livre en un certain nombre de titres, dans lesquels les matières
(1) G€sia ta Senaiu mrbis Romm de r&e^nendo Codke Theodasiano (En tète da Gode Théodosien.)
/kt \- r :* i v
GODE THÉODOSIEH. 403
sont méthodiquement distribuées et chaque constitution placée, suivant l'objet dont elle traite, à son rang chronologique. Lorsqu'une constitution embrassait plusieurs objets, les dispositions ea devaient être divisées et rangées chacune sous le titre auquel elle se reliait (1). La seconde commission avait reçu le pouvoir de faire au texte des constitutions les modifications qui paraîtraient convenables : de telle sorte que ce n'est pas toujours purement le
texte primitif que nous possédons (2). ^^
cinq premiers livres, quoi- / '^ /' qu'il s'en trouve quelques dispositions encore, fort importantes/ ^1*/^^^}^^;,^^
Le droit civil privé y remplissait les cinq premiers livres, quoi- // "^ ^^^7^
mêlées dans les livres qui suivent (liv. VIII, tit. 12 à 19, etu liv. XI, tit. 30 à 39). Il y était classé dans Tordre des comment taires de l'édit. On sait que c'était un ordre traditionnel en juris' prudence, et qu'en dernier lieu c'était celui qu'avait suivi Hermo^ génien, pour son exposition abrégée du droit (ei-dess., n* 465)
Dans les onze livres suivants, sauf de temps à autre quelque // -ùrtùo^t confusion peu rationnelle, était rangé le droit concernant : les-^r«^/.v . ^ magistratures et offices divers (liv. VI); les matières militaires (liv. VII) ; les offices infériaors et quelques iMtUuUoas accessoires (liv. VUl); les niUiéres criminelles (Kv. IX); les matières fiscales et les tributs (liv. X et XI); !es villes et les corporations (liv. Xfl à XIV); les travaux et les jeux publics (liv. XV), et enfin les matières ecclésiastiques (liv. XVI).
505. Les etaq premiers livrées, consacrés au droit civil pchré^ /- ' ^ .y ^., •mit précisément ceux qui nous font le pins défaut. A partir de la • ,> ,,^f '. ;^ fin eu dixième livre jusqu'au dernier, nous possédons les autres •^^^'^'^c ^' complètement. Mais des cinq premiers, nous n'avions que des extraits incomplets ou un abrégé tiré du Bréviaire d'AIaric, lorsque de nos JAurs, et i peu prés à la même époque, U. AïOiédéô Peyn>D, dans la btUiotfaèqae de Tarin, et H. Glossius, dans h bibiiothëque Ambrosienne de Milan, ont découvert el publié, non pas la totalité, mais une partie des constitutions qui composaient les cinq premiers livres. Des éditions totales du Code Théodosien,
(i) GoD. Tu£Oo., i, De constUui, princip., 6, pr. Tkcod. et VsJealixi., an. 435 : f Ac si qua earam in plura ait divisa capiia, nimmqaodque eorum disjoDctam a cœteris, apto subjiciatur titulo. i
(2) Ibidem , § i : « Et demendi supervacanea verba, et adjicieodl neneMaria,» ai motandi ambi^a, et emendaadi incoagnia tribuimus potestatem. »
404 HISTOIRE. TROISIÈME ÉPOQUfe. LE^ EMPEREURS, § tt.
rcvaes sui* les divers manuscrits et complétées autant que possible par ces additions, ont été publiées depuis par M. Haenel, à Leipzig (1842), et par H. Vesme, à Turin (1844) (1).
