‹ Histoire de la législation romaineChapitre 173 sur 297 · DROIT PRIVÉ · texte numérisé non relu

DROIT PRIVÉ

582. Né avec Rome, inscrit sur les Douze Tables, le droit civil primitif conserva toute Ténergie , toute la dureté républicaines ^f * ^ ' ' jusqu'au moment où Tltalie entière fut soumise. Alors les principes du droit des gens, les décisions prétoriennes commencèrent à le modifier lentement, et l'on peut dire qu'il n* existait plus en réalité lorsque la république tomba. La nouvelle législation, entée sur la première , fut dirigée vers un tout autre but : le droit naturel et l'équité. Un siècle parut qui amena avec lui des génies supérieurs, jurisconsultes illustres qui se succédaient comme s'ils nûssaient les uns des antres, et qui, par leurs écrits, firent de la iurisprudence une science immense. Il est curieux de suivre dans ces changements ce droit originaire des Romains tombé avec la république, et de chercher quelle fut sa destinée. D'abord ses principes toujours proclamés forment un contraste saillant avec les institutions nouvelles, auxquelles on n'arrive qu*à Taide de subtilités ingénieuses ; les constitutions impériales y portent plasieurs atteintes, le changement de capitale le dépayse;

tiiStuk. DROIT SÂGRÂ, DROIT ^RIVE. ' Ht

dès ce moment on voit chaque, jour disparaître quelques-unes de

ces institutions; celles qui restent sont toujours moins en har- ^.. y ^

monie avec les mœurs. Enfin Justinien, publiant un corps entier ^ ^^^w^^^iî

de jurisprudence , détruisant une grande partie des subtilités et

des rigueurs qui subsistaient encore» ne laisse plus que des traces

de la législation primitive, el dans une novelle finit même par

détruire ce qu*il y avait jadis de plus remarquable, la composition

civile des familles et les droits attachés à cette composition.

583. Sur les personnes. Les lois favorisent raffranchissement ; ^^ les afiVanchis sont tous citoyens; les différences aai existaient •* **-*^' '^i /^*t^

jadis entre eux et les ingénus sont effacées ; des hommes d une classe particulière, espèce de serfs de la glèbe, forment un passage entre Tesclave et le sujet libre. Plus de puissance maritale \ (manus)^ plus de droits sur Thomme libre, vendu ou abandonné en réparation (mancipium) ; la puissance paternelle s*est rapprochée entièrement de la nature; le fils a une personnalité de plus en plas étendue ; il est propriétaire de plusieurs sortes de biens qui n'appartiennent pas à son père. La composition civile des familles, la différence entre la parenté de citoyen [agnatio) et la parenté du sang (cognatio) , n'amènent pas de grands résultats dans les différences de droits que les parents ont entre eux; et Justinien, par une novelle, les fait disparaître presque en entier.

584. Sur les choses et sur la propriété. Plus de distinction. :£u^ (rf jutre les choses mancipi ou nec tnancipi^ partant plus de manci-^ /K^^ Y* pation ni d^autres formalités solennelles pour opérer la transla- •At«€%'<«7 tion de propriété, plus de différence entre les biens de l'Italie et '

ceux des provinces : il n*y a plus qu'une propriété, et c'est la / propriété naturelle du droit commun. \

585. Sur les testaments. Plus de vente solennelle et fictive de i / • rhérédité. Des formalités plus simples sont assignées à Tacte testamentaire. Le fils de famille peut, comme le chef, tester sur plusieurs des biens qui lui appartiennent. Plus de restrictions, par rapport à la capacité de recueillir des libéralités testamentaires, pour

celui qui n'est pas marié (calebs) ou qui n'a pas d'enfant (orbus). >

586. Sur les successions. *Les possessions de biens, transpor- t Su^uoô tées dans les recueils de Justinien, accordaient aux parents natu- , ^ùkc rela des droits de succession ; mais cet empereur, supprimant^par

une novelle les distinctions d'agnats et de cognats, qui n'entrai-

naient plus qu'une confusion inutile, établit un ordre de succession dans lequel on ne trouve aucun vestige des anciennes idées, 6t qui repose en entier sur la parenté nalurelle.

tt^.tuxt'ù ^^^* '^^'* ^ contrats^ Déjà modifiés pendant la période précédente, les contrats ont subi peu de changements. Les dispositions du préteur, qui rendaient obligatoires plusieurs conventions que le droit civil ne sanctionnait pas, ont passé dans le corps de droit de Justinien. Pour les stipulations, il n*est plus besoin de paroles sacramentelles ; il suffit que l'interrogation et la réponse soient conformes. L'usage est généralement répanda de faire dresser les actes par des personnes revêtues d'un caractère public, et qu'on nomme tabellions (tabelliones).

