SënatiM-eonsaltet sar le droit privé
347. On a placé quelquefois sous Tibère le commencement de Tautorité législative transférée au Sénat en fait de droit privé, sur la foi de cette phrase de Tacite , parlant du règne de cet empereur : « Alors , pour la première fois, les comices furent transportés du champ de Mars au Sénat {e eampo eomitia ad patres urUf,^ e, translata suni). » Mais Tacite ne dit cela qu'à Toocasion de
^if*^"*^ / Télection aux magistratures. Suétone s'est servi d'expression!
t * \Ci«A^ analogues, plus énergiques encore, au sujet de Jules César:
« Cùmitta cum populo partitus est, » pour dire seulement que les élections à toutes les magistratures, sauf celles de consuls, durent être faites moitié par César et moitié par le peuple. A ce qu'il a dit des comices transférés an Sénat, Tacite ajoute : a Le peuple ne se plaignit de cette usurpation de ses pouvoirs que par de vains murmures, et les sénateurs, dispensés, dans leurs candidatures, d'acheter ou de mendier les suffrages, surent gré à Tibère de la modération qu'il mît à ne recommander que quatre candidats (1). » Cet usage de candidatures ofBciellement recommandées par l'empereur remonte encore à Jules César. Quoique faisant par lui-même la moitié des élections, pour l'autre moitié, qu'il avait laissée an peuple, il faisait courir, nous apprend Suétone, dans toutes les tribus, des tablettes ainsi conçues : & César dictateur, à telle tribu : Je vous recommande tel et tel, afiu qu'ils tiennent leur dignité de vos suffrages (2). » Recommanda»
(i) Tacite, Annales, l, 15 : i Tam primum e campo oomitia ad patres translata sont... Neque popolua ademptam jos qnsstus est, nisi inani mmore : et Senatas, largitionibns ae precibos sordidîs eisolutos, libens tenait, modenuila' Xiberio, ne plnres qaam qnatoor candidates commendaret. t
{%) SutroNi, JuUs César, Si : c Gomitia eom popnlo partitot est: nt, exceptis conralatus competitoribos, de oetero nonero candidatoram, pro parte dimidia qnos popoios vellet prononciaretur, pro parte altéra , qnoa Ipee ediditset.
SÉNATD8-€0KSULTES SUR LE DROIT PRIVÉ. 271
tions de César aux tribus» de Tibère au Sénat : on voit qu'il ne s'agit là que d'élections, et non du pouvoir législatif. — Nous avons montré comment déjà, pour son époque, Cicéron comptait les sénatus^onsultes au nombre des sources du droit civil , et comment on en peut citer quelques-uns, rares il est' vrai, ayant sta* tué, an temps de la république, sut* des points de droit privé (ci*de8S., n* 287 et suiv.). On en cite quelques-uns aussi, dans cette sphère du droit privé, qu'on croit pouvoir, sans preuves précises J? c v^ ./OiV \ toutefois, attribuer à Tépoque d'Auguste : tels sont le sénatus- ra Uw %^\,,\-^ consulte sur l'usufruit des choses de consommation , et le sénatus-consulte Silanien, tous les deux de date incertaine ; deux sous Tibère; un plus grand nombre sous Claude, parmi lesquels les denz fameux sénatus-consultes HAcinoNiEN etVsLLÂiBN; plus encore sous Néron, parmi lesquels les sénatus-consultes TRiBBLLiSN et NiROKiBN. Cette forme législative a continué sous les empereurs subséquents à être appliquée à des parties importantes du droit civil et a produit des monuments notables pour l'étude de ce droit. Pomponius, sous Antonin le Pieux, Gains, sons Harc- Aurèle, en constatent l'autorité légale complètement reçue (1). Gains, après avoir dit : a Idqae legis vicem obtinet n , ajoute cette observation : a quamvisfuit quœsitum » , ce qui se réfère , sans aucun doute, au temps antérieur à l'Empire, où les jurisconsultes ont dâ se demander si le Sénat avait le pouvoir de sortir ainsi de sa sphère gouvernementale et administrative pour régler, avec l'autorité des lois ou des plébiscites , ce qui avait trait au droit civil privé.
