‹ Histoire de la législation romaineChapitre 148 sur 297 · Les jurisconsultes dont H est permis d'invoquer et de · texte numérisé non relu

Les jurisconsultes dont H est permis d'invoquer et de

compter l'opinion étant ainsi bien déterminés, voici le calcul qui //; ^.1', '/ ^f S est imposé au juge et aux parties intéressées : si ces juriscon /: clkciUijjHi, suites sont d'avis dififérenls, la majorité l'emportera; s'il y a par- /^^ Oa(dn^%J tage, Papinien prévaudra; si Papinien ne se prononce pas, le

juge choisira la doctrine qu'il voudra suivre (1).

(1) GoD. Trâod. 1,4, De responsis prudentum , 3; Impp. Ilieodosius et Valentînianus AA. ad Senatum urbis Roms : «Papiniani, Padli, Gaii, Ulpiani alqne MoDBSTnri scripta universa finnamas , ita ut Gaium , qu» Paulum , Ulpia« Diim et cœteros , comîtetor auctoritas, lectlonesque ex omni ejos opère reciteo*tnr. Eoruni qtioqnc scîcntiam, r|iioruin (rac(atus atqne sententias prs^icti qip<^

398 HISTOIBE. TROmfcMK ÉPOQUB. LES EUPERBCR8, § H.

Mais alors, quels magistrats , quels juges, quels jurisconsultes eu ces temps ! Quel office réduit ainsi à une compilation , à an compte numérique d*opinions; quel usage à faire de la propre raison, de sa propre science, pour celui qui en avait I Nous étions

i^iH

DM suis operibus miicueniiit , ittam diea censeaios i Ht ScAVObA i SAmi« Juuân tique Marcblli, omninmque quos illi ceiebrariint ; li tamen eomm lîliri, prop» fer iDtiqaitaUs incertain, codicnm colUtione firmentor. Ubi aatem dîwerss lententts profenmtar, potior numerus vincat aucforum ; vel ti numerus equalis ait, ejna partia prseedat auetoritaa, in qna etceUentis ingenii vir Papinianni emîneaft, qui» ut ain^ploa vindt, iln «edil dliobua. Notas eiiam Fanli atqué Ulpiani in Papinianl corpua (aciaa, aicut dodum atatwliitn est , prccipimoa infinaari. UU autem parea eonun aententiœ recitantur quorum par cenaetur auctorHaa, qnod aequî debeat eligat moderatio judicantis. Pauli quoque aeatentias semper taJere praecipimus. t Dat., vu u>. vov. Ravbhn/r , od. mv. Tbboo. xn n Valut, n. coss. (426).

Il a été aoolafé, dans eea damier temps, en Allemagne, sur eette coittlîtn* lion, diverses difficultés de traduction du teate ou d'interprétation , qui n^wit à nos yeux qu'une importance aecondairci parce qu'eUea ne changent rien à l'esprit général de l'histoire.

Ptemière difficulté, La loi des citations confirme et permet d'invoquer et de compter devant le juge les décisions des cinq jurisconsultes qu'elle désigne, et de tous autres par eux cités. Fant-41 ou non y ^pliquer Tadage : t Qui dtcii de tmo negai de aliero t? Noua répondons d'une manière générale par l'affittna» tive , c'est-à-dire qu'il n'y a que les jurisconsultes compris dans les termes de là constitution dont les opinions puissent être invoquées et comptées pour déter^ miner la sentence. Nous ne voyons pas comment on pourrait nier cela, et nous ne savons pas qu'on l'ait nié ; c'est l'objet précis et direct du nouveau règlement que fait la constituUon. Maia en ae tenant dans lea termes de cette consti* tution, que décider à l'égard des anciena jnrboonaitltes cités par l'un ou Fautre des cinq désignés : sont-ce généralement tous leurs ouvrages qui pourront être kJk' invoqués, ou seulement les passages dtés? Voilà ce qu'on pourrait ae demander, Y^'tiv;«; le texte paraissant ambigu. Nous tenons pour certain que ce sont uniquement ' «urAci ^ /t^ les passages cités, et, outre les Misons générales, nous en voyons la preuve ,:" Vm '^ tn^r ^lûecte dans la nécessité Ittiposée pte' là ootistitutloli de vérifier Texactîtnde des

