INTRODUCTION
A yÉTUDE DU DROIT ROMAIN
Cet ouvrage, poMié ponr la première fois en 1827, a été conçn et écrit soas une pensée dominante, qui a fait son chemin parmi nous et gagné bien do terrain depais : Tintrodaction de IMiisloire dans Tétade du droit.
Dans cette direction d'études , le monument qui se présente le premier par aon étendue, par la valeur qu*il a en lui-même, par wn influence génératrice, est celui du droit romain.
Cest ce droit, plus que tout autre, qui réclame Tapplication de la méthode historique ; et il la réclame en France plus que partout ailleurs, car, en France, la législation romaine est une législation morte : or, pour les morts, que reste-t-il, si ce n'est Thistoire?
On a dit avec raison que le droit romain doit être enseigné et étadié chez nous dans ses rapports avec le droit français. Le problème consiste à trouver quels sont ces rapports. Ils sont entièrement historiques. Les Romains furent le plus grand des peuples. L'existence de presque toutes les nations de l'Europe date de la chute de leur empire, et la législation de tous ces pays s'anit à leur législation. Ainsi , dans la suite des siècles , après le droit romain parait le droit national de la France : ils sont enchaînés Tun à l'antre par la main du temps; le lien qui les attache est nn lien d'histoire. Voilà l'intérêt, voil& le rapport qni, pour arriver à la jurisprudence moderne, veut que nons eommencions par suivre, dans leur développement successif, les transformations de la jurisprudence romaine, afin de finir par montrer comment et pour quelle part l'nne est entrée dans la génération de l'antre.
L'histoire du droit peut se considérer sous plusieurs aspects et te distribuer dans des cadres difi*érents. On peut envisager le droit dans l'histoire de sa destinée, ou bien dans l'histoire même de ses dispositions : d'où , selon les expressions consacrées en
XVIU INTBODUCTION A L*ÉTUDE DU DROIT ROMAIN.
Allemagne, l'histoire externe fti t histoire interne da droit. On pent diviser ces histoires selon l'ordre chronologiqae des événements, ou selon Tordre philosophique des Idées, on enfin selon Tordre même que présentent les monuments législatifs du peuple dont on étudie les institutions. Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients ; chacune d'elles a eu ses moments de vogue tour à tour.
Dans Tensemble des travaux que j'ai publiés sur le droit romain, je me suis attaché à tirer parti des trois méthodes, en conduisant graduellement le lecteur de Tune à Tautre.
Le résumé placé en tête de cette œuvre, sous le titre à^ Histoire de la législation romaine, n*est autre chose, dans des proportions élémentaires, qu*une histoire externe du droit romain, suivant Tordre chronologique des événements. C'est une première initiation, qui ne fait pas encore pénétrer dans les détaik intérieurs de la législation , mais qui y prépare.
La Généralisation du droit romain, qui vient ensuite, est comme la partie la plus générale d'une histoire interne de ce droit, suivant Tordre rationnel des idées. G* est une seconde initiation : on commence à entrer dans Tétude intérieure de la législation romaine, mais en se bornant aux généralités les plus saillantes.
Enfin V Explication historique des Instituts de Justinien offre Tétude historique et détaillée dn droit romain, dans ses dispositions intérieures sur chaque division, suivant Tordre da monument législatif adopté comme texte officiel dans notre enseignement.
La forme de cette dernière partie n'est pas entièrement celle de mon choix. J'y ai donné au commentaire plus de place que je n'aurais voulu.
Le commentaire a le grand mérite de s'attacher an texte : or, en histoire comme en législation régnante, le texte c'est l'autorité.
Mais à côté de ce principe, Tautorité, il en fant placer un antre» la raison; ou, en d'autres termes, la science , la philosophie , comme on voudra l'appeler. Le commentaire, esclave qu'il est, ne saurait donner à ce second principe une entière satisfaction.