//1<TK ^ SSS- Sur les actions. Tous les caractères qu'on y rattachait

jadis se sont évanouis. Ainsi^ plus d^actes symboliques, comme dans les actions de la loi; plus de demande d'une formule destinée à servir d'instruction au juge, comme dans la procédure formulaire: plus de demande préalable de l'action. A cette époque, on n'entend réellement par le mot actio que le droit d'i^ir en justice pour nous faire rendre ce qui est à nous ou ce qui nous est dà, on bien l'acte même de cette poorsoite.

MOEURS ET COUTUMES

; , - Il . .'« r . <( 5gg. Dans l'Etat, dans les magistratures, dans les familles, il ne

fautplus chercher les mœurs de Rome,mais celles deConstantinople,

Oans l'État, si quelque chose agite encore les esprits, ce n'est

pas la liberté , le bien public , le succès, des armes : ce sont les

. couleurs des cochers ou les controverses religieuses.

?^ iy'!ky\yi. ) Dans les magistratures, on ne voit pas l'occasion de payer une

dette à son pays, de remplir à son tour des fonctions honorables

et non lucratives ; on voit le moyen d'accumuler des honneurs

^ pour son ambition, pour sa cupidité des richesses.

Dans les familles , cette union rigoureuse des membres , cette discipline intérieure, cette soumission aux volon.tés du chef, ne sont plus. Un contraste frappant s'ofire à mon esprit : sous h république, le chef de famille propriétaire des biens, propriétaire des personnes, avait un pouvoir absolu; les familles formaient autant de petits États despotiques, et de leur réunion naissait on \ grand État, Ibre an dedans, redoutable an dehors. Sous rem«

IIJRISCONS0LTES GRBG8 DO SUlkm SliCLS. 479

pire, le chef n'est propriétaire ni des personnes ni des biens; les familles sont en quelque sorte libres^ et de lev réunion naît un grand État, esclave au dedans, lâcbe et faible au dehors.

DK&TlRil 10 DROIT MUIH IH ORIRIT tf M OCCIIKNT

APHÈS JUSTINIBN

S I"*. EN ORIENT, lis. Jurisconsultes grecs du sîiième siècles

590. L'empire d'Orient vécut presque neuf cents ans encore après Justinien (jusqu'en 1453), et Tcauvre législative de ce prince, sauf l'adjonction des Novelles de ses successeurs, continua jusque vers la fin du onzième siècle à former, du moins nominalement et en principe, le droit de l'État. Mais il y avait subi une grande "T' ^/\ a^^^^c^ transformation, par laquelle il se trouva graduellement supplanté (^^ E %Apt\ dans la pratique, de telle sorte qu'il avait pris fin, comme teite, aux approches du douzième siècle» sans qu'aucun acte législatif en eût prononcé l'abrogation.

Cette transformation a eu des causes et des j^aaes diverses. -^ La principale cause est dans la transformatioB que subit luimême l'empire d'Orient, détacbi de plus en plus de l'Occident, perdant, non-seulement dans le populaire, dana la société, dans l'administration, devant les juridictions, mais jusque dans les actes impériaux officiels, la dernière trace de cette langue romaine, dans laquelle Justinien (ci-dess., n* 553) voyait encore une représentation de la république {propterreipublicœjiguram)* Bien que les empereurs de Constantinople aient continué à se donner le titre de Grands rais des Romains, bien que dans la plupart des actes, par exemple dans une Novelle par laquelle l'empereur Théophile Flavius (qui régna seul de 829 à 843) au^ torise le mariage entre les Perses et ses sujets, ceux^ soient encore qualifiés de Romains {Du connubium entre les Perses et tes Romains) 9 l'empire d'Orient était devenu exclusivement, dans toute la force de l'expression, empire grec» empire bymnlin. La puissance de l'empereur, illimitée en droifti s*àlliail souianÉ •%