506. Si les trois Codes dont nous venons de parler, Grégorien, Hermogénien et Théodosien, étaient parvenus jusqu'à nous, ils nous offriraient la série des plus importantes constitutions impériales depuis le régne au moins de Septime-Sévëre jusqu'à celui de Tbéodose et Valentinien. Malheureusement ce ne sont que de rares extraits que nous possédons des deux premiers. Le Code Tbéodosien , soit par le grand nombre des documents législatifs qu'il contient y embrassant à la fois le droit civil privé et, avec plus d*extension encore, les diverses parties du droit public, soit par son application et son influence dans les deux parties du monde romain , influence qui a survécu en Occident même à la
. ^ (i) Nous devons oos premières éditions do Gode Théodosien à nos savants
^(^UiriTKJ C^l do seisièine siècle : — Celle de Jbam Sichard, Bàle, 15S8, in-fol., tirée onî- ^HZoolcJ ^Teic^ qaement des extraits qui s'en trouvent au Bréviaire d'Alaric, et par conséquent
fort incomplète. — Celle de Jbar no Tillst, évéque de Meanx, Pkris, 1550, in-8o, qui , ontre les autres documents , se servit , pour les huit derniers livres, d'un manuscrit retrouvé depuis, à notre époque, par Niebufar, dans la biUîo* thèque du Vatican. — Celle de Ciuas, Lyon, 1566, in-fol., qui compléta, avec un autre manuscrit , le sixième livre jusqu'au huitième. — Celle de Jacqubs GoDBPROY, Lyon, 1566, 6 voL in-fol. , enrichis d'un commentaire qui^ même en présence des connaissances nouvellement -acquises, sera toujours précieux. J. Dav. Rittir nous en a donné une édition à Leipsig, 1736-1743, 6 voL in-fol. — Nous possédions , de cette manière , les cinq premien livres d'après les extraits du Bréviaire d'AIaric seulement, et les onse suivants d'après divers manuscrits. Les premières publications de MM. Amédée Peyron , à Turin , et W. Clossius , àTobingue, sont de 1824. L'une contenait l'indication des décon* vertes faites par M. Peyron sur un palimpseste de la bibliothèque de l'Athénée de Turin , composé de quarante-quatre feuillets, dont la première écriture avait été nne copte du Code Théodosien, et où se retrouvaient particulièrement les cinq premiers Ihrres; l'autre, l'indication des découvertes faîtes par M. Clotsius à la bibliothèque Ambrosienne de Milan , sur un manuscrit du Bréviaire d'Ala- * {, rie , auquel le copiste avait annexé le texte même de plusieurs fragments ttréi \ du Code original. Puggasos a donné nne édition des nouveaux textes acquis par ces deux découvertes , Bonn, 18S5, in-S»; et C. F. Wknck a publié, telsqo'îJs . résultaient de ces additions, les cinq premiers livres du Code Théodosien, avec '^ des noteSf Leipsig, 1815, in-8<*. — Enfin, sont venues les belles éditions totales : de GusTAV Haihbl, Leîpdg, 184S, grand itt-4<>, pour laquelle ont été consoltés trente-six manuscrits ainsi que les éditions précédcnf es , avec des notes blbliognh phiques très-étendues; et de Carlo n Vbsiik, Turin, 1844, grand in-4*.
PROJET OR THÉODOSB SDR DU CODB CiNiRâL, 405
chute de l'empire, forme un des monaments de Thistoire da droit les plus importants à étudier.
607. De nouvelles constitutions, désignées par le nom général (7^^ ^,.£^(^^^3^^ de NavelUs, ont, du vivant même des deux empereurs, et ensuite après eu, suivi le Code Tbéodosien. Des dispositions avaient été prises pour que Tunité du droit impérial ou droit princier {jus principale), fortement établie entre TOrient et TOccident par la publication de ce Code, ne pàt être trouUée dorénavant par les nouvelles constitutions qui surviendraient. Aucune de ces constitutions nouvelles ne devait avoir force de loi que lorsque , ayant été publiées dans Tune des deux parties de Tempire, elles auraient été transmises à Tautre gouvernement et publiées aussi par lui (1). Nous avons la preuve que ces dispositions ont été observées par Théodose et par son successeur Harcien; probablement aussi, de son côté, par Valentinien; mais ce fut une sujétion qui cessa d*étre pratiquée; et Ton doit à Haenel cette remarque que dans la compilation du Code de Jostinien figurent des novelles des empereurs d'Orient, mais aucune de ceux d'Occident : d'où la conclusion historique que ces dernières n'avaient pas été reçues en Orient (2).
iOl. Ph)jet de Tbéodose lor on aatre Gode génértl pour l'application pratique da droit , tiré tant des consUtutîoDS impériales que des ouvrages des Joris« prudents.
