‹ Histoire de la législation romaineChapitre 164 sur 297 · N0VELLE · texte numérisé non relu

N0VELLE

Le nom A* Authentiques, qui n'appartient pas au temps de Jus-^^ />u^^«vl< ^ tinîen lui-même, mais qui n*est qu*ane dénomination venue après 0,tKtK*:vKlu,\K coup, a durant très- longtemps supplanté presque celui de A/(>veUes; il était courant dans les livres de droit, au palais et dans les lettres : jusqu'à en faire ces locutions qui se lisent en nos vieux auteurs, authentiquer une femme; une femme authenti-' quée, c'est-à-dire traitée comme le prescrit la novelle 134, ch. 10» ' en cas d'adultère.

VAuthenticum a été modîGé, dans sa forme et dans son con- <^r^ u*« 'UXfJ. tenu, par les glossateurs (I); les manuscrits transmis par ^^^^ AfX^'-L* "^ voie nous en sont arrivés, en conséquence, plus ou moins défectueux. M. de Savigny en a signalé un, qui se trouve à Vienne, dans lequel, sur les cent trente-quatre novelles, une seule manque, et qui parait reproduire en sa disposition originaire notre recueil. H. Heimbach en a profité, en s'aidant en outre des progrès de la critique moderne, pour en donner une édition dégagée de l'arrangement des glossateurs, et aussi pure que possible (2).

557. Enfin la collection dont il nous reste à parler,. qui nous a transmis les Novelles de Justinien en texte gr«c, est, comme la ^ Cf^tufC ce: précédente, d'origine inconnue. Celle-ci nous est parvenue par '^' deux manuscrits qui se sont trouvés l'un à Florence , l'autre à < '^^ ^. Venise, se complétant Tun par l'autre dans leurs lacunes. Elle j^ f.-^

contient cent soixante-buit documents, portant chacun son numéro d'ordre, parmi lesquels se trouvent intercalés, vers les derniers numéros, quelques Novelles de Justin II et de Tibère II, les deux successeurs immédiats de Justinien, et denx édits du préfet du prétoire ; sous les autres numéros, au nombre de cent cinquanteneuf, sont les Constitutions de Justinien. Parmi celles-ci cependant il en est quatre qui, sauf quelques légères variantes, figu-

(1) Sur les cent trente-quttre noveQes de FAuthenticum , les glossateors es avaient détache trente-sept comme étant sans application utile de leur temps, et ils les avaient nommées extravagantes on extraordinaires; les autres, an nombre de qnatre-vingt^ix-sept , étaient les authentiques ordinaires. Le tout avait été divisé, par imitation du Gode, en douze parties, nommées CoUationes (comme qni dirait contingents) : neuf pour les authentiques ordinaires, et trois pour les eztravagantes, qui avaient fini par ne plus être eopiéet intégralement , ou même pas du tout , dans les manuscrits de ces époques.

(2) G. E. Hbdibacb, Autkentieum : noveliarum constituHonum Justiniani tersio wlgata^ Leipzig, i846«1851i % vol. in-8«»

454 HISTOIRE. TEOISIÈME iPOQUB. LES EIIPEBEDftS^ § III.

rent cbacnne en double : ce qui s^ezpliqae^ poar les unes parce qa*ayant été promulguées dans les deux langues, la traduction du latin en grec est venue faire double emploi dans la collection « et pour les autres parce que la même constitution a été adressée» avec variantes^ à des parties différentes de Tempire; en outte» il en est trois qui appartiennent à une réunion spéciale de treize Constitutions nommées, non pas Noveiles, mais Juêtimani imp. Edicta, Déduction faite de ces quatre doubles et de ces trois (^y ■/( <■<•'. i^^r éditsi il reste dans notre collection grecque cent cinquante-deux '/'uj(iy\'*^ A . Novelles diverses de Justinien (1)^

