DROIT SACRÉ
327. Le droit sacré a perdu , surtout quant aux formes de la procédure, une partie de son influence sur le droit civil. U s'unit toujours à Tadministration de l'État; les augures n'ont pas cessé finA^ti^^J, de consulter les auspices ; leur collège est, depuis Sylla, composé ^ ^
de quinze membres. On voit Cicéron se mettre au rang des candidats et aspirer à en faire partie. Ce sont aujourd'hui les y i/ . «//^ comices qui nomment à ce collège, comme aussi à celui des^y^^r^ri/^i^ pontifes.
Avec les conquêtes de Rome, ses dieux se sont multipliés. Elle renferme ceux de tous les peuples qu*elle a vaincus. Une ville /^^ f^t^ikA est-elle détruite, le général romain conjure ses divinités tutélaires p^, j. v? 'u. de Tabandonner, de venir à Rome; on leur donne des autels et '*'^'^ ' ^ nn culte. Scipion ne manqua pas d*adresser cette prière aux dieux de Cartbage , et l'on nous a conservé la formule qui probablement était consacrée : « S'il est un dieu, nne déesse qui protège les 9 Carthaginois et leur cité , et toi , Dieu grand , qui a pris sous ta » tutelle cette ville et son peuple! je vous prie, je vous conjure, 9 je vous supplie ^'abandonner le peuple et la cité, de quitter 9 leurs demeures, leurs temples, leurs choses sacrées, leur ville ^ 9 de vous retirer d'eux , de jeter parmi eux l'épouvante , la 9 terreur, l'oubli : venes à Rome vers moi et les miens; choisisses 9 nos demeores, nos temples, nos choses sacrées, notre ville;
TOVI I. 17
fi^t^*^' -
238 HISTOIEE. BEDXliliE iPOQDE. LA HÉPUBLIQUE, § 111.
» présidez au peuple romain, âmes soldats et à moi; donnez nons » le savoir et TintelUgence. Si vous cédez à mes prières, je lais V vœu de vous offrir des temples et des jeux (1). »
DBOIT PRIvi.
328. Les lois civiles suivent la fortune, le territoire, les mœurs ; il est impossible que Rome vaste, riche et polie, ait les mêmes lois que Rome petite, pauvre et grossière. Le droit civil de la république avec son énergie, ses règles impératives et dures» cède à des principes plus naturels, plus civilisés; le changement des idées, le mélange des Romains avec les autres peuples apportent des règles moins singulières et plus générales ; mais ici parait un contraste que nous remarquerons toujours davantage. Tandis que les édits des préteurs, les réponses des prudents, les ouvrages des jurisconsultes se dirigent sans cesse vers Téquité, vers les liens et les usages naturels , le droit primitif fondé sur le mépris de cette équité, de ces liens et de ces usages^ est toujours proclamé; on le pose comme une base fondamentale de la science, et l'on voit apparaître ses principes les plus rigoureux et les plus extraordinaires, au milieu des mots, des distinction!?. et des suppositions qui servent à Téluder.
(/^ ^ 4 cW 3^^* iStfr les p^âonn^â. Les diverses puissances, durant cette '^^ période, ont pris les noms bien déterminés de potestas, pour
celle sur les esclaves et sur les enfants , fnamUj pour celle sur la ' femme, tnancijnum, pour celle sur les hommes libres acquis par mancipation ; mais elles commencent à se modifier considérable 1u,'Â^ ment. La puissance (potesias) sur les esclaves est la même, quoique leur nombre et leur position de fait soient bien changés. La puissance paternelle (patria potesias) s'est affaiUie de
(hvciMM4 beaucoup. La puissance maritale (manus) a presque entièrement
disparu : des trois modes de l'acquérir, la coemption est rarement
employée; la confarréation ne se^pr^tiqu^ plus qu'entre les
pontifes, et l'usag^^ l^usus) parait être tombé en désuétude. Les
. droits sur Thomme libre acheté ou abandonné en propriété
^^^^^^^^j'^^^{maneipwm) n'ont presque plus lieu que fictivement; et, dans
»■ ■ M-MM^-^MIMM^IBIMBMi— 1—— —————— »iM^—^.^—^—.—[i^^—
(i) IfsQios., Sâimm., 3» 9.
BÉSiniÉ. DROIT PRIVÉ. 85^
les cas où ils existent encore, ils sont bien modérés. La gentilité» ^^fix-fii^'U'-''^'
par suite de la disparition de la clientëlo, de rextinction des '^4<\^ ^v^i^L-
races antiques , et de la superposition incessante de nouvelles
couches de population, devient déjà plus rare. La parenté de sang ^ ^ ^,'
(eognatio) commence aux yeux du préteur à produire quelque ^
lien et quelques effets. La tutelle perpétuelle des femmes esl J^tiXcjis ^\
presque abolie ; le tuteur n'intervient que dans les actes les plus ^v>^ri*te«v.
importants, pour la forme et sans pouvoir refuser son autorisation,
à moins toutefois que ce tuteur ne soit un des agnats ; mais les
femmes ont trouvé le moyen, par une vente fictive (1), d'échapper
i la tutelle de ces derniers.
330. Sur fes ehùsex et sur la propriété. Le nom de mandpiim, Jf- ,) ^ rj ^^ dminé jadis à la propriété, à l'époque oii la force était le moyen ^,'1 ^>^ ,:f;^^ type de l'acquérir et la lance son symbole, est aujourd'hui adouci. "" ^
La propriété est comme concentrée dans chaque famille; le chef,
jouissant seul d'une personnalité individuelle , a seul tous les \
droits; mais les enfants soumis à son pouvoir, qui ne peuvent |
rien avoir individuellement, sont comme copropriétaires avec lui ; \
on considère la propriété comme une chosg^en quelque sorte de
communauté dans la maison (m domo^ : de là son nouveau nom
de damimum. Cette propriété n'est plus unique ; à côté d'elle , la
philosophie de la jurisprudence en a fait admettre une nouvelle.
Les choses peuvent être ou dans la propriété d'un citoyen {in ^^^ Hc'I^^^^mi
domémo)^ ou dans les biens (in bonis) : le donUnium est la ^'^ ^ccuc</ .
propriété romaine {d(mimum ex jure Quiriiium) ; l'autre r^qpport
nouvellement introduit et pour lequel un terme exact nous manque,
est une sorte de propriété naturelle (les commentateurs la nomment
dantitintm hcmtafimn, mot qui n'est pas romain). La division des
choses en choses mancifn et choses necmancipi subsiste toujours;
mats le nombre des premières, caractérisées par le vieux droit
quiritaire, n'a plus augmenté.