Cependant j'ai cm devoir m'y arrêter par une raison majeure : c'est qu'il s'agit d'une législation morte ; or en fait de législation morte, le commentaire a de grands avantages et de moindret
IRTRODIJCnON A L^ÉTUDB DU DROIT BOUÂIN. IfX
fnoonYéDieiïts. Si dans la science générale il faut placer la raison afant rautorilé, la philosophie da droit avant son histoire, H n'en est pas de môme quand il 8*agit d*un droit qui a cessé de livre. Ici prédomine Fétode historique ; vous ne recherchez pas ce'qui devrait être, àiais ce qui a été.
Ou verra, du reste, par quels moyens, sans jamais altérer le moDoment ni dans son contenu ni dans son ordre, je me suis efiTorcé de combler les lacunes et de régulariser Tenchainement des idées. Les résumés que j'ai placés à la fin de chaque division principale m'ont beaucoup servi dans ce but.
A Tautre direction d*études, et seulement en signe de tendance, j*ai consacré la Généralisation du droit romain, aperçu d'ensemble et de déduction plus philosophique, sorte d'introduction méthodique et générale, dans laquelle j'ai cherché cependant à mettre toujours en relief ce qui fait saillie, trait original dans le droit romain, ce qui doit s'empreindre fortement dans Fesprit de quiconque cherche à acquérir la connaissance de ce droit.
L'arrêté du 4 février 1853, qui a modifié dans nos Facultés l'organisation de l'enseignement du droit romain, n*a dû amener aucun changement à l'ordonnance ni à l'exécution de mon ouvraget ce que prescrit cet arrêté pour l'enseignement est précisément ce qai a été fait, dès l'origine, dans ce livre (1).
Les trois parties dont se compose mon travail concourent au même but ; elles n'ont jamais formé dans mon esprit qu'un seul eéméme ouvrage, et pour qu'elles restent complètes, il ne faut paa les séparer.
B ne faut pas oublier, non plus, comme je l'ai écrit dès le prin* cipe et en toute occasion , que l'étude du droit romain n'est qu'une lête de pont pour arriver & celle du droit français ; que l'histoire des institutions ne se laisse pas à mi-chemin; qu'entre le droit de Justlnien et notre Code civil, il se trouve treize siècles et toute
(t) ArrM du k février 1853. • Art. S. Le coors de droit romain t poar oljet reiplicfttion des ioslitutes de Jastinien, développées et complétées par des teitei choisis dans le Digeste, le Gode et les Novelles. — Lies principaux textes indiqués par le professeur dans les programmes annuels soumis à l'spprodn ministre de l'instruclion publique. — L'Iiistoire des institutions et des priacîpes du droit public et privé , auxquels se rapportent les textes , précédera titre. — Art. 3. Le cours de droit romain dure deux ans, etc. t
IX INTRODQCTION A l'ÉTUDE DU DROIT ROVAIV.
notre création nationale progressive ; qu^il faut donc» à la suite et à côté du droit romain , voir arriver le droit barbare, le droit de la féodalité, celai des coûtâmes, celui de TÉglise, celui de la monarchie qui grandit, qui se fortifie; et de la combinaison de ces élémentsi souvent si pittoresques, déduire la génération de notre droit actaeL
Pour faire ressortir Tintérét de cette élude, qui n^est autre que celle du développement historique des lois considérées en elles-mêmes, nous avons essayé de tracer le programme d*an cours consacré à Tétude des principaux monuments ou sources historiques du droit, présentant Tindication de ces sources dans leur ordre chronologique, depuis les origines du droit romain jusqu^â notre droit actuel, et montrant ainsi renchainement de la législation romaine à la nôtre.
civinioorrs bt namvrums politiquis. lois bt sources ramciPâLis du Daoïr.
Rome sovs les rois. Mceurt et coutumes^ Première souree
des lois.
Lois royales (leges régi», — jm
PapiriaDaiD). Critique dei essais de pr^
iendae restitation qui ont été prodoHs
sous ce titre.
Bépuhliqve, Ses institotions. Lois des Doute Tables. Essais faits
jusqu'à ce jour pour en réunir les fiag-
meob. Sources o& on les retrouve. Leur
explication.