citations an moyen d'une ooUalîoD des manuserils. Dans la dissertation de Puchta, en aon cours d'Instituts, | cxxxia, nous n'apercevons paa trop ce qu'il pense là-dessus, et si c'est à cette question qu'il veut en définitive en venir.— A l'égard des jurisconsultes qui ne rentrent ni directement ni indirectement dans les termes de la constitution , se sont-ils trouvés exclus par elle , même lorsqu'ik avaient été jadis au nombre des prudents autorisés, ou bien ont-ils gardé encore leur ancienne autorité? Gomme opinions à citer et à compter en justice pour faire la sentence , non, évidenmient, ils ne l'ont pas gardée ; quant au crédit scientifique , c'est autre chose , la constitution n'a pu le retirer à perj aonne. A nos yeux, d'ailleurs, la question ne se présente même pas, les déci*

LOI DBS OITATIOMS» 399

bien fondé à dire que c*élait le dernier degré d^abaisseinent ob pût conduire y en fait de jurisprudence » rinstitution fausse de prétendre donàer force de loi, d^nne manière quelconque» aux

opinions dé jurisconsultes officiels; tandis que la science ne vit

sîoiit des jariscoitfaltes aatorisés n'ayant Jamais eo, suivant nous» force de loi que dans les termes des constitutions d'Adrien , de Constantin , et de Théodose et Valentinien ! tons antres documents étant hypothétiques et inOonnos. Malgré les raisonnements et les citations que donne Puchta à Fappui de cette thèse que tous les anciens jurisconsultes jadis autorisés ont conservé leur autorité, il n'é« nonce pas l'opinion qu'on puisse lei prendre ea dehors de la constitution , mais il semble poser en iait que la constitution les comprenait tons. — En effet , Puchta en arrive à dire^ et je erois que c'est la seule conclusion qui se dégage nettement de sa dissertation , que la loi tur les citations n'a pas en pour bnt de faciliter U tâche des juges , de limiter dans un cercle restreint le nombre et la paivanoe des juriscontultes autorisét { que son unique but a été de fournir «& moyen facile et pratique de désigner ceux qui devront être reconnus comme ayant cette qualité : à savoir, les cinq jurisconsultes désignés et tous autres cités par eux; que de cette manière l'empereur était bien sûr de comprendre tous les jurisconsultes autorisés , et d'exclure ceux qui ne l'avaient pas été. Voilà un fait dont nous nous garderions bien de vouloir répondre. Que les einq jurisconsultes désignés n'aient jamais cité dans leurs livres que des prudents autorisés, il est permis d'en douter; et qu'ils aient cité tous les prudents autori* ses, sans exception, c'est encore plus difficile à croire. Quoi qu'il en soit, lais-> sons le fait de cAté, admettons-le même : il ne s'agit plus dès lors, dans les observations de Puchta, d'une question sur le fond même de la toi, lequel reste le même ; c'est une question seulement sur les motib. Nous maintenons ceux que nous avons signalés; on peut les lire exprimés par Théodose lui**aiênM à propos de sa publication du Gode Théodosien (au n<* SOS qui suit. )

Voici rinterprétation qui s'en trouve dans le Bréviaire d'Alârie, et que por« tent aujourd'hui toutes les éditions dn Gode Théodosien s t Hoc lex ostendit« quorum Juris eonditorum seiltentis valeant. Hoo est Plipiani , Pauli , Gail ,

Ulpiani, Uodestini , Scssvola, Sabini, Juliani atque Ifarcelli — SciBVolai

Sabinos, Julianus atque Marcellus in suis corporibus non ioveniuntnr, sed in prœfatorum opère tenentnr inserti* • A part ee qu'elle peut avoir dTincomplel ou d'inexact en certaines de ses nuances , cette interprétation montre dans quel esprit était entendue la loi des citations après quatre-vingts ans d'applioation.

