‹ Histoire de la législation romaineChapitre 125 sur 297 · DÉCADENCE DE LA PROCÉDURE PORIIULAIRB · texte numérisé non relu

DÉCADENCE DE LA PROCÉDURE PORIIULAIRB

tutions sur des matières de législation, à en juger par les extraits ^n^^t^ cKtfyi, qai nous sont parvenus; car nous en trouvons» sous son nom, plus '^^ Ùji^tMci de mille deux cents, dans le Code de Justinien. Ce qui signale le plus son règne dans Thistoire du droit, c^est le changement quMl accomplit dans la procédure, en substituant définitivement et généralement la connaissance extraordinaire aux instances organisées par la formule. Ce fut lui qui introduisit à la cour le costume oriental et la cérémonie de Tadoration. Nous signalons plus loin, dans Tordre politique, le partage de Tempire et du gouvernement.

81. Décadence de la procédure formulaire ou de Yordo judicwrum. — La procédure extraordinaire (judkia esctraordinaria) devient le droit commun. — Jnges pédanés (Judtces peéUmei).

427. De même que la procédure formulaire ne s* est pas substi* tuée brusquement et sans transition au système des actions de la loi y mais que nous Tavons vue préparée et amenée graduellement P !l(l (ci-dessus, n* 2S2), de même en fut-il aussi de la disparition que subit, à son tour, le système formulaire, et du remplacement définitif de ce système par la procédure extraordinaire.

Le principe de la cognùio extraordinaria, consistant en ce ^^- --muo que le magistrat connaît de Tafiaire et la résout lui-même, ce -<.**' ^^*^«<<*At( principe était existant déjà dans le système des actions de la loi et dans celui des formules. C*est Texerciee le plus simple, le moins ingénieux, le moins savant du pouvoir judiciaire. Seulement dans les deux premiers systèmes de la procédure romaine, et surtout dans celui des formules, il n'existait que comme exception. La procédure par formules, qui ofirait la séparation du jus et dE judicmmj la garantie du juge-juré choisi ou agréé par les parties, et le règlement formulaire de la mission de ce juge, cette procédure était le droit commun. Le magistrat ne connaissait et ne statuait lui-même que comme mesure extraordinaire {extra ordinem) : dans des cas ou sa juris-dictio pouvait terminer Tafiaire; dans des cas où il avait besoin de faire usage de son imperium; dans des cas ob il n*y avait pas d'action ouverte d'après le droit civil m d'après Tédit , et ob l'on avait extraordinairement recours av pouvoir même du magistrat {cogmHo txtraordinaria , persecutio, et non pas actio). Mais, sous le régime impérial ^ ob l'omnipotence du prince s^établit de jour en

348 HISTOIRE. TROISlfeUE ÉPOQUE. LES EUPEREUR3, § P'.

jour, OÙ sa volonté et ses décisions avaient une autorité supérieure, où les affaires évoquées ou portées devant lui se multi> plaienty où ses officiers , son préfet du prétoire, ses lieutenants, participaient, par délégation, aux pouvoirs du maître, l'usage des cognitianes extraardmariœ se multiplia considérablement. Le prince ne jugeait pas toujours lui-même ces affaires dans lesquelles il intervenait extraordinairement : il en déléguait souvent la connaissance, soit an Sénat, soit à un officier, soit à un citoyen ; mais comme c'était sans emploi de formules, sans observation de Tordre des procès {ordo judiciorum) : et comme celui ' à qui la connaissance était renvoyée prononçait sans distinction ^ en son office du jus et du judicium, il y avait toujours là une procédure extraordinaire (cognitio extraordinaria).

Voilà ce qui avait été répandu de plus en plus par Tusage, avant même les dispositions de Dioclétien sur ce point. D*un autre côté, déjà à cette époque on a perdu toute trace de ces listes annuelles de juges-jurés, de ces décuries dressées annuellement au Forum, au milieu du peuple , et affichées publiquement. Tout nous indique que ces institutions de la république, conservées pendant quelque temps sous Tempire, étaient tombées en désuétude, et que le choix du juge n'était plus renfermé dans les mêmes limites et ne se faisait plus selon les mêmes règles. ? , ; 428. Ce fut en cet état de choses que Dioclétien, par une con-

h^. r .. r-r ' ^fitutJQQ que nous trouvons insérée dans le Code de Justinien -fV^i. i>u / ^^^ j^ j Q 294) , jordonna aux présidents des provinces de Cf .^. ^ /<y connaître eux-mêmes de foutes les causes, même de celles pour lesquelles il était dans Tusage auparavant de donner des juges. Cette règle, qui ne parait s'appliquer, dans les termes de la constitution, qu'aux provinces, se généralisa pour tout l'empire. Dioclétien réserve bien aux présidents le droit de donner aux parties des juges inférieurs, lorsque leurs occupations publiques ou la multiplicité des causes les empêchent d'en connaître euxmêmes (1) ; mais le renvoi devant ces juges ne se fait plus, selon