480 HISTOIRE. DftOtT ROif/IIIV Éfi ÔRIENt.

^ • une impuissance de fait; investi d^une suprématie sur rÉgtise f / grecque ; il eut plus d'une fois à compter avec le patriarche de

**^*^ . y^^Constantinople et le clergé ; la jurisprudence prit un tel carac-

ri,tH « <^ ^^^^ ^^g 1^^ pratiques, les controverses et les subtilités religieuses s*y mêlèrent et y exercèrent de plus en plus leur influence ; les Novelles des nouveaux empereurs ne furent en grande partie que des règlements ecclésiastiques; la juridiction séculière finit par s'absorber presque totalement dans la juridiction ecclésiastique. Aussi les collections et les écrits des canonistes grecs sont-ils des documents très-importants pour Tétude de ce droit qu'on appelle gréco-romain. Quant au droit qu'avaient fondé les grands jurisconsultes de Rome, il ne se comprenait même plus dans la langue où il avait été écrit , ni dans le cadre historique où Justinien l'avait renfermé. Cependant, impuissant, à une époque quelconque de sa durée, pour enfanter une législation, pour se créer un Code qui lui fut propre , l'empire grec dut continuer à vivre toujours sur l'œuvre de Justinien, en la traduisant, en abandonnant à la pratique, à la jurisprudence au jour le jour, le soin de la transformer. Ce fut ainsi que cette œuvre garda pendant cinq cents ans après la mort de Justinien une autorité textuelle nominale; et même après cette époque on pouvait l'apercevoir encore au fond des formes et des décisions nouvelles par lesquelles elle avait été définitivement remplacée.

^v ' jr .* ^^^* ^^ première phase de cette transformation commence du j

. . ' temps même de Justinien et se prolonge durant toute la fin du |

*' sixième siècle jusqu'au commencement du septième, c'est-à-dire ,

pendant cinquante ans environ après la mort de l'empereur légisv'^U' lateur. Cette phase est celle des traductions littérales on paraphrasées, des sommaires ou sortes de tables raisonnëes (indices), des paratitles (paratitla) ou annotations et tableaux de renvois et de concordance : trois sortes de travaux que Justinien avait , spécialement autorisés; mais aussi des interprétations, dés comroentaires plus ou moins étendus, des abrégés ou épitomés : travaux prohibés par Justinien, mais dont la prohibition fut de son | vivant même une lettre morte ; le tout exécuté en langue grecque, de manière à laisser de côté toutes les formes latines.

Parmi les auteurs qui figurent dans cette première phase, les documents nous indiquent des jurisconsultes^ pour la plupart

