ENSEIGNEMENT OU DROIT
émané de notre aatoritë. Ils avaient auparavant un surnom en accord avec Tantique confusion des lois ; mais lorsque les lois vont être livrées à leur esprit claires et lumineuses» il était nécessaire de réchanger contre un surnom brillant. ^
» § III. — Durant la seconde année, pour laquelle nous contir^ «p *"* ^j^ci v mons le snmom qui leur était donné par allusion à TÉdit (EdiC" /; ac ^^ko^^ taies, étudiants de TËdit), il leur sera enseigné : ou bien sept "èc^^^ ^a ^^^i livres sur les instances (Dejudieiis, livr. Sàll du Dig.), ou bien .'-. . <;f^^y J bnit livres sur les choses (De rébus, liv. 12 à 19 duDig.), sui* ^'^V/rf Vf' vant ropportunité que le professeur trouvera à choisir Tun ou Tautre sujet, mais sans mélange; ces livres , soit sur les instances, soit sur les choses, devant leur être expliqués en totalité et dans leur ordre, sans omission, parce que tout y est décoré d*une beauté nouvelle et qu'on n*y saurait trouver rien d*inutile et de hors d'usage. On y ajoutera quatre livres à choisir parmi les quatorze qui sont relatifs à des spécialités : un des trois qui traitent de la dot (liv. 23, 24 et 25 Dig.), un des deux qui traitent des tutelles et curatelles (liv. 26 et 27 du Dig.), un des deux sur les testaments (liv. 28 et 29 du Dig.), et un des sept qui traitent des legs , des fidéicommis et de leurs accessoires (liv. 30 à 36 du Dig.); les dix livres restants sur ces quatorxe étant réservés pour un temps opportun, parce qu'il serait impossible que dans le cours de cette seconde année la voix du maître enseign&t les quatorze livres. ^ ,
» § IV. — DuratUla troisième année, ou bien les livres sur les ^ ""^ / instances (Dejudieiis)^ ou bien ceux sur les choses {De rébus) ^ . *
suivant le tour qu'amènera l'alternative avec l'année précédente. ^''^^'/' ^ ^^ Après quoi trois ordres de spécialités : le livre unique sur les gages et les hypothèques (liv. 20 du Dig.), le livre sur les intérêts (De usuris, liv. 22 du Dig.), et le livre sur l'Édit des édiles, l'action rédhibitoire, les évictions et les stipulations du double (liv. 21 du Dig.), sujets qui n'étaient placés que dans la dernière partie de TÉdit , mais que nous avons à bon droit transportés plus haut, afin quMls n'errassent pas à grande distance de la vente,
dont ils sont comme les ministres. Ces trois livres s'enseigneront avec la lecture du très-ingénieux Papinien , dont les étudiants, ^;^^, .^ ./.„ en cette troisième année, entendaient réciter les ouvrages, non :,^ f ./ ,\ en leur corps entier, mais par fragments épars, peu sur beau-
coap. Poar vous, le très-beau Papinien vous fournira de remarquables leçons tirées noQ-senlement des dix-neuf livres de ses Réponses, mais aussi des trente-sept livres de ses Questions, du double volume de ses Définitions^ de son livre sur les Adultères, et de presque toute son œuvre, distribuée et brillant en ordre dans notre Digeste.
/ y i^ » Afin que les étudiants de troisième année, qui se nommaient
^i^^ ^'^^^ïl^nciennement Papinianisies , n'en perdent pas le nom et la fête, f " Fétude de ses œuvres a été introduite avec un art merveilleux
dans cette troisième année; car nous avons rempli les débuts du livre sur les bypotbèques par les leçons du grand Papinien. Ainsi, que les étudiants en tirent leur nom, qu'ils continuent à s'appeler PapinianUtes ^ qu*ik se réjouissent, célèbrent la fête qu'ils avaient coutume de célébrer an moment ofa ils abordaient Tétude de ses lois ; et que la mémoire de ce sublime et prèfeotorial Papinien reste éternellement.
/j ^jè r* L *» § V. — Durant la quatrième amiée, les étudiants garde-
(UiiJi^- ^KtMHji 'ont, s'ils y tiennent , le surnom grec de ^um^ {licenciés) (1), qu'il yy liJt^A était d'usage de leur donner. En place des Réponses de Paul,
dont ils récitaient auparavant par eux-^mémes dîx4iuit livres i peine sur vingt-trois, partiellement et confusément, qu'ik s'ét»* dient à lire fréquemment les dix livres de spécialités restant sur les quatorze dont nous avons parlé ci-dessus; ils y puise* ront un trésor de connaissances plus amples qi»e celles qu'ils tiraient des Réponses de Paul. Ainsi, les dix-sept livres que nous avons composés sur des spécialités, formant la quatrième et la cinquième partie de notre Digeste, auront été appris en entier par eux; et depuis le commencement de leurs études, au total, trente-six livres. Quant aux quatone livres restants , formant la sixième et la septième partie du Digeste , qu'ils leur soient présentés de manière qu'ils puissent en faire ensuite l'étude par eux» mêmes et les citer en justice.
