Lex Julia et Plautia. La loi Plautia est un plébiscite
(1) Voir ci-après le g IS. — (S) D. 47. S. 00. f. AfHc. — (8) Cian. m Vmr. i. 42. — (4) D. 41. 3. 4. g è. — 50. 16. 215. f. Paul. — (5) Aul. Gku» iVod. att. 17. 7.
TIT. n. USUCAP10N8 ET POSSESSIONS DE LONG TEMPS. 363^
reoda sur la proposition du tribau M. Plautius, à la fin de la
S lierre sociale, peu de temps avant la guerre civile (an 665 de orne; 59 ans avant Jésus-Christ). Quant à la loi Julia, si elle est différente, ce peut être le plébiscite dont parlent les Instituts (liv. 4, tit. 18, § 8), lex Julta de vipubUca seu privata, dont on ignore la date précise, mais qu*on place à peu près au milieu du règne d'Auguste (an 746 de Rome). Le» dispositions particulières de ces lois étaient nécessaires, parce que la loi des Douze Tables et la loi Atinia n*avaient réglé que le cas de vol; or, le vol étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui dans Tintention d*en profiter (1), et les immeubles ne pouvant être soustraits, ni par conséquent volés, il fallait une décision spéciale pour le cas où ils auraient été envahis par violence.
III* Qood autein dicttico est, fortivi^ ' S* Lorsqii'oB dit que rofucapion ée» rum et vi possesMiriim remni usucapio- choses volées oo occupées psr violenta nem per leges prohibitam esse, Don eo est prohibée par les lois, cela ne signi— pertinet at ne ipse fur, quive ppr viro fie point que le voleur lui-ménrie, on possidet , usucapere possit (nam fais alla celui qui possède par violence, ne ratione nsucapio non competit , quia sci- peuvent acquérir par l'usage (car, pour licet Diala fide possident), sed ne nullus eux, c'est une antre raison qui empêche alltts, quamvis ab eis bona fide emerit, Tusucapion, c'est qu'ils possèdent de vel ex alia causa acceperit, usncapiendi manvaise foi); mais nul autre quelcon» jus habeat. Unde in rébus mobiiibus qne, bien qu'il ait, de bonne foi, acheté^ non facile procedit ut bonie fidei pos- ou reçu d eux pour une juste cause, sessoribns usucapio competat. Nam qui n'aura le droit d usucapion. Aussi, pour sciens alienam rem venait, vel ex alia les choses mobilières, narrive-t-il pat causa tradit , furtum ejus commiltif. souvent que le possesseur de bonne
foi puisse acquérir par la possession, car tontes les fois que sciemment on â vendu ou livré pour tonte autre cause la chose d'autrui, Il y a vol.
522. Le sens paraphrasé de ce paragraphe est celui-ci : lors* qu'une chose a été volée ou occupée par violence , dans quelques mains qu^elle passe ensuite, et quelle que soit la bonne foi des
Cssesseurs, elle ne peut être acquise par usucapion. Or, pour \ choses mobilières, comme on met au rang des choses volées celles qui ont été vendues ou livrées par quelqu'un qui savait n'en pas être propriétaire , et comme en remontant jusqu'au vendeur primitif, il sera rare de trouver des cas oà celui-ci ignorât que la chose ne lût point à lui, l'usucapion ne pourra presque jamais |
avoir lieu. Cependant, après avoir fait cette objection, le texte la résout dans les paragraphes suivants, par des exemples dans lesquels le vendeur primitif lui-même est de bonne foi.
IT» Sed tamen id aliquando aliter se 4* Cependant il en est quelquefois
habet : nam si bores rrm defuncto corn- autrement : en cITct, si un hérilipr, pre- j
modalam, aut locatam, vel apud eum nant pour un bien de l'hérédité une '
depositam existimans hereditariam esse, cbose prêtée, louée au défunt, ou dé« }
bona fide accipicnti vendiderit, aut do- posée cbcs lui, la livre pour cause da
(i) LfST. 4. 1. i.
364 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. UV. n.
naverit , aat dotif nomine dederil , qoin vente , de donatioii ou de dot , à ^eU
is qo! acceperit osucapere posait da- an'an qui la reçoit de bonne foi, nul
biam non est : quippe cum ea res in doute que ce dernier ne puisse l*acqné-
fàrti vîtium non cedderit, cum utique rir par 1* usage, car cette chose n'est pas
hères qui bona iide tanquam suam alie- entachée du vice de vol, l'héritier qui
naverit, furtum non committit. de bonne foi Ta aliénée comme sienne
n'ayant commb ancon vol.
V* Item, ai k ad qnem ancills oans- 6* De même, si rnsnfmttier d'one frnctns pertînet, partum snum esse cre- esclave , croyant que Tenfiuit dont elle dens, vendîdcrit, aut donaverit, furtum accouche lui est acquis, le vend on le non committit : furtum enlm aine af- donne, il ne commet point nn vol; car fectu fnrandi non committitor. il n'y a jamais vol sans intention do
voler.
523. Ce qai caractérise le vol , comme le plus grand nombre des délits, c'est Tintention coupable; ainsi, Terreur de Tusufruitier, bien que ce soit une erreur de droit insuffisante pour lui donner des avantages qu*il n'a pas, suffit pour purger son action de toute criminalité, et pour empêcher, en conséquence, qn'il ne puisse être poursuivi comme voleur , et que la chose ne soit considérée comme volée.
Vf* Aiîis quoque modis accidere 0. Il peut arriver d'autres eu encore potest ut quis sme vitio furti rem alie- où, sans commettre de vol, on Iran»nam ad auquem transférât, et efficiat fère à quelqu'un la chose d'autrui, et ut a possessore nsucapiatur. où le possesseur, par conséquent,
acquière par l'usage.
G)mme si de bonne foi , croyant être héritier , on vend les choses héréditaires (1) ; si Ton possède un objet dans la persuasion que le propriétaire Ta abandonné (2) , etc.
VII* Quod autem ad eas res que solo 9* Quant aux immeubles, il arrive contiuentur, ezpediusprocedit, utsiquis plus facilement qu'un lien se trouvant loci vacantis possessionem, propter ab- vacant, soit par l'absence ou la néglisentiam aut negligentiam dommi , aut gencc du propriétaire, soit parce que ce quia sine successore decesserit, sine vi propriétaire est mort sans successeur, nanciscatur, qui, quamvis ipse mala fide quelqu'un en prenne possession sans
Sossidct quia intelligit se alienum fnn- violence. Bien que ce possesseur soit de um occupasse, tamen si alii bona fide mauvaise foi, pulsqu'iln'ignore pas qu'il accîpienti tradiderit, poterit ei longa s'est emparé du fonds d'autrui, cepenpossessione res acquiri; quta ncque fiir- dant s'il livre le fonds à quelqu'un qui tiviim ncque vi possessum acceperit. le reçoive de bonne foi, ce dernier pourra Abolita est enim qnorundam vetcnim acquérir par nsucapion, parce qu'il a sententia, ezistimantium etiam fundi reçu une chose qui n'était ni volée ni locive furtum fieri. Et eorum qui res possédée par violence. On a rejeté en soli possederint, principalibus constitu- effet l'opinion de quelques anciens qui tionibus prospicitur, ne cui longa et pensaient qu'il peut y avoir vol même indubitata possessio auferri debeat. pour des fonds , pour un terrain ; et dea
constitutions impériales pourvoient à ce que nul possesseur d immeubles ne
{Kiisse être dépouillé d'une possession ongue et non équivoque.