La langue dans laquelle les Novelles nous sont offertes dans celte collection a fait penser avec raison que, pour celles promulguées en grec, nous avons ici le ieitfi original. Loin de tirer défaveur du hii que quelques constitutions y figurent en double , et qu'il s*y trouve intercalé, vers les derniers numéros» des novelles de Justin U, de Tibère II et deux édits du préfet d^ prétoire, c'est pour nous un indice de plus de cette originalité. Le ((iltrtf'mimijir a fait son recueil probablement sous Tibère II , à coup sûr pas aupifavaiit. L'ordre n'en est pas bon » ou plutôt il n'y en a pomr ainsi dire aucun} mais l'important pour nous» c'est l'originalité du teite. Le meilleur ordre , pour une série de. documents pareils, eât été l'ordre exactement cbronologique t or il n*a été observé ni daas cette collection grecque ni dans la collection latine de VAuihetUicum. Il y a plus, et c'est le plus grate reproche tant pour Tune que pour l'autre de ces deux collections» un très^rand nombre de novelles n'y portent aucune date ou n'y ont qu'une date incomplète. Il faut un travail de critique pour reconstruire ces dates avec certitade» et quelquefoU seulement par approximation et probabilité.

La collection grecque a été éditée ponr la première fois en

(1) L«s ancieiu édlUora oa interprètes, et Gujas, dans son EaçpoiitiQn de$ Naveiies^ ont déjà depuii loi^temps lait remarquer qae les numéros 140, 144, 148 et 149 de la coUeetion grecque sont des novelles de Jostin II , les munéroi 161, m «t 164 des novelles de Tibère II, et les dsoz derniers nnméros 167 et 168, des édits du préfet du prétoire; qu'en outre il y a répétition, sanf quelques légères variantes » entre les nnméros 3S et 34» 41 et 50» 75 et 104|'143 et 150; qu'enfin les nui^éros 8» 111 et 12S apparliennant «us treise Édits da Justinien.

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NOVfiLLBS. 455

1531» d'après le manuscrit de Florence» par Greg. Haloandrc, -edi ^^'^^^-^ avec une traduction latine de lui (Nuremberg, in-foL); et en 1558, d'après le manuscrit de Venise, par Henr. Scrimger Scol (in-fol.). Il en a été fait depuis d'antres éditions grecques; et même, jusqu'au dii-buitième siècle encore, d'autres traductions latines, considérées comme plus correctes, plus élégantes et d'une meilleure latinité que la versio vuigata de YAutheniicum, laqu elle toutefois a pour elle son ancienne origine et sa générale vulgarisation.

558. Aux quatre collections dont nous venons de parler, celle,

toute spéciale, de Jean d'Antioche, l'Épitomé de Julien, YAuthen- Q^J ' ^i,} iicum et la collection grecque, il faut ajouter, comme document, ^> o ^ J. v un manuscrit de la Bibliothèque royale de Paris, qui contient un , yl'p^ V; ùèdex ou catalogue en grec des Novelles. Cujas en a publié la ^ ^^ ', cJh traduction en latin en tète de son exposition des Novelles, au tome deuxième de ses œuvres , et le texte grec en a été imprimé mx Allemagne en 1840. Ce catalogue parait avoir été dressé, comme une sorte de taUe, sur la collection grecque. H est dégagé, de même que les collections originaires, des divisions et subdivisions introduites par les glossateurs, se bornant à énumérer sucoessivement , sous une série de numéros d'ordre , chaque novelle désignée par sa rubrique. Ces rubriques diffèrent quelque peu de celles communànent reçues; elles sont en général plus brèves, mais elles désignent les mêmes constitutions,

559. Tels sont les éléments d'après lesquels a été dressée, en les consultant on les combinant les uns et les antres, l'espèce de .collection éclectique ou composite qui figure, en latin, dans nos éditions courantes du corps de droit de Justinien. Ces éditions sont encore embarrassées, outre le nom A' Auihenticœ , de la division en neuf coUaiiohes et de la subdivision par titres (chaque novelle en formant un), deux choses venues des glossateurs, étrangères aux Novelles de Justinien et inutiles. Aussi l'usage le plus répandu aujourd'hui est-il de citer tout simplement les Novelles par leur numéro.