348. Pas plus sous les empereurs qu'an temps de la repu- // blique, ce pouvoir ne lui a été conféré par un acte formel. La // proposition de loi à soumettre aux comices était, au premier temps de l'Empire, par simulacre des règles anciennes, présentée au Sénat par l'empereur en vertu de sa puissance consulaire ou tri-
JEt edebat per libelloa, circom tribus miasos, scriptura brevi : t Gesar, dictator. Mi tribut : Commando vobis iUom et illom , ut vestro sufiragio suam digaitatem lencant. »
(1) Dm., i, î, De origine Juris , î, § 9, fr. Pompon. : « Ita cœpitSenatua le interponere : et quidquid constîtuisset, observabatur : idqoe jus appellabatur ienatuscfmsulium. t — Gaius, Instit,, comm. i, $ 4 : s Senatusconsultum est qnod lenatoB jni>el atqœ constiluit; idque legis vicem obtinet, quamvis foil qiiawitmn» t
bunitîenne» et le Sénat y donnant son auttoritas, elle était portée comme rogatio au vote des tribns : plusieurs plébiscites appartiennent, en effet, à Fère impériale; ceux d'Auguste et de Tibère <y sont en renom. En diverses occasions, devenues de plus en ! plus nombreuses, la marche des institutions impériales a fait 1 délaisser rassemblée par tribus, laisser de côté la rogatio, et A considérer comme suffisant le sènatus-consulte rendlu d'après la j proposition du prince (epistola, oratio principù). Le langage se corrompant comme les institutions, on en est arrivé à qualifier quelquefois les assemblées du Sénat de comices, et les sénatusconsultes de hii (1). Un signe de leur autorité croissante dans le droit civil est le nom que les sénatus-consultes, & Timitation des lois et des plébiscites, ont commencé & prendre soit de l'empereur, soit de l'un des consuls en charge, quelquefois même d'un autre personnage, comme il est arrivé pour le sénatus-con- I suite Macédonien : avec cette remarque, qu'ils ont reçu, dans ces / noms, la terminaison ianum, spécialement consacrée pour eux. S->& i\ u/lwa. 3^9- I^ ^^1*1^ d^^ sénatus-consnltes sur le droit privé se conti- ^p/r >s /.v^ .>^^)jpue, durant l'ère impériale, pendant près de deux siècles, jusque
sous Septime Sévère. Postérieurement à ce prince, ceux que Ton :r?v liHWvf^ ^'^® ^^^^ ^" d'existence ou de date incertaine. Longtemps encore cependant on posera en principe, comme Ulpien sous Caracalla : ft non ambigitur Senatum jus facere posse (2). » A mesure que la forme législative par sënatus-consultes s'est affermie, les plébiscites ont diminué de nombre et n'ont pas tardé à disparaître; ^^.i kJ^a^j t A mesure que se sont élevées, en nombre et en puissance, les l\t* /rs.AC constitutions impériales, les sénatus-consulles à leur tour son^ Kfn^li^v^ / 'mW devenus plus rares et ont fini par cesser (3) : le principe abstrait
de l'autorité des uns et des autres restant toujours dans le droit.
(1) Ainsi J. Gapitolinus {Marc-Antan.p philos,. § 10) parlant de r«8iidnité de Marc-Aurèle aux séances du Sénat , s'exprime en ces termes : c Comitiit prsBterea etiam asqne ad noctem fréquenter interfuit : neque unqnam recessit de ourla nisi consul dixissel , Nihfl vas moramur. Patres eonscriptik • — Ainsi G AIDS (instii., comm. i, g 86} dit : t lUa pars ejusdem tegist^ en parlant dn ■énatufl-consulte Glaudien.
(2) Dw., 1, 3, De legib Sénat., 9. fr. Ulp.
(3) Disptcite, P. C, numqiddsit mquius, dit Adrien (D.5.8.S2). Prmterea» P. C, inUrdkam, dit Septime Sévère (D. S7. 19. 1. 9 1\ On voit quelle est k distance parooome.
CONSTITUTIONS OIPÉRiaLES. 27^
66* Gonstîtatioiu deg empereurs {conttUuiiones prinàpum),
350. Cest ici la dernière et plas tard Tnniqae source da droit. Le nom générique de constitutions embrasse tous les actes du . v prince; mais il faut les diviser principalement en trois classes distinctes : l*les ordonnances générales promulguées spontanéY^J^^^^^^ ment par l'empereur [edicta, édits); 2* les jugements rendus pa]^xj7^«^^^nje^»v^ lui dans les causes qu'il décidait à son tribunal (décréta, décrets) ; (/U.^'t^ta 3* les actes adressés par lui à diverses personnes, comme à ^^^^2! r/àc[\/^ lieutenants dans les provinces, aux magistrats inférieurs des cités, ^A.n?<x^À aux préteurs ou proconsuls qui l'interrogeaient sur un point 4c/t%^^'7:^ douteux de jurisprudence, à des particuliers qui Timploraient
dans une circonstance quelconque (mandata, epistoke,rescripta, mandats, épitres, rescrits) (1). De ces constitutions, les unes étaient ^ ^ générales et s'appliquaient à tout le monde, d'autres particulières ^ >o ' W , et destinées seulement aux cas et aux personnes pour lesquels elles étaient rendues. Mais ici s'élèvent deux questions controversées : à quelle époque et de quel droit les constitutions impériales ont-elles commencé?
