‹ Histoire de la législation romaineChapitre 156 sur 297 · Cinquante Décisions {quinquaginta Deeisiones · texte numérisé non relu

Cinquante Décisions {quinquaginta Deeisiones

540. Après le travail sur les constitutions impériales et la publication du Code qui les contenait en leur nouvel état obligatoire, l'activité législative de Justinien se porta sur l'ancien droit (Postea veto cum vêtus jus considerandum recepmus)^ c'est-à-dire sur les écrits des jurisprudents qui étaient alors la représentation de tout cet ancien droit. Le premier point à considérer fut celui des nombreuses parties sur lesquelles les divergences, les controverses ou contradictions entre les prudents jetaient dans l'embarras et dans l'incertitude les plaideurs, les juges et les affaires. Au lieu du procédé mécanique et plein d'embarras lui-même de la loi des citations, sous l'empire de laquelle on vivait encore , Tribonien en suggéra un autre à l'empereur

{suggerente nobis Triboniano), plus digne d'un législateur : ce

(i) De Justt'ianeo Codiee confirmando (denxième constitution en tc^te du Code). — Ce qui a trait aux constitations sans date fait allusion à cette règle qu'on trouve dans le Gode Tbéodosien (liv. 1, tit. 1, const. i), que de telles constitutions sont dépourvues d'autorité. Cette disposition sera inapplicable aux constitutions insérées dans le Code de Justinien , parce que celles-ci auront tontes ponr Tavf nir, comme date législative, la date de ce Code. — Justinien , en déclarant abroger toutes les constitutions antérieures non insérées dans son Code, fait la réserve de celles qui auraient trait à certains intérêts particulien ou spéciaux qu'il (!ési<jnc.

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^s j. . ' fut de rendre une série de constitations dans lesquelles, abordant i {^t^ti{ci\eM^^^^^^^^^^^^ ^^ exposant les principales de ces controYerses, il f ^i iy^^"^ , déciderait lui-même le parti i prendre et mettrait fin ainsi aux ^tf^ altercations (aniigpii juris aUercationes plaeavitnus). Ces Déci-

'j?^/i^ sions, publiées tour à tour avant Tachévement du Digeste et des

Instituts» le plus grand nombre en 529 et en 530, s*élevèrent au nombre de cinquante [quinquaginta Decisiones fedmus) . Durant le même espace de temps furent promulguées d'autres constitutions en plus grand nombre encore (alias plurimas anutitutiones promulgavimui)^ qui furent distinctes des Décisions, parce qu'elles n'avaient pas pour but spécial, comme celles-ci , d'exposer et de trancher d'anciennes controverses ; mais bien d'établir un droit nouveau en place d'antiques institutions qu'elles abrogeaient.

541 . Les cinquante Décisions ne sont pas arrivées dans leur A^ H«f:' ensemble jusqu'à nous; il en est question en divers passages de '^'^^itLiL^Jr ^'®°^^'*® ^® Justinien (1), et c'est ainsi que l'existence nous en est ^ connue. Il est probable qu'elles ont formé, soit à elles seules, soit réunies aux autres constitutions contemporaines dont nous venons de parler, une collection que la publication du Digeste , des Instituts, et surtout celle du Code de seconde édition, aura rendue inutile. If . de Savigny, dans son Histùire du droit romain au moyen âge, signale une ancienne glose des Instituts, antérieure à l'école de Bologne , qu'on désigne par la qualification de glose de Turin^ parce que le manuscrit en existe à la bibliothèque royale de Tarin , de laquelle il résulte que les cinquante Décisions auraient formé un recueil à part, connu du glossateur, divisé aa moins en cinquante livres , puisque cette glose en cite un fragment comme faisant partie du cinquantième livre des constitutions (sicut libro L Constitutionum invenies) (2) . Ce renvoi ne porte

