LOI JULIA , LOI PAPM POPP^A
871. La loi JuuA et la loi Papia Poppaa partagèrent toate la •ocièté romaine en des classes bien distinctes : d*une part, en vertu de la loi Ji}lia, les célibataires (caKbes) et les personnel mariées; d'autre part, en vertu de la loi Papia, les personnel sans enfants (orbi)^ et celles qui en avaient [patreê ou maires).
Le moi cœlebêj célibataire, ne s'entendait pas dans le sens 'f'^'j\ 4u'il a pour nous aujourd'hui ; il désignait quiconque n'était pas. marié I fût'^il veuf ou veuve ou divorc^ : d'où la nécessité pour échapper aux peines de la loi Juua, après la dissolution de son mariage , d'en contracter immédiatement un second ; les femmes étaient même les seules qui eussent pour cela un certain délai de vacance [vacatio) : un an à partir de la mort du mari ^ six mois[ "V'rvo^X/çi^ à partir du divorce , délais que la loi Papia avait portés à deux ans et à dix-huit mois. Il fallait, en outre, que le mariage n'eût pas été contracté en contravention avec quelqu'une des injonctions ou prohibitions nouvelles que contenait à ce sujet la loi Juua , et que nous trouvons énumérées dans un titre des règles d'Ulpien (tit. 16), malheureusement perdu en partie : en dehors de ces conditions , le mariage était insuffisant pour faire échapper à la qualification de eœlebs et aux conséquences de cette qualification.
Le mot orbus désignait celui qui étant marié n'avait pas au ^a Ci<J moiiM un enfant légitime vivant : il ne suffisait pas d'en avoir eu, il fallait en avoir au moins un vivant encore à l'époque voulue pour la jouissance du droit attaché à la qualité de père. L*enfant adoptif, d'abord compté, fut ensuite exclu par un sénatus-consulte dont nous parle Tacite (Ann. 15, § 19), Le mariage d'où l'enfant était issu devait aussi^tre conforme aux prescriptions des lois JuLiA et Papia , sans quoi l'enfant n'aurait pas compté pour donner à l'homme la qualité et les privilèges de père. H est à noter que par suite des idées romaines sur la constitution de la famille et sur la paternité, cette condition de légitimité et d'existence de l'enfant n'est rigoureusement appliquée qu'an père. Pour la femme 9 la loi Papia donne place à d*autres idées : légitime ou non, ce sera la fécondité qu'on récompensera en eUe (V. tom. II, Append. ii) t si elle compte trois accouchements, quant à l'ingénue; quatre, quant à l'afiranchie (ter quaierve enixa)^ elle aura \ejus liberorum.
Les lois JuLiA et Papia Popp^a étaient combinées de manière à
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accorder des récompenses de diverses natures à ceuk* qui étaient mariés et pères» et à punir par diverses incapacités ceux qui n'avaient pas d*enfant ( orbi) , et plus sévèrement encore les célibataires {calibes). Le point principalement vulnérable, et sur lequel le législateur avait frappé plus sensiblement /était le droit de profiter des libéralités testamentaires auxquelles on pourrait r ,^ être appelé. Les lois Julia et Papia Poppjea ne procédèrent point
^^: > en enlevant aux eœlibes et aux orbi la capacité d'être institués
-- ■• béritiers ou gratifiés de legs; de pareilles dispositions, faites à ^^'^Ji\SL. ^^^^ profit, demeurèrent valables en principe» suivant les règles , r(««'U>^f^^ communes; on continua à dire d'eux, conformément à ces règles
et dans la locution technique, qu'ils avaient faction de testament (iestatnenti faetio); ce que les lois Juua et Papia retirèrent, en des proportions difiérentes, aux eœlibes et aux orbi, ce fut le droit de venir prendre ces libéralités testamentaires qui leur auraient été faites (jus capiendi ex testamento)^ à moins qu'ils n'eussent préalablement obéi aux prescriptions de ces lois, et on certain délai leur était même accordé pour se mettre ou pour se trouver en règle sous ce rapport. Le célibataire (cœUbs) ne pot rien prendre de ce qui lui avait été laissé , Vwrbus n'en put prendre que la moitié ; un délai de cent jours à partir de la mort du testateur, ou pour mieux dire, si nous voulons nous mettre en concordance avec les dispositions nouvelles, à partir de l'ouverture des tables du testament , était donné aux célibataires pour contracter mariage, et probablement aussi aux citoyens mariés, quoique le témoignage positif des textes nous manque sur ce dernier point , pour attendre si d'ici là il ne leur serait pas survenu quelque enfant légitime.
