‹ Histoire de la législation romaineChapitre 113 sur 297 · RÉPONSES DES PRUDENTS · texte numérisé non relu

RÉPONSES DES PRUDENTS

ces mots consacrés? Si Ton s'en tient aux textes, il ne s^agit là,^^/^''" ^^^. au temps d'Auguste, que de réponses qui se donnent à des consul- !a^^ tants (consulentibus respondebant) ^ qui se présentent aux juges, J^ ^<-iw^i;f^f' jadis sous forme de lettre écrite par le jurisconsulte lui-même (plerumque judicibus ipsi scribebani), on sous les attestations que se proenraient ceux-là mêmes qui avaient reçu la réponse; au Câ

temps d'Auguste, en la forme voulue par sa constitution. Ce ne ^tcl âtct :.Âk\ serait que par extension, par conjecture, qu'on voudrait y com- ^' ir^^^^ • prendre aussi les livres, recueils ou traités de jurisprudence. Et qu'on remarque la grande différence : une consultation est donnée comme exercice d'une profession, dans une affaire déterminée ,• pour éclairer sur cette affaire le? parties et le juge, en quelque sorte ad hoc et ad hominem. On conçoit que l'exercice de cette profession soil réglementé; ne Test-elle pas presque partout de nos jours? Le Bas-Empire n'a-t-il pas donné plus tard un caractère officiel aux avocats et limité leur nombre? n'a-t-il pas créé des médecins autorisés (1)? Un livre, au contraire, est général; non pas acte d'exercice professionnel, mais produit libre de l'esprit on du savoir, quand il y en a; pour le temps présent, et pour le temps futur s'il le mérite; survivant à l'auteur ou peut-être périssant même avant lui. Tenez pour certain que l'autorisation à obtenir d'Auguste n'a regardé que les consultations.

358. Publiée respondere ne veut pas dire répondre aux frais du public, ce n'est pas un traitement aux frais de l'État qu'Auguste a constitué aux jurisconsultes autorisés : ces consultations ont eu longtemps encore, chez les Romains, un caractère désintéressé; elles se sont ressenties de leur origine : données noblement, du patron aux clients; Caligula, tout fou qu'il fut, n'avait certes pas l'idée d'une spéculation lorsqu'il prétendait en arriver à avoir seul le droit de répondre aux consultants. — Publiée respondere ne signifie

las non glus répondre an nom du piibliç : sous l'autorité du prince, oui ; an nom du public, non. Ce sont là d'antiques expressions, bien antérieures à la constitution d'Auguste : Pomponius les emploie pour l'enseignement de Tiberius Coruncanius : a Ante Tibe-

rium ijbvnucAmnm publiée prof es^m neminem traditur» (dans

(i) GoD., 1, 7, De adtoeatuâwersimmjuâieiorum; — 10, 52, DeprtfdM^ $oribus H msdicis*

U a*iUii c son Pficn historique, § 35); et il en donne lui-même le vrai fv(Src<v wkm sens par cette traduction populo respondere; c'est ainsi qnUl dit ^*'^' encore d'Aquilius Gallus : « Maxime auctoritatts apudpopuium

fuisse, » (ibid. § 42) . Ces jurisconsnltes répondaient publiquement^ c* est-à-dire au peuple, à tout consultant (ci-dess^, n* 236). — Publiée scribere est employé aussi par Pomponins comme synonyme de populo respondere, puisqu'il se sert indifféremment de ces deux locutions pour désigner le même fait, celui de Masorius Sabinus,£arrain de Técole des Sabiniens, qui fut le premier muni de rautorisation impériale de répondre publiquement (1) ; Scribere, parce que les réponses officielles doivent se donner par écrit et revêtues du sceau du jurisconsulte.

359. La réponse du jurisconsulte autorisé avait-elle force obli- Ly^^tw^. gatoire pour le juge, pouvait -on en dire déjà : « legis vicem ^^"^^^ obtinetnl Savigny et Pucbta le pensent ainsi; Hngo et Zimmem

