‹ Histoire de la législation romaineChapitre 100 sur 297 · DROIT PUBLIC · texte numérisé non relu

DROIT PUBLIC

315. Le peuple, le sénatj^iesjlébéiens^sont toujours les trois corps politiques. Entre ces deux derniers se placent les chevaliers dont le nombre el la fortune sontaugmentés et qui luttent souvent contre les sénateurs. Mais au milieu des guerres civiles , sous le despotisme des ambitieux et sous l'oppression des armées, que sont devenus ces corps politiques et quelle a été leur influence? Ils ont suivi les variations des partis et se sont abaissés devant le général qui triomphait. Ils touchent an moment où ils ne connaîtront plus qu'une chose, l'obéissance. Aussi, en parlant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, si Ton dit quelles sont les lois et ce qui devrait être , on croira qu'il existe encore de l'ordre et des principes ; mais si l'on dit quels sont les faits et

ce qui est , on verra que tout est renversé. ^ t-

316. Pouvoir législatif. Les comices par centuries , les assem- ^^ /^/^/^ blées^ar tribus, le sénat, voilà toujours les autorités législatives;

on peut ; joindre certaijis magistrats, car leurs édits sont au moins des lois annuelles.

Pendant la période historique que nous venons d'étudier, il s^est accompli dans la composition des comices par centuries une révolution notable, dont l'existence nous est indubitablement révélée par les documents, sans que nous soyons à même de déterminer avec précision en quoi elle a consisté ni quelle en a

(i) Pendant U prétare de Verres, en Sicile, 50 propriétaires sur 100 abandonnèrent is cultare de lenrs terres.

^/lA^K^

250 HISTOIRE. DEUXIÈME EPOQUE. LA EirUBUQlIE, § III.

été Tépoqae. — De même que par la tramsfonnalion de la population romaine 9 la divimon primUlve des citoyens en Bmnmemse$, Tatienses ob Lueeres aiatt fini par devenir un Mm-aens ; de onéme par la transformatimi de la ficbesae en anriTa-**il a«la»l de 1% division des classes soiva»t les tau oeMîtairea fixéa par Servio» TulUns. ÉvideHBmettt les cbifires qui mesaraient en eea tampa anciens la richesse n'avaieiit pins de signUieatiMi dans la non- ^ ^ ^^ ^^ société romaine ; et en aoppaaant que quelque changement Ci vJu*Uat^ proportionnel les eût accommodés à Tétat présent des (brimes,

Tesprit des citoyens » fermé par Fusage de plus en plua élendn des comices par tribus, n^était plus d'humeut à supporter un régime dans lequel la première classe de fortune formait à elle seule presque autant de centuries et par conséquent avait presque autant de voix que toutes les autres. Tite-Live et Denys d*Halicarnasse , après avoir exposé le système des centnricB de Servius Tullius, nous avertissent, tons tes deux, que ce «ysième n^est plus suivi de leur temps. Il a été ramené , dit Denys d'HaKcamassa, à une forme plus plébétenne (1); et nous voyons par Tite^Live que c^est dans les trente-dnq tribus, suivanlles locaKlés, que se forment les centuries , en y conservant tovfowrala distinction entre celles des plus jeunes et celles des plus Agés (2). — Dès le tempe même des guerres puniques , apparsîff plus d*une fois cette révoK lution , dans la désignation qui est faite de quelques centuries des plus jeunes on des plus Agés sous le nom d*une tribu locale (9); et par là s*ezplique la confusion qui se rencontre plus d*nne fois chez les écrivains latins entre les tribus et les centuries (4). —

(1) DiNfs D'BAbWâiuiâssi, Uv. 4, S 25»

(S) TiTi-LiVK, bv« 1 , i 43 : ft Nec mirari oportet hune oréiiieia qal imc e$t, post expletas quinque et trigiott tribus, dupllcato earum Dumero ceaturîis juDiorum seniorumque, ad instîtutam ab Servio Tullio summam non coovenire.a (Ged est le document principal ; il semble indiquer que chaque tribu ne formait que deai eentories, nae des plus âgés et Faotn des plus Jeimes. Cependant, à la rigncar, il peut admetlra qoelfM anire aspiication.) ^Ck^mu^ bê, Vmrtm,

