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l'empire cl*Occident, à romaniser soù peuple, ie donuant V^^^'(f^Hif\.tv/it ministres deux savants dans les lettres fomaines, Cassiodore ^iCo^\^.j^Ht Boëce, fut un édlt àla fois pour les Goths et pour les Romains (1). '^^^ '^^' n Les sources romaines y avaient été fondues et accommodées au but proposé; mais il ne traitait j^uëte que du droit public et du droit criminel , laissant le droit privé à la tégle de la personnalité des lois^La date attribuée généralement à cet édit, même par Savigny, est de Tan 500; mais il résulte d'un travail spécial de M. Gloeden (1843), dont l'opinion est entrée en faveur, qu41 faudrait reporter /^«^ .^rl" A cette date après Tan 506. Les conquêtes de Justinien et la publî- ^^'^ ^^^ cation de son corps de droit eu Italie (an 554) mirent fin au^c^t*^ uxi« t/ royaume des Ostrogoths et à Tédît de Théodoric (2). ^Vlf^^^f ^
93S. Les historiens considèrent les lois que nous venons de"-' signaler, sous le rapport de leur part d'iùiluence dans la vie des populations et dans la succession des événements ; les romanistes , y cherchent surtout les services qu'elles nous ont rendus, le Bre- p ..^ «... , viarkan beaucoup plus que les autres, en nous transmettant dif-^ férents textes du droit romain qui, sans elles, auraient été perdus.
532 (6f^). Cependant Anastase avait succédé à Zenon dans l'empire deByzance (1244 — 491). JustIH succéda à Anastase (1271 — '-^, ,^.,/,^>trl 518). Issu d'un pâtre barbare, il était sorti , pour monter au trône, des cabanes de la Bulgarie. Il en tira ft son tour son neveu Justinien, qu'il fit élever avec soin au milieu de sa cour; II lui donna par la suite le titre d'Auguste, l'associa à l'administratica de ses États (1280 — 527. Jostin et JuniNiEN AA.), et mourut quelques mois après, le laissant ainsi empereur d'Orient.
S m. JUSTINIEN (u de fiome 1280, dé J. C. 527) (^).
583. L'invasion des Barbares dans le Midi s'était assise : l'Afri-
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de loa God# Théodosies. -^ ÉdilioQ ntoderna par Aiig* Fréd. Aarkow, Lex Bxmuma Burgondionnm, Gryphiawaldirs, 1826. io-8®.
(1) Édit dk ThiSodoiuc, Prologue: < Quœ Barbari Romaniqae sequi debeant. « — • Épilogue: Que omnium Barbarorum sive Romanoram débet servare devotio. i
(2) (Test PrrflDV qui a domié la première ^dhiea de fÉdii de Tkéodorie, à Il suite des ttuvres de Gusidace; Paris, 1579, la-folio. «^ Édition modene par G. P. IbiON, Commeniatio ad EdiOwn Theodorki, fegis Ostrogothorum, Haie, 1816, in-4o.
(3) Pour de plus amples détails biographiques , voir notre article Justinien, ci-dessous, tome II, en tète de V Ex2}lication historique des Instituts.
que et TEspagne étaient aux Vandales et aux Visîgotbs; les Gaules aux Francs, aux Bourguignons, aux Visigoths ; ritalie aux Ostro* goths, et les autres parties de TOccident à d*autres bandes de Barbares. L*enipire de Constantinople subsistait seul : il conservait encore Tépithëte de Romain, qu*il aurait dû perdre avec Rome pour prendre celle de Grec. Sur ses limites asiatiques se trouvaient »
^i/\jicKW!j entre autres ennemis » les Perses, qui, profitant pour se relever
de la chute d*un empire et des troubles de Tautre, étaient deve-
. ^ nus redoutables. Ce fut dans ces circonstances que Justinien par-
/W * ^* ' *'"* *" trône. Les victoires d'un jeune Thrace, Bélisaire, paraissant pour la première fois à la tète d'une armée, lui procurèrent bientôt un traité honorable avec les Perses ; et alors une paix de quelques années lui permit de donner son attention à la situation intérieure de ses États.
