‹ Histoire de la législation romaineChapitre 135 sur 297 · INNOVATIONS DE CONSTANTIN QUANT AU DROIT PBIVÉ · texte numérisé non relu

INNOVATIONS DE CONSTANTIN QUANT AU DROIT PBIVÉ

insignes , ses honneurs , ses privilèges , ses exemptions. Les J^^k^J^ f ' princes de la famille impériale étaient Nobilissimi. Certaines ^i^^^'j!^^ dignités placées au premier degré, parmi lesquelles se trouvaient '^

celles des préfets du prétoire et de la ville, des questeurs du sacré palais, et de plusieurs comtes, donnaient à ceux qui en /^ Uh^/l étaient revêtus le titre et le rang à'ittusires. D^autres, au second "^^^«-^^^^-^ degré, notamment celles de certains proconsuls on vicaires, de certains comtes ou ducs {duces), etc., donnaient le titre et le^ Ku^ t"'^û rang de Spectahiles. D'autres, comme celles des consulaires/"^ ^««m^ des correcteurs, des présidents, etc., le titre et le rang de Cla-^^^ ^'^^^^% rissimi. Au quatrième rang, les Perfectissimi, parmi lesquels ^^'^'i.^''L''^<^« on compte les duumvirs et les décurions des cités. Enfin, en/r;^^^.^ i( dernier lieu, les Egregii. Ce fut ainsi que parmi les nobles forent établis difi*érents degrés bien marqués et bien distincts de noblesse. Une notice des dignités de TOrient et de l'Occident , sorte d*almanach de Tempire romain , vers le milieu du cinquième siècle, nous a présenté le tableau de ces divers dignitaires et de leur hiérarchie (1).

93. Innovations de Constantin quant an droit privé. — Abrogation des peines contre le célibat et YorbttOi; nouvelles atteintes aux lois Julia et Papia.

471). Constantin ne se borna pas à porter ses innovations sur le droit public, il les étendit au droit privé. Il adoucit sous plu-z/^A^n^ttAC ju sieurs rapports la puissance paternelle : ainsi il ne permit au ^**^*^y^^ père de rendre, son enfant qu'au moment de sa naissance, et lorsqu'il y était forcé parjme^extrème misère; ainsi il accorda aux officiers du palais {palatini), quoiqu'ils fussent fils de famille, la propriété exclusive des biens qu'ils avaient gagnés à la cour, comme s'ils les avaient acquis h l'armée, et c'est là l'origine du o<rno U<nu pécule quasi castr ans; ainsi il retira an père la propriété, et ne lui laissa que l'usufruit des biens que le fils de famille tenait de sa mère. C'est encore l'origine du pécule qu'on nomma par la suite pécule adventif. Sur ces divers points et sur quelques autres qui échappent ici à un travail aussi résumé que le nôtre, il esl impossible de méconnaître l'influence du christianisme, devenue directe et puissante.

(i) NoUtia dignUahm Onentis et (kcidentû.

480. Mais là oii cette inflaence est ostensible surtout, c'est oM^aeitkA ^^^^ Tabrogation que fit Constantin des incapacités de recueillit £:twv liAJtùoL dont les lois Julia et Papia Poppœa avaient frappé les personnes tyfj^j^<^^ non mariées (c^pKft^s) ou n'ayant pas d'enCant (orftt). La religion '^^'r*^7^v chrétienne, qui réprouvait les secondes noces, qui honorait comme un sacrifice méritoire le célibat, auquel se vouaient ses plus zélés néophytes et toute une classe nombreuse de personnes, ne devait plus tolérer ces sortes d'incapacités des temps païens. Nous possédons la constitution par laquelle Tempereur Constantin les abroge dans un titre du Code Tbéodosien portant cette rubrique : De in/irmandis pœnis cœlihatus et orhitatis. L'empereur veut que ceux qu'on qualifiait de cœlibes soient libérés des terreurs suspendues sur eux par ces lois [imminentibm legum terroribus Itberentur)^ que la qualification à'orbus disparaisse, ainsi que les dommages infligés à cette qualification , et que chacun ait une égale capacité de recueillir les libéralités testamentaires {sit^e omnibus œqua conditio capessendi). Il étend les mêmes dispositions aux femmes. Mais dans la crainte des moyens de captation faciles entre époux, il réserve expressément, quant à la capacité pour ceux-ci de recueillir l'un de l'autre, l'empire des lois caducaires (I), lesquelles, au nombre des conditions dont l'accomplissement pouvait procurer aux conjoints une capacité entière, plaçaient l'existence d'un enfant commun (2).

