POLITIQUE EXTÉRIEURE DE ROME
308. Les maximes politiques n'ont point changé; on les a appliquées à des nations puissantes, et» comme elles avaient servi à soumettre Tltalie, elles ont servi à conquérir le monde connu. Plus d*une fois un roi étranger a, dans son testament, institué le peuple romain pour son héritier» et le peuple romain, après sa mort, s'est mis en possession de ses États.
309. Italie, Provinces. Pour la condition du sol et pour celle des habitants, l'Italie a maintenant la jouissance du droit civil des Romains, et l'assimilation avec Rome, quant à l'existence politique, est accomplie. — Les pays assujettis, hors de l'Italie» sont organisés en provinces» gouvernés par un magistrat romain, suivant la loi qui fixe la condition de la province. Sauf les concessions
(i) VSLL^IUS PATSaCVLUS, lîv, S, g 66.
ftàSOUÉ. POLITIQUE EXTÉRIEURE DE ROME. 2i.>
pliu OU moins étendues faites à certaines villes ou à certaines localités» la province, pour la condition du sol et pour celle des habitants, est en dehors du droit civil romain. Le territoire est censé, en principe, en appartenir au peuple romain. Les déten-» teurs n*y ont qu'une sorte de possession, soumise en conséquence au payement d'une redevance annuelle ou vectigal.
310. Colonies, municipes, préfectures, villes sujettes. La condition des villes est toujours importante à considérer, même
' en Italie, en ce qui touche leur gouvernement intérieur et leur administration locale. — Dans les provinces, elle a encore plus de portée, puisque cette condition se lie à la communication plus ou moins grande des bénéGces du droit civil romain, qui peut avoir été faite à ces villes.
311. Les colonies situées dans l'Italie ont obtenu avec les villes alliées les droits de cité, même dans l'ordre politique; mais d'autres colonies sont fondées dans les contrées nouvellement soumises, comme l'Afrique, l'Asie, l'Espagne, les Gaules, avec la qualité de colonies romaines , ou de colonies latines , c'est-à-dire jouissant An jus latinitatis. — Il s'est introduit aussi , sous le nom f^r^o^vt^iL.
de colonies militaires, un moyen de spoliation que les généraux ^Mî^fivK^û^
emploient pour payer les troupes qui ont servi leur ambition. Ils
dépouillent les villes qui ont pris parti contre eux et distribuent
aux soldats une portion de leur territoire. Ce fut ainsi que Sylla,
Jules César et les triumvirs s'acquittèrent envers leurs armées.
Nous Toyons Virgile venir à Rome implorer Octave pour qu'on lui
rende son petit patrimoine; nous le voyons peindre, dans une
églogue, le malheurenx berger fuyant à la hâte avec son troupeau
le champ héréditaire, devant le farouche centurion qui va s'en
emparer : bientôt après, le poète était de la cour du César! ^
312. Le régime municipal, sans que la variété y soit détruite, Y^UiHv^t^A^^i'î^i/ surtout en ce qui concerne les concessions de droit faites dans les provinces, s'est coordonné et assujetti à un certain ensemble de
règles communes. Rome est la summa respublica, et chaque municipe nue respublica municipalis (1). — D'heureuses décon-
(i) Le eonsnl Scannis disant à Taîeul de Cieéroo : • Utinam iito animo atqae viHnte ia smnma repabliea nobiflcom venari , qoam in mnnicipali maluisses ! ■ (GiQfaiov, Ih Uplms, liv. 8, S ^^')
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fertes nous ont transmis les fragments de qiief<piev nncriptionft y.. monnmentales qui se rapportent à ce droit :
^iû^jfyf^-' ^'^ ^^ plébiscite inscrit sur une table de bronze , et désigné sons 'numSctki^ le nom de Plebiscùum de Thermemibus, qui accorde les droits
de ville libre à la ville de Tbermessjas , en Pisidie (I) ; il se pface
vers Tan 682.
Des parties de plébiscites, inscrites aussi sur une table de bronze brisée, dont deux fragments ont été découverts, Tun à Héraclée, en 1732, près du golfe de Tarente; l'autre, en 1735, dans les environs, et qu*on désigne, à cause de cette circonstance, sous le nom de table d^HéracIée (Tabula Heracleensis). Sur les fragments que nous possédons de ce monument , après une série d^articles étrangers à la législation des municipes, vient une autre série qui se rapporte à cette législation (2).
