‹ Histoire de la législation romaineChapitre 161 sur 297 · NOVELLES · texte numérisé non relu

NOVELLES

Eetie diversité ou cette alternative de langage a nui à Tunité, à la régularité de la diffasion des Novelles et de la transmission de ecs actes jusqu^à nous. Elle a exigé, de Tune à Tautre langue, i^.^^^iA^' des traductions que les Constitutions de Justinien permettaient : qaelques-unes de ces traductions ont été faites sous Justinien, d'autres après lui, et il y en a eu jusque dans les temps modernes. Celles destinées à la promulgation en Italie, qui fut ordonnée par Justinien, en 554, ont dû être des traductions officielles; d'autres ne sont que des œuvres privées, ce qui altère de plus eu plus la pureté et le caractère public de ces documents lorsqu'ils ne nous sont parvenus que de cette façon.

554. Justinien avait certainement Tintention que ses Novelles formassent, à la suite des Instituts, du Digeste et du Code, une autre sorte de recueil. Il Tannonce, àTavance, dans la constitution même ordonnant la seconde édition de son Code : « Et in aliam eongregationem referatur n ; mais il est dans la nature de pareilles constitutions , pour un prince , de ne prendre fin qu'avec lui-même et de ne présenter jamais, par conséquent, pour lui, une œuvre achevée. Nous voyons par plusieurs passages des Novelles qu'elles étaient déposées dans les archives de l'empire (in sacro laierculo deponif ; qu'il existait un livre, volume ou recueil des lois, dans lequel elles étaient transcrites (m Ubris legum transcribi; legum volumen; saerarum nostrarum Constitutionum volumen; sacrarum nostrarum Constitutionum lectio) (1); elles venaient y prendre place comme nos lois, ordonnances ou décrets viennent la prendre dans notre Bulletin des lois, ne formant rien autre qu'une agglomération successive, dans l'ordre chronologique, sauf quelques écarts : sorte de recueil, non pas publié, mais tenu dans les archives. Les Novelles de Justinien, promulguées et répandues cha-

(i) Nov. 17, De mandatis Principum , Pnef. : t fiadem mandata et in Ubris legum transcribi , et tu sacro UUerculo deponi prsetpiat. t — Nov. 24, DepnBside Pisidiœ, ch. 6, pr. : • Sacra mandata jnssimns in sacro laterculo leponL t — g 1 : • Hanc sane legem tum sacramm nostrarum Gonstitationum lectio monstralrit ; JuMÛnus enim et hanc inter eas describere. > — NoT. 5tô, heprœiore Lycaoniœ, Epifog. : c Prcsentem itaque legem Nos quidem sacraran nostrarum Constitutionum t ohunini jussimus inseri. t — Nov. 25 , De prœtore Tàraciœ, in une : • Atque banc sane pneientem legem habeblt quidem legum volumen» i

Â4^ UISTOtRË. TROISIEME épOQUE. LES EMPEREURS, § lit.

cune isolément, ont-elles jamais constitué officiellement un autre p It-i'^M- //tf H genre de recueil que celui-là? Ont-elles été réunies et publiées en

A iiv un Code spécial soit par Justinien, du moins pour celles parues jus- *v &tf *^ i qu'au moment où il aurait fait publier ce Code, soit par Justin II,

son successeur immédiat? La question peut offrir quelque doute

encore (1), bien qu'il faille convenir qu'il n'apparaît aucune

j^ ,{ ^ trace textuelle de constitution ou acte du prince ayant ordonné

rien de semblable, comme il avait été fait pour les autres recueils

de Jnstinien, et qu'il serait étrange, si pareille constitution avait

été édictée, que le texte n'en fût pas rapporté ou cité quelque part.

ut c ki£\ Un fait certain, c'est que diverses collections, plus ou moins éten-

ciCéii^' t^ti/dues, en ont été faites, à divers points de vue, comme œuvre»

privées, d'autres dont le caractère est pour nous douteux : et c'est

par elles, tant bien que mal, que le texte des Novelles nous est

parvenu ; mais nous n'en possédons aucune comme Code officiel.

^^J ^ V "' ^^^' ^^^ collections à nous connues, ayant indubitablement

' ** ' ^ " ujj caractère privé, spécial à chacun des auteurs, sont celles de

l>'i4ML,0^ Jean d'Antioche, surnommé le Scolastique, et celle de Julien.

Elles ont l'une et l'autre deux particularités remarquables et dignes

(1) Paul Warmrfridb, coDna tous le nom de Paul Diacre, né vers 740 à (lividale (l'ancien Famm-Juln de la Vénétie), lequel, après avoir été secrétaire do roi des Lombards Didier , avoir vécu k la cour de Gharlemagne et à celle da doc de Bénévent , est mort en 801 au monastère du mont Cassin , a placé dans son histoire des Lombards (De gestis Longobardorum) on petit chapitre consacré au règne de Justinien (f , 25, De regno Justiniani, et victoriis ejus). Il y décrit eiactement et laconiquement ce qui concerne le Gode, le Digeste ou Pandectes, les Instituts; et, quant anx Novelles, il s'eiprime ainsi : c Novas quoque loges, quas ipse statoerat, in unum volumen redacùu, cnndem Codicem Nwellarum nuncupari sancivit. t (On trouvera cet ouvrage dans le ier vol. des Rerum Italicarum scriptores, de Muratori). Voilà donc un témoignage qui présente les Novelles comme ayant été rénnîes en un volume on code par les ordres mêmes de Justinien. Il est vrai que c'est le témoignag^'un historien et non d'un jurisconsulte , au huitième siècle seulement , et l'on a supposé, un peu gratuitement, que c'était le volume abrégé de Julien, qu'il êvA sous les yeux. — Il est reçu en usage d'opposer, en sens contraire , à ce témoi« gnage, celui d'un savant canoniste grec, patriarche de Gonstantinople au temps même de Justim'en, Jsan d'Antioche, surnommé lr Scolastiqux; mais nous montrerons au numéro suivant comment on peut entendre tout autrement le passage de Jean d'Antioche , de sorte que la question à nos yeux reste douteuse. Nous inclinons, toutefois, jusqu'à preuve plus certaine, pour Tabseace d'un Code de Novelles qui aurait eu un caraclcrc arrêté et officiel.

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