Fin de la République. Présenter le tableau des modifications
survenues pendant cette période dans les institutions politiques et
dans le droit civil. Faire connaître les divers monuments relatifs
à l'histoire du droit qui nous sont parvenus en inscriptions sur
le bronze on sur la pierre ; Tépoque , les circonstances et Tantenr 'de leur découverte.
Le sènatus-consulte De Bacchanalihus (an de R. 568) (1);
La loi agraire souvent appelée Thoria (an de R. 643 ou 647) (2);
Les fragments de la loi Servilia, sur les exactions (repetundarum, an de R. 648 ou 654), inscrits sur la même table que la loi précédente, au revers (3);
Le plébiscite De Thermensibug (vers 682) (4) ;
(1) Voir ci-dessous, HUioire, n« S75. — {%) Ibid,, n» S70. — (3) Ibid., BD tSO. — (\) im., n« 81S.
niTfiODUCTIO]» Â L ETODS DU DBOIT BOIIAIN. XXI
La loi oa les lois connacs soos le nom de Table d'Héraclce {Tabula HeraeUensU , an de R. 664 ou 680 on 709?), table de bronxe dont nn fragment fut trouvé en 1732, par an paysan» dans ane rivière, près du golfe de Tarante, et an antre fragment, en 1735, dans les environs (1);
La loi pour la Gaule Cisalpine, De Gallia Cisalpina, snivant quelques-uns, mais à tort, loi Rubria (an de R. 708), trouvée peu de temps après dans les ruines de Velleia (2) ;
(Enfin, aujourd'hui, la loi coloniale de JuliaGeneliva, du temps de Gésar, découverte à Osuna en 1871) (3).
C'est ici que se rangent toutes les notions que nous fournissent les ouvrages de Cicéron et des autres écrivains à peu près cou» temporains, ou ayant écrit sur Thistoire de ces temps ; Aulu-Gelle al Festus donnent de bonnes indications.
rr msTmmoiis politiquis* lob n* soobgbs primcipalb do dsoit.
. Institatîoos politlqaet d*AiH Commentaires de Garni. Décoaet do ses premien tacceifeiirs* verts, en 1816, dans la iMbliothcqne
do chapitre do Vérone. Influence de cetto déeooTorto. Eiplication dos Commentaires.
Semences de Paul. Règles d'Dipiem.
Fragments divers des grands juriseonsultes do eetto ëpoqno; travaux de Gojas sur ces objets.
Fragments du Vatuem, décon rtt par 11. Mal.
Diverses inscriptions, relatives à l'époque des «npereurs, se plaeent dana cette période :
VOratio de l'empereur Qaude, sur des tables de bronze» découvertes en 1528 à Ljon, ob elles sont conservées (4);
Deux sénatus-consultes du temps de Claude et de Néron, Fur la police des bâtiments, découverts à Hercnlanum;
La loi De imperio Vespasiani, trouvée à Rome, en 1342 (5);
(A quoi il faut joindre encore les lois municipales de Ifalnga et de Salpensa, du temps de Domitien, sur deux tables <lc bronse, découvertes en 1851, à Halaga) (6);
(1) Histoire, n«* 312 et 313, avec les notes. — (t) Sbid.^ n« 312, avec le» soles. — (3) Voir, à la fin de ce volume, la dissertation sur les bronses d'Osuua. — (4) Histoire, n* 10, noie 2. -* (5) Noos en donnons le texte ci-dessous, His^ taire, n* 354, à la note finale de ce namëro. — (6) Ihid , n» 40i, avee les notes.
%jai INTRODUCTION A L*£tUDE DU DBOIT ROMAIN
VObligatio prœdiorum oa Tabula alùnentaria Trajam, table de bronze trouvée dans les ruines de Velieia, en 1747 (à laquelle il faut joindre deux autres inscriptions mises au jour phis réceuioient, qui sont aussi des tables alimentaires du temps deTrajan) (1);
Enfin, Tédit de Dioclétien (an 303 de J. C), portant règlement d» prix de certaines denrées et du taux des salaires.
