‹ Histoire de la législation romaineChapitre 110 sur 297 · CONSTITUTIONS IMPÉRIALES · texte numérisé non relu

CONSTITUTIONS IMPÉRIALES

civil noas paraissent consacrées par des plébiscites ou par des sénatus-consultesy Auguste et ses premiers successeurs ayant eu le soin de consulter quelquefois le peuple ou le Sénat , et n'ayant <

paru d'abord émettre des édits ou des décrets qu'en vertu des magistratures dont ils étaient revêtus. L'expression A' édits appartient elle-même &ces magistratures, plssieurs genres de magis- , pj htrats puUiaiit des édits; et celle de eonstitatians n'est que le ,/f.^; J^/^^^ dérivé de la locution générale jus constituere, employée nonseulement pour les lois, pour les plébiscites, pour les sénatusconsultes, mais même pour les ouvrages des jurisconsultes (cidess. , n* 235).

352. De quel droit? Si l'on met de cêté les simulacres, les^ i^^.t oouleuTs, les ménagements, et tout cet attirail de la dépouille fi^tlt-i^iù? des anciennes institutions dont s'haliilla la puissance impériale, il faudra répondre, allant & la réalité des choses^ du droit du plus ^/}(ôtvt. fort, pour ceux aux yeux desquels ces deux mots peuvent s'allier. Un seul lM)mme s'est élevé, plaçant sous lui les magistrats et le peuple, mettant sa volonté au-4essus de la volonté générale : n'est-<e pas avoir pris le pouvoir de rendre des constitutions? <

Mais ce qu'avait fait la forée, la législaticm l'a-t-elle légitimé? ^ ^v Cx,^(^/i^^ comment tout le monde et les jurisconsultes en sont-ils arrivés k

pécule castrans. t . . . Qaod qdidem jos in primis tantum militantibin datam s est, lam aoctoritale divi Augustî, quam Nerve neenon opUmi iroperatoris « Tnjani : pcatea vero sobacriptîone divi Hadriani etiam dimisajn a militia, id > est veteranis concessam est. » Inst., S, iS, pr.

Aogotte ëtabUt le premier le privilège d'une autorisation du prince pour les réponses des jurisconsnites : t Primus divns Angnstus... coasHloît ut ex auctori* fote ejus responderent. i Dis., i, S, De origine jurù. S, S 47, fr. Pompon.

Augoste ordonne le premier qu'on exécute des fidéîcommis. c Postea primus f divuB Angustos semel iterumque gratia personamm motos vel quia per ipsint f salotem rogatus quis diceretur, aut ob insignem quorumdam perfidiam , jussit f consoltbus auctoritatem soam interponere. • Inst., 2, 23, g i. C'étaient ici des mandats ou des rescrits.

Auguste , et ensuite Claude , défendent par leurs édits que les femmes puissent se charger des dettes de leurs maris, c Et primo quidem , temporibus divi 1 Augnsti , mox deinde Clandii , edictis eorum erat înterdictum , ne femin» pro • viris suis intercédèrent • Difi., 16, 1, Adsenat. cans, Velleian,,^ P^- f* l^'P*

Tibère décide un ponit de droit en discussion dans une affaire concernant un

de ses esclaves. Les Instituts , après avoir exposé le point de droit et la décision,

ajoutent : c Idque Tiberbis César in persona Parthenii servi sui constitnit. *

(Ivnrr., % 15, g 4.^ Cette constitution était an moins un décret,

i 076 HISTOIRE. TROISIEME àPOQUE. LES EMPEREURS, § t*".

[^ dire : « Quod principi placuit, legis hahet vigoremf «Ceci nous

conduit à examiner une loi qui a donné matière à bien des doutes aujourd'hui dissipés : la loi Regia.

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