iT'Iiscx ^ Durant la cinquième année ^ où ils portent le nom de
jtiiJ^ v.ci^v^ prolytœ {prélicenciés), si, après s'être bien imbus de ce qui pré* rixi-ù-toc' ^^^^> ^'^ s'attachent à lire et k bien comprendre les conatitqtioM
^ (i) SoÎTant d'autres ancieDs interprèlet : hMU à la iùkÊtkmdegdiflleMt;
la racine est délivrance, libération , solution.
EffSEiGimisirr du dboit. 471
ie wAre Go^e, rien ne lear manquera de la science ies 1oi$.
a § VI. --- QaMIs arrivent ainsi à se {produire grands orateurçi, satellites de la Justice, excellents athlètes ou gouverneurs de procès , heureux en tout lieu et en tout âge. !
» § Vn. — L*enseignement sera donoë,^ confine les princes nos prédécesseurs l'avaient déjà établi , dans les villes royales ^^^jl^c ^ '^ seulement (Rome et Constantinople), et à Béryte, belle cité, qui ;^*«-^'- ^^ ^ mériterait bien d'être appelée la nourrice des lois, mais nulle ^'^"îr/'^'^^ autre part. Il nous est revenu qu*& Alexandrie, à Césarée et dans ' ' jSu quelques antres villes, des hommes inexperts divaguent, livrAut aux disciples une doctrine adultérine : nous défendons cela. Ceux qui seront assez osés pour professer ailleurs que dans les villes royales ou à Béryte seront punis d'une amende de vingt livres* d'or et expulsés de la ville où ils auront non pas enseigné les lois, mais contrevenu aux lois.
» § VIIÏ. — (Mêmes dispositions que dans les constitutions A. j>- r<^*fij précédentes contre les copistes qui dans les manuscrits des lois ^ij^^^ff i^i^u; t de Jnstinien userti^nl de stgles ou abréviations s peine du faux, n^i-v^'ALi^ttri^ et payement dq double de la valeur, à Tacheteur de bonne foi.)
9 § IX. «*« Que nul de ceux qui anivent le cours des études de droit n*dse, ni dans cette splendisslme cité, ni à Béryte, se permettre des jeux indignes, de maie espèce, pire encore ser- y ^^
vilea, dont Teffel constitue une injure, ni commettre d'autres ^ ^^^' Jj^ méfaits à Tencontre même des professeurs, onde leurs condisci^'^Yf^^/z^cj pies , p^rtienlièrement k Pencontre des commençants. ( Il parait que ces vexations ou sortes d'éprenres oppressives de la part des anciens contre les nouveaux , dont Tusage s*est maintenu jusqu'à nos jours dans certaines de nos êeoles, même les plus sérieuses, viennent de loin.) Qui donnerait, en effet, le nom de jeux à des actes origine de délits? Nous ne sonfiHrons d'aucune manière que cela ait lien. Élevons d'abord l'âme, et ensuite le langage! (Saint Augustin raconte dans ses Confesiians (V, 6) comment il s'éloigna de Carthage, malgré la grande douleur de sa mère , principalement à cause de la lieence effrénée des étudiants , qui faisaient des choses injurieuses, étonnamment bêtes, punissables d'après les lois si la coutume traditionnelle ne les avait protégées; et comment il vînt à Rome ayant ouï dire que les jeunes gens , dans lenrs étud^, y étaient plus tranquilles et la discipline mieux
472 HISTOiaE. TROISIÈME EPOQUE. LES EUFBREUftS, § III.
observée (1). Cétait vers 372, peu de temps après la constitution de
370, qui avait organisé la discipline dans les écoles de Rome et de
Constantinople (ci-dess. p. 465).
» § X. — Sont chargés de tenir la main à l'observation de
toutes ces prescriptions, à Constantinople le préfet de la ville, à
Béryte le président de la Phénicie maritime, ainsi que Tévéque,
et les professeurs de droit.
/ / < » § XI. — Commencez donc à donner, ftous la direction de
t^x A.n cjt ' '^^^^ > renseignement des lois; ouvrez la voie que nous avons dé«
couverte ; faites pour la Justice et pour la République d'excellents . ministres; et que Thonneur vous en revienne en tous les siècles,
vous qui avez eu la bonne fortune de voir, en votre temps, un
échange, en fait de lois , pareil à celui que raconte Homère entre
Glaucus et Diomède :
a De Tor pour du enivre; des centaines pour des neuvaines. » » Donné à Constantinople, le 17 des kalendes de janvier, de
notre troisième consulat (10 décembre 533). »