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Lois romaines publiées par les l'ois Germains

529. Tandis que tous ces peuples nouveaux se fixaient ainsi dans les Gaules, dans TEspagne, dans T Afrique, dans ritaiie, que devenait le droit romain? Les Barbares, apportant leurs mœurs et leurs coutumes nationales, un certain respect et une initiation même aux lois de Tempire, partageant les terres et les biens, se mêlant aux Romains vaincus, mirent en application le principe de la personnalité dés lois : cbacun devant être jugé par les lois de la nationalité à laquelle il appartenait, ou même, dans certains cas, dont il faisait profession. On vit alors d*une part se rédiger et se promulguer -dans les royaumes nouveaux les différentes lois germaniques , et d*autre part se composer des recueils

de lois romaines par ordre et avec la sanction des rois Germains. ;, >

— Telles furent : dans les Gaules» la loi romaine des Visigotb»^^'' ^: ^

(Lex romana Visigotharum)^ nommée aussi, depuis le seizième

siècle, Bréviaire (abrégé, recueil abrégé) d'Alaric, quelquefois

Bréviaire d*Anien (Breviarium Alarieianum ou Aniani) ; et la loi JSi-ix i &Mt</^

romaine des Burgondes [Lex ramama Burgundiorwn)^ désignée

également au seizième siècle par les noms de Papiam respansa,

ou simplement le Papien; en Italie, chez les Ghitrogotbs , Fédit -} C --^kr rh

de Théodoric (Edieîum Theodorid).

530. Il est à remarquer que ce fut avec le consentement des empereurs de Constantinople , en qualité d*alliés » au milieu des menaces et des décbirements des grandes invasions, et comme diversion au profit de Tempire d^Orient, que ces trois peuples vinrent jeter les premières bases de leur royaume dans TOccident : les Visigoths, par suite d*un traité avec Honorius, entre la Loire et les Pyrénées, prenant pour capitale Toulouse; les Burgondes, par suite d*un traité avec le même empereur, dans les pays de la Saône et du Rbône jusqu'à la Durance , prenant pour capitale Genève; les Ostrogoths, quatre-vingts ans plus tard, dirigés par Pcmperenr Zenon sur Tltalie, achevant en quatre ans, contre les Barbares qui les y avaient précédés, la conquête de la péninsule, et prenant Ravenne pour capitale de leur royaume, reconnu par Anastase. Ataulf , le roi des Visigoths avec lequel avait traité Honorius, épousa peu de temps après (en 414) Placidie, la sœur

TOOT I. S7

418 HISTOIRE. TBOISTfcUE ÉPOQUE. LES EMPEREURS, § U.

^/Se^U'^%ét^ de cet empereur, la fille de Théodose le Grand. Thèodoric, le ^tufi.^ ^ 1*01 des Ostrogoths, avait été élevé comme otage à la cour de ^^J^p^i^ljl^ nommé patrice, consul; c'était par délégation

^ des droits de Tempereur Zenon qu*il s'était avancé en Italie contre

Odoacre et ses Hémles ; il ne visait à rien moins qu'à relever dans ses mains l'empire d'Occident; il faisait frapper ses monnaies à deux images, d'an côté celle de l'empereur d'Orient, et de Tautre la sienne. Tous ces faits sont bons à recueillir pour mieux faire comprendre comment le droit romain gardait son influence et était recueilli en héritage, au moins pour les pbpu» lations romaines, par les chefs Gennains, dans les nouveau Etats qu'ils formaient.

Notes que la date de fondation des deux royaumes Visiyoth et Bourguignon dans les Gaules (an 412 pour le premier, 413 pour le second) est antérieure de plus de vingt ans à la publication dn Code Théodosien (an 438), et que par conséquent ce n'était pas avec le caractère de lois promulguées par le pouvoir régnant, mais seulement comme régularisation et complément du droit Buivi par la population romaine, sons l'inflnenoe supérieure du droit romain et de la suprématie des empereurs d'Orient, que ce Code et les Novelles venues ensuite avaient pénétré dans ces deux royaumes : ils y reçurent le caractère législatif local par la promulgation, an commencement du sixième siècle, de \à,lAX rotnana propre à chacun de oes pays , pour tout ce qui en fut inséré dans ces lois. >^ Au contraire , la date de rétablissement dn royaume des Ostrogpths.en Italie (an 493) est postérieure d$ cinquante-cinq ans à la publication du Code Théodosien, qui avait été rendu exécutoire en Occident comme en Orient, ^tcm t^iiit. f^ 531-1*. L'historique de la composition de la loi romaine des "l'iV^^r^^ Visigoths se trouve dans le Coimftonê/orttfiii ou Ayertigsement mis

en tète de chaque exemplaire qui en fut adressé à chaque comte

c.^uv^«uvM .peur la mise à exécution. Celui que nous possédons est intitulé

f ^^ivv«> / Alarià regU exemplar auetorùatis; il est adressé à un comte

Timothée» mr jp^c/a6î/t$/ édité, souscrit et certiRè {edidi, atque

subseripsi: Recognavimuê), en exécution des ordres du roi, par

Anianus, vir spectahUu aussi, secrétaire on référendaire, à en

juger par la mission qu'il remplit, de la chancellerie du royaume.

Nous y voyons qoe ce recueil [hoc corpus) a été préparée cmn

(i.JUKVi^A

1018 SOUAINES DES BARBARES. 419

formérnent àee qui avait été prescrit (sicut praceptwn est)^ sons t

la direction de Gojaric (ordinante Gojarico)^ comte da palais, ^

vir mlustris (dans ces royaumes se prenaient et se conservaient ,

en la personne des Barbares , les qualifications et les degrés de la

noblesse romaine)^ probablement par une commission composée

en majenre partie, sinon en totalité, de jnrisconsaltes romains,

et qn^il a été arrêté à Aire^ eg^ascogne, la vingt-deuxième

année du règne d*Alarlc H (roi de 484 à 507), par eonséqneni ^'^^' ^0^

en 506.

