Fldéicoomiit {Jidwktmmism). Gddidllet (eotUdUi
378. Certaines dispositions testamentaires étaient nulles d'après
le droit civil; le testateur qui voulait les faire ne pouvait que les ^ confier à la bonne foi de son héritier {Jidèi eommitere), et le '^^ ^<>^ prier de vouloir bien les exécuter. Ces dispositions se nommaient Jldeicommùsa. D'un autre côté» toute volonté du défunt était nulle encore si eDe n'avait été exprimée dans un testament avec les formes qui devaient accompagner, cet acte ; consignées dans ^ / '^ '« / des lettres, dans des écrits sans solennité (codictlU)^ elles ^'étaient qu'une prière adressée à l'héritier, qui restait libre de n^epoint y accéder. Cependant, plus l'on s'éloignait de l'ancienne
(1) Voir oi-detaoni , tome U, ii<» 879.
jarispradence, plos cette nullité paraissait rigoureuse , plus Topinion publique réprouvait celui qui voulait s* en prévaloir. trtOHiv^ \ Auguste, institué plusieurs fois héritier, se fit un devoir d*exéfl^Vrf'^^ : cuter les dispositions dont on l'avait chargé; il ordonna même » aux consuls de faire intervenir leur autorité pour protéger les volontés du testateur lorsque Téquité et la bonne foi Texigeraient. Les mœurs et Tapprobation commune confirmèrent ces décisions; bientôt elles prirent une extension telle qu'on vit peu de testaments sans fidéicommis et sans codicilles. On fut enfin, comme nous le verrons , obligé de créer deux nouveaux préteurs, chargés spécialement de ces sortes d'afiaires sur lesquelles ils statuaient eux-mêmes, extraordinairement, sans renvoi devant un juge, et selon l'appréciation des circonstances (I).
7). AiïranchiueineiiU. Loi ^lia Sbntia; loi Fubia C/umnA.
379. Les guerres de Marins et de Sylla, de Pompée et de César, armant des milliers d'esclaves, avaient jeté dans Rome des légions d'afiranchis; les victoires éloignées, cumulant dans l'Italie les captifs, avaient diminué leur valeur et multiplié les afli*anchissements : on afiranchissait pour augmenter le nombre de ses clients, quelquefois pour que l'esclave, devenu citoyen, reçût sa part dans les distributions gratuites, le plus souvent au moment de sa mort, pour qu'un long cortège, coiffé du bonnet de la liberté, suivit le char funéraire. La loi ^lia Sentia et la loi FuRiA Caninia apportèrent des restrictions à ces libéralités immodérées. Nous aurons à les examiner en expliquant les Instituts de Justinien, car elles se prolongèrent jusqu'à cette époque.
380. Avant de quitter le règne d'Auguste, signalons un événement qui, presque inaperçu dans l'empire romain, doit changer la face de cet empire, et plus tard celle de tout l'univers. Ce fut
vvV':«' :/iUi/( en 753, quatorze ans avant la mort d'Auguste, que Jésus-Christ
naquit dans un bourg de la Judée. Sa naissance nous donne une ère nouvelle, que nous ajouterons à l'ère de la fondation de Rome.
( 767— U) . Tibère ( Tiberim ) .
(1) Instit., a, t8, Defidtk. keredUatàhu, S 1, et 25, />« eod^c^,j^^
LOI JUNlâ KOEBANA. 301
38] • Tibère avait été adopté par Auguste. A la mort de ce CU'a yi^<<^A dernier, on ne savait comment les choses se feraient ; c*était pour rf jUcxl a^ la première fois qu'on allait passer d*un empereur à Tautre. Tibère ' ^
prit bien de fait le gouvernement ; mais il paraissait n*agir qu*en sa qualité de tribun et seulement pour faire régler les honneurs dus à la mémoire de son père. Les sénateurs intérieurement connaissaient bien leurs droits; mais ils étaient dans Tattente, les yeux fixés sur le prince , cherchant à étudier leur conduite dans la sienne. Il faut lire dans Tacite cette scène si bien jouée, on les sénateurs conjurent le fils adoptif d'Auguste d'accepter l'empire, où celui-ci oppose toutes sortes de raisons pour refuser; demande que plusieurs administrent, qu'on lui associe quelqu'un, et se hâte d'accepter lorsqu'il craint qu'on ne le prenne au mot. Les premières années de son règne ne furent qu'un drame ob
il jouait le rôle de la modération, de la simplicité, du respeci pour les lois; mais il arrivait toujours au but, et son caractère naturel perçait dans ses actions ou dans ses désirs.