(1) t Qai jare veteri cœlibes habebanfor, imminentibns legum terroriboa Uberentor, atqna ita vivant ac fi namero maritoram matrimonii fœdere fuldrentar, titqiie onmibni «qua conditio capeiaendi quod qniaqne mereaior. Neo vero qnisqnam orbus habeator : proposita bnic nomini danma non noceant. -^ I i. Quam rem et circa feminas œstimamus, earamque cervicibus imposita joris imperia, velot quœdam juga solvimus promiscue omnibus. — § 2. Verom hojtts beneficii maritis et ozoribus inter se usurpatio non patebit, quorum fallacet plermnqne blanditia vis etiam opposHo Joris rigore oohibentar, sed maneat inler istas penonaa legwn prisca anctoritaa. t (Gom TBioMMiWt liv. 8 , tit. id. De mfirmandii pmnit cœUbaiug et orbital, constitution de Constantin da l'an 320. ^^ La même constitution, moins le J 2, qui en a été supprimé par suite du changement de législation sur ce point, se trouve dans le code de Justînien (liv. 8, tit. 58, De infirmanâis pcsnis eœUhatui, orbitatis, et de décima^ rus tublads)^ sous le nom dsB enfants de Constantin, à la date de 389; mais il est avéré par les historiens qne c'est Constantin qni en est le premier anteor, et que le Code Tbéodosien a raison.

(2) • Aut si fiilum filiamve commnnem habeant. t (RAgles D'ULnm , tit. 16,

IKKOVATIÛirS DE CONSTANTIIf QUANT AU DROIT PRIVÉ. 379

481 . Cette constitution a-t-elie eu pour conséquence de supprimer »

le privilège de la paternité dans la vendication des dispositions 'V ^ , ^ ^ caduques ou quasi-caduques (ci-dess., n* 383)? La jurisprudence y^^V^Vi.^,./'' en a-t-elle tiré cette conclusion, ou bien quelque comt}ration^,*'^"y^<^"3f ^ postérieure Ta^t-elle décrétée textuellement? Ce sont des ques- J lions qui restent controversées encore dans Pbistoirè du droit. Plasienrs de nos savants modernes pensent que ce privilège de la paternité a survécu à la législation de Constantin , à celle des princes postérieurs, et quMl s*est perpétué jusque sous Justinien. Cette opinion est aujourd'hui en crédit; il nous est impossible cependant de la partager.

482. Sans doute on peut distinguer entre les punitions et les ré* ^/ ;, /. compenses ; sans doute la constitution de Constantin ne parle, dans y/ -y^*^ ' ses termes, que des unes et non des autres; mais les grands revirements de mœurs, et surtout de croyances et de pratiques religieuses, ont leur logique. Que pouvait signifier dans cette

société chrétienne, au milieu des nombreuses libéralités testamentaires faites au profit des églises, des corporations religieuses, des évêqnes, des ecclésiastiques on de personnes faisant et gardant par esprit de religion le vcea de chasteté» que pouvait signifier ce privilège des institués on légataires ayant des enfants, de vetiir recueillir les dispositions caduques ou quasicaduques au détriment de ceux qui n'en avaient pas? Que devenait cette égale condition de tous quant à la capacité de recueillir, sans distinction des cœlibes m des orbi dont Tempereur Constantin voulait effacer jusqu'au nom? Les lois d'Auguste » sons ce rapport, déjà atteintes plus d*nne fois, avaient fait leur temps.

483. Notez qn*on ne retrouve plus ni dans le Code Théodosien, ni ^

dans celui de Justinien, une seule constitution, une seule men- c '• < ' ' «^ tiûn, si légère qu'elle soit, relative à ce droit ien patres de vendiqner les caduca : le silence devient absolu sur ce point, et ce silence est bien significatif, dans le Code de Théodose surtout,

De solidi capacitate hUer nirum et uscarem,) Noat avons, dans ce titre dei Règles d'Uipien, et dans celai qoi le précède (tit. 15, ùê deeimis)^ des indications détaillées sur les limites de U capacité de reeaelllir entre époni, et sur les diverses coadltieiis dont PaccompUssemeBt pouvait porter cette capacité jusqu'au toat«

380 UlSTOIEE. TROISIÈME ÉPOQDE. LES EUPEEEURS, § II.

car s'il était vrai que sous ce prince ce droit fût encore en vigueur, il n*y aurait plus à attribuer, comme on peut le faire pour Tëpoque de Justinien , cette absence de toute trace à des interpolations ou à des suppressions faites à dessein.