ConitatUinople, Institotioiu politi- Code Grégorien, Code Hermôgéq«eB de Constantin, établisfement de la nien, Natnre de ces recoeils, époque religion chrétienne. à laquelle ils forent publiés. Ouvrages
dans lesqueb on en tronwe des freg-
ments.
ConsuUatio veieris juriseotuulii; et Collatio legum mosaiearum et romoh narum, nous transmettant quelques eitraits, soit des écrits des anciens jurisconsultes, soit des coostituUoat impériales.
Dirision de TErapire. Irruption des Barbares en Occident.
Établissemeni des Francs, des Visi- Loi taliqu». Loi des Riptunret. Loi goths , des Bourguignons , dans les des Bourguignoms» Loi des Visigoiks, GenlM. Gomment le texte de ces lois nous est
parvenu. Quel en est le caractère général. Analyse et étude de leurs principales dispositions.
Cest ici qu*on signalera le premier mélange opéré dans les Gaules entre les lois et coutumes des Barbares et le droit romain.
éviMBUBKTS ET UISTmjTKMIS POLniQIIBS. LOIS BT SOURCSS FIIMaPAUtS DU MOIf .
Code Tkéodosieti* Fragments qui nous sont connus. Travaux de Cujas et de Godefroy. Découvertes récentes faites à Rome, à Milan, à Turin. Analyse et principales dispositions de ce Go4e.
(lj[ La Tabula alimefUaria Trajani constate deux fondations de bienfaisance pour ralimentation d*un certain nombre d'enfants (ut pueri puellœque alimenta aecynant), avec des constitutions d'hypothèques prédiales, en sûreté du capital de ces fondations. — - Les deux autres inscriptions, publiées en Italie en 1885 et 18â9, qui se trouvent rapportées dans l'^rxiit sur f histoire du droit fram" foû au moyen âge, de M. tiumun (tom. 1, p. 164^;, constatent aussi deux fondations pareilles. — On connaissait déjà, par une inscription trouvée à liilan, une de ce genre faite par Pline le Jeune»
INTnODLGTlOlf A l'ÉTCDE DU DROIT ROMAIV. XXUI
Pin de Feinpire (TOceident Edit de Thèodoric. Loi romaine
des Visigùths ou Breviarium Alaricie^ num. Loi romaine des Bourguipions , nommée aussi Papiani responsa. Manuscrits et éditions de ces recueils; but dans lequel ils Furent composés; leur utilité, leur analyse.
On aora grand soin de noter Talliance toajonrs croissante des lois et coatnmes barbares avec le droit romain ; dVn apprécier l'étendue, et surtout de faire remarquer que ce sont les écrits des anciens jurisconsultes de Rome, les constitutions du Code Thèodosien, qui sont recueillis par les Barbares et publiés p<.r leurs rois.
Justimiem en Orient. Corps de droit de Justinien, Di-
verses parties qui le composent; époque de leur publication; auteurs qui y travaillèrent ; pays sor lesquels leor autiH rite s*étendiC.
On n'oubliera pas de montrer que ce corps de droit publié à / Constantinople, pour les sujets de Tempire grec, ne fut importé j en Italie que par les victoires de Bélisaire ; qu'il ne pénétra pas : alors dans les Gaules, où continuèrent à régner, quant aui habi- ( tants vivant sous le droit romain, la loi romaine des Visigoths et celle des Bourguignons. J*insiste sur ces idées, parce que généralement on y fait peu d*attention. Nous étudions dans nos Facultés les lois de Justinien seules, et cependant ce ne sont pas ces lois que l'on rencontre en remontant les premiers &ges de notre monarchie.
ST nariTiiTioHS mutiqobs. lois bt sourcbs principalbs du DRorr.
Instituts de Justinien. Leur explication, qui, ayant été précédée par celle des Commentaires de Gains, se léduira de beaucoup.