'^^ 1 sont d*avis différent. Nous avons tenu toujours fermement pour la

négative (Voir tom. H, App^d. i). L^autorisation impériale donne sans doute à la réponse des jurisconsultes autorisés un grand crédit dans le procès pour lequel elle est écrite; mais une consultation contraire, signée d'autres jurisconsultes également autorisés, sera souvent fournie : que serait-ce que ces forces de loi se heurtant et se tiraillant en sens opposés? Ce crédit des jurisconsultes autorisés s'est indubitablement, par une conséquence très-logique, étendu aussi aux opinions émises par eux dans leurs ouvrages ; mais on connaît la diversité de ces opinions et les sectes différentes qui en sont nées : où placer encore la force obligatoire? Pomponius nous parle de jurisconsultes ayant une autorité plus ou moins grande; il le dit de ProcaIuS| parrain de Técole des Proculéiens : a Sed Proculi auctoriias major fuit i> (dans son Précis historique, § 47) : or, si c'était une force de loi, il ne saurait y avoir du plus ou du moins. A tout cela, si l'on parle d'autorité obligatoire, il faudrait, pour se tirer des ' f.' /' cas de divergences, un règlement : or le premier que nous con-

. ^ '/ . ''^' naissions est celui d'Adrien (ci-dessous» n*' 38S et sniv.). Plus

(1) Di6., i, 2, De orig, Jur., 2, g 47, f. Pomp. : c Hasuriug Sabinus... pMiee primut teripsH: postetqoe boc ooBpit beneficium ( dari ) a Tiberio Geiare : hoc temen illi cooceasom erat. •— EiAa Sibina eoncaMom est a Tiberio Gaesare , ut populo responderet, •

RiPONSBfl DK8 phudbuts. 283

tard viendra le temps ob Ton n^hésitera pas à décorer da nom de ( lois les sentences tirées des écrits des jarisconsultes autorisés, à les appeler eux-mêmes des législateurs; nous signalerons ces • qualifications dans plusieurs monuments; mais jusqu'au règlement fait par Adrien , sauf le grand crédit qui s'attache à Tautorisation du prince (ut major juris auctoritas haberetur)^ les réponses et les doctrines sont laissées encore à l'appréciation des juges et du public.

360. Les jurisconsultes autorisés par le prince avaient-ils un f(ofu^ <c^>t^ privilège exclusif, de telle sorte qu*aucun antre qu'eux ne i^niJn^iùÙj fi^A^ répondre aux consultants? On s'accorde à repousser cette idée. Le "^ J^^fj-^y^^ citoyen romain se formait d'une manière toute pratique à la juris- ^ ^

prudence, en assistant avec assiduité aux consultations ou à l'enseignement des anciens et en s'y essayant ensuite lui-même. A moins de faveur exceptionnelle , il fallait bien , pour être honoré de l'autorisation impériale, qu'il eut acquis déjà dans la science du droit et dans les consultations une certaine renommée. On cite l'exemple de Nerva le fils , qui , n'ayant que dix-sept ans ou guère plus, &ge où il est peu probable qu'il fût autorisé, avait déjà donné publiquement plusieurs consultations (1). Sans invoquer le propos d'Adrien , que nous rapporterons en son lieu , on conviendra assurément qu'il n'était pas question , sons Antonin le Pieux, de jurisconsultes répondant au nom du prince, dans ces bureaux de consultations publiques (stationes publiée respondentiutn) dont parle Aulu-Gelle (XIII, 13), ni lorsque ce même Aulu-Gelle (XII, 13) était renvoyé à consulter les jurisprudents ou leurs disciples commençant à pratiquer {juris studiosi). La pensée qu'avait eue Caligula était, il est vrai, radicalement exclusive ; mais c'était une pensée à la Caligula. — Les consultations f des jurisconsultes non autorisés ne pouvaient pas être données sans doute dans la forme ou avec les mentions officielles marquées par la constitution d'Auguste ; peut-être même est-on en droit de supposer qu'elles étaient données seulement aux parties consultantes, le juge n^en devant recevoir que d'officielles. Peut-être aussi des avantages honorifiques, qui nous sont inconnus, étaientik attachés, comme nous le voyons plus tard pour les professeurs

(1) Dm., s, i, Dépùshdando, I, S 3, f. Ulp. : t Qm «tito (17 «nt ), •■! pMlo nM^ore, Iwtar Nsrva fiUni et puUies ds Jure raipMiiltstf • ■

et pour les médecins officiels, à la qualité de jurisprndent autorisé par le prince à répondre au public. Ce ne sont là que des conjectures, il faut le reconnaître, mais qui ne manquent pas de probabilité. — Quant au privilège exclusif d'écrire des ouvrages de jurisprudence, la question ii*est pas même à soulever (ci-dess., n* 357).