Notez encore que, même dans la constitution de Justinien o& ce prince fait disparaître les derniers vestiges de la législation des car ducaj il ne parle pas davantage du privilège des patres; et cepen* dant , dans cette longue constitution De caducis ioUendis, il déclare formellement, et en plusieurs endroits, qu'il va faire une exposition complète de ce qui subsistait, afin qu*on sache bien ce qui est abrogé ou réformé (ut quod tollitur, vel reformatur, non sit incognitum) (1). Il la fait, cette exposition, prolixe et minutieuse. Cètait une des sources où nous allions puiser nos renseignements sur les caduea avant la découverte des Instituts de Gains. Or, le mot de patres n'y est pas même prononcé I De telle sorte que le plus grand changement, à coup sûr, qu'aurait produit sa consti** tution dans la société en fait de libéralités testamentaires, il n'en dit pas un motl Ceci est convaincant pour l'époque de Justinien, et je ne vois pas ce qu'il est possible d'y répondre. ^ /t/e*t<n4iw ^^' '® reconnais que le Jus liberorum a continué à être soUî* !k/^t i^^Mian^''^ ^^^ empereurs après Constantin , et accordé par eux comme ^^tçnJty, faveur individuelle; je reconnais que la constitution d'Honorius

et de Théodose conçue en ces termes : « Nemo post hfisc a nobis jus liberorum petat, quod simul bac lege detulimus » (2), n'est pas aussi générale qu'on pourrait le croire si on la séparait de ce qui la précède et de ce qui la suit; mais il faut savoir à quoi s'appliquait ce Jus liberorum. J'en signalerai trois applications fj^/fitÛAk'rii'j qui ont survécu à la législation de Constantin, et dont il est inté*

ressant de voir quelle a été la destinée subséquente : //\ Application à la capacité pour les époux de recueillir l'un de

l'autre. L'existence d'un enfant commun leur donnait pleine

(i) Code, liv. 6, tit. 51, ht caducis taUendis, constitution de JusClnien de l'an 534 : • § 2 ...Gonsentaneum est et tcmpot*» eorum, et nomina manifeste exponere : ut quod vel tollitur, vel refonnatur non sit incognitum... t — « J 10, Necessariom esse doximns omnem inspectionem bnjus articuli iatius et cum subtiliori tractatu dirimere , nt sit omnibus et boc apertissime constitntum. ■

(2) GoDi TnioDOSUN, liv. 8, fit. 17, De jure Uherarmn, constitution 3* d'Honorius et de Tbéodose, an 410L

IK)eOVATiOliS DE CONSTANTIN QtJANt AU ÛBOIT PRIVlà. 381

capacité. Constantin , par les motifs que nous avons exposés d'après sa constitution, et par nne réserve expresse, conserve sur ce point les prescriptions de la loi Papia. Les époux dont Tnnion se trouve stérile continuent h solliciter à cet effet des empereurs le Jus liberorum. Arcadius et Honorius leur apportent » en 396 y un premier allégement, en décidant que F Age ni le temps ne feront plus empêchement à ce que leurs prières soient exaucées, mais qu^il leur suffira, pour obtenir le secours impérial, du malheur d'avoir à désespérer d'une progéniture (I). Quatorze ans après, Honorius avec Théodose achèvent cette/ réforme : qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas d'enfant (quamvis] non interveniant liberi)^ pleine capacité est rendue aux époux de se faire des lihéralités testamentaires an gré de leur affection (2).