Pandectes ou Digeste; Code; A'ovelles. Il est impossible , il serait mdme inutile, d'étudier régulièrement cl d*une manière suivie tout ce corps de droit; mais il faut, par le rapprochement de ses dispositions avec celles des Insiiinta, en prendre une connaissance sullisante pour le bien juger. Il faut remarquer que les principes du droit primitif des Romains, dépaysés par le changemeat
XXIV INT&ODUGTIOM à L'ÉTUDE DU DBOIT ROMAIN.
de capitale , altérés chaque jour par laa ] constitutions impériales, le sont encore davantage par le Digeste, par les Insti- ; tnts, par le Gode de Justinien, et que ; les dernières traces en sont ellacées | par les Novelles de cet empereur. i
Ici , après avoir indiqaé dans une courte digression la destinée du droit de Justinien en Orient, la publication des Basitiguet par Léon le Philosophe, la prise de Constantinople par Mahomet If, on reviendra à rOccidenI, pour ne plus s*occuper spécialemenl que de la législation des Gaules.
Parcourant les phases diverses de notre monarchie^ on développera ses institutions politiques et ses lois privées ; on passera en revue ses principaux actes législatifs , les circonstances dans lesquelles ces actes furent publiés, leur influence, les manuscrits et éditions qui nous en restent ; on donnera, selon leur importance plus ou moins grande, Tanalyse ou Texplication entière de leurs dispositions.
Voici les matières principales qui se rangent dans ce cadre :
Capittdaires de CharUmagne et de nos rois de la deuxième race. Institutions politiques, lois et mœurs privées pendant cette époque.
Régime féodal et droù ctmtumier primitif . Naissance, progrès et résultats de ce régime.
Le droit de Justinien a commencé à pénétrer dans la monarchie surtout par les provinces méridionales. On en a la trace dans le recueil, Pétri exceptiones legum Romanorum, composé à Valence, en Dauphiné, dès le dousième siècle, et dans quelques autres documents. L*étude s*en était réveillée, à cette époque, avec une vogue générale, à Bologne. De cette ville partent plusieurs jurisconsultes qui se dispersent dans les États de l'Europe, Placentinus k Montpellier, portant avec eux les lois de Justinien et renseignement de ces lois. On s'attachera à bien caractériser cet événement et ses conséquences, à calculer fidèlement l'espèce et le degré d'influence que le droit de Justinien acquit sur la législation , à ex- . pliquer comment il parvint à prendre la place qu'avaient occupée ehex nous généralement, jadis, les écrits des anciens jurisconsultes
INTBODUGTION A L*ÉTl]DE DU DROIT BOMAIV. XXV
ie Rome et le Code de Théodose. On fera connaitre Técole des llossateore, Irnérios, Accurse» leur méthode, leurs travaux.
Assises de Jérusalem. Cour des Barons, Cour des Bourgeois : relation de ce monument avec Thistoire de notre droit féodal et eontumier, ses manuscrits, ses éditions, son utilité. En donner la notion générale et le trait disfinctif, — Établissements de saint Louis, Discuter si ces établissements appartiennent réellement à saint Louis. Assigner leur véritable caractère ; donner leur analyse, et celle des institutions de ce roi. — Monuments divers qui se réfèrent an droit coutumier primitif; notamment, le ConseU de Pierre de Fontaines , et Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis.
Chartes et Coutumes des provinces : les très-anciennes, les anciennes, et celles écrites depuis Fordonnance de Charles Vfl (1453), avec les monuments qui s*y réArent; notamment le Grand Caustumier de France , du temps du roi Charles VI, et la Somme rurale de Jehan BoutetUer. Leur caractère général et le caractère particulier de chacune d'elles. Comparaison avec le système soivt dans les pays de droit écrit.
Alciat et Cujas au seizième siècle. Nouvelle école fondée par eux, école historique. — Méthode dogmatique de Doneau. — Comparaison des écoles romanistes avec celles de nos jurîsconsoltes feudistes on de droit coutumier, Dumoulin, d*Argentré, Guy Coquille et autres.
Ordonnances et Édits remarquables des rois de la troisième race; notamment celles de Louis XIV. — D'Aguesseau, Colbert. — Travaux on commentaires dont elles ont été Tobjet.
