AGRICOLES OU COLONS
non plus nos colons attachés à la glèbe. Et cependant, à la même époque, la trace de ces colons se trouve indubitablement dans . . certains passages de Marcien, d'UIpien, et peut-être de Paul lui-'*^ ^y^^''^ même (1) ; d*oii il faut conclure que ce mode de culture, suivant ^<^f^^ les arrangements pris par les maîtres, quoique n'étant pas encore généralisé, commençait à s'introduire.
Salvien, qui écrivait dans les Gaules, au commencement du S^ù-ii^tH cinquième siècle, son livre Du gouvernement de Dieu, nous y ^
montre des hommes libres, réduits par la misère à cette nécessité qu'ils se font les colons des riches, se soumettant à la condition ÙLinquilini et perdant leur liberté (2).
Joignez à cela que dans les provinces reculées, conquises par les armes impériales, ce genre de servitude agricole a été plus utile à créer que Tancien esclavage des captifs. Joignez encore / ^
que rhistoire et les constitutions elles-mêmes nous montrent des -"^ S^^''^ \ ' transportations de barbares vaincus, en des terres auxjjuelles ils 7 " ^^^^ ^ sont attachés sous la condition^dû colonat. Telle est une constitution d'Honorius, parmi les nouveaux fragments du code Théodosien qu'a découverts de nos jours H. Peyron (3).
492. L'établissement du colonat une fois produit et réalisé sous
(1) «Si quis inqoilinos sine prediif quibos adbsrent legaverit : inatile est legainm. % Dic, 30, De legaiis, 1, 112, pr. f. Mardan.) — «Si qois inquilÎDiim, Tel colonum, non fuerit professas, TÎncnlis censnalibos tenetnr. t (DiG., 50, 15, De censibus, 4, $ 8, f. Ulp.) — t ...Nisi ex his (servis) aliqui perpeloo ad bpus rnsticum transFcrantur. t (Paul, Sentent., 3, 6, De legatis, $ 70.) — Voir aussi Dic, 27, 1 , De excusathnibus , 17, g 7, un fragment de C^allistrate.
(2) c ...Fundos majorum ex pelant, et colonî divitum fiunt... jugo se inquilinae abjcctionis addicunt , in hanc necessitatem reducti , ut extorres non facultatis tantum, sed etiom condiUonis sua..., et jas libertatis amitlant. t (Salvisn, De çubematicne Dei, cb. 8.) '
(3) CoD. Thkoo., 5, 4, De bonis milit», const. 3 d*Honorius : t Scyrax» barbaram nalionera. . . imperio nox^ro subegimus. Ideoque damas omnibus copiam ex prcdicta gento hominom agros proprios freqoentandi ; ita nt omnea sciant^ susceptos non alio jure quam colonatus apud se futorof : nuUiquo Uccre ex hoc génère colooorum ab eo oui seine/ adlributi fuerint vel fraude aliqaa abducere, vel yu^ientem suscipere; pœna proposita qua recîpientes alienis censibus adscriptos vel non proprios colonos in/eçtcîtur.
* Opéra aotèm corum terrarum domini libcra utantur, ac nullus subactn persqnationi vel censai xifjjaceat : nnlliquc liceat velut donatos cos a jura censaa m servitutem trafaere, orbanisve obseqoiîs addicere* i
390 HISTOIRE. TROISliME ÉPOQUE. LES EMPEREURS, § IL
Tempire des faits et des besoins agricoles , les naissances Pont *>^^CC\^ ensuite perpétué, parce qne les enfants suivent la condition de yc^^tul^M |gm.g parents. La prescription pouvait même faire passer un
citoyen de la condition d*homme libre à celle de colon libre, si pendant trente ans il avait été considéré comme tel et avait payé les redevances annuelles. Mais, à Tinverse, Justinien décide que la prescription ne pourra faire cesser la condition de colon (1). La servitude qui le frappait s'étendait après lui sur tonte sa postérité. C*était ainsi qu*on oubliait ces beaax principes de la vieille Rome : La liberté est inaliénable, la liberté est imprescriptible; mais on les disait toujours libres, ingénus, esclaves seulement de la terre {servi tamen terrœ).
A. de R. A. de J. G.
(1090^837.) Constantin II, Constance et Constant (Cart-
stantinus, Constaniius et ConstansAM.).
(1093 — 340.) Constant et Constance {Constans et Constan-
tins AA.).