Deuxième difficulté. A qui se rapportent, dans le texte, à propos de la coU bdion à faire des manuscrits, ces mots : < Si tamen eofw» Ubri •? Sont*ee les livres Aesjuriseonsuites dtét, dont il faudra confronter entre eux plusieurs m** vM^C^/t^tJ^ic nuscrits afin d'en avoir un bon texte; on bien sont-ce les livres des /iiriieoii** A/<«if ,^ 'tii/i: ' suites citants, dont il faudra confronter la citation, afin d'en vérifier l'exactitude, 'i^iff^ %t^4i^{^ avec les manuscrits dn passage cité? Nous sommes de ce dernier avis; mais on '"^ vr.^// ' conviendra que la question, sans êfare dénuée d'intérêt, devient minime. De toute manière U doit y avoir nue colktion« et 0 font que reiàctittide du passage

400 HISTOIRE. TaOISliUE ÉPOQUE. LES EMPEREURS, § II.

qae de liberté et de fraternelle et immatérielle concurrence I Notei

éif^S'/tta IJ^cd 4°^ Justinien repoussa « pour la confection de son Digeste» cette

/îi^'nùkK. ^P^^^^^^° numérique que prescrivait la loi des citations, donnant

^ à ceux qu'il chargeait de cette composition leur libre arbitre pour

choisir entre les opinions des prudents, même celle d'un seul contre la pluralité des autres, même dans les notes de Paul, dTIpien et de Marcien sur Papinien, malgré la proscription qui les avait frappées (1).

iOO. Gode Théodotien.

. ^ 502. (An de J. C. 438.) Aux dispositions de Théodose, que nous

Y 'v.Q.sj^ , venons d'exposer, sur les ouvrages des prudents, se lient indubitablement ceUes qu'il prit, trois ans après, relativement aux constitutions impériales. Les collections de rescrits publiées, à titre privé, dans un ensemble méthodique, sous le nom de Codes, l'une / /; ^L^] P^i* Grégorien et l'autre par Hermogène, s'arrêtaient à Tépoque de Constantin. Théodose, prenant ces collections pour modèles (ad sûnilitudinem Gregoriani aique Hermogeniani Codids)^ et pour point de départ le point où elles s'étaient arrêtées , fit rédiger à titre public, par deux commissions successives, sous la direction d'Antiochus, ex-consul et ex-préfet du prétoire, un recueil semblable de toutes les constitutions émanées de Constantin et des "^pereurs suivants jusqu'aux siennes propres (cuncta$ colUgi conslùuiiones decemimus, quas Constaniinm inclyius, et po$t

invoqaé en ressorte bien. Puehta, qui adopte comme nous la seconde façon de tradoire, doit en conclnre comme nous, pour être logique , qu'il n'y a que les passages cités qui puissent être intoquës , et non pas tous les ouvrages en général.

Troisième di/fieulté, La question devient ici plus curieuse et le résultat plus singulier, quoique tonjonrs dans des détails. Faut-il conclure de la manière dont ./t{ li . ^f 1* eonstitnUon s'exprime an sujet de Gains : « liauiGaium.,,, etc. t que l'emj. v' y perenr await besoin d'insister sur cette autorité acoordée k Gains aussi bien - '4iJ qu'aux autres : cela aurait-il pu soufTrir quelque difficulté dans quelque partie

de l'empire? Gaius, contemporain de If aro-Anrèle , si populaire par ses Instituts , lesquels avaient fini par former dans les écoles le début des études juri« diques, si accrédité par ses nombreux et savants ouvrages, n'aurait-il pas été au nombre des jurisconsultes autorisés? Il semble bien que non , d'après le texte de notre constitution, et nous avons exposé ci-dessus (no 393), dans la notice relative à Gains, comment on cherche à rendre compte de cette singularité

(i) Josrmuif., De eoneepiione Digesi,, S ^ (i** copstîtotiop ep tétc du Dig.)

COn£ THÉODOSIBV. 40l

éum divi Principes Nosque tulimus). On peut lire dans le pre« mier titre de son recueil la composition de la première commission, nommée en 429, dans laquelle figuraient huit dignitaires, illustres ou spectabUes, et un jurisconsulte qualifié de tir di* sertissimus et scolasticus; puis la composition d*une seconde commission, nommée pour le même objet en 435, dans laquelle figuraient seize dignitaires , illustres ou spectabUes; et toujours en tête de l'une et de Tautre de ces deux commissions, Antiochus» personnage préfectoral et consulaire (1). Le principal motif de cette entreprise que donne Théodose est la pauvreté, la rareté, dont il Bretonne, des esprits versés dans une pleine connaissance du droit civil (tam pauci raroque extiterùu, qui piena juris civilis scientia ditarentur); à peine, après avoir tristement p&li dans leurs veilles, un ou deux arrivent-ils à une doctrine solide et complète ( in tanto lucubrationwn tristi paUore vix unus oui alter receperit soliditatem perfectœ doctrines); résultat qu*il faut attribuer à Timmense accumulation de livres (copia immensa librorum) et à la montagne de constitutions impériales {moles constitutiùnum dioalium) qui, comme plongeant en d'épaisses ténèbres et formant un rempart d'obscurités, ferment Taccès de ces connaissances à l'esprit humain (quœ velut sub crasses demersa caliginis et obscuritatis vaUo, sui notitiam humams ingenns interclusit) (2).

