Instituts (IfutUutiones , Instituta, Elementa
548. Avant même la publication du Digeste, Fempereur, comme il Tavatt annoncé dans sa première constitution De con-ceptione Digestorum (ci-dess., p. 434, § 11), et comme il le d't^^j^^*^^ dans sa constitution De confirmatione (ci-dess., p. 440, § 11), confia & Tribonien, à Théophile et à Dorothée, professeurs de droit, Tun fc l'école de Constantinople et l'autre à celle de Béryte, le soin de réunir les divers traités éléinentaires que les anciens avaient laissés sous le titre S Institutiones , et d'en extraire un traité du même genre, portant le même titre, destiné à ouvrir aux étudiants l'entrée de la science, et à leur donner, d'une manière simple, abrégée, les principes des lois. Les livres conçus viu^^ ^K diaprés ce plan n'avaient pas été rares chez les anciens : à ea(\.\%c^^^Htcf^(^ juger seulement par ceux^qui nous sont indiqués au Digeste, nous savons que Gaius, Callistrate, Paul, Marcianus, Florentin, avaient publié des Institutiones; sous d'autres titres avaient paru aussi d'autres ouvrages élémentaires, tels que les Sentences de Paul et les Règles d'Ulpien, qui nous sont parvenus en partie.
Le livre commandé par Justinien, sous les titres A\Institutiones ou Elementa, fut rapidement terminé; il fut extrait en grande ô^^^^^- \ ^y partie des anciens traités élémentaires que nous venons de signa' ^ "^^'^t^ ' < 1er et surtout des Instituts de Gaius, qui étaient le plus en crédit. '^Z^,. -ùila^ Depuis qu'il nous a été donné d'en pouvoir faire la comparaison , nous avons reconnu qu'avec ceux-ci la division, l'ordre des matières, une infinité de passages sont identiques. Mais dans les Instituts de Justinien, l'on n*a pas séparé, comme dans le Digeste, les divers fragments ; on n'a pas indiqué les sources d'où on les a tirés ; ils sont tous confondus et môles aux explications, aux théories nouvelles que les rédacteurs des Instituts donnèrent eux* mêmes , de manière à former une exposition suivie.
444 HISTOIRE. TROISIÈUB JÈPOQUE. LES EMPEREURS, § III.
%(kJi i£\^ / ^*^' ^® traité, bien qu'il ne fui, pour ainsi dire, qu'un livre (rfi^jk^ aestiné aux écoles de jurisprudence, reçut cependant le caractère 4-^ SV^ de loi. Il avait été commencé longtemps après le Digeste, il fîit publié près d'un mois avant (le 22 novembre 533), par une constitution spéciale qui sert de préambule ['prœmivm) aux Instituts, et que nous donnons dans notre second volume. Mais ces deux ouvrages législatifs ne durent devenir exécutoires tous les deux qu'à partir du 30 décembre 533 (1).
109. Nouvelle édition du Gode {Codex repetiiœ preelecttofiit),
9ùkJ ^t '^'n A ^^' " Justinîen au sénat de Constantinople (2) : llk/^<//' /"- ^' ^ Depuis la publication du Code dans lequel nous avons fait %^ /Vc*^ réunir en un seul corps (tVi unum corpus colligere), et purger de SJi/i> . ^^^^ vice (omnigue vitio purgare) les constitutions impériales,
» § 1. Ayant résolu de passer à la révision de Tancien droit, nous avons publié cinquante décisions et plusieurs autres constitutions liées à Texécution de ce projet (ad cammodum prapositi operis pertinentes) ^ et finalement tout l'antique droit, amendé, dégagé de toute prolixité superflue, et élucidé, a été exposé dans nos Instituts et dans notre Digeste.
§ 2 et 3. Mais les cinquante décisions et les constitutions nouvelles ne se trouvant pas dans le corps de notre Code, auquel elles sont postérieures , et plusieurs de celles qui y étaient ayant besoin d'être corrigées, nous avons chargé Tribonien (ministredirecteur de toute notre œuvre législative), Dorothée (professeur de droit à Béryte), Menas, Constantin et Jean (avocats au Siège supérieur de Constantinople), de réunir, sous les titres qui les concernent, les nouvelles constitutions aux premières, et de supprimer sans crainte parmi celles-ci celles qui leur paraîtraient superflues, abrogées, répétées ou contradictoires. Nul n'ignore les avantages d'une seconde édition; nous en trouvons, pour les livres antiques, non-seulement de premières, mais aussi de secondes, que les anciens nommaient repetitœ prœlectiones.
ii § 4 et 5. Ce nouveau travail nous a été présenté ; nous ordonnons qu'on en fasse une seconde édition du Code, et nous défen-
(1) Pour de plus amples dëtails, voir notre article lostitats, d-denoas, t. Il, eu tête de V Explication historique des Instituts, (S) GoNST. III, en tête du Gode, De emetidalione Codicis Z>. Jusiimaui.
kotJVfiLLB BDltlON DtJ CODE. ISOVElLES. 4^5
dons qu'à partir da 4 des calendes de janvier, année de noire ^zèl^
i)ua(riëme consolât (29 décembre 534), il puisse être rien cité/^'^^/^
devant les juges, des cinquante décisions, des constitutions posté*
rîeures ou du premier Code, que ce qui se trouve dans cette Qlc c'tKk.\u^j,
seconde édition. Si^ par la suite, quelques améliorations sont fc iu n^^-^u
reconnues utiles, nous y pourvoirons par des constitutions qui
formeront une collection à part {in aliatn cangregationem) , sous y /
le nom de Nouvelles constitutions {Novellœ constitutiones).^ f,\ i^iTUr^
(Nous ne saurions attribuer, avec Puchta, cette dernière disposi- ^
lion an désir de rassurer ceux qui achèteraient la seconde édition
du Code contre le désagrément qu*avaient éprouvé les acquéreurs
de la première, c'est-à-dire contre la crainte d'être obligés, plus
tard, d'en acheter une troisième. C'est prendre les choses par un
bien petit côté : tandis que des raisons majeures, celles de la
dignité et du crédit du Code lui-même, jointes à l'exemple de ce
qui avait en lieu précédemment pour le Code Théodosien et pour
la collection des Novelles venues après, commandaient qu'il en
fût ainsi.)
» Défense, comme pour les Instituts et le Digeste, d'écrire aucune partie quelconque du Code par sigles ou par abréviations.
» Donné à Constantlnople, le 16 des calendes de décembre, quatrième consulat de Justinien (17 novembre 534). »
551. Cette édition nouvelle est celle que nous possédons. 7> kAjtts^ ' L'autre, tombée en abandon, nous est inconnue. Ce Code est, Vit^^^tcKV. ^ comme le premier, partagé en douze livres; il contient de moins . .^ ^, plusieurs constitutions qui ont été supprimées; aussi arrive-t-il quelquefois que les Instituts renvoient à certains passages qui ne
se trouvent pas dans le nouveau Code , et qui sans doute étaient dans le premier. Les constitutions sont placées sous différents titres, avec l'indication des empereurs à qui elles appartiennent; mais elles ont été altérées comme les fragments des jurisconsultes. La plus ancienne est d'Adrien, d'où quelques-uns ont cru pouvoir conclure, ce qui ne se dit plus guère aujourd'hui, que les constitutions impériales datent seulement de ce prince.
110. Novelles {NwelkB eonstitutiones. — Plus tard , AuthenHcœ , Cof^nu
authenticorutn. )