‹ Histoire de la législation romaineChapitre 158 sur 297 · DIGESTE OD PANDECTES · texte numérisé non relu

DIGESTE OD PANDECTES

» § I. Après avoir coordonné les constitutions impériales en douze livres dans le Code qui brille de notre nom , nous avons abordé une œuvre plus considérable, la révision et la coordina- . » lion de toute Tancienne jurisprudence : presque deux mille ^O' X i!^iiL f lûmes, et plus de trois millions de lignes à lire^ à scruter, pour y choisir ce qu*il y avait de mieux; ensemble que nous avons réuni en cinquante livres, sous le nom de Digeste ou Pandectes, -J ,e%. en le réduisant h environ cent cinquante mille lignes (c'est-à-dire /^ ^{t^af^ un vingtième seulement), et le divisant en sept parties, non pas/T/^'^^ . mal à propos et sans motifs, mais en considération de la nature et de Fart des nombres {sed in nvmerorum naturam et artem respicientes).

a § 2 à 8. La première partie contient ce que les Grecs appel- ^f;\,' Hùoù lent irpma (prémisses), divisée en quatre livres; la seconde en /,;/. 7 M sept, la troisième en huit; — la quatrième, qui est comme Tombilic de toute la composition (qui totius compositionis quasi quoddam invenitur umbilicum), en huit livres; — la cinquième en neuf livres, la sixième en huit, et la septième en six. (Le texte, en mentionnant chaque partie, indique sommairement les divers objets qui y sont traités. — Cette division du Digeste en sept parties ne se présente plus, dans Tœuvre de Justiuien, avec utilité pratique : si ce n'est quelque chose qui en revient dans Tordre de renseignement (ci-dessous, n* 573).

« § 9. Toutes ces choses ont été mises à fin par... (Suit Tindi- .y cation des dix-sept membres commissionnés pour cette composi- J ', tîon : Triboniep, qui la dirigeait; Constantin, comte des sacrée^^' v**^*^ largesses; deux professeurs de droit à Constantinople , Théophile et Cratinus; deux à Béryte, Dorothée et Anatole; plus onze avocats de renom près le siège supérieur de Constantinople , dont la constitution donne les noms individuellement.)

» § 10. Notre respect pour Tantiquité est si grand que nous n'avons souffert en aucune façon que le nom des prudents fut /^/'^ passé sous silence; chacun d'entre. eux qui fut Fauteur de la lo^ /'«''?<'v/.' ^ (qui auctor legis fuit) est inscrit dans notre Digeste. Toutes les?**^*^/*^* modifications faites dans leurs lois (in legibus eorum)^ ou même dans les constitutions impériales par eux citées, sont par nous sanctionnées, comme si le tout avait été écrit par nous-méme, sans que personne puisse être assez osé pour vouloir confronter ^^*^ f<^f^f^a.

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440 inSTOIRB. TROISIÈME ÉPOQUE. LES EMPEREURS» § III.

^ ^fi4^A jg jgjjg jgj q^»|j ^jgjj anciennement avec celui que notre volonté u introduit. (V. p. 399, noie.) » § II. Mais pour offrir aux commençants des notions pre- ^ ^ mières qui leur permettent de pénétrer ensuite en des études plus -H .^/^''{IUa; profondes, nous avons chargé Tribonien, et, sous sa direction, )\.(yUnjLpL . Théophile et Dorothée, de réunir les divers ouvrages des anciens qui contenaient Texposition élémentaire des lois et qui se nommaient Institutiones ; d*en prendre ce qu'il y aurait de plus utile, de meilleur, en Tappropriant an temps actuel, et d*en composer quatre livres, avec le même pouvoir d'amendement que pour nos autres révisions du droit. Cet ouvrage, achevé, présenté à nous, relu par nous {nobis oblatum et relecium)^ aura force de constitution émanée de nous.