Des fragments d'un plébiscite, sur une table de bronze à deux colonnes^ découverte en 1760, dan» des fouilles des ruines de
(1) • Lmibus S17EIS rrâ dtvnto itk^m nus dmiBOB sons lsgibiis Thumuims
HAJOMBUS PiamBIS DTSI LICSTO QDOO ADVORSUS BANC IMSXM VON FIAT, i
(2) Les dupositions de ce monument, que nous ne possédons qu'incomplet, embrassent plusieurs sujets asses divers pour avoir fait mettre en question s*il y avait là une seule loi ou une réunion de plusieurs lois, quoique le monument ne porte aucune trace de séparation.
Certaines déclarations à fiyre, à Roœ, a« coamlt on^ à défaut,, an pvélfl«r urbain, ou, à dëraut, au préteur pérégrin; — des réglementa aur k voirie et sur la police des édiles, à Rome et dans ses environs; — puis, un ensemble de dispositions spéciales pour les municipes , les colonies , les préfectures , lesybra et les condliabula , relativement aux magistratures dans ces villes, aux conditions d*Age, aux dispenses, anx ineapacHës : — tel est ka triple oljet traîlé dans les fragments qae nous connaissona.
Des énonciationa mêmes de cette loi indiquent qu'elle a été rendue à une époque où les villes de Tltalie jouissaient du droit de cité romaine, et par conséquent après la guerre sociale. M. Mazochi (1755) a cru pouvoir fa considérer comme un plébiscite réglant la mise à exécution des fois Julia et FLAvriA de âvitaie (an. de R. 664 et 665), et 11. de Haubeld Ta pkeéo, dans aa Gin^Mlogie, vera Tan 680. Suivant les conjectures de If. de Savigny dont nous allons parler tout à l'heure, ce plébiscite serait de l'an 709. Les deux fragments de la table d'Héraclée, l'un nommé quelquefois as BritaMnkum, parce qe'ii a été d'abord transporté en Angleterre, Feutre as NmpoUtûmum, sent aqourd'hui réunis à Naples. M. Blondeau en a donné le texte dans aen Meeneil dn antéjustinien, page 81.
RÉSUMÉ. POLITIQUE EXTÉRIEURS B& ROME. t47
Veleja (1)» plébiscite dont les articles qui nau3 sont parvenus traitent de certains points de Vorgaaisation et de la prooédurt judiciaires dans la Gaule cisalpine : Lex GaUia cisalpinm. C*e4t sans doute à la suite des lois qui donnëreoi lea df^ts de eité d*abord & la Gaule cispadane (aja 705), et «Muite à U Gaule transpadane (an 707 ), qu*est intervenu ce plébiscite^
Les fragments inscrita sur les tables que nous venoiks ^indiquer, quelque précieux qu*ilapuis&eDt Atre paur Tbistoire du droit, sont trop incomplets pour noua offrir T ensemble du régÎHie municipal. Une découverte faite récemment à Malaga» de table» q«} appartiennent à Tépoque des empereurs» et dont uova p«rieroM en traitant de cette époque « idurnit^ à ce sujiet, quelques d&« tails pins intéressants. Cette découverte e été eompUtie plu récemment par celle des Bronzes d*0&una, dont noua avoua fait Tobjet d*un travail spécial (Addition)^
313. Noua avons des indices sollsants. de T existence Ahurie /: Lî;^ loi Jutia vwmcipalisj par laquelle iules César, élattt dictateur,. ^^vxtJiu^Ldi aurait fait décréter des réglée généraka conmiunes pour la cûasiitalioA et radmimstration des municipes, àm moins en Italie. Cicéron, dans une de ses lettres familières, nous apparaît t'informant de certaines dispositions de la loi qui vient d'être portée^ et trananaettant ses infbraaiiona à quelques-uns de ses familiera, qui s'en inquiètent (2); et coraooae cette lettre est de
(1) Les points traités sur les deux coloonea de cette taUe, toujours par mj^ port aux municipes, colonies, préfectures^ ou autres villes ou bourgs de la Ganle cisalpine (oppidum, munidpium, colonia, prœ/ectura, forum, vicum, ctmdiiaMmnf castelhtmve, quœ in Gai fia àstUpina sunt)y sont : la dénoncia» tioa do BOiivcl cesnrre {optris fisot mtniimth}, le donmagie imminent {damnrnn i^f$etum)y Lb prdt d'argent {pitmùm €9Hm erdUêm,, sipuda fonm puàHèti populi romani)^ et Vaction en partage d'hérédité (familict ercMctOMfff)* — * Quelques personnes donnent à ce plébiscite le nom de lex Rubria , qui ne lui appartient pas évidemment , puisqu'il parle , dans un de ses articles , Tart. 20 , d'on préfet qui aurait été nommé , d'après la loi Rubku (Ptfr/ectusve ea? tege B»brim)^ de manière à Indiquer «o piébisdte dUMreat. -— Le texte en a été inséré par notre collègue M. Blondeau dans son Recueil antéjnstinien , page 77» (Voir ci-dessus, vP ^7, en note.)