JURISCONSULTES GRBCS DU SIXltUB SIÈCLE. 481

professeurs de droit» dont plusieurs nous sont déjà connus : trois de ceux qui avaient été coopërateurs de Tcenvre de Justinien, Théophile y Dorothée, morts avant ce prince, et Anatole; deux de ceux auxquels, Indépendamment des trois qui précèdent, avait été adressée par Jastinien la constitution de 533, relative à renseignement du droit, Isidore et Thalléléon (ci-dess., p. 4f67); et cinq qui, bien qu'en dehors de ces actes, n'en ont pas moins vécu et écrit du temps de Justinien : Etienne, professeur de droit à Béryte en 555 ; Julien, renommé pour son Epiiome NùveUarum, en latin, qu'il publia en 556, suivant d'autres en 570, qualifié dans les divers manuscrits de cet ouvrage de professeur de droit i Constantinople (ci-dess., p. 450) ; un écrivain cité sous le seul nom mystérieux de V Anonyme, qui , s'il faut se rallier aux conjectures de MM. Biener et G. Zachariœ, ne serait autre que le même Julien ; Athanase , avocat et jurisconsulte de renom à Antioche de Syrie; enfin, comme canoniste, Jean d'Antiocbe, surnommé le Scholastique, dont nous avons déjà parlé ci-dessus, p. 449, avocat aux débuts de sa carrière, puis entré dans les ordres, prêtre à Antioche, et promu par Justinien, en 565, à la dignité de patriarche de G)nstantinople. Cette école, qu'on pourrait appeler justinienne, fut continuée par une série d'écrivains postérieurs à Justinien, mais appartenant encore an sixième siècle et aux commencements du septième : Cyrille, Théodore d'Hermopolis, Gobidasou Cubidius, Phocas, Anastase, Philoxène, Symbatins, qui poursuivirent la transformation et l'interprétation en grec de la grande œuvre législative, accommodée à la pratique de leur temps. A l'exception de trois ou quatre ouvrages qui nous sont parvenus en manuscrits, l'existence de la plupart de ces écrivains et de leurs travaux ne nous est révélée que d'une manière analogue à celle dont nous connaissons les grands jurisconsultes romains de Tère classique : c'est-à-dire par les fragments de leurs œuvres, rapportés, avec le titre de l'ouvrage et le nom de l'auteur, dans les compilations impériales du neuvième siècle, principalement dans les Basiliques, ou bien cités dans des docu* ments on écrits postérieurs. Cest à ces jurisconsultes grecs de la première phase que s'applique quelquefois, dans les monuments de la jurisprudence ultérieure, la qualification collective, les Anciens (Aniiqui); ils ont travaillé sur les recueils mêmes de

tOMB I. 81

483 BmOHUB. DROIT BOMAIN BN OURNT.

JnstiDien, plusieurs ayant encore sont let yeux des textes purs de

rèpoqne classique (1).

r^ ^c^t^ rtc Les quatre parties de Fœuvre législative de Jnstlnien ont été

cbacane Tobjet de leurs travaux t / / /, . Sur les Instituts parurent : la traduction paraphrasée» en grec, ^"^ '' "^ de Théophile, qui fut la plus en vogue, et qui nous est parvenue

en plusieurs manuscrits (ci-dess., p. 461); deux commentaires,

Fnn par Dorothée, Tautre par Etienne : à nous révélés seulement

par voie de citations (2).

^ù. j t Sur le Digeste : des commentaires par Théophile, par Doro*»

^ thée, par Isidore, par Etienne, par V Anonyme, par Cyrille, par

Théodore d'Hermopolis, par Gobidas on Cubidius, par Anastase :

connus seulement par voie de citations.

/ Sur le Code : une traduction grecque, avec commentaire sno*

cinct par Anatole; un commentaire plus développé, par Isidore;

une traduction avec commentaire plus développé encore, par

Thalléléon; deux abrégés, l'un par Etienne, Tautre par Théodore

d'Hermopolis ; et un nouveau commentaire par Phocas t connus

seulement par voie de citations.

i Y •Sur les Novettes : trois abrégés ou epitomes , Tun par VAno^

(MHiuv^ ftym^^ un autre par Athanase, et le troisième par Théodore

d^HermopoIis. Ces trois abrégés nous sont parvenus en mannserits»

mats le premier dans quelques fragments seulement et par voie

de citations. Publiés de nos jours (3), ce sont des documents à

(1) U n'est pas besoin de dire combien, lorsqu'elle est réduite aux seules citations des Basiliques ou des écrivains postérieurs, la biographie de ces jurisconsultes est incertaine, même quelquefois sur Fépoque où ils ont vëcu. Relti , dans le siècle précédent , Biener, Heimbach, G. Zacharitt, de nos Jours, ont fait beaucoup pour en fiier quelques points. Etienne, Théodore, Phocas, dont il est question ioî , ne doivent pas être confondus avec les personnages de ntoe nom qui figurent dans les constitutions de Justinien comme ayant coopéré à ses recueils; ni Cyrille avec son homonyme grec, antérieur même à Justinien; ni Symbatius avec celui qui paraît avoir dirigé, sous Léonce Philosophe, le travail de compilation des Basiliques.

(1) L'édition publiée par GmL. Ono RiiTS, Theopkili ant90$$9wi$ pmm* j0irans graea,,,, Hagse Gomit., 1731, i vol. in-4<», ofire sur cette paraphrase, sur les autres travaux de Théophile, sur sa biographie et sur les jurisconsultes grecs ses contemporains, dont les œuvres se relient aux siennes , nne riche collection de matériaux et d'enseignement.

