‹ Histoire de la législation romaineChapitre 117 sur 297 · TOUS I, SO · texte numérisé non relu

TOUS I, SO

306 HISTOIIŒ. TROISIËIIE ÉPOQUE. LBS EMPEREURS, § I*'.

bien avec la marche de l'autorité impériale. Le prince, poaseaseor de tous les pouvoirs, rendant des décrets,, des rescrils, des édits, Jevait être porté à empêcher que ses magistrats partageassent avec lui oe privilège; néanmoins, plusieurs raisons noos prouvent Ji\iA'UÇ< • qn*ils le conservèrent encore après Adrien, et tout ce que nous cP^ i w^jpouvona induire de Tapparilion de l'édit perpétuel de Salvius fittt /iyM''^ien, c'est que les préteurs, obligés d'en adopter les disposa lions dans leur ensemble et de s'y conforoaer^ n'ajoutèrent plus de lënBtchef que les dispositions accessoires ou les règles de formes fnnnr^ltes que ta suite des temps ou le changement des circonstances ont pu nécessiter. On conçoit bien que leur ofBce dut se ilfMXJj^YI-m c^r ^éj^ 1^ ^^^î^ prétorien était entièrement développé ët^ftuaij^iiatteiDt le point d'extension auquel il devait s'arrêter,

jb lofitRAq Sanlitocet et opinions des prudents (senUtUiai et opimones)

ob 'iiigéf , H/ljii4è|ité expresse que leur confère un reserit d'i^neD.

*"^8'.'''TW'WSBcrlt adressé, par Adrien à des personnages préto-

iw! TîriffraiJ'iBq u'iiuJiiuiiii. ^

ibaiMptiAiwuMbÉMiteA'iMiiiée (af^Vn^àmO); mais ee qa'on ne doit pas induire

^eiliépidié^jhpMcoBoklIbde cette réflexion fort juste, qu'Adrien n'aurait pas

. ^ Mi)ÇÈkm 1» trtMnpl làufsî important, ne l'aurait pas roYètu de sa sanctioo, et,

^ vii y.- . -suurBatlQr)Cpk'ilriÉ|ip«rd^,ndejeelle même du sénat, pour ne donner à cet édit

^ /\ ùlc^ ^!j£L iqu'awfcwtffitopcfttf pnei JBrtén pai pour le laisser à la merci des magistrats.

^fM^<*\x/i^iJhat\^ .eî'CnyMinriÉbt «njfbsaagiB'jdU/GfiiiM^ postérieur à Adrien, nous prouve îrrécusa-

^'i^^^^'^^'^^'èÀawàbiifi^tùini^'^ des édiU : c Jus autem edioendi kaèent

{ '^^7^,/,^; ijnagptwiPSMyQpi|lb»pedg aroplisaimilfa jus est in edictis duoram pnetonun,

v^ Hiibaninlj^bartegripii^^iunjnai irtipMrilMiiis jurisdictionem présides earum habent;

iftln^.i^ediati» fottiiiiivi.-oi^liiim, ^'çlUm jurisdictionem in profinoiis populi

■4pgâl<i»^ it^fcwttt-anamiiii^^rawutls» Gii|Éiris omnino qovstores non mittunlof,

rntnbddc^e édiqlaiti iikfhisj(n4«iiKiis<jri)ii;ipioponitur (Gai., butii., i, S ^)' >

iCéam^ntijtai lM|kQS9Hitmt^ -aiMft^-pondil lÂcdroit de faire des édite. Gains, si

iMf4MOohà^)U^iioAVvlNfbdaip<d^44\^ eùt-ii âii : Les magia-

dMti^iMiliAa'Aqilfti eonlM^toftAlHl isl ft^i idiiftin^é l'édit des denx préteurs,

>»hiifld9tiédilol>iidM pMe|ii»4udtett|ne^iiift)fiM(HiLent eût-il ^uté : ilans les