(3) Tm-LtvE, 24» S 7 : c Quum sors praero^iv» âniensi jwnifmm exiasaU»

— Ibid,, 8 8 : « Prœco , Aniensem juniorum iu suITragium revoca ! • 26,

g 22 : » Prœrogatîva Veturia juniorum, t — 27, j 26 : t Galeria juniorum, qufi sorte pnerogativa erat. • (V. cî-dessus, n» 66, avec la note 2.)

(4) CirfROFr , Pto Planeh, tf 20 et 22; — Z>e iege agrana, 2, $ ».

ftiSUttà. MOiT fCBUC. 251

Les pointe qni restent donteni sont de savoir : — 1* si chaque tribu locale a été dirisée simpleinent en deux ceohiries, une des pins âgés (seniomm) éi Fantre des pins jeunes ijumonum)^ en tout soixante et dix centuries; ou si, conservant dans cbaqoe tribu locale une distribution en cinq classes, on a famé, swvant ces classes, dans chaque trihn, cinq cenlnries de (das âgés et cinq centuries de plus jeunes, en tout trois cent chiquante; — « 2* si les douze centuries d^ cbevahers ont été mmitennes; -*-» 3* enfin si les sex snffrapa, c*est«à^re les six centuries dea anciens HamnenseSj Taiienses et lAgeereg, Vont été aassi eiles^ mêmes. — Les documents semblent hidiqaer que la divitkm par classes dans les tribus locales et les donse centariea de chevaKera se sont maintenues (1).

317. Quant à la forme, le changenvent le plus iqsportant pomr j

les assemblées du peuple ou des plébéiens, c'est que les votta ^' -f^'^'^^ se donnent aujourd'hui an scrutin secret (9). On distribaa ji^^^'^ ^^^^^^ chaque citoyen deux bulletins , Tun pour Tadoption portant cca lettres U. R. {uti rogas), Tautre pour te rejet marqué d'un IL (antique). — Les barrières entre lesquelles ks cttofens, par tribus ou par centuries, sont parqués {9€pttt, Mrtbtf); Fasage des ponts étroits sur lesquels ils passent nn à m; le long panier d*osier dans lequel chacun dépose, en passant, son bolletin; le dépouillement et la proclamation des votes; mAt surtout les

(1) TiTi-LiVK, Mv. 43, g iO : c Qatun ex duodecim centuriis equitum octo censorem condemnassent , multsqae ali» prims dassis,... » efc. (Procès de Glaadias , collègue de T. Gracchus.)

(1K) CicéRON, De hgihit, 9, ($15, i(f et i7, met en dhcatciéii h falenr da vote public à haute voix on du vote secret par bulletins (tabeUm)^ et à k nt- ' t ^<'< h < / nîère dont i! traite tons les promoteurs de» loi* sur le vote par bulletin , on voit i^ y ?.. c. combien il réprouve ce dernier mode. Ces lots, qu'lt énomère, et qu'on nom-^ ymaît ieges tahellariœ, ont éXé an nombre de quatre ; les Gabiki/i, tabtiiaria (an 614), pour la nomination aux magistratores; IIbx Gassia, tàbêUana (ao Ole), • pour les jugements criminels , à Fexcepfioo du crime de haote trahison ( duellionis) ; une loi de Paptrrus GaKus Galdus (an 646) même po«r ce crii et enfin celle de Phpirîos Gai^on (an 66S) pom* le vote des lois. -^ On voit cependant, par ces mêmes passages de Cieénm, que le peuple eoasidénûl Tmage des bulletins comme le garant de la liberté de vote, et Gcéron j adhère : c Habeat sane populns tabellam , quasi vindicem libertatis , » pomru qa^il offre \ spontanément et montre son bulletin à tout homme de bien et d'autorité. /

252 HISTOIRE. DBUXIÈUB ÉPOQUE. LA RÉrOBLIQUE, § III.

manœuvres de tonte sorte employées à Tavance pour conquérir,

même pour acheter des suffrages, qu'il s^agisse d'élections, de

jugements criminels, ou de lois à faire adopter ou rejeter, sont

des traits à recueillir, qui offrent, sous la variété de couleurs .

plus d'une analogie avec les mœurs présentes.