Il ^ ' 360 bis. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'à l'exception de lia*

^\ ^ * y'^^^snrius Sabinus, de qui Pomponius nous dit qu'il fut le premier à pt /> ' Y^. qui l'autorisation impériale de répondre au peuple fut concédée,

ti^\ fijpA i^ous a' avons plus aucune trace précise, parmi les jurisconsultes i^/H/>7n^^en renom, de ceux auxquels pareille concession fut accordée. (H^ ^'"5^'**'^ n faut arriver jusqu'à un écrivain grec du temps de Valentinien,

Valens et Gratien, Eunape, parlant, dans la vie du philosophe Chrysanthe, d'un certain Innocentius, jurisconsulte resté inconnu ^ I, dans la littérature juridique, pour lire que cet Innocentius avait ^J^hittiitc^ reçu, du consentement de ses empereurs (Dioclétien au plus tôt; ^ les fils de Constantin peut-être), le pouvoir de jurisprndent auto-

risé , dans des termes analogues à ceux que nous trouvons dans Gains, mais plus accentués encore : a Condendarum legum arbitrium et auctoritatem. » Les empereurs furent-ils prodigues ou ménagers de telles autorisations? tous ces jurisconsultes éminents, dont la réputation avec des fragments de leurs ouvrages sont parvenus jusqu'à nous, l'avaient-ils reçue ou non? Nul n'a pris la peine de nous le dire. Si l'on s'en rapporte même à une phrase de Pomponius, la première concession, qui fut celle de Masurius Sabinus^ aurait été faite. par Tibère (ci-dess. , p. 282, note 1) : de sorte qu'Auguste, auteur de l'innovation, n'en aurait fait aucune. Et Labéon, et Capiton, les chefs illustres des deux écoles? sur tout cela, conjectures ou probabilités. N'en sommes-nous pas à douter même, d'après la constitution de Théodose II et Valentinien m sur les citations, que Gains ait jamais été, avant cette constitution, investi du crédit impérial! (Ci-dessous, n** 393 et 500.) 361 . Un second point important à considérer dans le rôle auquel K('u^*^' (*^' *^^^ appelés les jurisconsultes, c'est l'influence qu'ils prennent Ç{, .i^^'.îc^ comme conseils dans l'administration de la chose publique, dans

la préparation des actes législatifs, et dans la solution des difficultés juridiques. Déjà an temps de la libre république, les magistrats, les préteurs, les juges eux-mêmes pouvaient se faire

CONSEILS DE l'eMPERËUR. 285

assister, pour Taccoinplissement de leurs fonctions respectives, de jnri3Consultes auxquels ils élatent libres d'en rërërer, de demander avis. Mais lorsque au-dessus de ces magistratures temporaires se trouva un pouvoir impérial permanent, qui gouvernait, qui légiférait, qui jugeait, le besoin devenait plus marqué et surtout plus constant, pour Tempereur, d'avoir auprès de lui un conseil par lequel il pût, au besoin , s'éclairer. Il ne faisait que suivre en cela la tradition des anciens magistrats, qui se modifia en s'accommodant aux mœurs et aux institutions de l'empire. On voit la trace de cet usage dès Auguste, qui se fait assister de conseils r ; semestriellement renouvelés (Consilia semestrià), pour y traiter n^kilt à l'avance des affaires à porter au Sénat (1). Tibère, indépendamment de ses amis et familiers , se donna aussi , comme conseillers pour les affaires publiques, vingt des principaux citoyens; mais il ne faisait pas bon être de son conseil : à l'exception de deux ou trois, sur un motif ou sur un autre, Suétone nous apprend qu'il les fit tous mourir (2). Le conseil reparait sous Claude et sous ses successeurs. Adrien y faisait participer les consuls, les préteurs, des sénateurs distingués et des chevaliers (3). Alexandre Sévère y appelait, suivant les affaires à traiter, les personnages les plus compétents : des hommes doctes et diserts s'il s'agissait de droit ou de négociations, des militaires expérimentés s'il s'agissait de choses militaires. L'historien Lampride nous donne quelques détails sur la tenue de ces conseils d'Alexandre Sévère : les conseillers avaient un certain temps pour réfléchir sur l'affaire et pour s'y préparer ; les opinions s'y recueillaient individuellement; ce que chacun avait dit était recueilli par écrit (4). Un secrétaire {notarius) du conseil y ayant fait, sur une

(1) Su^ONB, Ociavê, 35 : t Sibique institait consilia sortiri semestria, cum qoibus de negotiis ad frequentem senatam refereodis ante tractarek. ■ — V. aussi Dion Gasmus, lui, Si, et lvi, 28.