503. Cet ouvrage, accompli en neuf ans de commissions, revêtu de la sanction impériale, fut publié en Orient en février 438, sous le nom de Code Théodosien, avec cette injonction qu'à par* tir des calendes de janvier 439, il serait la seule source du droit impérial ou droit princier (jus principale) ob il fût permis de puiser ses autorités pour le forum et pour la pratique quotidienne des afiaires (3) . Ainsi se trouvaient déterminées , pour cette pra*

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(i) GoD. Tbbodos. , i, i, De eonsHtutionihu prmeipum et sdielis^ 5, Theod. «t Valent., an 429; et 6 , ibidem, an 435.

(S) De Theodosiani Codicis miCtorUaie, oontt Theod. et Valent., an 438, princip. ef $ i (en tête du Gode Théodosien).

(3) Ibidem, S 2 : « NulU post. Kal. Jan. conceua licentia, ad forum et qootidianaa advocaiionea jos principde déferre vel Util instrumenta componcre, nisî ex his videlicet libris , qui in nostri nominii vocabolum transieront et sacria babentur in scriniis, •

TOHS I. M

*wîr. ,v,'

402 HI8T0IRB. TROISlàUB ÉPOQUE. LES EUPERBIJRS, § IL

tique, soit conmie réponses des prudents, soit comme coustitotioDs des princes, les autorités auxquelles on aurait à recourir. L'empereur d*Occidei>t, Valentînien III, le publia aussi, dès la même année , dans ses États , et la découverte faite de nos jours par If. Qossius noos a révélé , entre autres documents intéres-

^ . • sants , le procÂs*verbal de la réception de ce Code dans le Sénat

'/ '<ru ^f^miilQ 0l j^ acclamations qui y furent poussées : « Augustes entre les Augustes; les plus grands des Augustes {Augusti Au^ fustarmn; maœimi Augn$torum)\ « répétée huit fois. «Dieu vous a donnés à nous, que Dieu vous conserve à nous {Deus vos nohù dédit. Dent vos nohis servet) ! • répétée vingt-sept fois, a L^espoir est en vo«s, le sahit en vous {spes in vohis, salus in vobis) ! * répétée vingt-six fois, o Plus cbers que nos enfants , plus chers qoe nos pères (liheris cariores, parentibus cariores) I » répétée seise fois. «Par vous les honneurs, par vous les patrimoines, par vous toutes choses (per vos honores, per vos patrimonia, per vos Mifiûi)! » répétée vingt-huit fois. TeHes sont les allures dn Sénat romain en séance sons le Bas^mpiref Nous avons des toasts de ce genre en nos banquets publics, mais il s*agit de toasts et de banqaets : par une fissure on par une autre se glisse et se (ait jour la platitude humaine. On peut compter cinquante et une acclamations de ce style dans le procès-verbal, avec mention pour chacune d'elles du nombre de fois qu'elle a été poussée. Parmi ces cinquante et une acclamations, il en est qui s'adressent aux grands officiers du palais à mesure qu'ils ont pris la parole, et d'antres qui sont relatives au €oVle lui-même : « Qu*il en soit fait plusieurs manuscrits anx frais du public I Qu'ils soient déposés dans les archives publiques, revêtus de sceaux! Qu'il en soit envoyé dans les provinces! Qn*il y en ait un exemplaire dans les offices de chaque préfecture ! Qu'il ne soit permis d'y adjoindre aucunes notes de droit I » (1). — « Mon Gode est perdu! « tel, vrai ou faoz, le mot qu'on rapporte de Napoléon I*" h la vue dn premier commentaire sur le Code civil.

// ^^ 504. Le Code Théodosien est divisé en seize livres , et chaque

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