W/(t «1 t^-^ 318. Les sources de la législation sont, pour le. droit écrit : les

x^t^f y '^^*<^> ^ui sont devenues de plus en plus rares ; les plébiscites, qui

'/t (•<!ti!i\) >® s^°^ multipliés et qui ont remplacé presque entièrement les

i?. Tv, lois; les sinatus - consultes ^ qui, à mesure que les pouvoirs se

confondent, commencent, quoique rarement encore, à statuer sur

quelques points de dvoit privé, et qui finiront par remplacer à

leur tour les lois et les plébiscites.

^u^iuK^K p^^y l3 ^jr^ij n^^ ^çrit : Us édtts des magistrats (1), dont

^< u>< ' quelques dispositions, transmises d'année en année et confirmées

par l'usage, deviennent des lois de coutume, qui étendent le

droit civil, le détournent souvent de l'austérité des premiers

\UÈ^^ >k4,cc^ principes et le rapprochent de l'équité naturelle; Us réponses \J(l. y,li<.t^\, ^ prudents, qui, reçues par les plaideurs, adoptées par les

juges, répétées dans des cas analogues, donnent une autre branche encore du droit non écrit, d'où découlent certaitaes solutions, certaines maximes de droit et certains modes de procédure. L'une et l'autre sont le travail incessant de la science, de la philosophie et de la civilisation.

Nous pouvons, pour offrir la récapitulation de ces sources / ^VcH<^; ^^ droit, citer ici un passage de Cicéron que nous avons déjà

(iKC^iÂ^.J^r^ indiqué ci-dessus, n* 288, en note : « Ut si quis jus civile

dicat id esse quod in legibus, senatusconsultis , rébus judicatis, juris peritorura auctoritate, edictis magistraluum, more, œquitate consistât (2). »

(i) Pourquoi place-t-on les édits des magistrats comme source du droit coo« tumier, puisqu'ils étaient écrits tn alhù , ubi de piano recle iegipotsit? C'est qu'à l'époque où nous en sommes l'édit lui-même n'est pas, à proprement parler, une loi ; il n'est obligatoire que pour une année , il se rattache k l'exercice des fonctions dn magistrat qui l'a publié et finit avec ces fonctions {lex annua). On ne peut donc , entre les décisions des édits , considérer comme entrées dans le droit avec l'autorité de la loi que celles qui ont passé en usage et que les préteurs adoptent toujours comme obligatoires , et l'on a raison de les classer dans le droit coutumier.

(2) CictfaoN, Topic, 5.

EisUllÉ. DROIT Pl]BUC. 253-

3191 Pouvoir exécutif, pouvoir électoral. En principe, U»/^,^^<4^v. y rq)osent toujours d^ns les mêmes mains : les élections appartien->r ''• ct^'tcK.(. nent toujours au peuple et aux plébéiens; radministration au ^ Sénat et à quelques magistrats; le commandement des armées aux consuls , ainsi qu'aux proconsuls on aux proprétenrs revêtus de

I ce commandement par une loi cnriate (1). En fait, Fargent, Tin-

trigue ou la force font les élections ; chaque candidat fait venir à Rome ses satelUtes, ses soldats, les villes entières qa*il a prises sous sa protection. Des citoyens, par une association illégale» dominent tous les corps politiques et se partagent en quelque sorte . Tempire; les gouverneurs des provinces se rendent indépendants du Sénat; les généraux se maintiennent à la tète de leur armée; on voit des consulats de plusieurs années et des dictatures perpétuelles (2).

