‹ Histoire de la législation romaineChapitre 16 sur 297 · TOME I. t · texte numérisé non relu

TOME I. t

18 HISTOIBE. PREMIÈRE ÉPOQUE. LES ROlâ.

nécessaires qui président à Thistoire de Thamanité. Le droit romain, Thistoire romaine, n*y interviennent qae comme des exemples, avec une large part toutefois, à cause du rang qu'ils tiennent à cette époque parmi les objets de Térudition, mais avec Tobligation de se plier aux dogmes philosophiques de Tœnvre. L'ampleur des idées, la profondeur des vues, la lumière de Huelques vérités primordiales découvertes, s'y allient avec un embarras , une divagation , une bizarrerie , et quelquefois même ce grain de déraison qui est le propre des hommes de génie inspirés. Sur les institutions qui nous occupent, quelques grands traits doivent être acceptés , d'autres doivent être rejetés ; quant aux détails, ils s'écartent tellement, en maints sujets essentiels, de la véritable connaissance du droit romain , qu'un jurisconsulte marchant avec les documents ne peut les considérer que comme de la fantaisie.

'/Vt l'CiUx^ ^ ^"j^^ spécial de l'œuvre de Niebuhr est l'histoire romaine,

dans laquelle une grande attention est donnée aux institutions. Niebuhr est un érudit explorateur qui s'entoure des vestiges et interroge les témoignages de Tantiquité, qui pénètre et se tient volontiers jusque dans les petits détails de l'archéologie. Bien qu'il ne se donne pas pour jurisconsulte, c'est à lui que la science du droit romain est redevable du plus grand service Archéologique qui lui ait été rendu à notre époque : la découverte des Instituts de Gains, dont il a reconnu et signalé le premier le manuscrit palimpseste. Nous lui en devons une grande reconnaissance. Critique fin, sagace, ingénieux, il a aussi les qualités brillantes de l'imagination^ du coloris poétique et des pensées généreuses. Comme les archéologues, facile à se faire illusion, et doué quelquefois du don de vision; très-convaincu, et dès lors trèsafiirmatif; décrivant ou racontant comme réalité, sans même vous en avertir, ce qui n'est que la création de son esprit. Il résulte de cette nature de son talent que son œuvre est un assemblage, tantôt de dissertations d'antiquaire, qui y sont comme intercalées, toujours instructives y mais longues et minutieuses; tantôt de pages animées conduites chaleureusement, et dont la lecture est pleine d'attrait. Il en résulte aussi que sur un très-grand nombre de points ses travaux ont répandu des lumières dont les juriscon« suites ont eu à tirer profit pour la connaissance historique du

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droit romain, surtout à partir du moment où l'histoire de ce droit commence à sorlir de Tiocertitude de ses premières origines. Mais noos n*en dirons pas autant de font ce qu'il a écrit touchant la constitution de Rome, la division et la situation sociale des dt* verses classes de la population à cette époque primitive où man* qnent les documents et où l'imagination peut se donser carrière* Ce n'est qu'avec la plus grande réserve qu'on peut introduire dans l'histoire du droit une certaine part des idées par lui émises à cet égard; le fondement nous en parait erroné, et nous consi-' dérons comme dangereux d'en faire passer le système, formulé sans critique, dans des ouvrages élémentaires , où ne se doivent placer ainsi que des vérités reconnues. Préoccupé des exemples fournis par la société du moyen &ge, et surtout par celle des pe* tits États d'Allemagne qu'il a sous les yeux, Niebuhr, jusque dans la terminologie par lui adoptée, en complet discord avec le lan* gage des Remains, me fait l'effet quelquefois, s'il m'est permis d'introduire en sujet si grave une telle comparaison, de ce peintre qui représente le sacrifice d'Abraham près de s'accomplir au moyen d'un fusil.

14. La science historique du droit demande plus d'austérité, plus d'exactitude scrupuleuse que celle même des faits, et ne tolère pas, comme celle-ci, les licences de l'imagination. S'agissant du droit romain, c'est dans les documenta que nous ont laissés les Romains eux-mêmes que nous en chercherons autant que pos* sible la connaissance. Nous allons suivre ce peuple dans sa marche /'? . j progressive. Le droit public, le droit sacré, le droit privé et les '^''^^^''' "^ mcsurs arrêteront tour à tour notre attention : — le droit public^ qui forme la constitution de l'État, qui détermine le mode de faire les lois, de rendre la justice, de nommer aux emplois, de dire la paix ou la guerr^; — le droit sacré, qui, lié intimement chez les Romains au droit politique, dont il n'est qu'une partie, régit les cérémonies de la religion, leur nécessité dans la vie publique ou privée, la nomination ou l'autorité des pontifes; •^— le droit privé, qui règle les intérèta des particuliers dans Jes rela^ fions qu'ils ont entre eux, comme dans leurs mariages, dans leurs contrats, dans leurs propriétés, dans leurs successions ; -^ enfin l^gjQjœurs. qui ont une influence si grande et sur le droit" public, et sur le droit saeré^ et sur le droit privé»