Sous lui les élections furent transportées du peuple au sénat , /f // la^ l'empereur se réservantle droit de désigner quelques candidats(l). Le crime de lèse-majesté fut étendu aux actions, aux écrits, aux paroles , aux pensées qui avaient pu blesser l'empereur : complément de toute accusation, crime de ceux qui n'en avaient point; alors naquit cette classe hideuse de citoyens, les délateurs, que l'absence d'un ministère public rendit nécessaire à Rome (5). L'histoire de Tibère n'est presque qu'une longue énumération des sentences de mort prononcées par le sénat, à qui la connaissance de ce crime avait été déférée.
382. La disposition la plus saillante dans le droit civil de ce ,{'/,/,'' ^; règne est la division des afiranchis en deux classes : les affranchis i^^V^ni h * tn citoyens, les affranchis Latins Juniens. Cette distinction, qui fut^. Muc^-e^ /• l'œuvre de la loi JdwiaNobbana, dépendait du mode d'affranchis- f^ ^ \t •uLt^ sèment et de quelques autres circonstances : les uns acquéraient r^rV^^ow.-^ une liberté entière et la qualité de citoyens, les autres une liberté moindre et seulement les droits des colons latins.
Nous sommes de l'avis de ceux qui placent cette loi Junia . ^
Norbana en 772, sons Tibère. Elle fut postérieure de quinze ans ' '^ ^ '/ '
(i) Tacitb, i^iiji., 1, c. 15.
{%) MoNTKSQuiBU, EspHt des Lois, \iv, 6, ch. 8.
302 HUTOIRB. TROISIÈME iPOQUE. LBS EMPESBURS, § K
aax lois caducaires d'Auguste, si nous en prenons pour terme de comparaison la dernière date, celle de la loi P^ia. Elle fit, suivant les traces de ces lois, une application nouvelle, sur la personne des afiranchis Latins Jnniens, de la distinction introduite entre la capacité d'être institué héritier ou gratifié de legs [testamenti factio) ^ et celle d'être admis à recueillir les libéralités de cette nature [jus capiendi ex tesiamenio), et donna ainsi naissance à une autre source de caduca. Aussi a-t-on pu la comprendre quelquefois, suivant le sens et Tà-propos de la phrase, dans la qualification de novœ leges (1).
383. Les jurisconsultes que Ton doit remarquer sont : PA/c/ Sabints {Masurius Sabinus); Nbeva, le père (M. Coccehu
Ji»^Jf'-.^\i Nerva). Le premier, successeur de Capiton, ayant donné son
nom à la secte des Sabinîens ; le second, successeur de Labéon (2)*
Proculus (Sempronius Procttlus^ frag. 37; Cassms (C. Cassiiu),
Le premier successeur de Nerva , donnant son nom à la secte des
Proculéiens, venue de Labéon ; le second, successeur de Sabinus.
t^ ' I / j^j^ 384. L'époque des empereurs fut celle où Tétude du droit
Ci*)i'' t<t'*T, ^ivil prit le plus d'extension : les jurisconsultes se multiplièrent»
des ouvrages nombreux sur le droit parurent; tous les principes
se trouvèrent développés, enchaînés; la jurisprudence devint une
vaste science, approfondie sur tous les points. Cependant le droit
'P ^ f ': politique ne changeait guère ; le despotisme n'est point innovateur :
^^ ' ^ '^Auguste avait posé toutes les bases fondamentales du pouvoir
absolu ; ses successeurs n'eurent qu'à les laisser affermir par le temps ; à peine rencontrons-nous de loin à loin quelques institutions nouvelles. Les agitations et les troubles avaient pris un autre objet. Dans une république où les lois régnent, ils ont pour but le changement des lois; dans un État despotique, où \ règne un maitre, le changement du maître. Ces réflexions indi- / quent les traits que nous avons à tracer. Peindrons-nous Tibère
(1) Voir ce que doos disons de la loi Jania Norbana, des Latins Janiens, et de leur capacité en fidt de dispositions testamentaires, ci-dessons, tom. II, n« 65 et 719 bis.
(2) Nous indiquerons sons eiiaque empereor les prineipanx Joriseensaltes, ne dnssiops*nons donner que leur nom; les chifiiras placés à côté désigaer^Bt h nombre de fira|pnents qu on leur a empruntés comme lois dans la omposîti— du Digeste.