,iU c(c^^( »§ 12. Toute cette composition du droit romain en trois 3 f/UftV volumes, les Instituts, le Digeste ou Pandectes, et le Code, a été ^ achevée, par la protection de Dieu Ibui-puissant, en trois ans, tandis qu*on n'espérait pas, au début, l'accomplir en dix.

» § 13. Nous notifions à chacun cette législation : ensemble de

U^./«b-.f'^^nIoi8 directes, concises, mises à la portée de tous, dont les livres

^Piti c «ta peuvent être acquis par le pauvre comme par le riche, au moyen

d'une faible dépense au lieu de cette masse de richesses qui aurait

été nécessaire pour se procurer une quantité si considérable et

superflue de tant de volumes.

IciuMiU^ cuc^) » § 14» 15 et 16. S'il s'y trouve quelques répétitions, quelque

yUut K^i-Ka^ dissonance apparente, car il n'y en a aucune de réelle, ou quelque

>ù^>i.^tjLcf ^yjjji ^ ji j-j^jjj Texcuser sur l'imperfection de la nature humaine :

il n'y a que la Divinité qui ne puisse faillir en rien.

» § 17. Ces lois ont été coUigées de tant de volumes, que les Cci^i^t(ci. hommes les plus âgés non-seulement en ignoraient les noms, mais n'en avaient jamais entendu parler. Ces volumes de l'antique sagesse ont été fournis en majeure partie par Tribonien, personnage très-excellent, beaucoup d'entre eux inconnus même aux plus érudits. Les collecteurs de notre œuvre ont lu non-seulement tous les livres d'où nos lois ont été tirées; mais un grand nombre d'autres encore dans lesquels ils n'ont rien trouvé d'utile /liûiii ou de nouveau à recueillir pour notre Digeste.

ys^ iw^^^"^^ § 18* Mais comme même les œuvres divines sont perfec- ^ ^^*jL tibles, et qu'il n'est rien qui puisse rester perpétuellement dan»

fie Cfko^

DIGESTE OU PANDEGTES. 441

le même état, si plus tard il surgit quelque motif d'ajouter ou de modifier, la sagesse et le pouvoir impérial y pourvoiront.

» § 19. Pères conscrits, et tous habitants de Torbe terrestre, rendez donc grâces à la Divinité suprême qui a réservé pour votre temps une œuvre si salutaire! Vénérez, observez ces lois (et adorate et ohservaté). Que nul ne tente, soit devant le juge soit en toute autre discussion ob la loi doit intervenir, de citer, de montrer quelque passage que ce soit d'autres livres que de nos Instituts, de notre Digeste, et des constitutions coordonnées ou promulguées par nous , sous les peines du crime de faux contre le téméraire coupable d*un tel fait, et contre le juge qui Taura souffert à son audience.

» § 20. Afin qu'il soit manifeste de quels législateurs (ex Ç^i^fiAf^ C^àuJt bus legislatoribus), de quels de leurs ouvrages (quibusque libria^^' f^^^ ^a^" eorum)^ et de combien de milliers de matériaux a été édifié ce f,, x^wUvuc temple de la Justice romaine, nous avons ordonné d'en placer la ^ liste en tête de notre Digeste. Nous avons choisi les législateurs ou commentateurs (législatures autem vel contmenta tores) qui étaient dignes d'une si grande œuvre, que les princes nos prédécesseurs avaient daigné admettre, et nous les avons investis tons d'une égale autorité, jansj^rérogatiye d'aucun d'entre eux sur les autres; car les dispositions par nous adoptées ayant toutes force de constitution, comme promulguées par nous, comment pourrait-il y avoir plus de puissance dans l'une que dans l'autre? (Le registre ou catalogue ordonné ici par Justinien nous est-il parvenu? 11 s'en trouve un mi-parti grec et latin, en tête du trèsvieux manuscrit désigné sous le nom de Pandectes Florentines; mais l'indication des ouvrages des jurisconsultes dont les fragments ont servi à former les lois du Digeste y est tellement incomplète qu'on a peine à croire que ce soit là le catalogue originaire (1). Ces jurisconsultes sont au nombre de trente-neuf. Bien que Justinien pose en principe qu'il n'a fait choix que d'anciens