fr 7^* * f ^,, 372- A dater de ces lois, s'établit et se marqua de plus en'plos te-ôtêu ' ^> nettement dans la jurisprudence romaine la distinction entre ces ^^, !' /^ J*^enT droits, désormais séparés , dont l'un n'entraînait pas l'autre ' ^^ nécessairement : celui d'être valablement institué héritier ou appelé à d'autres libéralités testamentaires (testamewU faetio)^ et celui d'être admis à recueillir ces sortes de libéralités (jus capiendi ex testamento) : jusqu'à ce que beaucoup plus tard, par les changements de législation, cette dernière distinction disparut encore (ci-dessous, tom. II, n" 718 etsuiv., et n* 880). 373. Ainsi, voilà des dispositions testamentaires, institutions
LOI JULIA, LOI TAPIA POPPiEA. 297
d*béritier8 oalegs, qui, quoique valables selon le droit civil, tombaient, en quelque sorte, par suite des lois JuLiA et Papia, en 7r a^A^iCci^ tout ou en partie, des mains de celui qui y était appelé : aussi les qualifia-t-on de caduca. Cet e^ijectitcaducus, caduca, cadu^ €wn, désignant une qualité si souvent réalisée dans les dispositions testamentaires, se transforma en substantif, devint consacré, et les caduca tinrent la plus large place dans les écrits des jurisconsultes et dans la préoccupation des citoyens. La littérature de ces temps, cbex les historiens, chez les prosateurs, comme chez les poètes, est pleine de vestiges de cette préoccupation et de la sensation profonde produite par ces lois nouvelles.
Les déchéances provenant de l'ancien droit civil furent ellesmêmes atteintes par ces lois : les libéralités qui en étaient frappées furent assimilées aux caduca et traitées de même ; on les désigna dans la jurisprudence , en disant qu'elles étaient in causa caduci, dans la condition des caduques (ci-dessous, tom. II, n* 876).
374. Nos grands interprètes du droit romain, au seizième et ^ . au dix-septième siècle, n'ont pu entrevoir que d'une manière / (vc^i indécise et incomplète quelles étaient ces récompenses de la
paternité dont ils trouvaient la trace dans les histoires, dans la' ^ ^^ littérature et dans quelques fragments insufBsants de jurisprudence romaine , ni quelle était la destination donnée par les lois JuLiA et Papia aux dispositions caduques ou assimilées aux caduques [caduca ou in causa caduci) : les documents leur manquaient à cet égard. Généralement on a cru que les caduca étaient dévolus directement an fisc, et l'opinion courante a exagéré ainsi le caractère fiscal des lois Juua et Papia , nommées quelquefois, à cause de leurs principales dispositions, lois caducaires. Le:
Jam pafer et!...