(î) SuitroRB, Tibère, 55 : « Super veteres amicos ac familiares, vigiuti sibi e numéro principum civitatis depoposcerat , velnti consiliarios in negotiis poblicis. Homm omnium vis duos ant très incolumes pnestitit : ceteros alium alia de causa, percolik. t -^ V. aussi Dioii Gâssius, Lvn, 7.

(3) Dion Gassius, lx, 4, pour Glande. — Spabtiin, Adrien, 8 et 21.

{4) Laupbidi, Alexandre SMre, 15, tout ce paragraphe et cette phrase finale : t Ut si de jure ant de negotiis tractaret, solos doctos et disertes adhi* béret : si vero de re militari « milites veteres et senes ac bene mérites, t

286 HISTOIRE. TROISIÈtfB ÉPOQUE. LES EMPEREURS, § 1**.

cause, un rapport faux, Alexandre Sévère le condamna à la déportation, après lui avoir fait couper les nerfs des doigts, afin qu*il lui fut désormais impossible d'écrire (1) : les classiques trouveront cette peine bien imaginée !

^^^^^^ f^ C^ Consilium, sans organisation fixe, un peu à la volonté de ft4kA(aip,/u l'empereur^ estrorigine de celui qui apparaît plus tard avec un

^héA^c^h't4À.if\^ caractère permanent et une composition plus arrêtée, portant, à

partir de Dioclëtien , le nom de Consistorium^. et devenant une

institution du Bas-Empire. — Lorsqu'il s'agissait de jugement,

le lieu ob l'empereur, assisté de son conseil, donnait audience,

^. et, par figure de langage, cette fraction même du conseil se nom-

dii^\<iui\ mait auditorium j mot que nous trouvons dans les textes à partir

de Marc-Aurèle. Ainsi des fragments d'Ulpien parlent de décrets

rendus dans l'auditoire du prince en général, et en particulier

dans ceux de Marc-Aurèle et de Sévère et Antonin (2). Le mol

était appliqué aussi aux audiences des autres magistrats : il est

question dans les textes de l'auditoire de Longinus , et de celui de

Papinien^ préfet du prétoire (in auditorio Papiniani) (3).

La part que prirent, par leurs délibérations consultatives, les

. jurisconsultes les plus éminents à la décision des points difficiles

'(4'uj't; ,i' ou importants pour la législation, leur concours dans la prépa-

\^a*wtà r ration des projets de sènatus-consultes présentés par l'empereur

Âa^'Y /t^vil'i -. AU Sénat, dans les constitutions de diverse nature par lui édictées,

/etf»/' ' " " ®^ ^^^^ ^^^ décrets ou décisions contentieuses par lui rendues :

soit qu'ils fussent convoqués ou consultés spécialement k l'extraordinaire en quelque occasion importante, dans le conseil ou en dehors, soit qu'ils fissent partie régulièrement de ce conseil, principalement dans Yauditoriumj nous sont signalés en mainte occasion. Ainsi, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur les codicilles, Auguste convoque les prudents et leur soumet la question (4)«

, (1) Lahpridk, Alexandre Sévère, § 27.

(2) DiG., 36, 1, o^ S. C. TrebelL, 22, pr. f. Ulp.; — 4, 4, De minor^ 18, g 1 et 2, f. Ulp.

(3) Di6., 49, 9, An jMT alium, i, f. Ulp.; — 12, i. De reb. eredii., 40» f. Paol. — V. anssi 40, 15, Ne de statu defunet,, I, g 4, fr. Marcîan.

(4) c Didtur aatem Augustos cmvoetMe prudentes , ioter quoa Trebatium quoque cuyas tune anctoritas maiima erat, et queesiûse an posset hoc recipiv nec absonans a juris ratione codicillorum usas esaet. • {Imstit.i 2, 25| Af cadkUlU, pr.

C20MSE1L8 DE L*BMPEAEUR. 287

Adrien, quand il s'agissait de juger, avait des jurisconsultes -f ^ au nombre de ses assesseurs, principalement Celse, Salvius i^ 4

