AGRICOLES OU COLONS. S
ils étaient ses esclaves et qae méoie leur pécule était à ce ikiidtre, ils n'auraient pas eu rigoureusement de prix à demander pour leur travail de culture, sauf au maître de la terre à fournir à toutes les nécessités de leur entretien et de Texploitation ; mais une sorte d'arrangement à forfait dispensait le maître de la terre de ces comptes de régie ^ et les familles de colons esclaves » moyennant des redevances en nature ou en argent, vivaient sur là terre et de les produits^
Les colons libres {coloûi liU^efi)^ autrement dits inquUbn, tifi] {n^ft^iii ^ quelquefois simplement colons [eolûni\ , se rapprocliaient davantage /k '!
de la classe des hommes libres : ils en tiraient leur origine, «oit^ '^^^^*^ par eux, soit par leurs ancêtres, et c'était le besoin de vivre, le désir d'obtenir des concessions de terre à cultiver qui avait fait primitivement accepter, par eux ou par cent de qui ils descendaient, cette concession sous la condition du colonat, substituée à leiir liberté native; ils pouvaient avoir personnellement des biens meubles ou immeubles; leurs propriétés étaient à eux et non à leurs maîtres; mais ils étaient débiteurs envers ces derniers d*une redevance annuelle (canon, reditUê) » en denrées ou quelquefois en argent (1), à laquelle il était défendu d'apporter aggravation (2). Quoiqu'ils soient libres sous un certain rapport et qualifiés d'ingénus , on peut dire cependant qu'ils sont esclaves du fonds auquel ils sont attachés (3). Ces colons libres étaient inscrits également sur le cens pour l'impôt personnel de capitation et pour l'impôt foncier s'ils étaient propriétaires de quelque fonds (4)*
490. A quelles causes faut-il attribuer l'origine de cette forme .^^ ^ ^^^, ,, /{^ nouvelle de l'asservissement humain? L'exploitation agricole, i^xrô.v '^^ opérée depuis les derniers temps de la république, et plus encore -Atr^c. • sous l'empire, par des troupeaux d'esclaves transportés et entre» tenus sur les terres; le dépérissement prodigieux de .cette culture et même son abandon total sur bien des points, à mesure que l'impôt foncier s'étendait jusqu'à l'Italie et devenait de plus en
(1) Alii cohni/hmi, liberi manentes cum rébus suis, ei ii etiam eoguniur Urram colère et eanonem prœstare (God., ib,),
(2) GoD., ii, 47, De agrie,, 23, S 1, const. Jnstinian.
(3) Vt lieet condiiione videaniur ingemn, servi tome» terré ^mus orf nati swa Mistimentur (Coh,^ ii* 5i, De eokms Thracmnlms).
(4) Ibid., 4, coosU Valent, ei Valeiuu
388 HISTOIRE. TROISlÈ\fE ÉPOQUE. LES EMPEREURS, § II.
pins onërenx : de telle sorte que les propriétaires aimaient souvent mieux laisser la terre inculte que d'avoir à payer Timpôt; la dépopulation des campagnes amenée par cet état de choses (1), telles sont les causes sous Tempire desquelles ont du prendre naissance les diverses pratiques on institutions de ces temps, qui nous paraissent tendre à obtenir, soit par le propriétaire, soit par des tiers intéressés, la culture du sol. De ce nombre est le colonat. Le colon asservi à la terre, où il est retenu par un lien que ni lui ni le maître ne peuvent rompre, livré à la culture, avec obligation de payer Timpôt à TÉtat et la redevance au maître : admis, en récompense, à jouir de quelques droits de la famille, du surplus du produit de son travail et de tout son avoir comme d'un pécule, pour quelques-uns même comme d'une propriété : voilà une situation qui peut contribuer à résoudre le problème, en donnant satisfaction à l'État, au propriétaire, et même au colon, s'il sort, pour cet asservissement à la terre, d'une condition [dus misérable. Voilà comment la servitude personnelle des esclaves employés à la culture des terres a pu se transformer en servitude territoriale; voilà comment de misérables agriculteurs, môme libres, ont pu accepter la culture de la terre d'autrui à cette condition.
491 . Nous lisons dans nn fragment de Scœvola, comme dans plusieurs autres d'ailleurs, pris chez les littérateurs ou chez les ^'^ jurisconsultes, qu'il est question, déjà en ces tempa, de ntimcîpia, de villici et de coloni affectés par le maître à la culture de ses terres; mais précisément par la diiBculté soumise au jurisconsulte et résolue par lui , on voit que ce ne sont pas encore là nos colons attachés à la glèbe et ne pouvant en être séparés, même par la volonté du maître, car c'est sur la disposition do testateur qui les a légués cumfundo instrueto, et sur l'intepprëlation de la volonté de ce testateur que se fonde le jurisconsulte pour décider si le légataire du fonds devra avoir aussi les colons ou ne pas les avoir (2). Nous voyons pareillement dans les Sen- ^K O'uxIh'k^' tences de Paul, qu'il est question de colons que le maître peut r ' /aitt ^*'''® passer d'un fonds dans un autre (3) ; là ne sont pas encore
(i) Libtnius cite, â la fin du quatrième siècle j des villages entiers de colons appartenant à un seol seigneur.
(1) DiG., 33, 7, De instrueto tel instrumenta legato, 20, pr. f. Scavol. (3) Paul, Sentent., 3, 6, De legatis, i 48.
^^ C'r<rt
ri. '■m.