(1) D. GoDSPROv a donné ce catalogue, mi-parti grec et latin , en tête de son édition da Corpus juris; Pothier l*a donné en latin dans ses Pandectes (p. cxxxvi), en y faisant les additions nécessaires pour l'ezpliqaer ou pour le compléter. Nous le donnons en appendice à la fin de cette histoire. Ce catalogue n'indique que les jurisconsultes dont les fragments , intitulés de leur nom cl du titre de l'ouvrage dont chaque fragment est tiré, forment loi an Digeste^

442 HISTOIRE. TROTSiiBfE ÉPOQUE. LES EUPEREURS, §111.

jurisc(msultes aatorisés, il en est deux parmi eux, Hermogënien et Arcadias Charisius, trop récents pour être rangés dans cette classe (ci-dess., n* 534). On remarquera la qualification de legis^ latores, qn*on n*bésite pas à donner, au temps de Jnstinien, à ces anciens prudents autorisés , et celle de leges à leurs écrits : qualification que nous avons signalée déjà dans un document antérieur (ci^dess., n" 525).

h ^ TT*tx/ /" ■ § ^*' Q°® ^^ jurisconsulte, dans le présent ou dans Tave- S J^ ^1. nli*» ii*RÎt Taudace d'annexer à ces lois des commentaires : nous ^^.^Hi^ permettons seulement les traductions du latin en grec, et les sommaires nommés paratitla, destinés à développer les titres; mais non les interprétations, ou, pour mieux dire, perversions. Peines du crime de faux contre ceux qui auront contrevenu à cette proh4bitlon et destruction de leurs volumes. l) .4t- ' § ^^* Mêmes peines contre ceux qui écriraient, à Tavenir» iff^H^rx^i^^ nos lois par sîgles ou abréviations : tout, y compris les noms des nv^tj^^ prudents, les titres, le numéro des titres, doit être exprimé, non

par sigles, mais par lettres; que ceux qui achèteraient des livres écrits en une partie quelconque par sigles, sachent qu'ils auront une propriété inutile, n* étant admis à en rien citer en justice. Quant à l'écrivain, indépendamment de la peine de faux, il sera tenu de restituer au double Testimation du livre à celui qui l'aura acheté ou fait faire de bonne foi. '^

D § 23. Les lois de ces Codes, savoir des Instituts ou Éléments,

et du Digeste ou Pandectes, auront force exécutoire sous notre

(xiM ^^^' troisième et bienheureux Consulat, le trois des kalendes de jan-

j/^'^ftt^^i vjer (30 décembre 533), pour toutes les causes à venir ou encore

IUm.Sj Ci^^u^'^ pendantes devant le juge, mais non pour celles assoupies par

v^L /J^ >rjJ. sentence finale ou par amiable composition, lesquelles nous ne

voulons en aucune manière qu'on puisse réveiller. (Donner effet aux lois nouvelles, non-seulement sur les faits à* venir, mais même sur les causes encore pendantes, c'est un vice capital de rétroactivité pour toute loi portant innovation et enlevant ainsi des droits antérieurement acquis; mais non pour celles qui ne font qu'interpréter le droit préexistant.)

et non les jnrisconBaUes , en très-grand nombre , dont les opinions s* y trouvent citées ou rapportées.

INgTlTIfTS. 443

• § 24. Que tous nos jages aient ces lois pour leur juridietion; A T^ at^^L et que particulièrement le préfet de Constantinople et les trois '2^ c>U( jta préfets des prétoires d'Orient, d'Illyrie, de Lybie avisent à les! ^

ipublier et à le^ faire connaître à tous ceux qui sont soumis à leur juridiction.

» Donné le 17 des kalendes de janvier, sons le troisième consulat de JusUnien (16 décembre 633). »

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