de Juvénal ,
Legalum omno capis, nec non et dnlce eadueom
n*était pas bien compris. Aujourd'hui nous pouvons en lire tous ^^ ^ , les détails dans les Instituts de Gains. Nous savons pertinemment i^ ^ que la loi Papia attribua ces dispositions caduques , ou in causa , caduci, non plus en exécution des formules du testament, mais: de sa propre autorité, à titre nouveau, par la puissance mêmel
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ie la toi, aux héritiers et aux légataires compris dans le même testament qui avaient des enfants (paires). Enlevés aux uns, attribués aux autres, les caduca étaient, du même coup, punition ^ pour la stérilité et récompense pour la procréation légitime. Ce ne fut pas là un droit d* accroissement , ce fut une acquisition nouvelle : aussi, le nom consacré fut-il celui de jW caduca vmdicandij droit de vendiquer les caduques. Et ce mode d'acquisition fut compté au nombre des moyens d'acquérir le domaine romain en vertu de la loi (ex lege) (1). La loi Papia déterminait exactement Tordre dans lequel les pères (patres) inscrits dans le testament seraient appelés, comme prix de leur paternité , à réclamer les caduca (2); et ce n'était qu'à défaut de tout héritier ou légataire ayant des enfants que les caduca étaient dévolus à Vœrarnan ou trésor du peuple : afin, nous dit Tacite, que les (droits de paternité faisant défaut, ce fût le peuple, en qualité de 'père commun, qui vint prendre les libéralités toB&feées (3). Je soupçonne la phrase de Tacite d'avoir été extraite de quelque exposé de motifs ou panégyrique officiel du projet de loi.
375. Les lois Julia et Papia avaient excepté de leurs dispositions différentes personnes : les unes par des motifs tirés de l'âge on de quelque impossibilité de se mettre en règle avec les exigences de ces lois; les autres par des raisons de tognation ou d'alliance. Ce sont ces personnes qui sont désignées dans la jurisprudence sous le titre de personœ exceptœ^ et comme en vertu de la dispense ou exception dans laquelle elles se trouvaient , elles étaient admises à recueillir en totalité les libéralités testamentaires qui leur étaient faites , les jurisconsultes romains leur ont donné la qualification de solidi capaces : ce qui ne sent guère, je crois, le latin du temps d'Auguste (4).
376. Enfin, une situation beaucoup plus favorable encore avait été faite aux descendants et ascendants du testateur jusqu'au troisième
(i) Ulp., Re^., 19, S i7.
(2) Gai., InsHt., t, K ^^ ^t WT. — Voir cel ordre eiposé ci-dessous, tome II , B^ 877.
(3) t Ul si a prifilegiii parentimi eeesiretur, veloC parcns onmiimi populos vacaiiiia tcneret. i (Taûti, Atm., 3, g 28.) — Joigoes-y Gains, 2, g 286 - • Aut, si nuilos iiberos hobebiint, ad populuai. i
(4) Voir l'indication de ces exceptions, ci-dessous, tome II, n® 878 bis*
FlDÉICOmUS. ÂFFRANGHISSEllEigTg. 299
degré. Le législateur avait roagi, nous dit une constitution de/^^<^^'^^^^^ Justlnien , d*imposer son joag à de telles personnes {suum tmp(h ^^ y / ' nerëjugum embuit), et il leur avait conservé en conséquence la"* ' ^ /-'j^^ jouissance de l'ancien droit. Les jurisconsultes romains ont dit ^^ d*eUes qu'elles avaient le Jus antiquum in caducù. Maintenues ainsi dans la jouissance de Tancien droit civil, sans considérer si elles étaient célibataires ou mariées , si elles avaient des enfants ou non, elles venaient non-seulement recueillir en totalité, dans la succession de leurs ascendants ou descendants, les libéralités testamentaires qui leur étaient adressées, mais encore prendre, suivant les régies de Tancien droit d'accroissement, les parts caduques ou m causa eaduci, s'il y en avait (I).
377. Telles furent ces lois JtJUA et Papia PopPiSA, qui , suppri-
mées en partie par une constitution de Caracalla, quant ^^'^i^^W^&ahatti
privUéges de la paternité relatifs à la réclamation des caduques,; i^^trcK^^tC^
puis, quant aux peines du célibat, par Constantin, ne furent WhAÎ^-i ^^"^-^i
complètement et textuellement abrogées que par Justinien, et Ai/ .' /^^fei
qui s'en allèrent ainsi peu à peu avant de tomber radicalement.
Cette destinée postérieure des lois caducaires n'est pas , dans sou
histoire, sans difficultés. Des doutes sérieux s'élèvent sur la
portée qu'il est permis d'attribuer aux constitutions de Caracalla,
de Constantin et de Justinien. Nous les examinerons bientôt,
quand nous en serons à étudier le passage de ces princes dans
la législation.