TITULUS II. TITRE II
M BIBU8 C0RP0RALTBU8 ET IWCOBPORA* DKS CR0SB8 C0RP0RBLLI8 OU OTCOBPO- LIBUS. RELLRS.
Qtuedamprsterearescorporalessimt, Certaines choses, en outre, sont corqmedam incorporales. porelles, cTaatres incorporelles.
I. Gorporales h» sont, quse soi n«- 1. Sont corporelles celles qui, par
(1) Thboph. Inst. 4. 15. — (2) Gaius. k. 143 et saiv. — (3) Inst. 4. 6. S 1* — («) Ib. S 15. — (5) D. 6. 1. De rd vtndieatione.
314 BXPLICàTION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LlV. II.
tura tangi poMoat, veluli fundiis, homo, leur nature , torabeoi sons noa veatis, aurum, argentum, et déniée comme un foncb, un esclave, un vèteaÛiB res innumeraMaa. meot , l'or, Targent el tant cTiiitret
cbosea enfin.
II. Incorporalea autem sont, ijan 9. Sont incorporelles eettes qoî on
tangi non possnnt : qualta sunt ea qam peuvent tomber sous nos sens : telles
in jiu*e consistunt, sicut hereditas, usus- sont celles qui consistent dans nn droit,
froctas, usus, obtigationes quoquo modo comme rbërédité, rusufruit, Tusage, les
•oontractst. Nec ad rem pertinel qood in obligations, de quelque manière qu'elles
heredîtate res carponuet ctmtimniur; soient ceniractées. Et peu importe qqe
nam et fructus qui ex fundo percipiun- rhérédilé contienne des choses corp^'
tur, oorporales sunt, et id quod ei ali* reUes; car les fruits que l'usufruitier
^ua obligatione nobis debetur, plerum- retire du fonds sont corporels; de même
i}ue corporale est, rduti fundus, bomo, ce qui nous est dA en vertu d'une obli-
pecunia ; nam ipsum jus heredkatis , et gation est le pins souvent un objet oe^
ipsum jus utenai firuendi, et ipsum jns porel, un Ibnas, un esclave, de rargeai;
obiigationb , incorporale est. et néanmoins le droit d'hérédité , le
droit lui-même d'usufruit, d'obligatîoiif
sont incorporels.
434. Déjà, dans notre Ginéralisatian du droit romain, tom. I, n*' 106 et suiv., 109 et suiv., et ci-dessus, n* 303), nous avons suffisamment exposé la division des choses en choses corporelles et choses incorporelles, de pure création juridique; il suffira de se reporter à ce que nous en avons dit.
Res corporales contineniur. Il n*est aucune chose incorporelle, aucun droit, qui, en définitive, ne tombe sur un objet corporel. Ainsi le droit d'usufruit porte sur le fonds, sur l'esclave, sur le troupeau dont on retire les fruits; le droit de créance, le droU d'action, sur la chose qui nous est due, que nous poursuivons en justice; de même le droit d'hérédité, sur les biens qu'avait le défunt. Souvent, il est vrai, on a un droit incorporel sur un droit incorporel, par exemple, un droit de legs sur une créance, lUi droit d'action sur un usufruit; mais toujours, en dernière analyse» on arrive à une chose corporelle qui est l'objet du dernier droit.
435. Nous rappellerons ici (V. n* 353) que les choses incorporelles ne sont pas susceptibles d'être possédées, mais qu'il a été reçu pour celles qui sont des démembrements de la propriété une quasi-possession (quaisi-possessio) ^ qui consiste dans deux éléments : le fait d'avoir à sa libre disposition l'exercice du droit ; et l'intention d'exercer ce droit comme maître; — qu'il suit de là qu'elles ne sont pas susceptibles de tradition; mais qu'il existe pour elles une espèce de tradilion, qui consiste à livrer, à soufl'rir l'exercice du droit, et qu'on nomme généralement quasi' tradition (n*41S).
Quant aux moyens d'acquérir les divers droits, ils sont trèsvariés, et nous les examinerous en étudiant chacun de ces droits. Tantôt de simples faits, sans concours de volontés, ou même sans aucune volonté de l'homme, comme un délit, un dommage; tantôt la seule convention, comme dans le cas de vente, de louage, suffisent pour donner naissance à des droits. Mais les choses
TIT. IL DtES CaOUBA COBVORBLUUi OU; IHCOtrO&BLLES. 315
incorporelles qui sont des démembremeDés de la propriété pea^ vent-elles s*acquérir par la seule conventiou, o«i iaul-il néceesai'* rement pour elles, à Teseoiple des choses corporelles, qu'il y aîl en outre une quasi-tradiiiou ? Ce sera en les exaninaal que nous traiterons cette importaute question.
U Sodem numéro sont jura prfi<» 8. Ao nombre de ces choses sont les a vriMnofwn et rosUoDram, qvsB- droits des fonds urbains on ruraux, que etiam servitnles vœantur. Ton nomme anssi senritodes.
il36. Nous STons vu que plusieurs des droits qui composent le domaine sont susceptibles d'être détachés les uns des autres et d'appartenir, même par fragments, à diverses personnes, parmi lesquelles on considère toujours comme propriétaire celui qui conserve Télément essentiel du domaine, le droit de disposer (n*'945). De là dérivent les servitudes, que l'on nomme jtira^ parce qu'elles consistent en certains droits donnés sur la chose d'autrui ; et servituteSj parce que ces droits forment une sorte d'asservissement pour la chose assujettie.
