ENSEIGNEMENT DU DROIT
doctores éloquentiœ), ceux de jarisprudence (née non et juris expositor(l). Enfin, on voit, vingt ans plus tard, en 554, à Té- ^ g Sfà poque où ritalie lui a été reconquise, Justinien maintenir à ces professeurs de Rome [grammaticis ae oratoribus, vel etiam medicis, vel jurisperitis) les traitements qui leur étaient alloués par Tfaéodoric (quam et Theodaricus dare soiitus era/(2).
Avec ce changement de domination ont du changer les textes de renseignement dans cette École de Rom«. Tandis que ces ^^f»-*^^^ fj textes se composaient auparavant des monumeMs de la jurispru- A^^^f^ dence classique de Rome sanctionnés par la loi sur les citations^ * vL^« ^ des Codes de Grégoire, d*Hermogénien , de Théodose, des No^ ^ velles venues après ce Cbde, auxquels s* était ajoutée sans doute, depuis la promulgation de Tédit de Théodorie, la compilation faite dans cet édit; tandis que renseignement de ces textes était donné probablement tel que Justinien le décrit pour les temps antérieurs à lui : avec la souveraineté de Justinien*, ont dû venir les Instituts, le Digeste, le Code de seconde édition, dont cet empereur avait ordonné la promulgation en Italie, enseignés dans Tordre prescrit par la constitution de 533 relative au nouvel enseignement du droit. Alors aussi a été introduit le droit des Novelles; et TÉpitomé de Julien, qui est venu plus tard, du vivant encore ou peu de temps après la mort de Justinien , donner, en latin , un abrégé de ces Novelles » s'est répandu dans cet enseignement et dans Tltalie.
575. Nous voici parvenu au point qui sert de borne à cet ouvrage. C*est sur la législation de Justinien que notre travail doit s'arrêter, et il ne nous reste plus qu'à porter un dernier regard vers les institutions de l'empire, pour embrasser dans leur ensem* ble les variations qu'elles ont éprouvées depuis Constantin.
(i) GassiODORi, Var. IX, Si.
(2) Pbagmatiqub sanction di Justinibn qui nom a été tnuumMe en analyie par rÉpîtomé de Julien, et qui figure dans les éditions du Corpus juris après les Novelles de Tibère, ch. 22 : « Annonam étiam, quam et Theodoricus dare • soiitus erat, et nos etiam Bomanis indulsimus, in posterum etiam dari prscipimns : aient etiam annonas, qwe grammatieis ac oratoribus, vel etiam medids, tel jurisperitis antea dari solitnm erat, et in posterum suam professionem soilicet exercentibns erogari prccipimus , quatenus jnvenes liberaliîins studiis em-. diti per nostram Rempublicam flOreant (an 554). t
47it HISTOIRE. TRGlSlfcME ApOQOE. LES EIIPEREUB8, § UL
BÉSUMÉ SUR L*ÉPOQUE QUI PRÉCÈDE