508. Le règne de Thëodose, soit par la propre tendance de " l'esprit de ce prince, soit par l'inspiration d'Antiocbus, son pré>
(1) GoD. TflxoDOs., i, i^ De emittit, princip., 5 (an. 4S9) : • In fntomm aatem, si quîd promnlgari placaerit..., etc. b — De Theodosram Codids aue^ torUate (an 438), S 5 : « His adjicimas nnllam constitntionem in posterum velnt latam in partibas Occidentis, aliove in loco ab inviclissimo principe, filio nostra clementia, perpétue angosto, Valentîniano posse proferri, vel vîm iegis aliqoam obtinere , nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentionibns olitinetor, g 0. Qnod observari aecesse est in liis etiam qo0 per Orieatem nobîs auctori« bus promnlgantor. b
(2) Des éditions de ces Novelies avaient été données par GoosFBor, comme annexe de son Code Théodosien, 1560; par J. Sirmowd, Paris, 1031, in-8<»; par Joui, Ghr. Amadutius, Rome, 1767, in-fol. — La plus récente, lapins complète et la plos exacte est celle de Habnu, 1844, grand 10-4^, pour laquelle le savant éditeur a consulté quarante-deux manuscrits ainsi que les éditions précédentes.
406 BUTOIBE. TfiOÎSlÈHB ÉPOQDB. LBS ElIPBBBimS, § II.
fet du prétoire, président de ses commiMloiis législatives, a été certaînemetit Tépoqae d*an travail particulier, en vue d*élucider, de simplifier, de réduire Tawas' immense des monuments da droit accnnnilés depvis plnsievra siècles, de le rendre pins abordable, et d'en extraire des rég^ea pins concordantes , pins concluantes .ponr la pratique des affaires contemporaines.
La loi des citations avait été mi premier pas dans cette voie en ce qui concernait les ouvrages et les réponses des prudents ; mais le procédé tout matériel et trés-hfttif de cette loi avait laissé subsister encore les plus graves difBcftltés : ce ne pouvait être qn^on provisoire.
Trois ans après (an 429) avait paru la constitution ordonnant de faire, sur le modèle et en prenant la suite des Godes Grégorien et Hermogénien, le recueil des constitutions impériales depuis Constantin : c*est dans cette même ordonnance que se révèlent et s'annoncent le projet final de Tempereur et le résultat définitif auquel il veut en venir.
^ ^ 509. Les trois €odes Grégorien , Hermogénien et Théodosten
t< jht(t -cr - ij,j.m^iiie^ suivant cette première ordonnance, devaient former,
en quelque sorte, trois Codes historiques, présentant, k en trois, par ordre de matières, et dans chaque matière par ordre chronor logique, la série des constitutions impériales jusqu'au jour présent, de manière à conserver le souvenir de ces constitutions, tout en montrant par cet ordre et par ce rapprochement quelles étaient .les dispositions postérieures qui abrogeaient les précédentes {non solum reputatis consulibus et tempore quœsito impeni, sed ipsius etiam €€mpo9itiùne operis, vaUdiora eue quœ sunt posteriora monstrante). Mais comme il était plus simple et plus juste pour la pratique de laisser de côté les dispositions abrogées ou tombées en désuétude, et de n'exposer que celles en vigueur (sed cwn smplieiu» jmtiiuque tit, prœtermU-^ sis eis quas posteriores infirmant, explieari solas qnas valere ^'^u- t/ùpC'Hïyui conveniet)^ Tempereur annonçait un autre Code, d'un genre dis- ^f^t^/^^Cfftit^ tinct des précédents, qui devrait être entrepris et publié après ^' Fachèvement de son premier Code (qui, cum primum Codicem
nostrm sdentiœ et puhUeœ auetaritati obtuUrint, aggtedientur alium, donec dignus editione faerit, périr aeiandum).