(3) Athanasu Epitome Novellarum, publié par Heubacb, dans ses AneC"

JDUSCONStLTSS 6HKG8 DU KXAUE SritCLB. 483

joindre y en ce qui concerne les Novelles, à cenz déjà signalés ci-dessus, n** 554 et suivants (1). L'epitome grec de ÏAnonyvie présente avec Tepitome latin de Jolien une grande analogie, donnant à penser qne ces deux auteurs ne font qa*un : Julien, après avoir donné son.epitome des Novelles en latin, l'aurait publié aussi, on à peu près, en grec. A ces abrégés joignez deux corn* mentaires sur les Novelles, connus seulement par quelques citations, Tun par Philoxène et Tautre par Symbatius.

Indépendamment de ces ouvrages grecs sur les recueils de Justinlen, dont le nombre, comme on le voit, a été considérable, plusieurs monographies sur des spécialités juridiques nous sont signalées de la même manière.

Après cette activité de la jurisprudence durant tout le cours du sixième siècle, activité qui ne fut qu'un prolongement du mouvement imprimé par Tépoque de Justinien, les recueils de ce ^

prince étant habillés, commentés ou abrégés en grec, deux siècles -2'^a <»^<-o,.

•t demi de torpeur suivirent, pendant lesquels on oublia les ^ ^^^' "*^

textes pour les traductions et les abrégés^ ne prenant enc9re dans

ceux-ci que ce qui était nécessaire pour la pratique* A tel point

qne pendant plus de cent ans, à partir de Léon III, VIsaurien

(de 717 à 741), jusqu'à llÂchel III et Bardas (de 856 à 866),

Técole publique fut fermée et renseignement du drpit cessa à ^ tiiv^ ' ^^ ^z

Constantinople. La seconde phase de la transCormation du droit A^f, J^ui^

de Justinien doit se prendre, non plus dans les œuvres des juris- ^ ;j. J ' ,^

consultes, mais dans les promulgations officielles de quelaues L ^^'

empereurs.

dota, tom. I«% Leipt., 1838. — Avovtmi EpUmne NoveUarum, fragments pabtiës par C. Zachama, dans êe§An€€dùim, Leipa., 1843, p. 106 à 211.— « TsKoooRi Breviarium NuK^eUmrum, poblié par G. Zschasui» dana aea il«ecdota, Leips., 1843, p. x à uu, etl à 165. La BibUothèqna nationale de Paris en possède un manuscrit, coté Acq., n» 15950, F.

(1) Le Nomocantm de Jian d'Antiochb , dont nous avons parie ci-dessus , p. 449 , a été contesté, de nos jours, à ee patriarche, et attribué à quelque auteur Ineonno qui aurait emprunté seulement à Jean d'Antioche les rubriques des tUves de sa collection de eanons ponr f ajuster les extraits des Aiovelles oorres* pendantes. Nous ne voyons pas dans les Inductions tirées par Bibhbr de certains manuscrits, des raisons suffisantes pour adopter cette supposition; mais, quel qn^en soit Tauteur, le monument existe ; il se place peu de temps après la mort de Justinien , et il tient nie place imporiante , quoique spéciale , dans This . teire des Ndrelles.

484 1II8T0IBB. DROIT ROMAIH BN ORIBNT.

116. Ifaiioeli ou Godes des empereurs bysautins : Eeloga^ Proehiran,

Epanagoge, Basiliques,

\tui^it\j ^^2- ^®* empereurs à signaler sons ce rapport sont : — Léon

i < risaurien. surnommé anssi V Iconoclaste, et son fils Constantin

^^^^pCopronyme, qui régnèrent ensemble vingt et un ans (de 720

à 741); — Basile le Macédonien, qui seul, puis en associant

successivement à Tempire ses fils Constantin , Léon le Philosophe

et Alexandre, régna dix-neuf ans (de 867 à 886); — Léon le

Philosophe, qui, avec Fassodation à Tempire de son frère

Alexandre, et ensuite de son fils Constantin Porphyrogénète, régna

vingt-cinq ans (de 886 à 911).

