une grande latitude laissée à l'administrateur. C'est ce que vient encore confirmer la paraphrase de Théophile.

X LIT. Interdimi etiam sine tradi- 44. Qnelqoefob même , sans tradi*

tjone nuda voluntas domini sufficit ad tion, la seule volonté du maître suffit

rem transferendam , veluli si rem quam pour aliéner : par exemple, si la chose

tibi aliqniscommodavit, aut locavit, aot au* il t'a remise en prêt, à bail on en

apod te deposuit , vendiderit tibi , aut aépèt , il te la vend on te la donne,

donaverit. Quamvis enim ex ea causa Bien qu'en exécution de cette vente on

tibi eam non tradiderit, co tamen ipso de cette donation , il ne l'ait point livrée,

quod patilur tuam esse , statim tibi par cela seul qu'il consent à ce qu'elle

adquiritur propriétés , perinde ac si eo devienne tienne , la propriété t'en est

nomine tradita fuisset. acquise à l'instant, comme si la tradition

avait eu lieu dans ce but.

421. Partant de ce principe qu'il faut, pour que la propriété soit, par stiite de convention, transmise d'une personne & l'autre, réunir la possession légale de l'objet et la volonté du propriétaire d'en transférer la propriété, on en conclura :

V Que, si vous détenez ma chose parce que je vous l'ai prêtée , louée, etc., vous avez déjà le fait corporel de la possession. A ce fait se joint l'intention dés que nous convenons que la propriété vous sera transportée ; vous acquérez donc la possession légale : il y a de plus la volonté du propriétaire d'aliéner : ainsi la chose vous est acquise. U n'y a pas eu tradition corporelle de l'objet, puisqu'il était déjà à votre disposition; mais il y a eu, par notre

(1) D. 3. 8. 63. f. Modest. ^ (S) D. 3. 3. 58. f. Panl. ^ M. i. 9. S 8* f. Gaius.

seule volonté , remise de la possession légale, et par suite de la propriété (I);

2* Que si, en vous vendant, en vous donnant ma chose, nous convenons que îe vais la retenir en usufruit, à bail, en gage, etc., je commence à linstant à posséder pour vous, la possession légale vous est acquise, il y a de plus la volonté du propriétaire d*aliéner ;

Sar conséquent la propriété est transférée (2). Il n*y a pas eu traition corporelle de Tobjet, mais il y a eu remise de la possession légale;

3* Que si vous avez déjà la possession légale de ma chose, par exemple, parce que vous Tavez achetée, reçue en don, en legs, d'une personne qui n*en était pas propriétaire, il ne vous manque que la volonté du propriétaire d'aliéner; si cette volonté arrive, si je consens que la chose vous soit acquise, elle Test à Tinstant même (3). Ce cas est très*remarquable , parce qu'ici il n'y a eu aucune remise de la possession, puisque vous l'aviez déjà. Dans tous ces cas, si la seule volonté semble transférer la pro-

f)riété, sans aucune livraison corporelle, c'est que la possession égale existait déjà en faveur de l'acquéreur, ou que la seule volonté a suffi pour la lui donner.

4f22. Les anciens commentateurs ont employé dans ces cas le nom de tradition feinte, prétendant qu'on doit supposer qu'il y a eu une tradition; par exemple, que vous m'avez rendu la chose que je vous avais prêtée, ou que vous possédiez, et qu'à mon tour je vous l'ai livrée; ou bien que je vous ai livré la cnose que je vous vendais, et qu'à votre tour vous me l'avez remise en bail, etc. Mais ces suppositions n'auraient ici absolument aucune utilité (4), parce une, pour transférer la propriété, ce n'est pas la tradition corporelle qui est indispensable, c'est la possession légale ; toutes les fois que cette possession prend naissance sans tradition , celle-ci est totalement inutile.

423. Les commentateurs ont aussi, pour les mêmes cas, employé Texpression de tradition de brève main, puisée dans un fragment da Digeste (5); et, par opposition, celle de tradition de longue

(i) D. 41. i. 9. i 5. f. Gai. ^ (S) G. 8. 54. 88. c. Honor. et Theod. — D. 6. 1. 77. f. Ulp. — (3) D. 41. i. 81. 8 1. f. Pomp.