Application au droit des mftrp.s d^n» la snrrflssinn dp l^ng^ (9Ù propres enfants. 11 ne s'agit pas ici de libéralités testamentaires, mais de succession ah intestat^ non pas de la loi Papia, qui y était demeurée étrangère, mais du sénatus-consulte Tertullien, rendn près de cent cinquante ans plus tard, sous Antonin le Pieux (ci-dessous, tom. III, n* 1054). D'après le droit civil, aucun droit de succession civile et réciproque n'existait entre la mère

(1) GoDBTHioi)osiEir,-Iiv. 8, tit. 17, coDstitutioa 1, d'Arcadias et Honorius, ta 396 : • Saocimus , ut tit in petendo jore liberonun sine definitione temporis licentia sopplicandi, nec implonmioai precct 89to vel tempos impeditt, sed fola mjferU ad poscendum aaxilium sufficiat desperatio liberorum. t

(2) Ibid., coDslitntion 2, d'Uonorius et de Théodose, an 410 : • Iq perpe*

tnam hac loge decemimus, inter virum et oxorem ratîonem cessare ex lege

Papia decimarum, et qoamvis non interveniant liberi, ex sois qooque eos soli-

dom capere testamentis, nisi forte lex alia imminoerit dereiicta. Tantum igitor

poat hcc maritos vel oxor sîbi invicem derelinqoant, qoantom superstes amor

ezegerît. t — C'est à la soite de cette eonstitotion qoe se trouve celle rapportée

cl-dessDS, par laquelle ces mêmes empereors défeodènt qo'on leor adresse, à

l'avenir, une demande à\xjui Uberorum, poisqo'ils ont accordé ce droit à tons.

Gojas et Godefroy ont eo parfaitement raison de dire qo'il ne s'agit, dans cette

constitution, qoe do^ Meromm entre époux; la disposition en est évidente.

Mais il fuit aller plus loin; tout ce titre du code Tbéodosien, ùêjvre iiberontm,

n'est relatif qu'à cette même qoestion; les qoatre lois qoi la composent, depoil

la première jusqu'à la seconde, n'ont pas d'autre sens, pas d'autre application;

il suffit de les lire dans leors termes et de les apprécier dans l'enchstnement de

leor ensemble^ deputi la première jusqu'à la quatrième et dernière, pour s'ea

convaincre.

382 mSTOIRE. TROISIÈME ÉPOQUE. LES EMPEREUBS, § U.

et ses enfants, puisque entre eux, à moins que la mère ne fol passée in manu viri, il n*y avait pas d*agaatioD. La question , dans le sënatus- consul te Tertullien, n*était donc pas de restreindre le droit des m^res, il s'agissait de leur en créer un qu'elles n'avaient pas. Ce droit nouveau ne fut attribué qu*à celles qui auraient eu un certain nombre déterminé d'enfanla; un seul ne sufGt pas, comme dans le cas précédent : il en faut trois pour les ingénues, quatre pour les affranchies. Mais il n'est pas néce^ saire, comme dans le cas précédent, que les enfants vivent encore; il suffit que la mère les ait eus. Le compte se fait ici par enfante^ ments (ter, quater-ve enixa). Tel est dans ce cas le jus libenh rum, bien différent de celui qui précède. Il s'implorait aussi et s'obtenait quelquefois de l'empereur par faveur individuelle, bien r que les conditions n'en fussent pas remplies. La constitution de I Constantin sur l'abrogation des peines du célibat et de VorhUas reste étrangère à ces règles spéciales d'hérédité àb uUestat. Un an après, cependant, Constantin en adoucit les exigences en I donnant à la mère qui n'a eu d'autre enfant que celui auquel il ^ s'agit de succéder un droit d'hérédité àb intestai pourunjttent (1). Pour obtenir une plus grande part, cette sorte dejïa Uberarum continue donc à être sollicitée. Ce n'est que Justinien qui sup- /j prime toute condition d'enfantements multiples, et rend inutiles' désormais ces solUcitaiions (2). '

Enfin , application pour les disgmses da tutelle et de caratelie ainsi que des antres charges, dont peut se faire excuser celui gui a dans Rome trois enfants vivants, dans l'Italie quatre, et dans les provinces cinq^. Voilà une autre sorte de jus liber orwn qui dérive de la loi Papia, et celui-ci se trouve maintenu encore août Justinien (ci-desaous, tom. II, n* 280).

4f85. On voitdonc qn'ttn'y a rien àeondure eontre nocre manière de voir, de ce que le jus Uberortm a continué à être sollicité comme faveur individuelle après Constantin et même jusque soua Justinien : l'important est de distinguer de quelle sorte de jus

liberarwn il s'agit et de ne point aller faire confusion. Rien da

(1) Gow TàioD9sm, U?« 5, IkUi^Jk kgUimù hmdilm» i, cMiMiimion de Goottaoliii , «a 3111.

i%) Cm» m Immm, tiv. S, Itt. 59, D$jur$ Uberarum. t, MMlitatiM dm Juftmieii, «o 5S8.

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