Suppression des formules et droit (de/ormulis sublatis
493. La sévérité de formes et de paroles sacramentelles de Tancienne Rome n*était plus dans les mœurs de Tempire, Suivant la marche commune des sociétés, on abandonnait la forme corporelle pour s*attacher à Tesprit. Déjà sous la république avaient été supprimées les actions de la loi ; et la procédure formulaire ellemême, depuis Dioclétien, avait été abandonnée. Le tour vint de ces paroles consacrées, nécessaires pour la validité de certains actes, et dont Tinobservation ou Taltération entraînait soit une nullité entière, soit des efifets différents de ceux qu'on avait voulus. Telles ^ étaient, par exemple, les paroles à employer dans les stipulations,
1 f%î it\\\K. dans les dictions de dot» dan$ les institutions d'héritiers; dans les ivtAi(4 ^Xo^;';!legs, distingués, selon les termes, en quatre espèces différentes; '^^ dans les acceptations solennelles, ou crétions d'hérédité; dans les cessions juridiques, dans les manumissions, émancipations, adoptions, et dans plusieurs actes du droit civil romain. Ce sont ■ ■■ ■ ' Il ■
(1) GoDB DB JosTuriBir, il, 47, De offricelis, 18, contt. d'Anutasa; et US, pr. et S 1, const. de Justinien. — • L'empereur Invoque Vkumaitité en favear de sa décision rigoureuse : tatit inhumanum est terram suit membns defraudarU
SUPPBBMIOR DBS FOBMVLBS DB DROIT. 391
toates €68 formules juridiques et consacrées dont ^'^^V^^^^^.^L^/^^^^^J^ Constance prononce (an 1095 de R. — 342 de J. C.) Vabolition -^ >v jui, .
radicale dans tous le? actes » les considérant comme des pièges de syllabes tendus aux parties. « Juris forvmlm, aucupatione syllabarum in$idiante$, cunciùmm aciibvs radicitw amptir ieniur (1) « ; tels sont les termes de la constitution. — On ne con<^ naii pas bien retendue du changement qu'il opéra ainsi 2 car déjà avant lui cette suppression avait été commencée. Ainsi déjà une constitution de Constantin II, an 339 de J. C, avait abrogé toute nécessité de formule sacramentelle dans les institutions d'héritiers, dans les legs et généralement dans les dispositions de dernière volonté (2) . lie resçrit de Constance généralisa l'abrogation dans toute son étendue. Il s'applique, par ses termes, à toutes les formules du droit , dans tous les actes (juris formulœ, cuncttH rum actibus). Ce n'est pas que, dans beaucoup de cas encore, des paroles ne doivent être prononcées ou inscrites solennellement , comme, par exemple, pour le contrat verbU, mais ces paroles n'ont plus rien en elles-mêmes de sacramentel dans leurs termes ; de quelques expressions que les parties se soient servies pour rendre leur pensée, peu importe : c'est à cette pensée qu'on devra s'attacher pour régler la validité de l'acte et ses efiets. iSW><w
494. Ce fut aussi Constance qui, ordonnant de fermer les * ^ w«V^ temples du paganisme, punit de mort et de confiscation ceux qui
célébreraient encore les sacrifices païens (3). Les hérétiques, ^^<^^* les apostats, les juifs, les gentils, formaient alors des classes réprouvées, frappées d'incapacité et souvent de peines cruelles, il appartenait à la religion chrétienne d'éfre persécutée : ceux qui la rendirent persécutrice la méconnurent et se déshonorèrent. Mais qu'attendre d'un siècle oii Constantin le Grand avait con* damné à être brûlés les aruspices, les pontifes qui prédisent l'avenir, les magiciens qui, par leurs maléfices, jettent sur les hommes les calamités, la fureur et la mort? Qu'attendre de
(i) Gqd., s, 58, DeformuUs et impetraiionibus acUonwn subUUis. 1. Cette constitution est indiquée comme étant de Constantin , mais la date de l'année (342) et l'indication du consulat démontrent qu'elle appartient à Constance.
(S) GoD., e, 23, De teitamenUs, i5 const. Constantin II. — 6, 37, D9 UgatiSj 21 const. Constantin II*
(3) Goo.,.i, il, DepaganU, eitaenfie», i const. Const., an 842.
392 HISTOIRE. TROISIEME ÉPOQUE. LES ElIPEBBtJRS, § II.
Constance, qui, quelques années plus tard, renouvela toutes les lois de son père contre ces criminels chimériques , quMl nomme les ennemis communs {communis salutis hostes)i Parmi ces coupables étaient classés les mathématiciens ; mais on entendait par là ceux qui, à Taide des mathématiques, cherchaient à lire dans les astres et à fixer Tavenir : non ceux qui étudiaient simplement la géométrie ; car Dioctétien et Maximien proclament cette science comme utile dans TÉtat (1).
(1103 — 350.) GoNSTAHCB et Maghevcb (Constaninu et
Magnentius AA.). Gaixcs, César.
(1106 — 353.) CoNSTAKCE seul, Auguste. GAllus, César. (1108 — 355.) CoHSTANCE seul, Auguste. Julien, César.
>ÙC ^-ii ti^' ^-ri* >t*Ce fut à cette époque à peu près (an 360 de J. C.) que Constance Pu^/r.^'^' / (' établit à Constantinople un préfet de la ville comme il y en avait -'•'•'^^^''^^unàRome.
A. 4tR. A. d«J. G.
(1114—361.) Jvhim (Julianus A.).
.jL/^ < ^^^' Julien est un de ces grands hommes qui s*élèvent ao Qjlff^iliJbt ™^'î^° ^® rhistoire pour rompre la monotonie de ses narrations, . soit que, simple César, il gouverne et repousse les Barbares de ' la Germanie, ou que, devenu Auguste, il apporte sur le trône la justice, la simplicité, honore les consuls, les magistrats, et balaye le palais de la foule de valets salariés qui Tencombraient; soit que, déposant un moment le sceptre et Tépée, il prenne la plume et transmette à la postérité ou des satires ingénieuses contre la mollesse et la corruption de ses sujets , ou des idées grandes de philosophie; soit que, pour venger Thonneur de Tempire, il s'enfonce audacieusement avec son armée dans des pays inconnus, et, brûlant ses vaisseaux pour ne laisser aux soldats d*autre ressource que la victoire , il aille chercher Sapor, ce terrible ennemi des Romains, jusque dans le cœur de ses États; soit que, trompé par un transfuge, promené longtemps dans les plaines. désertes, il ramène son armée découragée, ranimant ses soldats afiaiblis, leur distribuant ses provisions, supportant sans se plaindre et la ^""— ^-^—"^—""■^"^■^■^^^~"~~*"~'"~~^^"""^""^"""^~""*^~~"""™^'"»""»"""—™»^— ■•——«— ».^»^*— ■————■• (1) Goo., 9, 18, De maUfidis et malkematkit, % conit. Diodet. et Maxim.