8ABUIUS, WBKVA» PHOCDlUfl» GAWUf IT ADT. imtlBCI. 303
étouffé par Caligula, qui se hftte de lui succéder ; Caligula immolé ^ c
par des sénateurs et des chevaliers conjurés; Claude porté sui ^^ J/
le trône par des soldats prétoriens, empoisonné par sa femme? t-^A^ittXij
Néron obligé de se poignarder ; Galba élu par les légions d'Es*
pagne» massacré par les prétoriens; Otbon et tant d'autres encore;
Non sans doute;. qu*il nous suffise de signaler ctA événements
tragiques comme des conséquences inévitables du système d^
gouvernement adopté par les Romtins , et de la conduite de leurs
empereurs. Cette réfleiion est le seul pro6t qu'on en puisse
retirer. La liste des princes qui se succèdent, Tindication de
quelques légers changements qu'ils introduisent» les noms des
jurisconsultes les plus illustres , la nature et le caractère de leurs
puvrages, là se borne ce que nous avons i dire,
(790^37). CAUçtHA (Càius C(Bsar, cognamenio Caliguia). ( 794—41 ) . Claude ( Claudius ) .
Sous lequel furent créés les deof préteurs fidéioommissaires dont nous avons déjà parlé, n* 968. JVS'
A. 4« a. A. 4t Jf. c,
(807—54). NÉROW (Nero). .
(821—68). Galba (Servius Sulpittus Galba).
(822—69). Othow (0/Ao).
(Même année). Vitellius.
(823 — 70). Vespasien (l^eipiMfimtK).
(832—79). Titus (Titus).
Sous lequel on supprima un des deux préteurs fidéicommissaires créés sous Claude.
(834—81), T^owTxs,}^ (DomitianwY (849—96). Nbrv/i.
(851—98). Trajan [Ulpius Trajanus CriniiuSj, a senatu
Optimi c'ognaminè appettatus).
(jCs jurisconsultes k remarqueir s6us cet empereur sont i Ceui, le fils {P. JtweniiuM CeUrn, fragm. 148). NiiATius pRiscus (fragm. 64).
Peibcus Javolbnus (fragm. 206).
iLéiêX A. itl. G.
(870«-^U7). Adrien (^Ua$ Hwlrùnm)^
lu ' t.*'\H «V
X(\A mSTOIBB. TBOlSlkMK ÉPOQDB. LES BliPEEBURS, § I*'.
j/p^ ^ / 385. Le règne d'Adrien a été présenté comme formant une U^yt. Cj ^^^^^^ nouvelle pour la jurisprudence. Il est vrai qu'on peut
(:ViUv>u yemarqucr sous cet empereur la division de Tltalie en quatre
provinces confiées à des consulaires ; la création des deui conseils du prince, dont nous avon^ déjà montré le germe et signalé le >; ;?^J caractère ci - dessus, -«»-^ sous le nom de consistoire et ■*^ d'auditoire (consistorium, auditorium prineipis ) ; le commence-
ment de la puissance civile des préfets du prétoire , considérés jusque-là seulement comme autorités militaires; le perfectionnement de r institution de l'appel (appellatio, pravocatioh qoi permit aux parties condamnées par une autorité judiciaire de recourir, dans un délai donné, devant le magistrat supérieur, et quelquefois même' devant le prince, lequel, remplaçant le peuple, formait le dernier degré de juridiction. Mais les événements que Ton signale comme les plus remarquables» sont : le commencement des constitutions impériales; TextincUon du droit qu'avaient les magistrats de publier des édits ; la liberté rendue aux jurisconsultes de répondre sur le droit sans aucune autorisation : événements qui tous les trois sont susceptibles d'être I contestés. Déjà nous avons prouvé, n* mÔ, que les constitutions //^ impériales existaient sous Auguste ; examinons les modifications qu'éprouvèrent le droit honoraire et les réponses des prudents.
73. Droit honoraire, ëdifc perpétuel de Salvint Juiien (edidum p&rpetuum).
j ^/- 38G. Un travail sur l'édit parut, au temps d'Adrien, sous le
j. . titre d'édit perpétuel, titre consacré depuis longtemps pour les ' f édits annuels des magistrats, par opposition aux édits occasion-
nels, que queloue circonstance particulière pouvait motiver // i'it) (ci-dess., n* JmjTQuel était ce travail? son pouvoir? son but? — C'était, à ce qu'il parait, une coordination méthodique da droit j^rétorien suivant les divers édits publiés jusqu'à ce jour et les dispositions passées en usage; l'auteur était un jurisconsulte illustré de l'époque, Salvius Juljen, qui fut préteur. Déjà avant lui de semblables coordinations avaient été faites par des préteurs qui l'avaient précédé; Pompouius, dans son exposition abrégée de l'histoire du droit romain, nous cite Aulus Ofilius, on des familiers intimes de César (Cœsari familiarissimiu)^ comme ayant le premier mis se^ soins à une bonne composition de l'édit
ioiT DB SALVIUS JUUKN. 305
du préteur (edicium prœiorù primus dUigenter eon%po$uit) (1). L'ouvrage de Salvins Julien a cela de particulier, qu*il parait a?oîr été ordonné par l'empereur et sanctionné par un sénatusconsulte. Le but en était dès lors de fixer avec plus d'autorité, suivant l'état auquel il était parvenu, le droit honoraire.