Le roi déclare dans le Commùnitorium ou Avertissement, que pour Tutilité de son peuple, avec Taide de la Divinité, il a voulu /j^tic^iJ^-corriger ce qui paraissait inique dans les lois, et ramener, dans (^^hh^'i^ ^<v un ordre meilleur, à plus de clarté toute Tobscurité des lois ro^ maines et du droit antique (amnù legum Romanarum et antiqui juris obscuritas), de sorte qu'il n*y ait rien d*ambiga : toutes choses étant élucidées (omnihus enucleatis)^ et les extraits choisis dans les ouvrages des anciens prudents réunis en un seul volume. Cest un écho de ce qu'avail déjà dit, soixante-dix-sept ans auparavant, Théodose, dans la constitution préparatoire de son Code; et un prélude à ce que devait dire avec plus d'emphase, plus de prolixité, et exécuter avec plus d'ampleur, Justinien, dans son corps de droit , moins de trente ans après.

Ce recueil n^est pas publié par la seule autorité du roi visigotb, comme ceux du Bas-Empire; il a été soumis, d'après d'an* /ûu£*^ is^lK ciennes coutumes de ces peuples, à Tassentiment des ecclésias- /nwtu^^'>^Y tiques et des nobles principaux (adhibitis êaeerdotibus, et nobilibus)t et dans les provinces à celui des évêqnes et des provinciaux choisis à cet effet ( venerabUium episcoporum vel elec-' torum provindalium nostrorum roboravit adsensus).

Le roi ordonne que le recueil original sera confié, dans les archives, au comte Gojaric, et qu'aucun exemplaire n>.n sera reçu officiellement et ne fera foi que ceux qui auront été souscrits de la propre main d'Anianus, vir spectabilis.

Défense est faite à qui que ce soit d'invoquer, dans les contes- > f ^. c'^â-ui^ tations, rien des lois ou des œuvres des jurisconsultes {aut de ' c^ e^-cik k> legihus, aut de jure), que ce qui est contenu dans les exemplaires ) ^^ T*^'^ du recueil ainsi souscrits et certifiés. Ordre est donné au comte à \| qui s*adresse le Commaniiorium à'jt tenir la main dans sa juri-

dicKon; il en répond an péril de sa tête (ad pericuhm capiiis /»t), on anx dépens de ses biens.

'^i'H {f^iQ ^' ^^ '^ forme on passe an contenu, on le trouvera indiqué

par cette formule générale : les lois et les spécialités du droit, tirées du Gode Théodosien et de divers livres (1). Cette antithèse

^S^Vjûid ^^*''® ^®* tû's, ici les constitutions, cl le droit, c'est-à-dire les

r^;^h , , œuvres des jurisprudents , revient à diverses fois, avec quelques ' ^ variantes d*expressions, soit dans le Commonitoriwn, soit dans le corps même du document (2); et elle s'y résume dans sa locution la plus brève : a aut de legibus , oui de jure , * — ^jure et legibus eotUineiur (3) v, oix le mot Jus^ à lui tout seul, sous Tempire de l'habitude vulgaire et de la décadence, a pris un sens, déjà annoncé, il est vrai, par Pomponius (ci-dess., n* 236), mais ici devenu technique, pour dire laconiquement, le droit fondé parles jurisprudents.

Ces deux sortes de sources, dans le recueil d'Alaric, sont com- ' "''^''' prises comme il suit et rangées dans l'ordre que voici : — Pour

\ù-' r , ^ ^ Jes luis : le Code Théodosien (extraits des seize livres), et une /; V,>^c/'r' ( ff^^^ ^^ Novelles de Théodose et de ses successeurs jusqu'à Se-

&.V i . ' u , ; u • . ^^^^ ; — P^^^ ^ ^^^^ ^^ jurisprudents : un abrégé des Instituts

de Gains , dans lequel tout le quatrième livre, traitant des actions , et plusieurs parties des antres livres, ont été laissés de côté,

rit* i Hfi. Vn i* • . comme hors d'usage ; les Sentences de Paul (cinq livres) ; le Code

/''*'Jc ^r '• -. Grégorien (treize titres); le Code Hermogénien (deux titres); et,

à la fin, un seul fragment, en deux lignes, du livre I*' des Ré- /^ T ' pbnses de Papinien : ce qui a donné à penser que peut-être la suite était restée perdue pour nous. — Un passage de ce recueil, à la suite delà loi des citations, qui y est rapportée, après avoir fait remarquer quels étaient les jurisprudents accrédités par cette loi , explique que c'est pour se limiter aux seules nécessités des

(1) GoMUONiTORiUM (première phrase) : c In hoc corpore continentnr loges f ive spedes juris de Theodosiano et divertis libris electie. i

(2) GomomTOBiciM, passim: c liegum roroaDamm et aotiqui joris olMeoritas; » — t NuUa alia lex neque jnris formata; » — • De Theodosiaai légions, atque seotentiis joris vel diversis libris elecUs. t

(3) Dans le Commonitorhnn , et dans le corps dn document : InterpréUUion de la loi 2, an Gode Théodosien (III, 13, De dotibus) : c Quia hoc lex ista noQ evidenter ostendit, injure, hoc est in Panli Sententiis, sub titulo De doUbmt requirendnm. i — Interprétation de la loi au Gode Grégorien (II, S, 1).

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