(1) t Placet nobÎB, Pmides de hû caniis, in quibi», qnod non îpsi potsent cognoicere, antehao pedineos judices dabant, notionii biub examen adhibere : ita (amen , nt, si vel propter oceopationes publiées, vd propter cansaram moltitadînem, omnia hujiisinodi negotia non potoerint cognoscere, jndioes dandi habeant potestatem. i God., 3,3, De pedaneisjudidbus s t comt, Dioclet. et Maiimian.

JUGES PEDANÉS. 3f9

le système formulaire , avec distinction an jus et du judicium^ avec règlement de leur mission au moyen d^une formule : c'est un renvoi de la connaissance entière. La procédure parjqrmules est complètement tombée. Ce qui était Texception est devenu la règle : toutes les procédures sont extraordinaires. Le Jus et le judidum^ Toffice de magistrat et celui de juge se confondent. Le nom dejudex^ judtces majores, est appliqué au magistrat.

429. Dès lors y le mot action change une seconde fois complé- ddxo^^i (^j ,^ tement de sens; et les exceptions, les interdits, ces institutions 7^^ a i^i en ^ y de la procédure formulaire, perdent leur véritable caractère. — W/<> 1 ' L'action n'est plus, ni, comme sous les actions de la loi, une

forme déterminée et sacramentelle de procéder , ni , comme sous le système formulaire , le droit conféré par le magistrat de poursuivre devant un juge ce qui nous revient, ni la formule conférant et réglant ce droit. L'action n'est plus que le droit, résultant de la législation même, de s'adresser directement à l'autorité judiciaire compétente, pour la poursuite de ce qui nous est dû, de ce que nous réclamons ; ou bien, l'acte même de cette poursuite. ^, ^^

— Le mot exception, en réalité, n'a plus de sens : ce n'est plus < :• /j/o une restriction mise par le magistrat au pouvoir de condamner conféré au juge : c'est un moyen de défense que le défendeur fait valoir de son chef devant le tribunal. — Les interdits, véritable- "^^yM^çJ^.' \^ ment, n'existent plus. Dans les cas où ils auraient été accordés par le préteur, on a directement une action devant l'autorité judiciaire compétente. — Cependant, la destruction, dans la forme, ne parait pas aussi radicale. De même que la procédure formulaire a été rattachée à quelques vestiges ou imitation de la procédure des actions de la loi, de même la procédure extraordinaire conserve , du moins nominalement , plusieurs vestiges du système auquel elle se substitue (1). Les noms restent, mais en désharmonie avec les institutions, qui sont radicalement changées.

430 . Nous trouvons dans la constitution de Dioclétien, indiqués,

comme institution déjà existante et en pratique, les juges pédanés

^■— — ■ I ■ Il

(1) Ainsi, par souvenir, et comme moyen de transition d'nn système à ikulre , Tosage se maintint qaelqae temps de demander, lors de la dénonciation lu greffe, la formoie d'action (impetratio adionû), quoiqu'il n*y eût pas renvoi devant on juge. Cet usage fut abrogé par Théodose et Valentinien. God. Trbod., t, 3, 1, et God. Just., S, 58, S const. Theod. et Valent.

âSO HISTOIRE. TROISI61IB ÉPOQUE. LES EMPEREURS, § K

^Ç j . {judices pedanei)y qui viennent se ranger , d'une manière de plus

... en plus ostensible , sous le Bas-Empire , dans les rangs secondaires

^Lf!^ç»m^A^ des autorités judiciaires. Quelle que soit Tétymologie que Ton

donne à cette qualification de pedanei, elle indique bien certain nement des juges inférieurs. C'étaient eux que déjà les magistrats ^ donnaient aux parties comme juges avant la constitution de Dioclétien ; c'est à eux que Dioclétien permet encore de renvoyer^ la cause quand la multiplicité des affaires l'exigera. Mais qu'était-ce que ces judices pedaneif Étaient-ils de simples citoyens nommés juges dans chaque cause et pour la cause seulement; ou, en d'autres termes, les successeurs des anciens jt^dices sélectif ceux qui ont pris leur place quand l'usage des listes et des décuries dressées annuellement a été abandonné? ou bien faut-il voir en eux tout simplement , selon les conjectures de M. Zimmem , les magistrats inférieurs des localités, ou magistrats municipaux, auxquels les magistrats impériaux purent renvoyer le jugement des causes de peu d'importance? on, enfin, étaient-ce des juges permanents et de degré inférieur, institués dans le ressort de chaque magistrature supérieure? Toutes ces opinions ont été émises , et si l'on s'en tient aux premiers temps où figure l'exprès* sion de judices pedanei, il faut avouer que le champ est ouvert aux conjectures, mais aussi aux incertitudes sur le sens à donner à cette expression.