On arrivera à la révolution française. On indiquera les traits principaux de ces constitutions , qui , créées et détruites au milieu de la lutte des partis, établirent successivement la monarchie constitutionnelle de Louis XVI, la république sanglante des montagnards, le directoire exécutif, le consulat à terme, à vie, Tempire héréditaire. On montrera la naissance du Code civil, du Code de procédure civile, du Code de commerce, du Code f instruction criminelle, du Code pénal. On appréciera le chan* gement total survenu ainsi dans la législation, le déplacement
XXVI ' INTRODUCTION A L^ÉTDDE DU DBOIT ROUâlN.
subi par le droit romain, le genre d* utilité que doivent avoir chei nous les recueils de ce droit.
Enfin, parvenu à la restauration (et depuis, aux révolutions diverses qui ont suivi), on terminera par l*étude des lois constitutionnelles ou administratives, en rapprochant de nos codes les lois nouvelles qui y ont introduit quelques modifications.
Dans ce système, je vois le professeur transporté à Torigine du peuple romain : il suit ce peuple, il le montre s'avançant dans les siècles avec ses victoires, ses institutions ; il pénètre sur ses traces jusque dans les Gaules; il s*arréte pour voir, dans cette contrée, rétablissement des Francs, des Bourguignons « des Visigotbs, la monarchie qui se forme, ses lois naissantes, produit des coutumes barbares et de la législation empreinte sur le pays par la domination romaine. D marche de nouveau avec le peuple français ; il suit la filière de nos coutumes provinciales et des ordonnances de nos rois ; il arrive enfin à la publication de nos codes , à nos constitutions politiques et à notre système administratif; dévelop* pant anx élèves qu'il guide dans cette longue carrière tontes les lois qu'ils rencontrent et qui se succèdent, engendrées les ânes par les autres.
Hais cette tâche immense n'est qu'une hypothèse : le tableau que j'en ai tracé n'a d'autre but que de montrer la voie. Une bonne inspiration , une bonne impulsion primitive suffisent anx jeunes esprits : le travail s'opère en eux. S'il en est qui soient amenés par cette lecture à mettre quelque philosophie et quelque portée hktoriqne dans l'étude du droit , Je m*estimerai heureux.
Depuis l'époque où ce livre a été publié pour la première fois, une ère nouvelle pour ces études, sans parler de ce qui s'est fait à l'étranger (1), s'est ouverte en France et se développe de jour en jour. Aux eflbrts des historiens se sont joints
(t) Qaant aai invesfigatioiu ipéctalei sur le droit romain, soit pour Taiplsration des manuscrits et poar la publication de belles et coosciancienses éditiaos oà Ggurent les divers monuments de ce droit en ses divers âges, soit pour Tbistoire parti^lière on générale de ces monuments, soit pour i'interprétation dogmatique : c'est an Allemagne que, depuis les coaunaocements do aièda actuel, s'est produit et développé un mouvement seiantifiqua asalogna à calnl que nous avons eu en France au seiiième sièclat
urrRODDcnoN a l*étude du droit romain. xxvh
ceaz des publicistes, des jurisconsultes; les travaux de MM. Parienns^ Beugnot, Troplong, Klimrath, Championnière , Girand, Labonlaye, Laferrière» Faastin Hélie, de Roxiëre^ et d'autres encore, odI déjà porté Tinvestigation historique sur diverses parties de la législation; il faut y joindre les publications de ceux d'entre nos collègnes de la Faculté de droit de Paris qui ont exploré, dans de savante! dissertations , l'histoire interne de diverses spécialités do droit romain, et celle de notre collègue de la Faculté de droit de Dijon , M. Serrigny, sur le droit public et administratif des Romains; nous n'en sommes plus seulement à cette antique source du droite nous avons avancé vers les époques qui nous touchent de plus près; Texploration des origines et des monuments de nos propres institutions est à bon droit l'objet sur lequel a commencé à se diriger avec énergie le mouvement de notre école historique. Je ne saurais trop inviter la jeune génération qui penple nos Facultés à s'initier à ce mouvement ; il importe que cette génération apprenne à vivifier l'étude souvent aride « mats indispensable, des dispositions pratiques de la loi, par le concours fécond de la science philosophique d'abord ^ et de la science historique en second lieu.
J. Ortolan.