Sur Us testaments. Les prudents et l'usage ont diminué
(i) Lei femmes, par une vente timnlée per œs si Ubram (eoes^itio)^ feignaient de paner tons la poitiance (m moiiii) de l'acquéreur. Et comme alors eUes sortaient de leur famille , ainsi qoe nons Favons dit en parlant de la femme m Mdmi canœnta, vf» ISi et ifô, les agnats perdaient leors droits, et leur tutelle oessait. Voilà un cas où Ton employait des institutions de l'iuMien droit
pour ëlnder oe même droit.
860 HI8T0UB. DEOUàllB iPOQUB. LA rApIIBUQUE, § III.
c^ le droit absolu da père de famille. S'il veut déshériter ses enfants; il doit en déclarer formellement la volonté (exhœredaiio) ^ sinon json testament sera nul dans certains cas, on, dans d'autres cas, n'empêchera pas les enfants de venir prendre une part. d'hérédité; il doit avoir aussi un juste motif, sinon son testament pourra être attaqué devant les centumvirs comme contraire aux devoirs de la nature (te$tamentiim inoffieiosum)^ et sous le prétexte fictif que le testateur était en démence (1).
C/uc^4.iiJ<'r\\^^ 332. Sur les successions. Les liens civils (agnatio et gentiUtas) ^ ne sont plus les seuls qui donnent des droits de succession. Le préteur chargé pour faire exécuter la loi de livrer à Théritierli possession des biens du défunt, a imaginé de faire de cette possession une espèce d'hérédité prétorienne (bonorum possessio) qu'il donne souvent à des personnes auxquelles le droit civil refuse l'hérédité (2). C'est ainsi qu'il accorde la possession des biens à l'enfant émancipé ; quelquefois à l'enfant donné en adoption , quoiqu'ils ne soient plus dans la famille; c'est ainsi que lorsqu'il n'y a ni héritier sien ni agnat, au lieu de donner la possession des biens au fisc, il la livre au plus proche cognât.
iTi^^f ^^^* ^^^ '^' obligations et sur les contrats. Le nombre des y contrats, ou conventions obligatoires, est augmenté. — Le nexum^
y^\rJiA*éCti pratiqué comme manière de s'obliger, s'est transformé et a produit ^y / -<*x. ^A. I jgg dérivés . Il est remplacé par les (quatre contrats civils formésre^ ^HtUu^^ c'est-à-dire par la livraison de la chose : le prêt de consommation 'J/k^!^l'uJ*^' (ntutuum)^ le prêt à usage {commodatum) ^ le dépôt (depositum)^ ^ ^^ • et le gage {pignus) . — Le premier dérivé du nexwn, la stipulation,
(1) Hoe eciort quasi non sanœ wuntU/warmt cum iestamenium ordmereni, disent les Institut! (liv. S, tit. 18, pr.). Voilà on cas oà, pour justifier une nouvelle cause de nullité qui n*était pas fournie par le droit ancien , on la rattache, on Tassimile en^uelque sorte à une autre cause de nullité déjà eiistante. — De même, la nécessité de l'eihérédation est tirée, par les prudents, d'un principe de droit civil, celui de la copropriété de famille. Les enfonts sont comme copropriétaires du patrimoine de la femille; si donc le chef veut les en repousser, H faut an moins qu'il le dédare formellement.
t| (t) Voilà on cas où, à l'aide d'un mot, on change le droit ancien en parais»
sant le respecter. On ne donne pas à Tenfant Vhérédité, le titre d'AM^ser,
parce que le droit civil les lui refuse; mais on lui donne la possession des Hens
\'{howmim possessio)^ le titre de possesseur des Nens, ce qoi, à l'aide des
l ^ iaftitotions prétoriemies, revient à oeu près an même, sons d'antres mots.
RisUMÉ. DAOIT PRIVÉ. 261
8*e8t étenda dans la pratique : Tantique formule qniritaire Sidf>uJi£i.kk Spandes ^ Spondeo, est toujours exclusivement propre ^^ /^.^Ue.Xi,o^\ citoyens, mais à Taide d'autres formules, aujourd'hui permises» ^v7>iM¥\^, ^ PromUtis? PrùmittOj et autres semblables, le contrat peut se faire avec un étranger. -^ A ce premier dérivé du nexum, il ,; faut indubitablement ici en ajouter un second, le contrat lUterù ^^^^'^^ ^j^ ou VexpensUaiiOj qui, exclusivement propre aux citoyens dans jS\h^^ certaines formes, a été aussi, à Taidede certaines modifications, ^^^m^kaa^^. '' étendu aux étrangers. — Enfin, le droit civil a donné accès à [uatre contrats du droit des<^ens, livrés tout à fait au spiritualisme 4 ti.^'^'^Jt^^ des volontés, et dans lesquels les obligations sont produites par le '^tii^tt^u consentement seol : la vente (emptio venditio)^ le louage (loeaiio Ol^f^'^^^jJ^ canduetio)^ le mandat [timndaium)^ et la société {sodetas). — (c^\ fia,%tt^&x*i^ Le préteur a de plus reconnu comme obligatoires quelques-unes de ^fi
ces conventions qui, d'après le droit civil, ne produisaient aucun lien, aucune action, quand on ne les avait pas accompagnées dé stipulation. Ces conventions non obligatoires, nommées pactes ^cizt^ en général (pa«/a), quoique dépourvues d'action, reçoivent cependant de la jurisprudence philosophique et du droit prétorien certains effets, sont reconnues comme constituant des obligations naturelles ; et quand le préteur les a sanctionnées complètement, elles prennent le nom de pactes prétoriens. De même la juris^ prudence ou le droit prétorien, outre les faits qualifiés de délits par Tancien droit civil, en ont reconnu d'autres, tels que le dol, la violence, le rapt, comme engendrant aussi des obligations. De ^ (i^,^^^ ci sorte qu'en somme, on commence à distinguer tnaintenant : les ^^'<^5a^vmL obligations civiles, les obligations prétoriennes et les obligations ^'^l}f '^/ ^ naturelles. -^
334. Sur les actions. La procédure des actions de la loi , abolie ^l cÛZfw par la loi iEBOTia et par les deux, lois Jtdiœ, est remplacée par la procédure formulaire. Cependant les actions de la loi sont conservées encore dans deux cas, parmi lesquels se ran^ celui o6 l'on agit devant les centumvirs. Le mot action a changé ^/,a^^ r/ notablement de signification^ 11 ne désigne plus un ensemble de 'i^^^nivv^ procédure. Chaque droit donnant faculté de poursuite a son action. L'action est le droit de poursuivre, concédé en général parle droit, soit civil, soit prétorien, et obtenu, en particulier, du préteur, dans chaque affaire. Dans bien des circoustancfi
962 H18T0UUS. DBOUilIB ÉPOQUB. LA RÉPUBLIQUE, § III.
' ob le droit civil ne donne point d*action, quoique Tèquité ou ; M^ ic\ ^j^ Tutilité sociale paraisse Texiger, le préteur en donne que Ton lc\^ tcVH <i^ nomme actions prétoriennes (honarariœ actiones) ; et, à Tinverse,
dans des cas oh le droit strict donne des actions contraires à Téquité, le préteur accorde, pour les repousser, des moyens que f /XC{6licix£^ l'on nomme exceptions, qui ne sont autre chose que des restrictions mises par lui , dans la formule , à Tordre de condamner, en quelque sorte des exceptions au pouvoir de condamner (1).