ka k.j'aat<^»vLes premiers, c'est-à-dire Léon Flsaurien avec son fils Con-

)^yy ^ stantin.Copronyme, publièrent en 740 un manuel de droit connu

sous le nom ie Ecloga legum (choix de lois), qualifié quelquefois aussi de Enchiridium (manuel) ou de Loi haurienne. vJci'ks. ^^^ seconds, c'est-à-dire Basile le Macédonien avec ses fils

ixe«r'Utt.v«^iv Constantin et Léon le Philosophe, publièrent, cent trente ans ) 7a plus tard, en 878, un second manuel impérial, par lequel le

précédent fut déclaré abrogé, et qui est connu sous le nom de Prochiron ( manuel ) , qualifié anssi quelquefois de Constitution asile ou Constitution des trois empereurs. < — Le prologue du Prochiron annonçait un travail plus vaste, celui de l'épuration ou révision de tout l'ensemble des anciennes lois, travail qui fut commencé et dont plusieurs livres furent publiés sous les mêmes empereurs. De cette élaboration, et comme pour servir d'introduction à l'œuvre totale projetée, sortit un manuel de seconde date, qui fut comme une nouvelle édition du Prochiron révisé, donnée par Basile, cette fois avec ses fils Léon le Philosophe et Alexandre (de 879 à 886), sous le titre A' Epanagoge (repetita prœlectio).

r Tc^ (\dt^ Enfin Léon le Philosophe, reprenant et menant à fin le projet

déjà exécuté en partie par son père, auquel il avait été associé »

promulgua sa grande compilation, Épurement des lois anciennes

(Repurffatio veterum legum) ^ qui est restée connue sous le nom

. de Basiliques : promulgation faite probablement à l'époque ob

^ " ' ' Léon le Philosophe avait pour associés à l'empire son frère

Alexandre et son fils Constantin Porphyrogénète (de 906 à 911).

PROIIOLGATIORS llfPÉRIALKS : ECLOGA USGDII. 485

Les promulgations impériales qae nous venons de signaler ont du porter tous les noms des empereurs régnant ensemble au moment où elles ont été faites; mais plus brièvement , à ne s'attacher qu'à Tempereur dirigeant, Fœuvre appartient , pour chacune de ces trois séries respectives, à Léon risaurien, à Basile le Macédonien, à Léon le Philosophe.

593. Ces publications impériales annoncent tontes, plus ou moins , dans leurs intitulés ou dans leurs préfaces , qu'elles ont été tirées des Instituts, du Digeste, du Code et des Novelles de Justinien le Grand ; mais c'était dans les traductions , abrégés ou commentaires en grec de ces textes que Ton puisait : les véritables recueils de Justinien, surtout ceux écrits en latin, étant maintenus seulement ad honorem, mais laissés de côté dans la pratique.

VEcloga legum de Léon Flsaurien, choix de lois réduites en f-^i^^i^ û.*/^ manuel, nous est parvenu en un grand nombre de manuscrits , n. \ ^.Jaaiiti dont un à la Bibliothèque impériale de Paris (Coté Acq. , ^. n* 3301 1 , F) ; il a été publié par M. C. E. Zachari» en 1852 (1). / ' Il se compose d'une préface et de dix-huit titres. Trois jurisconsultes, Nicétas, questeur, un autre Nicétas et Ifarinus, y sont indiqués comme commission de rédaction ; la date de la promulgation qui s'y trouve correspond à l'an 740. Le contenu de ce manuel officiel et l'usage qni s'en répandit comme grand secours et commodité dans la pratique attestent la pauvreté de la jurisprudence d'alors : ce fut sons ce môme Léon l'Isaurien que TenseigneiQe.nt public dujiroitfutfermé à Constantinogle, silencç.^ "liui dura plus de cent vingt ans. — VEcloga officiel , passé en manuscrits dans les mains des praticiens qui s'en servaient, a reçu de plusieurs d'entre eux, au gré de leurs besoins ou de leurs goûts, des additions ou appendices sur dés sujets divers, par extraits le plus souvent des livres juridiques du dixième siècle, et c'est déjà p^r ces appendices que nous avons connaissance die quelques-uns de ces livres. Ces manuscrits, dont plusieurs nous sont parvenus, ainsi augmentés par des annotations ou additions privées, ont reçu le nom de Eclogœ privatœ ; les appendices n'y sont pas les mêmes dans tous; cepeadAnt il est