351 . A quelle époque F Sou% Adrien seulement, ont dit quelques J- ^it^^ pi écrivains; et leur opinion s'est fondée sur ce que jusque-là le droit M^* j\^^ nous parait réglé en entier par des plébiscites et par des sénatus- ^ consultes. La plus ancienne constitution que nous rencontrions
dans le recueil que Justinien nous en a laissé est en effet de l'empereur Adrien; mais tout nous prouve, et personne n'en doute plus aujourd'hui, que l'origine des constitutions doit se placer ^
plus haut, même dès l'époque d'Auguste. Auguste avait des lieu- '* / tenants, auxquels il déléguait (mandatât) une partie de son au- ^^ck-hAc^V toritë, dans les provinces impériales soumises entièrement à lui et indépendantes du Sénat : ne devait-il pas nécessairement donner on envoyer à ces lieutenants des instructions pour l'accomplissement de leur mandat? Qu'on lise l'histoire, on se convaincra qa'il le faisait fréquemment. Il y avait donc des mandats. Bien
(1) Gaius , InM. # § 5 : « Gonstitotio principîs est quod imperator décrète, vel edido, vd epîslola constituit. — Dio., i, 4, De consiUuthnibus pnncipum, 1, S i , fr. Ulp. : c Quodcanqne igitar imperator per epistolam et subscriptionem statait, vel cognoseens decrevit, vel de piano interlocutas est, ve! edicio prscepit, legem esse constat : hœc sunt quas valgo canstUutùmes appeilamiia. t
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soavent des particuliers s'adressaient à Auguste; ik imploraient '^C^tj^u sa protection, des faveurs : ne fallait-il pas leur répondre? Il y avait donc des réécrits. Bien avant Adrien, Tempereur a exercé '^\;tf't.. >/ ^^ autorité en des affaires contentieuses : soit que siégeant
en son tribunal au Forum, il y remplit, comme magistrat, les fonctions de juridiction dont il était investi, donnant le juge et organisant Tinstance suivant la procédure ordinaire, ou prononçant lui-môme extra ordinem; soit qu^en vertu de sa puissance tribunitienne et par suite de Tappel qai loi était fait (Cœsarem appelto)^ il suspendît Tordre d'un magistrat, la sentence d'un juge, et qu'alors il terminât lui-même l'affaire piur sa décision; soit que des circonstances exceptionnelles, à motifs variés, au civil ou au pénal, fissent évoquer la cause devant lui. Suétone nous dit d'Auguste et de Domitien qu'ils exercèrent avec assiduité la juridiction , et il faut lire avec quels pouvoirs supérieurs et tout exceptionnels ils le firent. Auguste quelquefois même la nuit, ce qui était loin de ce soi occasus dont parlaient les Douze Tables; chez lui, ce qui est bien différent du Forum; étendu sur un lit, qu'il faisait porter même au tribunal : toutes allures de prince (1). Dion Cassius (LV, 4) signale le même zèle de juridiction chez Claude; et Tacite (AnnaleSj III, 10) nous montre, après la mort de Germanicus , les consuls , les accusateurs et l'accusé lui-même, priant Tibère de connaître et de juger lui seul cette affaire : a Petitumque est a principe cognitionem exciperet. » Il y avait donc des décrets. Enfin ne trouvons-nous pas, même à partir de Jules César, des citations indirectes de constitutions qui introduisaient de nouvelles dispositions dans le droit, et ne pouvaient être pour la plupart que des édité (2)? L'opinion contraire n'a donc pu venir que de ce que plusieurs innovations de droit
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(i) SoiTon, Octaa$AugusU,i9Z : dpM jni diait awidoe , dk io noctaa noununqiMm; si panmi oorpon val^ret, lectica pro tribonali ooUocata, vel etiam domi cubaos. i — DomUien, g 8 : « Jus diligenter et indostrie dizit, plenuoqne et in Poro pro tribuntli extra ordinem. Ambitiofta oentumviromm aenteatîaa rescidit. *
(S) Joies Gësar accorde le premier au militaires le droit de foire leor testa» ment sans formalité. • Militibos liberam testamenti foctionem primna qnidem 4 divos Jolios Gssar concessit. Sed ea concessio temporalis erat. • Dig., 29, i, \De testam, milit., i, princ. frag. lllp.
Aognstei N«rv»| 1irâ|iao, aooocdMl an militairei le droit de tester aur lenr