320. Les tribuns de la plè be ont re$a d'un plébiscite If ex Atinia^ 1 !/" ' *i^^^

1' /3^ an 624) la dignité sénaioriaïe et par suite l'entrée au Sénat; déjà ^/'^' '^iT"^ depuis longtemps, et bien avant ce plébiscite, quoique n'étant ^n4%' '^ pas sénateurs, ils s'étaient arrogé le droit de convoquer le Sénat (senatushabendi) [3). Leur intercessioj qui s'est toujouxuexercée, y^ ^ ^fj a pris plus d'expansion, même dans les affaires de juridiction, et - -V/'» une sorte de procédure (4). Des textes de lois ont quelquefois défendu aux tribuns comme aux autres magistrats d'en faire usage pour certains cas déterminés {ne quii posset intercedere)^ et le Sénat, en ces derniers temps, en a fait une formule ordinaire de ses sénatus-consnltes (Qui impedierit, prohibuerit, eum

(i) Pour donner aux proconsuls ou aux proprétenrs la puissance militaire et le commandement des armées, il fallait une loi rendue par les curies. C'est encore on des cas où l'on avait recours an simulacre de ces assemblées dont nous avons parié ci^less., n»* 31, 200 et 205.

(S) On resta près d'un siècle, jusqu'à Sylla, sans nommer de dictateur. La Sénat, dans les dangers pressants, donnait aux consuls un pouvoir plus éner* gique en déclarant la patrie en danger, et prononçant cette formule : ■ Videani, ou Caveant catuules ne quid detrimenti respublica capuU. •

(3) AuLU-GiLLS, liv. 14, ch. 8 : ■ Mamque et tribunis, inquit (Atteins Capito), plebis senatos habendi jnt erat, qoanqnam senatores non essent, ante Atininm plebisGÎtum. t

{f^) Voir an eiemple notable dans Aolu-Gillk, liv* 7, €h« 19, avec les décrets des tribuns , qui y sont textuellement rapportés.

îwi^J

254 HISTOIRE. DEUlljàMB «IHNiUK. LA AÉPiJBLlUiJfi , § III.

f^^^ Senantm exisimare contra rempuUicam ftcUse) (1). SylU, ies

"^ ' "" ^' lll ^<^P^^^^ ^ totties les «itribatioM actives dool Tempire des

^ prècM«Hls les «vmt învestis^ les a réduits exclusivement (aJi 672)

à l«iir ràte friiftitif de Jwcr secours (ouanlium) ; mais dès le

f^\f,\^^^, eoii8«4ttt 4'Aiir«lHis Cotta (sm 678), et surtout sous celui de

tu!i'^i<,f^c'\ . P&mpée <aii683), ik ont reprit 4oac leami pouvoics (2).

821. Les tribuns dn trisor^ lee Iriuaiviiis <ies monnaies, les

^ ^ trifmvirs caipîtasc, les ipattuorvirs fom ks mutes, les ^uiaquévirs

"^l ^ ^ . pour h ^ardk àa «ut y les deux édiles céiéatz , les gouverneurs»

les lieutenants et les fuesleurs des provinces sont de nouvelles

magiiiintMres.

^^^^.^.^ S22> ItetmrjiWdîdetfv.JLespriteacs, aujourd'hui au n<^

(n :(( W.^ t ^ seiae, les eentomaks, les décenoivirs, les juges-jurés ou arbitres,

et les récupérateurs, concourent à l'administration de la justice : les préteufB, eoanne joa^iietrats investis d'une juridiction; tous les antres , simplement eomme jvges ehai^gés de pponencer sur «ne cauae; les édiles ool aussi un tribunal et une j«iridiction* T(VhôuiÛ 823, Ajjimm crimèMts. L'étaUisseuienl des ^[uestions ou iîitr^/iJix^ . déiégtutiops perpétuelles, teut en enlevant au peuple une grande