^ cMf'^ l'U^^ ^ ne restait plus rien dans l'Orient des mœurs originaires de
r XsiL. ibo^^r Rome que quelques mots, quelques souvenirs et plusieurs vices :
le grec était la langue généralement répandue , le latin presque entièrement oublié dans l'usage vulgaire. Les esprits s'agitaient pour des disputes théologiques, entre orthodoxes, hérétiques, eutychéens, ariens ou autres; pour des luttes de cirque, où les couleurs que portaient les cochers divisaient la population en quatre factions : les Blancs, les Rouges, les Bleus et les Verts; divisions, nées pour une cause frivole, transformées graduellement en des inimitiés politiques ardentes et envenimées.
Nous n'examinerons pas quelle fut sur ces points la conduite de "^ ;^ Justinien; nous passerons sous silence ses persécutions contre tous ceux qui n'étaient pas chrétiens orthodoxes, le massacre qu*il ordonna de tous les Juifs samaritains qui s'étaient révoltés dans la Palestine, l'ardeur avec laquelle il embrassa le parti des Bleus contre les Verts, les résultats fâcheux qu'entraîna plus d'une fois cette prédilection, enfin la sédition terrible des Verts, dont il faillit être la victime, et qui , commencée par l'exaspération des Verts, appuyée par le mécontentement du peuple contre les exactions de Jean , préfet du prétoire, et de Tribonien , alors questeur, n'allait à rien moins qu'à replacer sur le trône la bmille d'Anastase, l'avant-demier empereur. Ce sont principalement les actions de Jusiinien sous le rapport des lois qu'il nous importe d'examiner.
ftÈGNB DE JUSTINIBN. 425
534. Depais que, sous Alexandre Sévère, 8*était interrompue . . y J la série de ces hommes illustres qui, par leurs ouvrages, avaient p ^
^Al 1 .1 1 . 11.. 1 'ftyi.* .Ut«£^
porté la lumière et le raisonnement dans la jurisprudence, aucun ' . CivUv* grand jurisconsulte n*avait paru. L'étude du droit n'avait pas été entièrement abandonnée, mais elle n'avait produit que des hommes ordinaires qui se bornaient à suivre les écrits laissés par les prn-^^ dents et les constitutions promulguées par les empereurs, à en citer, à en compter, comme autorités, comme lon^ les dispositions les plus usuelles ; tout au plus à en rassembler, à en compiler textuellement certains extraits dans un but de pratique ou d'actualité. La plupart dirigeaient les affaires devant le magistrat {advoeati, iogati); quelques-uns donnaient des leçons de droit [antecessares) dans les écoles publiques, au nombre de deux en Orient , celle de Constantinople et celle de Béryte , ville située dans la Syrie ; les plus haut placés en crédit ou en fortune remplissaient les grandes charges de l'empire, ou exerçaient les fonctions de magistrats ou déjuges. Les plus savants , comme il s'en est trouvé quelques-uns, ainsi que l'ont montré les règnes de Théodose II et de Justinien, étaient ceux qui étaient le plus versés dans les études rétrospectives et dans la connaissance bibliographique des anciens textes ; ce n'étaient en quelque sorte , pour employer l'expression d'un poète, que les larves et les spectres des anciens prudent^. Nous ne connaissons d'écrivains ayant publié de leur chef, dans cette décadence, certains ouvrages de droit qu'un nommé Aurelius Arcadius Charisius, maître des re* ^.
quêtes (magùter libeUarum) , qui avait donné sur l'office de préfet du prétoire, sur les charges civiles et sur les témoins trois livres dont quelques fragments ont été cités au Digeste de Justinien (1) ; et au-dessus de lui, Hermogénien, auteur d'un Epitome ou abrégé de droit fréquemment cité (ci-dess., n* 465).