387. Plusieurs ont pensé que du moment qu'il fut promulgué, on ordonna hux magistrats de se conformer à l'avenir à ses dispositionfl^ et qu'on leur retira le droit qu'ils avaient de publier eux-ménità leurs édits (2). Il faut convenir que cette défense s'accordemil
' TÏÏTTTTTrr
(i) DiG., 1, 2, De origine juris , S, S 44, fragment de Pomponias.
(2) L'ëdît perpétuel était-il aimplement le travail d'an juritconsalte. bu lu^-il
ordonné par TempereDr, et revéto d'nn caractère législatif? — Fm-tl^'îAJftUé
comme devant dorer k perpétuité, et retira-t-on dès cet instant autlllia^itfratsib
droit de publier des édits? Voilà deux questions qu'il n'est pas inutile d'examiner.
Ce fut Salviua Julien qui composa l'édit perpétuel. Eutropefiditfimt parlant d^
lui : c Qui sub divo Adriano perpetnom composuit edictum tii(4Niif^, règne de /^^^ .^ ÂA^t
l'empereur Julien); et Aurelius Victor : t Primus edictun^^. giio^j wi^ ^lUDOtt- y /^c ^ ça^
diteque a pnetoribus promebatur, in ordinem composuit. t (De Cœsaribus, » /^^ •
g 19.) Hais cet ouvrage n'était pas seulement un commentaire particulier sur ;
les édits, le titre d'abord nous le prouve; un pareibfooiiiiÉiiÉMirTfdAi tpaisrte
nom de ad edictum ^ et non celui de edictum perpMom0Bkffin^\9'wbù^^ehs
denz textes qui disent formellement que l'empeifoii f'^pntlpmti^ cv smilldnèc
passages de deux constitutions de Justinien, rua0)bn,JJMey(|]«étvf|'eB liAînrJM-
Voici la première : t Le divin Adrien, d'beurelmi «aéiDîwij ' Ifowy^eiif wéu^i
en un résumé tout ce que les préteurs avaieaéipèblté^^tti^iini léitrianiiiàels,
eu^fhyant à ce traoail l'illustre Julien , dlt^iAdfeiiiliiiiinéâief idani»«pitdiisoiys
qu'il fit publiquement dans l'ancienne lUimflKJi que? sl>'^aeHpipcpasnÉwt^j|césu
se présente , les magistrats doivent s'aflbronqdii liiiiéoi(leiiipa9;9iad|É;tiaHfideB
règles déjà existantes, i (Cods , 1, ITyijPtf J99kfhprjmiiMn ^wÀ'^ d\' 8<Mi)
— El voici la seconde : • Gum efipftd MiCMin^giinvietiedlEflijpèijwliâr'ni^
Hlissimus conditor, in suis lib<|is^'liDe>iMiiiliBritf:«lati sliutpilé Im^iésMBtilm
inveniatur, ab impérial! sanctiOifé ikfi^^éiàéÊlMr ti9»mm^ptA woidm^tweà^'dî
dhnu HadHamu in campositUmé^^i^^tP^ êfiJnmtaàiôÊMuÙ^fqUd^MpnqiÊ^
est, boc apertissime definitri«tMi{iii|iiiil tu iëdi«to^poiltQii>ni(An)lèveéiA«Mr^ibtb
•d ejus régulas ejusque vmfêoiàmti ^iiqitstibnei' ytHsH M^ariaétÉniersi«udto-
rilas. « (laid., const. S,«$ift»;)»0'ttil dono^Adfknp'fulia fcMr^cbditioMVtirédii,
et un sénstos-consulte iistvèAiUfiptè^>Yik»bableiife«éopdiir)laCbonBvfaBBb.'Aitt|)s
nisonsfaot.il encoreaJwiéKipiaMditp0»pëld«i}soboland>fift0|^^
La seconde questloti><ts^^ài|idUfid)é'>à réq^udrcUrv't nh : 'niB-ionoil tmnl) uh
Il ne fant pas i^MpAp^ f^^Otv^jmpiUuiàmiJt^nÊêé^ l^JM&tiéWk^i\p9^
conclure que cet éAi»i9alt^]'^mk\gcé*f0at"'Ùitii9pm,iihàmiKa^
iuum étant emplo]yr^dqr||iplbli^«f8«p0»tlMléditaidetlp»té|e«fi'd^
sens que celui de quœitiones perpetuœ , c'est-à-dire pouD<