^rtie de ses pouvoirs en cette oHitièffe, a néaifinoins fait Borticdu wgne et de l'arbitraire le droit criminel ^ant aux d£:iits auxquels Vapplique une de ces questions. Chaque délit, ainsi réglé, a sa ioi , eon tribunal, sa pnocédure bien déterminés. Nul ne peut être traduit devant ees tribunaux permanents, ji ce n'est en vertu d*vne M, d'on plébiscite^ ou d'un aénatias-consulie approuvé par les tribuns. Ces actes permettent et règlent la mise en accusation. On procède ensuite à la désignation des juges, citoyens jurés, pris sur le tableau annuel dressé publiquement par le préteur et «tficbé au Forunu Le mode de cette désignation, ainsi que le nombre nécessaire des jurés , est déterminé, pour chaque délit,

(1) CicAaoN, Deprovinciis eonstdar., S 9. — AdfamUiar., fiv. 8, épti. S.

{%) OciaoN, De îegibus, liv. 3, J 0 : i Vehementer Sdiam probo, qui ln« bnnis plebi», sua lege, injorin laciendn pote^talem ademerit, aoxHH ferendi retiqaerft. • — El à régud de Pompée, il «goote : « De Inbaiiitîa polettato laceo; nec eniin reprehendere lilietf aee kudare poasH. « — > J. •Gisaa, 9e bello Chili, liv. 1, J 7 : ■ Sallam, nadala omnibus rebna <rib«illîa potaalale, fauMB îoleroeinQiiem lîbeami reliqoiBse : Ponpeiiun, qfu f^ynrv% rtstitaisse videalnr, dona etiam qm anie hahoeitt

ttbniÉ. BftoiT ptnuc. 255

par la loi éhMismi! ia i^Mficm peqpModie. Cest, «m règle {[éiiérale, raccosateur qui les clioiBÎI. Il ^en preiMl m nombre écmUe de celai qai est nécessaire pMir fermer la qaestbn , et faecttsé doit en récaser la moitié. Dans certains cas cependant les joges sont tirés au sort : racensateur et l'accusé ont chacun le droit de récuser ceux ifulh ne veulent pas admettre (1). Le Arott de founniT les jnges, ou, en d*aHlres termes, Taptitude à être inscrit sur les listes des jn^-jnrés, disputé entre les sénateurs et les chevaliers, est tantôt aux premiers, tantôt aux seconds , ^foelquefois partagé, enfin étendu i d^autres classes de citoyens : c'est ce qui a lien an moment xnh nous sommes parvenus (2).

Lorsque les comioes, le Sénat, des magistrats on des qntBsitûres ^atnent pénalement, comme par le passé, en dehors d*une question perpétuelle, on dit que cette procédure, cette connaissance, est extraordinaire (eognitio txtraorêmaria),

82-4. Affaires civiles. Les actions de la loi sont presque ^^^*^^^^/^ entièrenient supprimées, et ne se pratiquent pkrs que dans les cas sonifiris à la compétence des centumvirs. Le système formulaire, substitué à la procédure des actions de la loi, a ingénieusement régularisé Tappltcation du jury aux araires civiles, avec la ^

distinction antique entre la dédaratton du droit et Torganisatton de rhdstance ijurisêictio) d*ane part, et la connaissance du procès [judicium) de l'antre. Les préteurs sont les principaux magistrats investis de la juridiction, h'wtus judtx, ou l'arbitre, ou les récupérateurs, sont chargés, dans chaque affaire, du judicnan. Les jages sont pris sur les listes annuelles des jugesjurés. Le tribunal des centumvirs et les décennrirs, dont nous ne connaissons ni l'organisation ni la compétence précises , tombent graduellement en décadence depuis Tadoption du système formulaire, — Quand le mag(istrat statue lui-même sur l'affaire , on dit quMl en connaît extraordinaîrement {cognitio extraùrâmarin , — judicia extraordinaria).