535. Si la science était ainsi déchue, il faut avouer que les lois s'étaient bien obscurcies en se multipliant. A les considérer historiquement, dans leur ensemble monumental, les plébiscites de / . ij^ ., /f .. l'ancienne Rome, les sénatus-consultes, les édits des préteurs, fhcxc^, les livres nombreux des prudents autorisés, les Codes de Gré*
gorien, d'Hermogénien, de Théodose, les constitutions de tous les
(l) Dic, iyii, De officia prœf. prafor., i; — 22, 5, De testibus, 21 ; — 50, 4, Z^ munerilms, 18.
426 HISTOiaE. TAOISlËHfi ÉPOQUK. LKS ISUPËREUBS, § III.
empereurs venus ensuite, textes accumulés» confondus, se contredisant, s*étouflant, formaient un véritable chaos législatif : nom savons comment Théodose II qualifiait déjà Vitmnensa copia des écrits des jurispi'udenis, et cette montagne, ce môle de conatltutioné impériales, qui n'avait fait que s'accroître depuis (ci-dess., n"» 502).
'iia( hia^tui 536. Quanta la pratique, on vivait, en ce qui concerne les
ouvrages des jurisprudents, sous Tempire de la loi des citations ; et, en ce qui concerne les constitutions impériales, sous celui dea Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, plus les novelies nombreuses qui avaient suivi.
téft ^f ^i L^^^ Mais la loi des citations, en restreignant à cinq jurisconsulteSt
M ^ i. ;^^ . nominativement désignés, ceux dont les ouvrages étaient confirmés et auraient force de loi , de telle sorte qu'on n'a pas hésité i appeler loU les extraits qui en étaient cités ; en y ajoutant ^ avec la même autorité , tous les anciens prudents dont l'on ou l'autre des cinq désignés aurait rapporté les opinions, à charge d*une vérification sur les anciens manuscrits; enfin en imposant un calcul obligatoire pour extraire du conflit de ces opinions, en cas de divergence, la décision à prendre (ci-dess., n"" 501), la loi des citations n'avait guère diminué le mal. C'était toujoura l'en^ barras et en outre l'abaissement de la jurisprudence ; un maiH vais expédient, et un expédient provisoire : nous savons comment Théodose II avait le projet d'y pourvoir définitivement, projet non réalisé : de sorte que l'expédient, avec ses difficultés de plus en plus croissantes, dorait depuis cent ans.
cl J /rf^ tî Quant aux trois codes de constitotions, cette trilogie de codes^ * avec le surcroit de toutes les constitutions venues après, et le changement des idées ou des besoins du temps, réclamaient une refonte.
537. On remarquera dans toutes les histoires des peuples com*
t;.« v< ./ '• A* bien, à de certaines époques, les hommes à vue étendue, portés
fiiUf^ /.'««'-^ im gouvernement, ont été saisis de la pensée d'introduire la
clarté, Tuniformité et, comme dernier terme, l'unité dans la légis*
;ti- . ' i M V lation et dans la jurisprudence. Jules César déjà songeait à quelque chose de semblable à l'égard des lois et des œuvres de jurisprudence de la république, qu'il trouvait trop volomineuaes Let en désharmonie (ci-dess. , n* 23^7) : que devait-il en étrje après r^' .. . J.. cinq siècles d'empire? Théodose II avait eu son projet, resté à
aiGNS D£ iUSTUUEN. 427
Tétat de préparation partielle et préliminaire (ci-dess., n"" 508). II fut donné à Justinien de le mettre à réalisation p mais il le fit 801U une autre forme. Le code pratique projeté par Th^dose devait contenir à la fois, fondues, adhérentes ensemble, dans un ordre commun, celles des dispositions impériales et celles des décisions des jarisconsultes qui seraient estimées bonnes à maintenir en vigueur et à former désormais la seule législation obliga* toire. U devait y avoir ainsi unité de Code, dans lequel auraient été concentrés et constitués en on seul tout, les éléments divers qui étaient entrés dans la composition historique du droit romain. Les travaux législatifs de Justinien ont maintenu entre ces éli- /^^yti^f^r ments une séparation : d'une part, les constitutions des princes \ d^autre part, les œuvres des jurisprudenfs, dans lesquelles allaient se retrouver, en manière d'exposition , d^eiplicatlons , de commentaires ou d^analyses pour Papplication pratique , les lois, les plébiscites, les sénatu»-cousultes, les édits des fflagistrata et les autres sources juridiques. L'œuvre de Justinien, comme législation» devait avoir ainsi moins d'unité; mais elle conservait mien, comme monument, une distinction historique capitale , et oomme exécution elle offrait beaucoup moins de difficultés, par conséquent moins de lenteurs. La division du travail y était plus fadk, et ce travail exigeait une puissance de conception et de constitution moins forte et moins vaste. Nous devons nous apfriandir grandement, nous autres historiens, que cette forme à double partie ait prévalu.
