‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 94 sur 177 · TIT. VI. CSUCAPIOKS KT POSSESSIONS DS LONG TEMPS · texte numérisé non relu

TIT. VI. CSUCAPIOKS KT POSSESSIONS DS LONG TEMPS

(Mis interrompae par Taction du propriétaire, de sorte que si elle 8*achevait pendant le procès, avant la sentence, le domaine était acquis, et cela parce que Tusucapion était Tacquisition par l'usage, et îjne Tusage avait continué jusqu^au jour de la sftrîl.r.i^o {l) . ia prescription, au contraire, étant un moyen à opposer à Taction , se trouvait interrompue si , au moment de la procédure où elle aurait du être opposée, le défendeur n'avait pas encore le temps de possession exigé pour constituer cette prescription (2).

517. A Fépoque de Justinien, tout le territoire de Tempire participe au même droit : il n*y a plus de différence entre le sol italique et le sol provincial. Les différences entre Tusucapion et la prescription ne peuvent donc plus subsister. — Justinien confond en un seul tout, et modifie Tune par l'autre ces deux institutions, attribuant des caractères de Tune et de Tautre au nouveau droit qu'il crée. Nous passons à Texamen de ces changements.

Jure civili coottttatuin foent ut qui D'après le droit civil, si, par snite

booa fide ab eo qui domiDus oon erat, d*une vente, d*noe dooation ou de toute

coin credidcrit eum dominum esse, rem autre juste cause, quelqu'un avait de

emcrit, vel ex donatione aiiave quavu bonne foi reçu une chose a une personne

jnsta causa acceperit : is eam rem, si qu'il en croyait propriétaire, mais qui

mobitis eraf, anno nbique, si immobilis, ne l'était pas, cette cbose devait Ini

biennio, tantum in italico solo, usucape- être acquise par l'usage d'un an en tous

ret, ne rerum dominia in inccrto essent. pays si elle était mobilière, de deux ans,

Et cum hoc placitum erat, putontibus mais seulement pour le sol de Kllalie,

antiquioribas dominis sufficere ad in- si elle était immobilière; et cela, pour

quircndas res suas prsfata tempera; que le domaine ne restât pns dans rin-

nobis mdior sententia resedit, ne do- certitude. Ainsi l'avait voulu l'antiquité,

mini matarios suis rébus dcfraudentur, pensant que ces délais suffisaient aux

ncque certo loco beneficium boc con- maîtres pour rechercher leurs proprié*

dudatur, et ideo constituUonem super tés. Pour nous, adoptant, comme un avis

hoc promulgavimus , qua cantum est plus sage, qu'il ne faut pas dépouiller

nt res quidem mobiles per triennium , trop promptement les propriétaires , ni

immobiles vero per longi tcmporis renfermer ce bénéfice dans une seule

possessionero, id est, înter présentes, localité, nous avons promulgué sur cette

decennio; înter absentes, viginti annis matière une constitution qui ordonne

nsncapiantnr ; et bis modis, non solum que les choses mobilières seront acquises

in Italia, sed etiam in omni terra qus par l'usage de trois ans, les cnoses

aostro imperio gubernatur, dominia immobilières par la possession de long

avait négligeait d'en aser, ils se trouvaient perdus pour lui ; si au contraire il continuait aen jouir, il les conservait, soit qu il s'agit, pour le possesseur, d'usncapion , soit qu il s'agit de prescription.

(i) D. 41. 4. t. 8 2i- f' P«]l- — ^i- ^' >• f' Marcell. — 6. 1. 17. f. Ulp.,

et 18. f. Gains. — Théoph. Panph. Uv. 3, tit. 18. S 1* — I>>8* ^* ^' ^* S ^*

{%) GOD. 7. 33. 10. Dioclet. et Uax. Ce n'était poî^t par la citation, par

rappel m jttii0, que la prescription était interrompue, c'était seulement par ca

qn on nommait Ittis contestatio; de sorte que, si, au moment de cette conteS'^

taHo, les dix on vingt ans étaient expirés, bien qu'ils ne le fussent pas encore

* an moment où l'appel in jure avait eu lien, on ponvaît opposer la prescription.

f €e qoi est une preuve certaine de plus que la Ùtis contestatio était cette partie

" de la procédure dans laquelle , devant le préteor (injure)^ après les débats entra

les plaideurs proposant leurs demandes, leurs prescriptions , lears exceptionS|

la formule était arrêtée et délivrée par le préteur*

lerain juste caasa poueMionis preee- temps; c'est-à-dire de dix ans entre ^nte acquirsntor. présents, vingt entre absents; et «jne

ees moyens d'acquérir le domaine par la possession Fondée sur une juste cause s'appliqueront non-seulement en Italie, mais dans tous les pap soumis k notra empire.

518. n résulte de ces changements que ni l'ancienne nsncapion ni la prescription prétorienne ne sont, à proprement parler, conservées sous Justinien. Cependant on applique dans son système le mot d'usucapion à Tacquisition des meubles, et celui de prescrip* tion à celle des immeubles (1) ; pour nous, il nous arrivera quelquefois d^employer indifféremment l'un et Tanlre, et plus souvent encore le terme général d^acquisition par la possession. Nous passons à Teiamen des choses susceptibles d'être acquises par ce moyen. (App. 3, liv. 2.)

I. Sed aliquando, etiam si maiime 1* Quelquefois cependant, bien qu'on

quis bons fine rem possiderit , non possède avec une entière bonne foi , on

tamen illi usucapio utio Ipmpore proce- ne peut , par aucun temps de possession,

dit; veluti si quis liberum hominem, acquérir la propriété. Tel est le cas oà

vel rem sacram, vel religiosam, vei l'on possède un nomme libre, une chose

servum fugitivum possideat. sacrée ou religieuse, «n eseiane fupHf»

519. Servum fugiiivum. L* esclave fugitif ne pent être acquis par la possession, parce qu*il est considéré comme s* étant en quelque sorte volé à son maître : suifurtumfacere inteUtyitur(2).

Il* Furtivs quoqne res, et que v\ H» Les choses volées ou occupées par possrssœ sunt, nec si prsdiclo longo la violence ne peuvent être acquises tempore bons fidr possesss Tuerint, usu- par l'usage , même lorsqu'elles ont été capi possunt ; nam furtivariim ronim les possédées de bonne foi pendant loot le Diiodecim Tabularum et iex Aiinia in- temps ci-dessus prescrit; car l'usucapion hibeni usiicapionem ; vi possessarum, eu est prohibée : par la loi des Doose Iex Plauiia ei JuUa, Tables et par la loi Atinia pour les

choses volées ; par la loi Plantia etJuUa pour les choses occupées par vioienoe.

520. Lex Atinia. C*est un plébiscite que Ton conjecture avoir été rendu sous la république, sur la proposition du tribun Atinius Labéon (an 557 de Rome; 197 ans avant Jésus-Christ) ; il existait déjà du temps de Cicéron (3). Ce plébiscite, d'après les fra<{ment8 du Digeste qui en parlent, parait avoir développé la diS|K>sition des Douze Tables, et décidé positivement que les choses volées pourraient être acquises par usucapion, lorsqu'elles seraient revenues dans les mains du propriétaire (4). Aulu-^elle nous a conservé les termes de la disposition principale : « Legis veteris /itiniie verba lunt : Quod subreptum erit, ejus rei œterna auctorilas esto (5). s

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