(4) Je dis tct, parce qu il est des cas particuiiera oà de pareilles sopposîtions n'auraient pas été sans résultat. Par exemple : dans le mutuum . à cause du principe qu*on ne peut donner en /nviuum que ce dont on est propriétaire. Anssi les jurisconsultes romains discutaient -ils dans ce cas sur l'admission de semblables suppositions (D. 12. 1. 15. f. L'ip. — 17. i. 84. pr. f. Afr.). L'erreur des commentateurs vient donc d'avoir appliqué à l'acquisition de la propriété ce qui était spécial à quelques circonstances particulières.

(5) « Quotiens autem extraneus accepte fert, debitori dotis constituend» causa, si quidem nuptise insecuts non fuerint, liberatio non sequetur; nisi forte sic Accepto tolit, nt velit molîeri in totum donatum : tune enim credendum est brevi manu acoeptum a muliere, et marito datum i (D. 83. 3. 43. g 1. f. Ulp.). Voilà encore on cas où une pareille supposition était utile pour faire acquérir à la femme.

810 EXPLICATION HISTORIQUE DBS INSTITITTS. LIV. II.

main, puisée aussi dans le Digeste (1), et applieable au ca« oA Tacquéreur n*a en quelque sorte saisi les objets que par l^eyesi, espèce de longue manii; par exemple, qaand on a déposé devant lui le sae d'argent, quand on lui a montré du doîjt le champ

Ïu'on lui' livrait. San» contester les expressions de brève et de }nffue main, il faut dire que pour acquérir la propriété, il n'existe qu'une seule tradition, qui consiste dan» la remise de U possession, remise qui peut s'opérer par tous les moyens propres à mettre la chose à la disposition de l'acquéreur. Ces divers moyens peuvent bien s*énoncer par des expressions différentes, par exemple, recevoir la chose qe langue main; mais il ne suit pas de là qu'il y ait autant d'espèces diverses de tradition.

Xl'T. Item si quis merces in borreo 45« De même, celui qui a vendta ^positefl veB(iiderit,8irauLatqae daves des marchandises déposées dans oq borrei tradiderit emptoii, transfert pro«> magasin, dès qo*iI livre à l'acquéreur prietatem mercium ad emptorem. les clefs du magasin , lui transfère la

propriété des marchandises.

AU. Parce qu'il les met à sa disposition ; il y a remise de la possession. Mais il faut ajouter que la remise des clefs, pour qu'eUe produise cet effet, doit être faite auprès des magasins (opuî Aorrea). C'est ce que dit formellement Papinien (2), et ce que répète la paraphrase de Théophile. — Les commentateurs ont nommé cette tradition tradition symbolique, supposant que les clefs sont le symbole des marchandises. Cette supposition, qui n'est

I'ustifiée par aucun texte, est d'autant plus déplacée» que la légisalion romaine ayant consacré plusieurs actes symboliques, tels que certaines formalités des actions de la loi, les affranchisse* ments, les cessions injure, etc., on doit bien se garder de ranger

f^armi ces actes ceux qui n'y ont jamais été compris. — Quant k a tradition , rappelons-nous toujours qu'il y a le fait de possession toutes les fois que la chose se trouve d'une manière quelconque mise à la disposition de Tacquéreur (voy. n* 413) (3).

XI4VI, Hoc amplius interdiim et in 46. Bien phis» il est des cas oè,

incertam personam collata voluntas do- quoiqu'elle se porte sur une personne

mini transfert reiproprietatcm; uteccc, incertaine, la volonté du maître trans-

prstores et consnles, qui missilia jac- fère la propriété. Ainsi les préteurs et

tant in vulgus , ignorant quid eomm les consuls qui Jettent au peuple de la

quisque sit exceptunis; et tamcn quia monnaie ignorent ee que cnaeun eu

Yolunt quod quisque exceperit ejos esse, aura ; mais comme ils veulent que eba*

statim eum dfominum efficiunt. eun acquière ce qu'il pourra saisir, ils

l'en rendent aussitôt propriétaire.