43U Ce qui nous paraît incontestable, c'est que l'institution

des judices pedanei a subi elle-même des vicissitudes dans le

cours du régime impérial, et que vouloir la juger comme étant la

même à toutes les époques, c'est s'exposer à de graves méprises.

f^> ^ ^. '^ H ■ Dans le système antérieur à la constitution de Dioclétien, à l'époque

/ %ù la procédure formulaire existait encore, U est permis de ne

voir dans les juges pédanés que les successeurs des anciens jWf^^^ sélectif c'est-à-dire des citoyens donnés pour juges dans chaque cause, selon des règles quelconques d'aptitude; ou, mieux encore^ de n'y voir que les magistrats municipaux, auxquels les magistrats impériaux renvoyaient la connaissance des affaires minimes; mais

nj!\ /^ certainement, après la généralisation de la procédure extraordi-

^ " naire, ils apparaissent avec un caractère permanent et spécial ,

distinct de celui des magistrats municipaux des diverses localités.

Ainsi I ce sont des juges destinés à connaître des affaires de peu

mVISION DU GOUVERNEMENT IMPÉRIAL. 35l

d*iinportaDce, que Tempereur Julien donne aux présidents le droit de constituer dans leur ressort : a Pedaneos judices, hoc est qui negotia humiliora disceptant, constituendi damus prœ'sidibus potestatem (I). » Ainsi, une constitution de Zenon les Attache, en un certain nombre, à chaque prétoire : « Zenonis constitutio quœ unicuique prœtorio certos definivit judices (2). » Ainsi Justinien, du moins en ce qui concerne Constantinople , les organise de nouveau, les forme en collège permanent, limite leur juridiction à la somme de trois cents solides, et les nomme luimême, comme nous le voyons par une constitution de lui, où nous pouvons lire plusieurs nominations pareilles (3). Tout nous les signale donc, au temps du Bas-Empire, comme des jufles inférieurs revêtus d*un caractère permanent jt^spécial^ sur lesquels le magistrat peut se décharger de la connaissance des affaires de peu d^importance, en les donnant individuellement pour juges aux parties ; et que celles-ci du reste conservent toujours le droit de réouser pour s'en remettre à des arbitres choisis par elles (4).

9% . Division da goovenieiDeiit impérial. — Deux Augustes et deux Césars.

432. Avant Dioclétien on avait vu quelquefois dans Tempire plusieurs princes, des Augustes et des Césars; Dioclétien, s*emparant de cet usage et le régularisant, le transforma en un système, et composa le gouvernement de quatre chefs : deux empereurs égaux en puissance avec le titre d'Augusies/ deux empereurs subordonnés aux premiers, leurs lieutenants pour ainsi

(1) GoD., 3, 3, De pedaneis judîàbus , 5 oonst. Julian. — Voir aussi la constitution 4 de Dioclétien.

(S) Novell. 82, De jvdicilms, cap. 1. — Et aussi la préface, où Ton voit quB Zenon avait nommé, dans sa constitution même, le personnel des juges pédanés.

(3) IM., cap. i, S, 3, 4, 5, etc. — C'est dans le chapitre 1 que certains avocats personnellement dénonamés sont qualifiés ^ pedanêi Judices tuifori, ■ ceci s'adresse au préfet du prétoire; et un autre, t peâaneum judicem prœtorii fhrianssimi magistri saerorum offieiomm, •

(4) Goo., 3, 1, De Judieiis, 16 const. instinian. c Apertissimi juris est^ fieere litigatoribus judices delegatos, antoqoam lis inchoetur, recusare : cuni ffrutn ex generalibus fonnis snblimissimsB tue sedis statutom sit, necessitatem impuni, jndice recusato, partihus ad eligendos arbitres venire, et sub audientia eomm sua jura proponere* t