560. Sur les cent__cinquante-deux novelles diverses de Jusji^ ^- /S":: /'cm. nien que nous avons comptées (ci-dess. , n"" 557), trente se réfè- . > < . \ rent à des intérêts ecclésiastiques, cinquante-huit à l'administra* ^/ •': "^'^ ' tion, au droit public ou criminel, et soixante-quatre au droit privé. , ^^

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Pour qui est fanatique du droit romain des anciens prudents, il y

* a ici décadence; pour qui aime à s'avancer vers des principes

t ^ i.} plus en harmonie avec la nature bienveillante de Thomme, avec

^^^*^^ les sentiments du cœur, le progrès est très-grand. On ne peut

lire sans un mouvement de pleine adhésion et de sympathie tels

passages inscrits aux Novelles ; et Ton y rencontre, à côté de ce

qu'il y avait encore de si défectueux dans la société d*alors, tels

^,j^f'j4^(;^ points, celui des successions ah intestat, par exemple, sur les-

.limpC. 0M€^ quels le système des Novelles, suivi en grande partie dans notre

^<^^^^/^^^^^|Code civil » est plus simple et plus satisfaisant que le nôtre.

111 • Corpus jurit dvilis,

561. La réunion des Instituts, du Digeste, du Gode et des Novelles se désigne sous le titre de Corpus juris, et plus souvent autrefois Corpus juris dvilis, par opposition au Corpus juris canonici. Dans les textes de Justinien, ou même antérieurement à lui, se rencontre bien, diflférentes fois, cette expresssion de corpus. Par exemple : pour les jurisconsultes, PirpniîafttcoiTn»/ pour les codes, ex corpore Gregoriani, Hemiogeniani , Théo* dosiani; pour le Bréviaire d'AIàric, in hoc corpore; pour le Code Justinien, in unum corpus coUigere (ci-dess., n~456, 463, 531-P, 550); mais appliquée, comme dénomination technique, à tout Tensemble du monument législatif de Justinien, augmenté de quelques additions accessoires (1), elle nous vient du temps des glossateurs.

/r Dans le Code et dans le Digeste on nomme depuis longtemps

Cc\^\' ^^^ ^^^ divers fragments qui sont séparés les uns des autres;

"^ mais plusieurs auteurs préfèrent pour le Code le nom de cott-

stitutions, pour le Digeste celui de fragments. Les mots de constitution et de fragment sont plus conformes à Thistoire générale du droit, ils indiquent Torigine et la nature primitive des passages cités : le mot lois, donné par Justinien lui-même, convient mieux au caractère du Code et du Digeste, tous les passages insérés dans ces. recueils y ont pris une autorité légale, que du reste ils avaient déjà pour la plupart auparavant, et y sont deve-

(1) CoastitaHons de diven incceMeure de Justinien ; — des empereurs d'Aile* magne Frédéric I^^^et Frédéric II; — Canons des ApAtres; — Goulumes Lombardes, sur les fiefs; — Paix de Constance.

CORPOS J(JRI9« 457

nus de véritables lois^ dans le sens où nous entendons ce mot aujourd'hui. Nous savons comment la qualification de lois (leges) a été donnée bien souvent par Justinien non-seulement aux dispositions contenues dans les Instituts» dans le Digeste, dans le Code ou dans les Novelles, mais même, ce qui se faisait avant lui, aux sentences ou décisions des jurisconsultes autorisés.