(i) Instit., 1, 5, D« Uberlis, S 3 : « Et deditidos qaidem per Gonstitotio* nem nostnm expulimiis, qaam pronmlgavimas inter nottni decisiones : per quas , soggerente nobis Tribonîano , vîro excelso , qiuMtore nostro, sntiqai juris altercaliones placsvimiit ■ ; — 4, i, Z)e oblig, quœ ex delieio natel, i 76 : ■ Sed nostra providentia etiam.hoc in noitris decîsionibus emendavit. » — -GosstitoUon m, De emendatîone Codieis^ J i et 5. — Cod., 6, 51 , De cadueie tollendU, g 10.

(2) Db SâviGinr, Hist. du dr. rom. au moyen dge, ch. IS, | 71, et 8* ap«

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pas Deeisianuin, mais Canstitutianum ^ et par conséquent ne décide pas quMl s'agisse là d*nn recueil à part des seules Décisions ; mais on croit pouvoir Tinduire de la nature et du but tout à fait spécial de ces Décisions, du chiffre de cinquante, concordant avec celui des livres du recueil, et, en outre, de ces expressions em- , ployées par Justinien : % Per eorutitutionem nottram quatn pro^ muigapimus inter nostras Decistones n (1); et ailleurs : a Se^ cundum quod in divini nostri nominis DecUionibm statutum est (2). »

542. Si le recueil des cinquante Décisions n'est pas arrivé jusqu'à nous, il n'y a pas le moindre doute que les dispositions, in<* dëpendamment de Tinfluence qu'elles ont exercée sur la compo- ^^^^ ^'^ ^^tJxA sition du Digeste et des Instituts, en ont pass^ en m^jfiure ffifij^^^ j^ ^hS dans le code de seconde édition, de même que celles des consti* €cUïi. rfuch tutions contemporaines. C'est là que nous pouvons les retrouver partiellement, avec Tindication de leur date ; et si l'on désire un

spécimen de la manière dont il était procédé dans ces Décisions , on peut le prendre dans les constitutions que nous citons en note, dont la date est de 530, et qui faisaient partie indubitablement, en substance, des cinquante Décisions (3) ;

543. Justinien indique les cinquante Décisions et les constitutions contemporaines comme ayant été liées à l'exécution de son projet de refonte de l'ancien droit {ad commodutnpropositi operis pertinentes)^ et comme ayant conduit à l'achèvement de cette oeuvre au moyen de la publication des Instituts et du Digeste (4) ;

pendice , n^ 241, où tout le texte de cette glose ^st rapporté; tom. 2, p. 122, et tom. 4, p. 381 de la tradactîon française.

(1) Iffsrrr., 1, 5, De libertis, S 3, cité à la note précédente.

(t) GoD., 0, 51, De cadueh tolUndis, % 10.

(3) Godm 6, i, Defitrtis, 20, 21 et 22; conférées avec Instft., 4, 1 , Z>e oblig, quœ ex delicto mue, g 16. •— 7, 5 , De deditiem liberipte, et 6, /)« kuina libertate tollenda; conférés avec Instit., 1, 5, De libertis, $ 3. — 8, 48, De adoplionibus , iO ; conférée avec Instit., 1, 11, De adapL, S 2.

(4) De epundatione Codicis ( constîtntion III, en tite du. Gode), g i i • Postea vero cum vêtus jus considerandom recapioius, tam quinquaginta Deciûones fecimus , quam alias ad eommodum propositi oparis pertinentes plurimas GoDstitutiones promulgavimus : quibus maximns ontiquarnm legum articQlua emendatus et coarctatus est , onmeque jns antiquum supenracna proUzitate Kb0« rom atane enucleatum in nostris Institutionibus et Digestis reddtdîmui. •

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c^est en effet comme préparation et éléments d*exéeotfon des monuments législatifs qai vont suivre , qae ces premières promqt gâtions sur le droit des jurisprudents noas offrent an grand intérêt.

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