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Division de la population en patriciens et plébéiens, en patrons et clients, d^où les gentes patriciennes, le tout formant, dans son ensemble, le peuple romain, PopulusKomanus; — sa distribution i en trois tribus et en trente curies; — assemblées de ces curies; — Sénat; — royauté : — telles sont les institutions politiques dont la tradition romaine attribuait Torigine à l'époque de Romulus, et qui chez tous unanimement, historiens, poètes, hommes d*Etat ou jurisconsultes, passaient pour des créations de ce premier roi (1). De siècle en siècle, tout en se modifiant, tout eu se transformant, Texistence ou les vestiges de ces institutions premières se sont maintenus, et la réalité n*en saurait être déniée; mais quant aux détails d'origine et d'organisation en ces temps primitifs, il est impossible de s*y aventurer avec certitude : les documents dignes de confiance manquent véritablement. Ce qu'il y a d'indubitable , c'est que ces institutions n'ont été que des modalités de celles qui étaient en vigueur à la même époque chez les autres nations italiques, parmi lesquelles Rome alors se confondait.

$. Patricieni e( Plébéiens (paires, patricii; plebs^ plebeii)» — Patrons et clients (patroni, clientes), '-^Génies patriciennes. — Populus Romanos.

15. Les civilisations humaines n'ont point commencé par le savoir, par l'égalité, par la liberté : par l'âge d'or, comme dit la fiction des poètes. La marche de l'humanité est en sens inverse. La nature veut qu'en toutes choses ses commencements soient informes et grossiers : c'est un axiome posé par Vico, qu'on peut suivre en assurance comme vérité. Les sociétés ofi*rent, à leur berceau, l'ignorance, la servitude, l'inégalité. Tels sont les principes des nations antiques. Tel était le régime des peuples italiques au milieu desquels la cité romaine s'est formée : esclavage et aristocratie. Qu'on ne s'étonne donc pas d'y trouver dès l'origine la population divisée en classes de destinée bien diverse : — une ■/' caste supérieure et dominante , ayant ses mariages, ses rites, son J droit privilégié, avec le monopole des fonctions sacerdotales, politiques et judiciaires: les patriciens (patres^ pairicU); — une caste inférieure et dominée , ne pouvant s'allier à la précédente »

(i) Voir GicéaoN lui«>méme, dans son traité svr la République, liv. S, S S.

PâTBICIBIIIS , PLÉBÉIENS, CUENTg, GENT£S. 21

non admise à ses rites ni à son droit , distribuée de famille en famille soas sa protection par le lien de la clientèle, et exclae des fonctions publiques : les plébéiens ou la plèbe {plehs^ plebeit) ; — enfin, une autre population qui ne fait partie de la cité à aucun degré, qui n*y a aucun droit, qui n*y vit que de la irie animale, et qui, pour le chef de famille, en tant qu'objet de propriété, est une chose : les esclaves {servi, maneipia).

Qu'on cherche à expliquer cette classification des hommes par la variété d*origine de la population romaine , composée d'éléments distincts, par Tasile ouvert aux étrangers, aux esclaves fugitifs, par les coutumes d'alors sur la guerre et sur lé sort fait aux habitants des villes et des territoires vaincus ou aux captifs , c'est un champ de conjectures depuis longtemps exploité. Au fond , il faut reconnaître que cet état social était celui de tous les peuples italiques entre lesquels Rome est parvenue à se distinguer et à s'élever. Toutes ces villes, tous ces petits États avaient leur caste supérieure dominante et leur plèbe. La clientèle, l'esclavage^, Tafiranchissement y étaient en usage et y formaient des modalités analogues dans la situation des habitants, a Les peuples qui sont autour de nous, dit Appius Claudius dans sa véhémente harangue contre les plébéiens, sont gouvernés par les grands, et chex aucun de ces peuples on ne voit qu'il soit concédé à la plèbe un droit égal à celui de la classe supérieure (1 ). » Censorinus , parlant des naissances miraculeuses d'hommes, rapporte cette croyance consignée aux livres des Étrusques, que dans un champ du terri-* toire de Tarquinies, la charrue fit sortir d'un sillon un enfant, nommé Tagès , qui se mit à enseigner l'art des aruspices , ensei* gnement que les lucumons , alors les puissants de l'Étrurie , comme qui dirait plus tard les patriciens de Rome, recueillirent par écrit (2). Rome a donc suivi en cela la condition des autres cités italiques. Elle y a mis, dans le cours de son existence, sa couleur, son cachet particulier; et c'est par cette division du peuple romain qii*il faut ouvrir l'étude de son histoire et de son droit public ou

