XIV PRÉFACE
commencent à exister séparément : la puissance spirituelle et la paissance temporelle, la première qui «''occupe des croyances el pourvoit aux intérêts éternels de l*1iomme^ la seconde qui s*occupe des actes et qui se propose de faire régner Tordre et la justice sur la terre.
Dans la proclamation de ce nouveau principe de droit public^ Tœuvre de l^onstantln est bien différente de celle de Théodose I**.
Constantin, par un édit promulgué de concert avec Licinrus, déduit de la distinction de la politique et de la reli^ion^ la liberté des croyances et des cultes. Le gouvernement qui exerce Vimpe^ rium en ce monde, laissera se produire tout bomma^e à la divinité, sous quelque forme que ce soit, pourvu que sa maniCestation ait lieu sans trouble et ne serve pas de voile à des fraudes ou à des turpitudes (1).
Constantin conserve la qualité de grand pontife, et« en vertu de cette autorité, qu*il réduit à un droit de police, il défend les sacrifices privés, la pratique de T^rt de la mogie ; Il ferme
Îuelques temples oh, sous prétexte de religion, s*étalait la ébauche.
Sans s*iinniiscer dans la définition des dogmes, il assiste aux délibérations du concile de Nicée et ne se désintéresse pas des querelles religieuses , faisant tous ses efforts pour les spaiser (2).
Thèodose I** fait du cfaristlanisme la religion de ITtat, la seule religion protégée, honorée, soutenue par I*Etat, une reTigion obligatoire pour tous les sujets de TEtat. De 1& des persécutions nouvelles, de là les empereurs constitués juges de l'orthodoxie, de là des déchéan'^es dans l*ordre des intérêts civils^ attachées à fat qualité d*hérétî {ue (3).
Quoi cni*il en soit de cette vole, fausse à nos yeux, dans laquelle le droit ou Bas^Empire s* est engagé, le principe de la distinction les deux puissances, ou mieux, des deux ordres de faits, n'^a plus disparu de ce monde. Ce principe est la source d*une granue et
Îrécieuse indépendance pour la pensée, pour la conscience nmaine. Dans Tordre spirituel, les seuls moyens d'influence sont la discussion, le raisonnement, la persuasion. Le magistrat civil ne doit employer la force matérielle dont il dispose que pour défendre la société, y flaire régner Vordre et la justice, et main* tenir Téquilibre entre les libertés individuelles.
Nous arrivons à cette conclusion qui peut étonner au premier
(1) V. M. Brugvot, Destr, ffu paganisme en Occident, liv. I, oh. m. - M. DR Broglib, r Eglise et C Empire romain, t. I, «pp. 1), p. MU. — Rubâbi, Uie de Constantin, il, 5Ô. — IjâCTANCB, De la mort des versée., n*> <48.
(2) V. M. 01 Rosiers, Recherches sur le Liber diurnns des foni\feê romams. Revue hist. de droit franc, et étrang., 1868, p. 378. .V"* 56 et raiv.
(3) L. 2, C. Tfèeod., XVI, 1. U L L €. Just., 1, 1. — M. BsmttT, M. cit.^ Uv. \iIII,
abord : le droit f ■fclic de Reine est, 4 beaneoep d'yards, en opposition avec le nôtre, tandis qne m»d droit privé 8*€8t trouvé preaqoe en iouten haruMMue avec notre cîviilisatioft.
fie la ieedalité sous avons rép«dîé, eé ie droit publie, et les inatîitttioBS de dueit privé, qui en étaient Je corollaire.
De Aome, ttOUBiaions adwis et nous observons encore presqae tous les principes 4e droit piivé, quoique notne organisaÉien sociale aoil proCondéiBent dift&ranle.
Coflimeat Tewiiqiier?
D*abord, la Inéorie des obligations, qui est la partie la plus femarqnal>le du droit roniaMi« ne se ressent pas de ta conatitution politique. Elle est une eeuvre de raison pure qui est à peu près indépondaaie du régîMe politique et i|ui a traversé les siècles ] sans subir le contre-<oup des traosferoiatNMn sociales ou vetifieuses. L^Eglise cbrétien«e ]*a géaéraleaEient adoptée. Les peu pies geroiaius s^y seul sonmis. ^'.