S3â. Justinien, associé, par son oncle Justin , à Tadministra- ^ / y r fion dans les dignités supérieures de Fempire ; puis à Tempire ^ ^ . / ^^ (. lui-même en qualité de César (avril 527) ; puis empereur, à la ^ i mort de Justin (août 527), publia dès Tannée suivante sa première constitution pour la confection d^mi nouveau code de /"^enùitft constitutions Impériales: c'était en 528 ; le Gode de Théodose ''^ ^'''^ '^'^ n*avait alors que quatre-vingt-dix ans de date. Les antres tra- '* ^ " vaux législatifs se suivirent avec continuité, et dans Fespace de six ans Tœuvre monumentale fut achevée. Noua nous garderons bien Y#t / r«. ' de dire nous-méme quels furent le but et la méthode de cba- ^H^ -^ «^-^^^ cun des ouvrages dont elle se commise ; nous laisserons ce soin ^^'"> '^^^ h Fempereur, en rapportant' sinon la traduction, an moins Fanalyse de sea cwstitatîona préliminaires*
'*iv;t*4-tt>t*t
428 mSTOIRE. TBOtôlÈME EPOQUE. LES EMPERECES, § III.
105. Gode de Juttinien ( Codex Jmiinianew) ; premier Gode (Codex vefvf).
539. Le nom de code , sortant de sa généralité ordinaire, se trouvait consacré techniquement, par Texempie des publications de Grégorien, d^Hermogénes et de Théodose, pour désigner des recueils de constitutions impériales. Théodose avait bien eu le projet de remployer dans un sens plus général , mais son projet n'ayant pas eu de suite, Tacception technique restreinte était f,^^ / restée, ce qui n'empêchait pas d*user encore fort souvent du sens
/ . / général. Le premier corps de lois que promulgua Jnstinien fut un pareil recueil :
ft Au sénat de Gonstantinople :
« Pour arrêter la longaeur des proc&s et pour faire disparaître cette multitude confuse de constitutions contenues dans les Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, publiées par Théodose, par ses successeurs et par nous-méme , nous voulons les réunir toutes dans un seul code, sous Theureux vocable de notre nom. » (Théodose s*était contenté de dire : « noêtro nomme nuncupor tus » ; pour Justinien ce sera : « subfelicij » et plus tard : a divino nosirinomùns vocabulo » ; les temps à venir ne changeront guère I )
1» Pour sufGre à on si grand travail, nous choisissons... (Suivent les noms de dix personnages que Justinien décore, chacun en particulier, de Tune de ces épithètes : Excelleniùsi^ mus, Eminentissmus , Magnificus, Disertissimus j etc. A leur tête on remarque Jean, ex-questeur du sacré palais, ex-consnl et patrice; parmi eux Tribonten ou Tribuniev, qui devait bientôt se placer le premier, et Théophile, comte du Consistoire, professeur de droit à Constantinople.)
V Nous leur permettons, supprimant les préfaces , les dispositions semblables , contradictoires on tombées en désuétude, de recueillir et de classer ces lois sous des titres convenables, ajontant, retranchant, modifiant, de plusieurs constitutions faisant, au besoin, une seule disposition, rendant le sens plus clair» mais conservant cependant dans chaque titre Tordre chronologique des constitutions, de sorte qu'on puisse juger cet ordre aussi bien par le rang que par la date. > Ides de février (13 févr.) 528 (1).
(1) De novo Codicefadendo (première conslitation en télé do Gode).