S2S. Dans les provinces, le proconsul, !e propréteur, leur»

(i) Cicfaoîi, Ad Attic., 1, 16, SS 3, 4 et 5.

{%) Il est k remarquer que lorsqu'un citoyen se voyait accusé d'un crime capital, il ponvail s' eiiler volontairement : on ne le jugeait pat alors par contumace, maïs ses biens seulement étaient confisqués, et il échappait à la peine de mort.

256 HISTOIRE. DEUXlàUB ÉPOQUE. LA RÉPUBLIQUE, § III.

^^»v^in/VvC£<^ lieutenants, comme magistrats investis de la juridiction, et les

récupérateurs, comme juges-jurés organisés sur des listes annuelles d'après un procédé analogue à celui qui se pratique à Rome pour les juges, rendent la justice criminelle et civile. Quelquefois cependant le gouverneur laisse à certaines villes, surtout dans les affaires civiles, leurs juges particuliers.

<j^x^i*\K^\.*iLX 326. ReventÂS publics, dépenses publiques. Jusqu'au roi Servius i^ .(«*£. Tullius, Timpôt avait consisté dans une capitation fixée, pour chaque citoyen, arbitrairement et sans proportion déterminée avec la fortune. Après Tinstitution du cens et la division des classes par Servius Tullius, il fut remplacé, pour les personnes inscrites dans Tune des cinq classes censitaires, par une contribution proportionnée à la fortune, les prolétaires et les capite censiea étant exempts. Quant aux personnes non inscrites dans une tribu, rangées, en dehors du cens, au nombre des œrarii, elles étaient, comme jadis, soumises à une capitation dont 1q chiffre était arbitrairement déterminé par le censeur, et qui reçut pour destination spéciale de pourvoir à la solde des soldats et à l'entretien de la cavalerie (œs militare, œs hordiarium). Les femmes veuves ou non mariées, les impubères orphelins et par^conséquent chefs de famille, qui ne pouvaient pas servir militairement de leur personne, étaient assujettis à cette capitation, de même que les célibataires. Enfin, lorsque Rome victorieuse engloutit l'or des nations vaincues, les impôts disparurent pour un long temps. Ce fut en 586, après la conquête de la Macédoine, que les citoyens furent affranchis de toute contribution directe (1). — Depuis ce moment, quels ont été et quels sont encore aujourd'hui les droits indirects dont se composent les revenus publics? Les terres publiques affermées au profit du trésor, le butin fait sur les j ennemis , les tributs des provinces apportant à Rome l'or et les '^^ ; denrées de toutes les nations, le revenu des mines, les bénéfices sur la vente du sel qui se fait exclusivement au profit de l'Etat, certains droits d'entrée perçus dans les ports ^ le droit d'un vingtième sur les ventes et sur les affranchissements des esclaves.

(i) GiCKRON, De officus, liv. 2, g 22 : ■ Omni Macedonuin gaza, que fuit maiima, potitus est Faulliis (iËinilius) : taotuiii iu œrariuio pecunitt iuvexit, ul unius imperaloris prieda fioem attulerit tribotorum. t

RÉSUUÉ. DROIT 8ACBÉ. 257

follà ponr les revenus. — Voici pour les dépenses : l'entretien ] . des troupes, leur solde, les guerres lointaines, les constructions ] ''^^ j'^ ^^^^ et rembellissement des monuments publics, les routes, les aqueducs, et surtout les distributions de grains qu'on fait gratuitement à certaines classes. A voir ainsi les citoyens sur la place publique tendre la main ponr recevoir une nourriture gratuite et de là courir aux cirques applaudir aux jeux gratuits qu*on leur donne, on conçoit déjà combien il est juste de dire que les Romains avilis ne demandaient plus à leurs chefs que du pain et des jeux. Les magistratures ne sont pas encore salariées, mais les proconsuls, les propréteurs, leurs lieutenants, ont su trouver dans leurs places nn moyen de s'enrichir, si ce n*est aux iépens de l'État, du moins aux dépens des provinces.

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