La manière de citer le Code et le Digeste n*est pas uniforme // V^^t r cu^ chez tous les auteurs. Dans les ouvrages écrits avant Técole des r c^^^ glossateurs , soit en Orient » soit en Occident , on remarque simplement Tindication des numéros d*ordre du livre» du titre et du passage invoqué, auxquels se joint, mais rarement, le commencement de ce passage ; mais à partir des glossateurs , pour la sûreté des citations et pour la commodité des controverses, des chiffres multiples disant peu de choses à Tesprit, et le commencement des phrases réveillant au contraire les idées, cette dernière manière s'amplifie et s'érige en système. Savigny y voit un indice certain pour juger d'un vieux manuscrit s'il est antérieur ou non à cette école. Cette manière consistant à indiquer les premiers mots de la rubrique du titre, ainsi que de la loi et du paragraphe, était restée en notre ancienne jurisprudence, comme on peut le voir dans cette citation burlesque de l'Intimé des Plaideurs de Racine :

c Qoi ne sait que la loi Si quis cams : Digksts, > De vi; paragraphe, Ifessiears, Capombui, t Est manifestement contraire à cet abus? t

Aujourd'hui on est revenu à Fnsage de donner les numéros. Il est bon, crainte d'erreur dans les chiffres, d'indiquer aussi les premiers mots de la rubrique du titre; et, comme renseignement historique, le nom de l'empereur ou du jurisconsulte à qui appartient la loi citée.

Inutile d'ajouter qu'on emploie souvent pour désigner le Digeste y y\ ' ^ t ou Pandectes ce signe ff, que l'on croit venir soit du n grec , soit plutôt d'un sigle des copistes représentant un D écrit cursivement et barré.

662. Telle fut l'œuvre législative de Justinien. En même temps Fempereur poursuivait son dessein de reconquérir les diverses parties de l'empire d'Occident. Son règne, aimait-il à dire, était brillant par les armes et par les arts autant que par

^458 HISTOIRE. TROlSI&lUfi iPOQDB. LB8 EMPEREURS, § III.

,^.^ ,/. ^ , les lois. Avec Bëlisaire reparurent des soldats, la discipline, le

courage, Taudace et les triomphes. Les Instituts et le Digeste n* étaient pas encore promulgués que le royaume des Vandales était renversé dans TAfrique; et cette contrée, rattachée de nouveau comme préfecture à T empire, se divisait en diocèses, en provinces, recevait un préfet, des recteurs, des présidents (an 533). Aussi Justinien, qui, dans le titre de ses lois, s'était contenté jusque-là des épithëtes vulgaires de Pins, Félix, semper Augustus, en publiant ses Instituts surchargea-t-il son nom des surnoms de Alemanicus, Gothicus, Alanieus, Vandalieus, Africûma, et de plusieurs autres encore, dont la plupart ne lui étaient pas dus.

A l'Afrique succéda bientôt la Sicile, à la Sicile l'Italie; et enfin les Goths abandonnèrent Rome elle-même, dont les clefs furent comme un gage de sujétion , envoyées à Constantinople (an 587). Mais, prises et reprises tour à tour par les Barbares jinjt^'itoj et par les armées de Justinien, les villes d'Italie n'étaient pas "^ ^\ùiL encore définitivement reconquises. Cependant, tandis que sous les murs de Carthage, aux rivages de la Sicile, sur les bords du Tibre, Bélisaire avait réveillé l'ancienne gloire, en Orient, dans la cour de Justinien , l'envie s'attachait au grand homme. A-t-il soutenu dans Rome un siège héroïque d'une année, et libre enfin, a-t-il parcouru l'Italie et renfermé dans Ravenne le roi goth qui ne peut lui échapper : un traité de l'empereur détruit la plus belle partie de ces avantages , et un ordre le rappelle à Constantinople. A-t-il porté la guerre au milieu de l'Assyrie, et menaçant la capitale du roi de Perse, a-t-il forcé ce roi à abandonner le» provinces romaines qu'il attaquait, pour venir en hAte défendre ses propres États (an 644) : un ordre de l'empereur le rappelle à Constantinople. Reparaissant dans l'Italie, où sa première conquête était menacée, a-^-il arraché Rome aux Goths qui la reprenaient et se dispose-^t-il à briser en entier le joug de ces Barbares : un ordre de l'empereur le rappelle à Constantinople. C'était ainsi qu'on choisissait le genre de persécution le plus sensible à un homme tel que lui.