(i) DtKfS D'HAUCAftNASSK, liv. 6, $54.

(2) Gnsoumis, $ <4, in fine : < Neo non in agro Tarqainienu pocr dicifur exantns, aocnine Tagcs, qui disciplinam cecînerit extispicii : quam lacumoncs, tam Elroric potentet, exicrîpserunC. ? — Voir la même histoire dans Gic^aoN, De dwhuUione, liv. 2, $ t3, e( dans Ammibn Marcsluii, Hv. 21, $ 1.

2i HISTOIRE. PREMIERE ÉPOQUE. LES ROIS.

privé. La caste des patriciens, d'one part, et la plèbe, de Fautre : voilà deux éléments bien tranchés, qui vont surgir et lutter Tun contre Tautre jnsqn*à ce que le nivean, dans les faits, dans les lois et dans les mœurs, ait à peu prés passé sur eux. A^f^j ^ 16. Le lien de la clientèle est aussi au nombre des anciennes y^, > ' institutions italiques. L'histoire même des Romains nous la ^^^^^ montre chez les antres peuples de Fltalie; ainsi nous voyons Attus Clausus, noble sabin, qui depuis fut dans Rome Appius Claudius, s* enfuyant de Régille et venant se réfugier à Rome suivi d'une troupe nombreuse de clients {magna clientium camptatus manu). Denys d'Halicamasse élève à cinq mille environ, en état de porter les armes, le nombre des parents, amis ou clients qui le suivirent avec leur famille (I). Ainsi encore à Tun des sièges de Veies, nous voyons les grands de toute TÉtrurie secourir avec leurs clients au secours de la ville (2). Une connaissance exacte et détaillée de cette institution , si nous la possédions, jetterait un grand jour sur Tétat social de la population romaine, sur la composition des grandes maisons patriciennes ^ ainsi qve sur des points importants du droit public et du droit privé.

Ce lien de la clientèle s'établit entre les patriciens et les hommes qui se sont donnés à eux en qualité de clients : d'oti une nouvelle distinction à faire dans Tétat des personnes, celle des patrons ipatroni) et des clients {clientes).

Le document classique à ce sujet est un passage de Denys d'Ralicarnasse (3). Nous y voyons que des devoirs et des droits réciproques, quoique différents, existaient entre les patrons et les clients. -—De la part des patrons, devoirs de protection et d'assistance : répondre aux clients sur le droit, dont ils sont ignorants; prendre souci de leurs intérêts et gestion de leurs affaires, en leur présence comme en leur absence; prendre en main les procès qu'il serait nécessaire d'intenter pour eux, ou les soutenir dans ceux qui seraient contre eux dirigés. Tout ce que nous dit là Denys d'Halicamasse ne se réfère qu'à la connaissance du droit, à la pratique des affaires pécuniaires ou

(1) Tm-LiVB, liv. 2, g i^; I>svn D'HALicamiâssi, Ut. 5, S 89.

(î) DiNTS d'Halicarmas» , llv. 0, $ 5.

(3) DsNfB D'HiitiCAiiirasss, liv. S, S 9 et suit.

