TIT. V. D£S TRAVAUX DES ESCLAVES
mus non solnm in ea degere, sed etiam bot d'otUifé, reçu de nous la faculté , aliii locare. non- seulement d'habiter eux-mémeal
mais encore de louer à d'autres.
504. Les notions historiques peuvent seules expliquer la différence de Vhabitation avec l*usage et l*nsurrnit. L'habitation n* était pas rangée, dans le principe, au nombre des servitudes personnelles : on ne connaissait comme teUes, relativement à une maison, que Tusage ou l'usufruit. Mais si un testateur lègue Vhabitation, que contiendra un tel legs? Ici grande controverse : d'après les uns, c'est la maison elle-même, l'habitation, qui est léguée en
Eropriété (1); d'après d'autres, c'est seulement la faculté d*haiter; mais pendant combien de temps? Là«dessas dissidence encore : selon les uns, pendant un an, car on n'a pas voulu loger le légataire pour un seul jour, ni pour toute sa vie; selon d'autres,
Senoant toute sa vie (2). Cet avis prévalut. Cela posé, quel bénéfice onnera ce legs d'habitation? Sera-ce, comme l'usage, celui d'occuper la maison avec sa famille, ou, comme l'usufruit, celui de la louer? Sur ce point, nouvelle controverse; la majorité cependant interdisait la faculté de louer. Mais l'habitation ainsi réglée et assimilée , quant à ses effets, à l'usage (effectu quidem), ne lui était pas du tout assimilée quant à sa nature. L'habitation ne constituait pas une véritable servitude personnelle ; ce n'était pas, à proprement parler, un droit unique, un démembrement du domaine, mais seulement un fait, un avantage quotidien ouvert et acquis jour par jour au légataire : a Taie legatum in facto potius quam in jure consistit (3). » En conséquence, jamais elle ne pouvait périr par le non-usage ou par la petite diminution de tète (4). Telle est encore sa nature sous Justinien, qui la considère comme une servitude particulière, et oui dans ses effets la rapproche de l'usufruit en accordant le droit ae louer.
Des travaux des esclaves.
505. Le legs des travaux d'un esclave {operarum servi) constituait encore moins que l'habitation une véritable servitude personnelle. Un tel legs donnait au légataire le droit de profiter des services. et des travaux de l'esclave, même de les louer, et par cet effet il ressemblait à l'usufruit ; mais, de même que l'habitation, ce droit n'était qu'un avantage quotidien ouvert et acquis jour par jour, qui ne s'éteignait ni par la petite diminution de tète ni par le non-usage. Bien plus, et ceci achève de le séparer complètement des servitudes personnelles, la mort du légataire ne l' éteignait point; il passait aux héritiers, qui en jouissaient tant que l'esclave continuait de vivre. Si quelqu'un acquérait cet esclave par usucapion , le droit aux travaux était éteint (5). Justinien a consacré à
(i) CoD. 3. 33. 13. — (2) D. 7. 8. 10. $ 3. f. Ulp. — (3) D. 4. 5. 10. f. Modest. — (4) D. 7. 8. 10. priuc. f. Ulp. — (5) D. 7, 7. 5. Terent. — 33, â. 2. r. Papin*
touî: u. S3
354 EXPLICATION HISTORIQUE DBS lESnTOTS. LIV. II.
cette matière an titre au Digeste, entre Tasafruit et l'usage , mettant ainsi en quelque sorte ce droit au nombre des servitudes personnelles, dont il diffère tant par sa nature.
TI. Hcede lervitotibas, et nrafiruo- 0. Noos n'en dirons pas davantage
to, et otQ, et habîtationeduitseaofficiat. nir les servitudes, rusumiit, Tosage et
De bereditatibos aotem et obligationî* Thabitation. Quant aux hérédités et aux
bos, sois locu proponemus. Exposoimui obligafions, noas en parlerons en leur
snmmatim quibos modis jure gentimn lîeo. Nous avons sommairement exposé
.res acquimntnr, modo videamus qui- les moyens d'acquérir qui sont dn droit
bus modia legitiaio et civili jure acqoî- des gens, voyons maintenant cenx qui
mntBr. viennent dn droit civil.
506. Ce paragraphe nous montre la marche assez irrégulière des Instituts. Apres avoir traité de la division des choses, on a passé aux moyens naturels de les acquérir; puis on est revenu à la division des choses en corporelles et incorporelles; de là, après avoir traité des servitudes, laissant pour le moment les hérédités et les obligations, on revient aux moyens d*acquérir, afin d^exposer ceux qui sont de droit civil,
ACTIONS BELATIVES AUX SERVmiDES.
507. Les servitudes, choses incorporelles, n'étantpaa susceptibles de véritable possession , les interdits généraux accordés par les préteurs pour protéger la possession ne pouvaient pas rigoureusement s'appliquer dans le cas de servitude. Cependant , puisqu'on avait admis à leur égard une sorte de possession, on dut admettre pareillement, ainsi que nous le dit Javolenus, des interdits en quelque sorte possessoires (interdîcta veluti possessoria) (1). Ainsi les interdits généraux uli possidetis et uirubi, donnés pour faire maintenir la possession , le premier à Tégard des immeubles, le second à l'égara des meubles ; et Tînterdit unde vî, donné pour la Taire restituer quand elle avait été enlevée par violence, furent appliqués aux servitudes tant personnelles que réelles » non pas directement, puisque ce n*était pas le cas précis de ces interdits, mais utilement, par extension et par vue d'utilité, en subissant d'ailleurs, dans la formule, les modiBcations nécessitées par la nature particulière de ces droits. C'est ce que nous apprennent positivement, à l'égard de l'usufruit, les Fragments du Vatican, «i nous donnent quelques-unes de ces modifications formulaires (2). En outre, et probablement avant même cette extension utile des interdits généraux, plusieurs interdits spéciaux avaient été introduits par le préteur pour protéger particulièrement la quasi^possession de certaines servitudes rurales , plus anciennes et plus importantes dans l'économie sociale des Romains. Tels étaient : Tinterdit de itinere actuque privato, relatif au droit de cbemia
ou de conduite; de aqua quotidiana et œstiva, pour les prises
(1) DiG. 8. 1. «0. f. Javolen. ^ (î) Vaticaut. J. R. Frac. SS 00 à 03
Dig. 43. 16. 8. SS 13 et suiv. 43. 17, 4. f. UIp.