(2) Gic^RON, Ad familiares , liv. 6, ép. 18 : « Simul (ac) accepi a Seleuco too iitteras, statim quœsivi c Bafbo per codicillos, qnid csset in lege. Rescripsit, eos qui fac^reat pr^coatum vetari esse in dacurioasbM ; qvi leeissent nos veiavl^ Qoare booo anime sînl et tui et omI familîarea; neqve enhn erat ferendM»,
248 HISTOIRE. DEUXlfcllE ÉPOQUE. L^ RÉPUBLIQUE, § III.
Tannée 709 , elle nous fournit la date de la lex Jouâ municipalis. Le texte de. cette loi ne nous est point connu. D*aprës les conjectures de M. de Savigny, qui ne manquent pas de probabilité, la série des articles inscrits sur la table d'Héraclée où il est traité da régime municipal, ne seraient autres que des articles delà loi Jm.ia municipalis.
314. Si de la condition des villes nous passons à la conditioi. des personnes , des modifications analogues s'y présentent :
Citoyens. Ce titre, accordé fréquemment à des particuliers, à la population de certaines villes ou de certaines localités, appartient aujourd'hui aux habitants de Tltalie, en y comprenant môme la Gaule cisalpine. Des rois, avec la permission du peuple romain, s'en décorent et le préfèrent à celui de roi.
Alliés latins, aUiés de V Italie, colons, citoyens des munieipes. Depuis l'issue de la guerre sociale, les habitants des villes du Latinm et de l'Italie, alliés, colons, citoyens des municipes, jouissent à Rome des droits de cité, môme dans l'ordre politique, et se confondent chaque jour avec les Romains. C'est dans les provinces que se transporte l'intérêt de ces diverses distinctions dans la condition des personnes.
Alliés étrangers. Rome, avant d'avoir des sujets, a eu des alliés étrangers. Ceux de l'Achaie l'ont aidée à soumettre la Macédoine, le roi de Syracuse à chasser les Carthaginois de la Sicile, le roi de Numidie à détruire Carthage; mais les Achaiens, le roi de Syracuse , celui de Numidie et tous les autres alliés se trouvent sous le joug. C'est par gradation, à l'aide d'une scission, d'une guerre habilement ménagée, qu'ils y sont parvenus. Leur titre d'alliés a disparu ou n'est plus qu'un vain mot. Les rois se rangent en sujets sons la protection du Sénat, sous celle des consuls ou des généraux. On partage, on brise, on relève leur trône à volonté. Pompée, César, disposent des couronnes; Antoine met aux pieds de Qéopfttre les royaumes de Phénicie, de Chypre et celui de Judée qu'il avait donné peu de temps auparavant à Hérode.
Sujets. Sons ce nom se classent les habitants des provinces qui
qoom qni hodie •nupidnam facereni, in senatnm RomiB iegerentnr, «os qui •|i<|iiaiido pnpconium fecisaent, ia mnnieipiis decuriones etse non licerc. «
RÉSUMÉ. OBOIT PUBLIC. 249
ne jouissent pas, par eux-mêmes ou par la ville h laquelle ils appartiennent, de concessions particulières. Soumis, pour le sol h un tribut (vecttgal)^ pour les personnes à une contribution, et d*une manière indirecte à une multitude d*autres charges, livrés aux proconsuls, aux lieutenants, aux questeurs, aux publicains, leurs dépouilles enrichissent tous ceux que Rome leur envoie ; leur misère augmente chaque jour avec les déprédations. Qu*on lise Cicéron dans sa harangue pour la loi Manilia, dans son action contre Verres (1) ; qn*on lise Jules César, on est effrayé du tableau qtt*ils présentent. Le gouvernement des provinces les plus riches s*arrache par Tintrigue et Targent ; on calcule, sur ce qu*il pourra produire, la somme qu*on peut sacrifier pour acheter les suffrages.