L'eunuque Narsès qui le remplaça n'était pas indigne de cet

/ ,.l\y, ^' honneur : il acheva glorieusement l'ouvrage de Bélisaire. Livrant

toute l'Italie à l'empire d'Orient, il reçut, sous le titre à' exarque^

SOVELLBS. 4f59

le commandement de ces contrées , il s^établit à Ravenne, qu'il choisit pour la capitale de son exarchat.

Qaant au vieux Bélisaire, une fois encore il repoussa loin de '. J

G)nstantinople des ennemis redoutables, les Bulgares, V^'^^^^^/i^ irruption subite avait apportés (an 559) ; mais jusqu'au bout de ^^^«4 ^^m sa carrière victime des intrigues de cour, tombé en disgrâce, accusé de complot , dépouillé de ses dignités et de ses honneurs, y . réintégré, mais trop tard, quoique dès Tannée suivante, pJ ^^^^j^^tnourut, et la poésie et la peinture, s*emparant de ses malheurs^ ' ^'^'•-^' ^ les ornant de tout le merveilleux de leurs fictions. Tout montré les orbites brûlés par le fier et fermés pour toujours à la lumière, demandant aux passants, dans son casque, sous la conduite d*un enfant, une obole pour Bélisaire. Cest ainsi que la tradition poétique a imputé à Justinien un crime qn*il n'avait pas commis. .

563. L^empereur ne survécut pas longtemps à Bélisaire; il w't<vi/cf«^ mourut en 565 , après un règne de trente-neuf ans , âgé environ rtM o >^* ai de quatre-vingt-quatre ans. Quel jugement porter sur lui ? Il fut » un temps, à Tépoque de Tétude générale et florissante des lois romaines en Europe, où c'était une passion d'attaquer ou de .^ défendre ta mémoire; où les historiens et les jurisconsultes se divisaient en deux sectes , les Justinianistes et les Antijustinia" tnstes. Montesquieu est bien loin de l'épargner : a La mauvaise conduite de Justinien,. dit-il, ses profusions, ses vexations, ses rapines , sa fureur de bâtir, de changer, de réformer, son inconstance dans ses desseins , un règne dur et faible , devenu plus incommode par une longue vieillesse , furent des malheurs réels, mêlés à des succès inutiles et à une gloire vaine. » C'est à peu près le résumé laconique des inculpations de Procope, d'Évagrius, d*Agathias et de Jean Zonaras contre lui. La plupart de ces reproches sont mérités. On peut y joindre ses faiblesses impériales pour Théodora , qui monta avec lui sur le trône de Constantînople, . après en avoir servi le cirque, orné le théâtre, habité le fameux portique de prostitution, Vemholum, et à laquelle il remit plus d'une fois le sceptre qu'il aurait du porter lui-même. Ses travaux législatifs n'ont pas sufG pour le défendre; et , comme les victoires appartiennent à Bélisaire et à Narsès, on attribue les lois à Tribonien et à ses collaborateurs. Toutefois Justinien se piquait d*étre versé dans Véiude de la philosophie, de la théologie, des

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iK\^ lUirrOlKK. TROISlfeUB éPOQDE. LES ElfPERBUBS , § III.

«uU ^ ()^ lois, n se plaisait à décider, de son autorité, les controverses théologiques ; à tracer lui-même le plan de ses monuments ; il se vantait de reviser ses lois (ci-dess., n*^ 547 pr. et § II). Le projet qu'il conçut personnellement de les réformer et de les codifier, quoique emprunté à de précédents essais, suffit pour honorer son intelligence législative. Il eut le mérite de persévérer dans sa volonté el d'amener à fin ce grand ouvrage.