352 HISTOIRE. TaOlSIÈUfi ÉPOQUE. LES EMPEREUBS» § I*'.

dire et leurs successeurs présomptifs, portant le titre de Césars. Ces qualre chefs, distribués dans les provinces à la tète des armées, devaient, appuyés les uns sur les autres, former un corps politique plein de vigueur, à l'abri des secousses et de» mutineries militaires. Ce système était sage sons un certain rapport; il eût rempli entièrement son but si quatre empereur4 avaient pu s'unir et ne faire qu'un seul gouvernement; mais, conséquence infaillible, ils se divisèrent : on vit quatre cours différentes dans l'empire. Si d'un côté l'indiscipline et le soulèvement des soldats disparurent, de l'autre la rivalité des Augustes , l'ambition des Césars survinrent, et les guerres intestines, changeant de cause, n'en existèrent pas moins. Dioclétien avait choisi pour son collègue Maximien, pâtre de naissance, officier de son armée, et pour Césars Constance Chlore et Galère. Un an après, les deux Augustes abdiquèrent tous deux leur puissance, et les deux Césars, prenant leur place, reçurent les droits et les titres d'Augustes.

A. d« R. A. de J. G.

(1058—305). Constance Chlore et Galère, AA. (Constantius

Chlorus et Galerius Maxitnianus).

SÉVÈRE et Maxuiin , Césars.

/ V / ^3 . Nous voici arrivés au moment où la mort de Constance Chlore

:. • i ^/ 1 . laissa paraître sur la scène politique son fils Constantin , destiné à

. , remplir un si grand rôle. Avant de peindre tous les changements apportés par cet empereur, jetons un regard sur le passé, et voyons le point ob sont parvenues toutes les institutions depuis la disparition de la république.

RÉSUMÉ SUR L'ÉPOQUE QUI PRÉCÈDE

SITUATION EXTÉRIEURE nE l'eMPIRB.

434. Rome ne comptait d'abord que des citoyens; bientôt au dehors se formèrent ses colonies, puis ses alliés, ses sujets; enfin, colons, alliés, sujets, tous furent englobés; tous depuis la constitution de Caracalla sont citoyens; il suffit pour avoir ce titre d'être né libre entre les bornes de l'État. Ces bornes sont presque

RÉSUMÉ. DBOiT PUfiUG. 353

celles du monde connu; ce qui était frontière est devenu point t-xtkHy^*^ oi central, et ce qui se rattachait à la position extérieure de la /c-h"; république se rapporte aujourd'hui à la situation intérieure de Tempire.

Cependant vers le Nord , par delà cette ligne qu*on n'a point , dépassée, dans ces terres qu'on n'a point explorées, se trouvent '^^ ^'^^ A^ des peuples nombreux : c'est à eux qu'appartient le titre d'étran- ^j ^^^^*' ^ gers on plutôt de Barbares. Ces Barbares, d'abord inconnus, puis incommodes, maintenant redoutables, fondent sur les frontières, font plier les armées, augmentent le nombre, la durée, l'étendue de leon irruptions , et de loin préparent la ruine de l'empire.

naoïT PUBLIC.

435. Le peuple, les plébéiens, les chevaliers ne sont plus rien ' dans les pouvoirs de l'État. Le simulacre de puissance que leur '\ avait laissé Auguste s'est effacé. L'armée, le Sénat , l'empereur, \ voilà les corps politiques. )

436. L'armée ne tient ses droits que de sa force. Veut-on n,^^y,^K^ réformer son indiscipline, la priver des distributions d'argent, ^ tribut qu'elle a imposé aux princes, elle se mutine, massacre l'empereur, et met à sa place un homme, quelquefois le premier

venu, sauf à le renverser à son tour s'il déplait encore. « Ce qu'on » appelait l'empire romain dans ce siècle-là , dit Montesquieu , » était une espèce de république irrégulière, telle à peu près » que Taristocratie d'Alger, ob la milice, qui a la puissance « souveraine , fait et défait un magistrat , qu'on appelle le Dey. » Cependant les réformes de Dioclétien, l'épuisement des trésors • privés, peut-être aussi le dégoàt de pareilles révolutions, ont enfin mis un terme à ces soulèvements , et l'armée , au point où nous sommes parvenus , est rentrée presque entièrement dans la limite de ses attributions.

437. Le Sénat se compose des membres désignés par l'empereur, et réciproquement c'est le Sénat qui doit décerner l'empire. Dépouillé de son ancienne splendeur, il n'est plus qu'un instrument qui obéit soit aux révoltes des soldats, soit aux volontés du chef; il ne conserve du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire que ce qu'on veut bien lui en laisser. S'il reprend son

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