FATaiCIEm, PLÉBÉIENS, GUENTS, 6BNTES. 2S

litflgienses, toutes choses qui de bonne heure ont fait la préoccu* patîon des Romains ; le tableau se ressent de Tépoque à laquelle Denys écrivait ; il a besoin d^étre complété sous d^autres rapports. — De la part des clients , devoir de venir en aide, parcontri-. butioDy aux patrons, pour le nuiriage de leurs filles, pour les'; racheter eux ou leurs fils de captivité, pour pertes de procès ou^> amendes publiques encourues, enfin pour frais de magistrature, charges et toutes autres dépenses publiques. Ce sont là autant de devoirs de subsides pécuniaires qui grèvent le client au profit du patricien son patron. — De la part des uns et des autres, obliga* tion de se garder une foi réciproque, à un tel point qn*il ne leur était permis ni de se rendre accusateur, ni de porter témoignage, ni de donner son suffrage, ni de passer en des rangs ennemis Tun contre Tautre. Celui qui se rendrait coupable de Tun de ces actes serait passible de la loi contre les traîtres, et, en conséquence, voué aux dieux {sacer esta). C'est là une preuve de la haute antiquité de cette institution parmi les populations italiques, car elle se reporte à une époque où existaient encore les sacrifices honains, et où le coupable était immolé, dans les fêtes religieuses, à Tautel du dieu à qui il avait été voué. Denfs d'Halicarnasse, pour les temps dont il parle, nous dit qu'il devenait permis à qui que ce fut de le tuer impunément, ce que confirme Festus sous le mot sacer.

On ne peut s'empêcher de reconnaître, quoique sous des cou* ; leurs bien distinctes, une grande analogie entre ces rapports de patronage et de clientèle, et ceux qui s'établissaient, en notre droit féodal, entre le seigneur et son vassal; on y retrouve même presque textuellem^it, pour ce qui regarde les subsides, deux de nos cas féodaux , le mariage de la fille ainée et le rachat de captivité.

La tradition de cette fidélité obligatoire entre le patron et le client s'est longtemps maintenue dans les maximes romaines, même jusqu'aux âges dans lesquels le caractère primitif de Tinstitution se trouvait presque totalement effacé. Virgile soumet au même supplice, dans son enfer, celui qui a frappé son père et celui qui a fait fraude à son client :

Polsatasve parens, et fraus innexa clieoti (1).

(1) VwGiLi, Mneid., chant 6, vers 609.

Aulu-Gelle, dans cette conversation dont il fait le récit, entre des vieillards et de nobles personnages de Rome, dissertant sur Tordre d'importance à établir, d'après les anciennes mœurs, entre les devoirs que nous imposent les liens de famille ou de société (officia) ^ dit qu'on tomba facilement d'accord, qu'immédiatement après ceux envers les ascendants (parentes) viennent, au premier rang, les devoirs envers les pupilles dont on a la tutelle; au second rang ceux envers les clients, « qui sese itidem injidem pairoeiniumque nostrum dediderunt v ; au troisième, ceux envers les botes, et ensuite ceux envers les cognats et les alliés. Des discours de M. Caton , du grand pontife C. César, et des écrits du jurisconsulte Massurius Sabinus lui viennent en appui. « On porte témoignage en faveur d'un client contre un cognât, dit Caton; contre un client, nul ne le fera. Après le nom de père, le plus proche est celui de patron (1). »

C'est une des illusions de Niebuhr que de voir dans les clients un ordre de population tout à fait distinct des plébéiens, auquel il attribue une origine et une condition politique à part (2), tout cela pour aboutir à cette conclusion, assurément fort indifférente en soi, que les plébéiens, dans leur lutte contre le patriciat, n'ont pas été des clients révoltés, mais une partie de la population opprimée. La clientèle, quels que fussent les avantages qu'elle put offrir, était une sorte d'asservissement; clients ou non clients étaient dominés par le patricien, de race privilégiée, absorbant en elle le gouvernement des choses divines et

(1) Adlu-Gbllx, liT. 5, ch. 13. — Paroles de Caton, par lui citées : c Adreniis eogoatospro cliente testatur; testimoniam adversus clientem nemo dicit : patrem primum , postea patronnm proximnm nomcn habere. i -* De Massoriot Sabinus : « la officiis apud majores ita observatum est, primum tutelœ, deînde hospiti, deinde clienti, tom cognato^ postea afliol. i — De G. César : ■ Nam ncque hominum morte memoria deleri débet, quin a proiimis retioealor; neque clientes sine summa infamia deseri possont : quibus etiam a propinquis nostris dpcm ferre iiislituimus. t — Le même Aulu-Gkllb, liv. 20, cb. i, dans nne discussion qu'il rapporte, sur la loi des Douxe Tables : c Sic (Popnlns Romanus) clientem in ûdem acceptum cariorem baberi quam propinquos, tuendumque ttse contra cognâtes censuit. •

(2) Les clients, suivant M. Mommsen (Hist, rom.^ tom. I, p. 85), étaient ou des transfuges venus de l'étranger, ou des affranchis à l'égard desquels l'ancien mattre avait abdiqué ses droits.

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