.^itoibeeso^AidlséM •Hi^'enrioiflFipatob dft'QufalAuirs^ aussi n'y a-t^l point ce

»genfte.dsédtlliff)i>oltiml>^if)Midedokrei^l)(pniaAlé,)4^ Tédit perpétuel reçut

^ô■a'«ÉteKttf]MlqlP(l^nft;flSfflelIlé^^ général et conunnn

du droit honoraire; de l'rtiiftiiiqda éektiitîttÉspélt^a^pQiot que les magistraU

ipol|lia0Mifsfèuoi6dlt,i'dsoa(le4i«DlMiAs^(çoiMil^ ài(jé|iîitierpétuel dans son

ei^pM(liltMVllb<^pmiiiai«tit.4iip4ndan|,^u^^ aocessoires on les

jrègksoti«fiilr«M«^q|ii«ll»ilNiittti deai loiii||s^fft'l^iflltai|gqaleiM|{(d4|s. ciieonstances

AUTORITi DONlliS AUX OPUilONS DES PACDSIiTS. 307

riens demandant qu'il leur fût permis de répondre sar le droit , (/pc^jt'li4>\^Â rescrit dont Pomponius nous a conservé les termes : « Hoc noDf^^^-^'^^^M^ petiy sed prœstari solere : et ideo si quis fiduciam sni baberet, '^'^^^^^ delecteri si populo ad respondendum se prœpararet (1) » , contient dans sa première phrase un trait d'esprit par antithèse, dont la finesse et même le sens nous échappent. L'empereur Adrien » qui était coutumier de jeux de mots et railleur ( « joca ejus plurima exsiant, namJuU dicaculus » , écrit Spartien, dans sa vie, § 19), a*t-il voulu dire : en usage, ce n'est pas chose à demander, mais c'est chose due : ou bien , cela ne se sollicite pas du prince , mais s'ofire au public; ou bien encore : cela ne se sollicite pas» mais s'octroie : comme on le dirait aujourd'hui, en principe, de ce qu'on appelle une croix d'honneur? La pointe est perdue pour nous. Ce qu'il y a de certain, c'est que la réponse d'Adrien est le contrepied de ce qui se faisait depuis Auguste : t^ Ei ex illo tempore, peti hoc pro henefido capU » , écrit Pomponius ; a Hoc tumpeti, sed prœstari solere » , dit l'empereur Adrien dans son rescrit. Ainsi, alors comme aujourd'hui, principes et pratique, en fait de sollicitations, étaient deux.

A part le trait d'esprit, la conclusion elle-même est non moins obscure : l'empereur Adrien accorde-t-il gracieusement, en termes généraux, à ces personnages prétoriens, l'autorisation demandée? ou bien la leur refase-t-il jusqu'à ce qu'ils aient fait leurs preuves, et les renvoie-t-il, en attendant, à la faculté générale que chacun a de donner des consultations non autorisées? ou bien veut-il exprimer en principe que, quant à lui, il s'abstient de donner de pareilles autorisations, et qu'il aime mieux s'en remettre à l'ancienne coutume, d'après laquelle chacun est libre de sonder ce qu'il sait, et d'agir suivant la confiance qu'il a en soi-même? Tout cela peut se supposer; l'anecdote est intéressante, mais énigmatique, et ce n*est, après tout, qu'une anecdote. Là o& Ton serait dans l'erreur, ce serait d'en conclure qu'Adrien abrogea c^<r /u-f

(1) Di6., 1, 11, De origine Juris , S, S ^"^t f'* Porop. : t Primiis divos Anguttos , ni maior juris auctoritat baberetnr , conititnrt ut ex auctoritaCe ejns respondcrent : et ex illo tempore peH hoc pro betuficio eœpit, et ideo optimus princeps Hadriaoos, cnin ab eo viri pnetorii peterent nt sibi liceret respondere, rctcripyt els, koe non peti, sed prœstari solere : et ideo si qiiis ûduciam sui haberet, deiectari si populo ad respondendum se praspararet. >

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