(f) I Pecuniam qnam mibi debos, aut aliam rem si in eonspectu meo ponere le jtibeam, effîcitur ut et lu stalim libereris, et raea esae iocipiat. Nam tnm quod a nulle corporaiiCer ejus rei possessio detineretur, acquisita mibi , et qnodammodo manu longa tradita existimanda est 1 ( 1>. 44. 3. 79. f. JavoL).

(S; I Clavibtis traditis, ita mercium in horreis conditarom poasessio tradita vid(*tur, si claves apud horrea tradita» sinl « (11. 18. 1. 74. f. Pap.).

(3) Cette théorie simple et conforme aux textes, qui a fait diaparattre les subtilités «trodttites qqant aux traditions, a été exposée d'abord en AMemagnc, par U. de Savigny, dans son Traité sur la Possession, et bientôt généralement adoptée.

TIT. I. DB LA DIVISIOtf M8 GHOnS. 811

Cesrt en quelque sorte la tradition et roccupalion q«i concourent ici pour donner la propriété; ma» le totit 66« fondé svr la volpnéè du maître.

De la perte de la posussion et de la propriétés

425. La possession légale, se composant dn h\ï et de Tintention, doit cesser d'exister si l'un d^ ces éléments vient à manquer. En effet, un fragment du Digeste consacre ce principe : « Possessiofiem amîtti vel animo, vel etiam corpore (1). «

426. La possession légale se perd par le fait {corpore , facto) dès que la chose cesse d'être à notre disposition. Par exempte pour les meubles, si la chose nous est soustraite ou enlevée par violence (2); si nous Tavons perdue de manière à ignorer absolument le lieu où elle est (3); si des pierres qui nous appartiennent ont été submergées dans le Tibre (4) ; si Tanimal sauvage que nous déte* nions a repris sa liberté naturelle. Pour lés immeubles, si Ton est expulsé violemment de son fonds (vi dejectus) (5) ; si le fleuve ou la mer vient occupa votre terrain (6). Hais ce serait une erreur de croire que , par cela seul qu'on est absent , on cesse de posséder; le £ait de possession légale ne consiste pas en ce que nous détenons réellement la chose , mais en ce qu'elle est à notre libre disposition. Or, l'absence ne met point d'obstacle à ce fait (7). C'est ce qui t donné lieu à cet ackge : Animo retinetur posêessio.

427. L» possession légale se perd par l'intention {animo), dèi

3nMl est établi que nous ne voulons plus posséder, bien que nous étenions encore la chose (8). Tel est le cas où nous vendons la chose en la retenant à bail ou en prêt. — Le pupille , l'homme en démence , n'ayant pas de volonté légale , ne peuvent par eux-mêmes perdre la possession de cette manière (9).

428. Quant à la propriété, sans entrer dans le détail de tous les événements qui la détruisent, il nous suffit de dire au'elle doit

(1) D. 41. t. 44. J 2. f. Pap. — Voyez pourtant , aa même titre, le TragmeDt 8 de Paul , qai semble dire que la possession ne cesse que lorsqu'on perd à la foU le fait et l'intention : c Quemadmoduro nulia possessio adquirî niti animo et corpore potest : ita nuUa amittitur, nisi in qua utrumque in contrariutt actum est. i Mais le mot utrumque ne veut pas dire ici l'un et l'autre , mais bien toit Tun ou l'autre, soit tous les deux, comme le dit expressément Paul dans un autre fragment (Uig. 38. 10. 10. 3, De gradihus et adjinibus), — (2) D. 41. 2. 15. f. Gaius, et 3. g 18. fr. Paul. — (:i) Ib 25 pr. f. Pomp., et 8. S C^- fr. Paid. ^ (4) D. 41. 2. 13. f. Ulp. - (5) Ib, 3. %% 8 et 9. r. Paul. — 41. 3 4. i 22. f. Pkul — (6) 41. 2. 3. S 17. f. Paul. ^ (7) Ib, S f 1. — * Bien plus, nous voyons Papinien et les jurisconsultes qui l'ont aaivi décider que, si, pendant votre absence, quelqu'un s'empare de votre fonds, vous n'en perdez pas la possession tant que vous l'ignorez; mais beulement lorsqu'à votre escient vos droits sont contestés ou méconnus {Ib. 46. /, Pap.; 3. SS7 et 8 f. Paul.; 6. g 1. f. Ulp ; 25. g 2. f. Pomp.). — (8) Ib^. 3. % O. f. Paul. La conclusion de ce paragraphe est celle-ci : t Igitur amitti et animo solo potest, quamvis adquiri non potest. t — (9) Ib. 29. f. Ulp., et 27. /. Procul.