QuanI à la ppoprtélé« les tRomaina, guidés et retenus par leur (ftr\xxc\^^ hou sens et leur intuition de TtuAilité, n*oot pas tnodelé le règle- Jy\*^}u..\^i ment de la propriété sur les exigences de leurs mœurs eristoara- ^
tiques. La preçriété foncière était un élément de force pour les dasses nobles; elle se concentrait en leurs mains. Mais elle n* était pas juridiquement différente ponr un patricien ou un clarissime de ce qu'elle était pour le nlus humble des citoyens. Elle n'entraînait aucune anpériorité aune terre sur une autre. Elle n'iau- / torisait |aaMÎ8.un propriétaire à mtger de ses voisîtts des services/ personnels. Cert pourquoi , après la chute de la féodrfité, la lociété moderne n*a eu qu*à reprendre le système du droit romain sur la propriété. La plupart des articles du Code civil sur ce stûet sont la reproduction eaaote dk» doctrines si bien équilibrées des Romains (1).
Le régime des successions a souvent varié. Mais quelques traits dominants rapprochent notre droit de celui des Romains, parce qu'ils se rattachent à Tidée d*égalité, qui est notre but et pour ainsi dire notre passion. Les Romains, malgré le caractère aristo- I eratique de leur société, n*ont pas connu le droit d'aînesse. L*ex- * dosion des femmes, due à la loi Voconia et à une jurisprudence voconienne, qui n*a jamais atteint les GUes, ni les sœurs aguates du défunt, a pu être éludée dès Tapparition des (idéicommis et trouvait, d'ailleurs, un correctif subsidiaire dans la vocation prétorienne des cognats (2). On peut apercevoir dans les fidéicommis de Camille Torigine des substitutions du moyen âge, si favorables c^vàxi^ & la noblesse, si funestes au cTedit. Mais il faut se rappeler que ces fidéicommis ont été jusqu'à Justinien sans inconvénient économique ; car leur eiécution n'était assurée que par des obliga-
1} Gomp. les lois 8 et 15, g 1. Dig. 8, i, avec i'art. 686 da Gode civil. ^ GaIoSi Comm. % S 374. In$t. Just., 8, S, f 8.
j^ PRÉFACE.
lions personnelles, et la propriété ne perdait pas sa disponibilité à regard des liers de bonne foi (1).
La religion païenne était un ensemble de pratiques regardées comme utiles, mais non dominées et vivîBées par des dogmes. Quoique unie au gouvernement, elle n*a laissé que peu d'empreinte sur le droit, qui a été déterminé par la seule considération de Futile et du juste (2). La religion chrétienne a posé des dogmes, en a déduit une morale. Hais cette morale, distincte du droit et Teicédant sans le contrarier, a été d'autant moins on obstacle à Tadoption par TÉglise do droit romain, qoe la séparation des deux domaines, celui du droit et celui de la morale, trouvait une base plus solide dans la distinction des deux puissances. La législation romaine avait tracé autour de Tbomme le cercle des devoirs imposés par la justice, le christianisme a tracé un cercle ayant le même centre et une circonférence plus étendue, celui des devoirs inspirés par la charité (chariias, aimez-vous les uns les autres).
Ainsi a po se faire, malgré la différence des droits publics, Talliance du droit privé de Rome avec la civilisation des peuples modernes.
J. E. LaesA.
(i) Paul, Sent, lib. I, cap. i, J 14. L. il, S 3, Cod, 6, 43. ilppeodice VI do Liv. II des Inst. L'adoption est l'iostitatioa qui a le cachet aristocratique te
Elus prononcé Elle perpétue les familles nobles qui, ne se développant que par i descendance masculine, sont destinées k une prompte extinction, elle u'a sabsisté ou n'a pu être ressnscilée qu'en subissant une transformation rad.cale. (Appendice I du livre III des Inst.)
{t) Les règles concernant les choses divini juris n'ont plus aujourd'hui le même sens qu'autrefois, liais, sauf en droit pénal d'où le sacrilège a disparu,
Sresque toutes cas régies ont été mainteoues par des raisons de police ou de écence.