564. Les jurisconsultes, et surtout ceux de Técole historique, lui ont reproché amèrement d'avoir, dans son Corps de droit,

^/^' r' T.'v ^ mutilant sans respect les anciens auteurs, défiguré leurs opinions

et celles des empereurs. Agissait-il en historien ou en législateur ? devait-il donner à ses sujets un tableau de la science du droit ancien, ou devait-il leur donner des lois? Il ne faut pas juger les choses par rapport à nous , à qui Justinien ne songeait pas, mais par rapport aux habitants de Constantinople et de Tempire. D'ailleurs, pour être juste, ce n'est pas le Corps de Justinien, c'est la barbarie qu'il faut accuser de la perte des manuscrits des anciens ^*^*' f'irj X^ \^ monuments du droit. La plupart des changements qu'introduisit rh/otciiùf'^^"^'''^'^^ sont heureux pour son époque; écartant ce qui n'était

alors pour l'Orient que subtilités inutiles, il créa plusieurs systèmes plus simples, plus équitables. Et certainement, dans notre moyen Âge, lorsque l'étude du droit, ravivée et propagée en Europe, se porta principalement sur le Corps de droit de Justi-> nien, la législation d^jceL-empereur, piiis naturelle et plus humaine, exerça alors sur la civilisation européenne une influence que n'aurait pu avoir le droit subtil et contre nature qui l'avait précédée, il est vulgaire de reprendre Justinien sur ces idées incessantes d'innovations , sur ce Code modifiant le Digeste et les Instituts, sur ces Novelles modifiant le Code et se détruisant entre elles; sur cette fluctuation jetée ainsi, durant tout son règne, dans la législation ; à quoi on finit par ajouter l'accusation calomnieuse, contre Justinien lui-même, d'avoir participé au trafic infâme de Tribonien, dans la vente à prix d'or des jugements et même des lois. En somme, il a élevé un grand monument.

lis. Tribonien on Tribonien.

565. Comme ministre, Tribonien par ses exactions, qu'atteste plus d'un historien de cette époque, souleva le peuple ; et l'em**

TRIBOMEN» THÉOPHIU ET AUTRES 461

pereur, aGn d'apaiser la sédition, se vit contraint de Téloigner y . pour quelque temps. Comme jurisconsnlte, il possédait des con- ^^*^-^f^< naissances variées ; il était versé dans Tétude des anciens ouvrages ^ "*^ '^^*^Uy de jurisprudence, et, à coup sur, un trés-riche bibliophile, cai des deux mille volumes compulsés pour la composition du Digeste, dontPacquisition aurait exigé une masse de richesses (moledivùia' rum expensa ) et dont plusieurs auraient été introuvables, le plus grand nombre fut fourni par sa bibliothèque (ci-dess. , n* 547 ,§17). Justinien le qualiGe quelque part , dans ses Constitutions, de ministre de toute son œuvre législative ( legitimum operis nostri ministrtan. — ci-dess., n* 550, § 2 et 3). Ce fut lui qui en suggéra souvent les projets, les dispositions (suggerentenobis Triboniano), et qui en dirigea la composition. C*est à lui en grande partie quMl faut attribuer le mérite et les défauts de cette œuvre. Assurément sa vaste érudition, son commerce assidu avec les écrits des grands jurisconsultes de Rome, n*avaient pas cloué son esprit, malgré le respect et Tadmiration qu*il professait pour eux, dans le suranné de leurs systèmes; il savait s'élever aux considérations, à la prévision d'une société nouvelle ; il en a mis la trace dans les lois, surtout dans les Novelles de Justinien; nous faisons, quant à nous, sous ce rapport, le plus grand cas de sa puissance intellectuelle et du sentiment qui s'y manifeste très-souvent. Après sa mort ( en 543), le nombre de Novelles publiées par Justinien décroit tellement, que, tandis que ce nombre, Tribonien vivant, s'était élevé, dans l'espace des premiers huit ans qui ont suivi le Code de seconde édition, au chiffre de cent vingt-cinq environ, en ne tenant compte que de celles dont il nous est possible de déterminer la date : on n'en trouve plus, Tribonien mort, que vingt et une dans tout le cours des vingt-deux ans que dura encore le règne de Justinien.

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