312 EXPLICATION HISTORIQUE DBS INSTITUTS. UV. U.

nécessairement être perdue : 1* lorsque celai qui Tavait devient incapable d*étre propriétaire , comme lorsqu'il meurt ou qu'il est fait esclave , mais le droit subsiste pour ses héritiers ; 2* lorsque la chose périt ou sort du patrimoine des hommes, comme il arrive pour les objets qui deviennent sacrés, religieux, on pour Tanimal sauvage qui reprend sa liberté; 3* lorsque la propriété est transférée à autrui , ce oui renvoie à la connaissance des manières dont s*opëre cette translation ; 4* enfin , lorsque le propriétaire rejette ta chose parce qu*il n*en veut plus. C*est de ce cas seulement que traitent les deux paragraphes qui suivent :

JLM/nM. Qua ratione verias eaie 4 T. D'après cela, il est très-vrai de

videtar, si rem pro derelîcto a domino dire qne celui qui s'empare d*axie chose

habitam occupaverit quis, statim eam abandonnée par le maître en devient

domînum effici. Pro derelicto autem propriétaire A l'instant. On considère

habetur quod dominns ea mente abje- comme abandonné ce que le maître

eerit, ut id rerum suarum esse nolit; rejette, parce qu'il ne veut plus l'avoir

làeoque statim domimueise dennii. dans ses biens; d'où il suit qu'il cesse

à Vinstant d'en être propriétaire,

429. Statim dominus esse desinit. Car il perd à Tinstant et la possession légale et Tintention de propriété. Un fragment de Paul, au Digeste, nous apprend que, selon Proculus, la propriété de la chose abandonnée ne devrait être perdue que lorsqu*un autre s'en serait emparé ; mais cet avis n'était point suivi , et avec raison : tant que la chose abandonnée n'est prise par personne, elle est tes nuUius; dès que quelqu'un s'en empare, elle lui est acquise (1).

Xiil'III. Alla causa est earum re- 49. Il en est autrement pour let

rom qim , in tempestate maris, levandœ choses que , dans la tempête , on jette

navis causa ejiciuntur : h» enim domi- afin d'alléger le navire. On en conserve

norum permanent, quia palam est eas toujours la propriété; car évidemment

non eo animo ejici quod quis eas habere on ne les jette point parce qn'on n'en

non vult, sed qno magis cum ipsa navi veut plus, mais parce qu'on veut, avec

maris periculum effugiat. Qua de causa, le navire, échapper plus facilement aux

si quis, eas fluctibus expulsas, vel etiam dangers dos flots. Celui-là coounel donc

in ipso mari nactus, Incrandi animo un vol qui, dans Tintention de se les

abstulerit, furtum committit. Nec longe approprier, les enlève do rivage où la

discedere videntur ab bis qus de rbcda vague les a poussées, ou même du sein

eorrente non intelligentmus dominis de la mer. On ne voit guère de dîffé-

OMkmt. rence entre ces choses et ceUes qui,

dans la course d'un chariot, tombent sans que le maître s'en aper^ive.

430. De ce paragraphe nous devons conclure que l'abandon de la chose ne fait perdre la propriété que lorsqu'on le fait avec intention de ne plus être propriétaire. Les exemples cités par le texte renferment Tapplication de ce principe. Une loi au Digeste sur le jet fait en mer parait opposée à notre paragraphe (2) ; mais, en la lisant attentivement, on voit que tout se réduit à une question d'intention. Il n'y a aucun doute là-dessus.

(1) D. 41. 7. 2. f. Paul. — (ï) D. 47. ï. 43. $ il. f. Ulp.

HT. n. DES CHOSES CORPORELLES OU INCORPORELLES. SIS

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