Julien, et Nérafius Priscus, dont Traian avait fait si grand cas ^ ' ^*^. Z qn il avait songé un moment à le désigner pour son succès- / c/ seur (1). Les conseillers d*Antonin le Pieux pour les affaires juridiques étaient les jurisprudents Vindius Varus, Salvius Valens, Harcellus et Hœcianus (2). Les divins frères (Marc-Anrèle et Lucins Verus), dans le texte même d*un rescrit qui prononce sur une difficultlé de succession d'affranchis, ont soin de dire que leur décision a été prise après avoir été examinée et traitée avec fassistance de ce même Iffœcîanus et de plusieurs autres jurisconsultes qn'ik appellent leurs amis (3). L'empereur Septime Sévère, prononçant sur des questions fiscales, rend un décret , inséré au Digeste, sur Tavis de Papinien, de Ifessius, et un autre à la suggession de Tryphoninus (Tryphanino suggerente)^ qui étaient au nombre de ses assesseurs (4). Lampride donne la liste de vingt et un conseillers d'Alexandre Sévère, parmi lesquels figurent seize jurisconsultes, que I^istorien qualifie tous de professeurs de droit, ajant-été disciples du splendissime Papinien, familiers et assesseurs de Tempereur Alexandre. Là se lisent des noms bien connus, €lpien, Paul, Marcianus, Florentin, Modestin, ceux par lesquels se clôt la série des grands jurisconsultes romains. Des noms plus anciens, qui se rencontrent à tort dans

cette nomenclature, montrent que ce passage est altéré (5). Ce fut

(i) Smitjm, AdHêH, 17 : tCSum jodioaret, ia. eonsilio habuit non amicos •nos aut eomitet solum , aed jsfiso^iiaultos , et pracipae inlium Gebom , Sal* Yionn Jnlianam , Neratium Prîscum , quos Umen Senatns omnis probanet. > — 5 : c Frequens sane opinio fuit, Trajano id animi fuisie, nt Neratium Priacum, non Adrianiiin, saceessorem relinqueret. ■

(2) GAFiTOLn, Antonin le Pieux, It : c Mutta de jure lanxit, usasqne est jnriaperitia, Vînidîo Varo, Salvio Valente, Volusio Mœcîaoo, Ulpîo Marcello et Jabolleno. b — (Il 6at donteos qie Javolepua ait vécu juiqu'à cette époque, et Fon soupçonne qo*il y a eu ici erreur ou ohes rhîstorien ou dans le manuscrit.)

(3) i Volusius Mœcianus , amicus noster. > t Sed cum et ipso Mce*

dano, et aliis amîcis nostris jurisperitis adhibitis, plenins tractaremus : magis visnm est, t etc. (Dio., 87, 14, Dejur, patron., 17 pr. f. Ulp.)

(4) Dis., 49, 14, Dejurefisci, 50, fr. Paul.

(5) Lampiidi, Alexandre Sévère , 67: t Hi omnes jnris professores

discipuli fuere splendidissimi Papiniaui, et Alezandri in^oratoris familiarea el locii* •

288 HISTOIRE. TROlSlËliB ÉPOQUE. LK6 RyP£R£UR8, § 1*'.

.éj^anÀi"^ Alexandre Sévère qui ne sanctionna jamais de constitution sans ;^ ,, , . en avoir délibéré avec vincrt jurisconsultes et d'antres conseillers.

de manière à n avoir pas, en ces occasions, moins de cinquante opinants dans son conseil (1). Il avait eu la pensée d'imposer un uniforme pour tous les offices, pour toutes les dignités, pour tous les esclaves ; mais il y renonça , ce projet étant désapprouvé par Ulpien et par Paul, qui y voyaient des occasions fréquentes et

'^/// ' f&ciles de rixes. Ulpien était son préfet du prétoire, son asses-

' ^"- " seur perpétuel ; recevant ses amis simultanément, jamais un seul

séparément, il n'y faisait exception que pour Ulpien, à cause de sa vertu singulière de justice (causa justitiœ singularis) ; avait-il à entendre l'autre préfet, il mandait aussitôt Ulpien ; à ses repas de famille il voulait pour commensal Ulpien ou quelque savant homme, afin d'avoir des conversations littéraires, qui, disait-il, le récréaient et le nourrissaient (2). Ulpien était comme son tuteur, et Lampride finit par dire que si Alexandre Sévère a été un grand empereur, c'est qu'il a gouverné la république principalement d'après les conseils d'Ulpien (3). — On sait les hautes magistratures qu'ont gérées, même depuis Auguste et sous ses successeurs, un grand nombre de jurisconsultes : préteurs , préfets de la ville, préfets du prétoire, gouverneurs de province, consnls.

69. Labëon et GapiCoa (M» AiUisthti Labeo et C. Ateius CapUo). — Division des joriscoDflnltes en deux écoles od sectes {êcMœ) ; les Proculëiens oo Pé^^ens, les Sabiniens on Gtssiens.

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