437. Ces divers démembrements du domaine peuvent être faits ou pour Tavantage spécial d'une personne à qui seule appartient le droit qu'on a séparé de la propriété, comme lorsque je donne à quelqu'un la faculté de percevoir les fruits de mon champ : ou pour augmenter Tutilîté, l'agrément à retirer de la propriété d'une chose , à laquelle le droit est en quelque sorte attaché comme une qualité , de telle manière qu'il passe avec cette chose à la disposition de tout possesseur : comme lorsque j'accorde en faveur du champ voisin un droit de passage sur mon champ. Ces dernières servitudes ne peuvent avoir lieu que d'immeuble à immeuble, la fixité et la relation de voisinage ou de situation étant indispensables à leur existence. Les premières servitudes se nomment personnelles (personarum, peraonales) (1) ; les secondes, réelles ou prédiales (rerum, prœdiorum) : a Servitutes aut personarum snnt... aut rerum (2). »
4«38. Plusieurs principes sont communs aux servitudes, tant prédiales que personnelles.
Ainsi toutes les servitudes, comme nous l'avons déjà exposé dans notre Généralisation du droit romain, sont au nombre de ces droits qu'on a nommés droits réels j puisque toutes ne sont que certains fragments de la propriété. Ce sont des droits qui , comme celui de propriété lui-même, nous appartiennent en propre, abstraction faite de toute personne et de toute obligation individuelle.
4311. H est impossible qu'un propriétaire ait une servitude quelconque sur sa propre chose; car, s'il a tous les droits de propriété réunis, il est impossible qu'il en ait des fragments séparés. De là
(i) DxG. 34. 3. 8. g 3. f. Pomp. — (2) Diâ. 8. 1. i. f. Mflrckn.
316 KXPLICâTIOK HISTOHIQUB DES IffSTTrnTS. UV. IL
cet adage : NulU res sua servit (1). Ainsi dans toute servitude se trouvent en concours sur la chose le propriétaire et celui qui jouit de la servitude. Chacun d*eux peut exercer tous les droits qui lui appartiennent, en respectant ceux de l'autre.
440. Aucune servitude ne peut avoir pour eflet de contraindre le propriétaire de la chose à faire; car les servitudes ne sont que des démembrements du droit de propriété, et elles perdraient cette nature en devenant des obligations. Mais elles imposent à ce propriétaire la charge ou de souffrir ou de ne pas faire. « Ser- 9 vitutum non ea est natura ut aliquid faciat quis, sed ut aliquid * patiatur, vel non faciat (2). »
441. n est de principe général et tout rationnel qu'on ne peut établir de servitude sur une servitude, « servitus sermtutis esse non potest; » car les servitudes sont des fragments séparés immédiatement du droit de propriété lui-même. Celui qui a ce démembrement de la propriété ne pourrait le grever à son tour sans altérer les droits du propriétaire. Néanmoins des conventions ou des legs de ce genre pourraient donner naissance à des obligations qui, bien qu'elles ne fussent pas des servitudes, ne resteraient pas sans exécution (3).
442. Enfin nous savons déjà que les servitudes, étant incorporelles, ne peuvent être possédées; mais que, pour la plupart d'entre elles , la jurisprudence romaine avait admis une quasi"
{)Ossession résultant de l'exercice du droit, joint à l'intention de 'exercer comme maître de ce droit (n* 415). Les servitudes qui sont susceptibles de cette quasi-possession sont celles qui consistent à souffrir. Quant à celles qui consistent à s'abstenir, à ne as faire, c'est-à-dire en une pure négation, elles n'admettent 'idée ni de possession ni de quasi-possession.
443. Les notions historiques que nous avons sur les servitudes sont fort peu étendues. II ne nous est parvenu aucun fragment des Douze Tables qui ait le moindre rapport aux servitudes personnelles. Quelques écrivains pensent qu'il en est de même pour les servitudes prédiales; de sorte qu'ils considèrent comme douteuse l'existence, à cette époque, de cette espèce de droits. Cependant la nature des choses et quelques passages d'anciens auteurs rendent cette existence probable, du moins pour les servitudes prédiales (4). Quoi qu'il en soit, cette matière était entièrement
(i) Di6. 8. t. 26. f. Paul. — 8. 4. 10. f. Ulp. — (S) D. 8. i. 15. g 1. f. Pomp. — Quelques auteurs donnent pour toutes les servitudes en général cette définition, qui, du reste, n'est pas dans les textes, et qui n'est pas pure de toute incorrection : s Un droit éUMï sur la chose d'autroi, pour 1 avantage d'une personne ou d'une autre chose, par lequel le propriétaire est obligé de souffrir ou de ne pas faire, i — (3) D. 33. t. i. f. Paul.— 8. 3. 33. g i. f. African. — (4) Un fragment de Gaius (D. 8. 3. 8.) dit que la largeur de la voie était fixée par la loi des Douze Tables; Varron dit ia même chose (De ling, /(Otf. 6. 2.) ; mais é(ai(-ce la voie publique ou privée? Voir OciA. Pro Cœànay 19 et 26. «-> Fkstus, au mot Amsegel*s.
HT. ni. DES SEIVITUDES PfiiDIALES. 317
développée du temps de Cicéron ; et nous expliquerons, pour les diverses espèces de servitudes, les modifications successives qui forent apportées à la législation.