(i) Dans la Collâctio furis librorum Grœco^Romani ineditorum , par G. E. Zacbarms, Lcip»., 1852 , i vol. în-8S P* 52.

j 486 HISTOIBB. DROIT ROMAUI SN OftlKJIT.

facile de reconnaître que, par un effet de tradition et de translation des copistes , un certain fonds commun avait fini par s*y établir. C^est le seul et maigre travail de jurisprudence qui nous qipa* raisse jusqu'à la venue de Basile le Blaeédonien. Parmi ces manuscrits , celui de la Bibliothèque impériale de Paris (fonds grec, n* 1384), désigné parle titre d'Edoga prwaia aucia, semble contenir Tappendice le plus complet , se rapprochant davantage du droit de Justinien. On ne peut Tattribuer qu*au milieu du neuvième siècle, peu de temps avant les publications de Basile, à une époque où déjà, par les soins de Temperenr Bardas , renseignement du droit, avait été rétabli à Constantir nople. Cet appendice contient cinquante-quatre additionay paonl lesquelles se remarquent , sous les n** 32, 52 et 54^ des extraits résumés des lois militaires, des lois maritimes , qualifiées de lois rhodiennes , et des lois géorgiques ou rurales. M. G* E. Zachariss en a donné, en 1843, une édition (1).

^^ ' . «lAi^i ri I"0 Prochiran ou Manuel de droit de Basile Macedo, de 870.

t h) fP^/ ^^^^ ^^ parvenu aussi en de nombreux manuscrits, M. C. E. Za-

chariœ en a donné une édition en 1837 (2). Il se compose d*un

J /^ prologue ou piéambule et de quarante titres, sous lesquels sont

placés des fragments tirés des traductions , abrégés ou commentaires grecs des recueils de Justinien , quelques-uns de YEcloga de Léon Tlsaurien ou des constitutions impériales ayant importé quelques innovations consacrées. On lit dans la préface que r£doga de Léon Tbaurien avait été, de la part de ceux qui Tavaient colligé, moins un choix qu'un bouleversement des lois, un affront aux pieux législateurs de qui ces lois étaient émanées ; que les princes antérieurs en avaient rejeté, non pas la totalité, mais une grande partie,, et qu'il serait dérisoire de le maintenir.

.,i.i\ar-'i r. VEpanagoge de Basile Macedo (repéiUa prœhctio legù).

,,/0 1 « ^ composé également d'un préambule et de quarante titres, n'a été

*"- .^ Q ^ çk< qu'un remaniement du Prockiron , avec quelques interversions

ou modifications de titres, plus diverses additions. Il se place

de 879 à 886. Il a été publié en 1852 par M. C. E. Zachariss (3).

(i) Dans ses Anecdota, Leips., 1845, jn-4o. (S) Édition de G. E. Zachirme, Heid., 1837, i vol. in-8*. (3) Bans la CoUecHo jurii Hbrorum Grœc(hRonumi ineclUorump par C £• Zachama, LeIps., 185), p. 55 h 218.

PROUULGATIONS DfP. : PROGHIRON, iPANAGOGË, BASILIQUES. 4*8?

L*emperear Basile y fait encore, dans le préambule, une sortie oontre VEcloga de Léon risanrien, déclarant qa^l repousse el abroge en totalité les futilités que risaurien , dans son hostilité contre le dogme divin et dans son bouleversement des lois , avait introduites. A tout cela se mêle le ressentiment contre Léon risaurien et contre les princes de sa famille pour la guerre qu^ils avaient faite au culte des images.

Tandis que VEeloga de risaurien, ainsi abrogé et tombé en ^Uscréditj^n*a pIuaTfîguré par la suite que rarement et bien partiellement dans quelques travaux de Jurisconsultes, le Prochiron eillKpanagoge ont été, pour la £raiique et jgour la^ jHrispjrpde^^^ byzantines, durant tout le cours et jusqu*à la fin de Tempire d'Orient » d'un grand usage et d'une grande autorité. Mais le monument le plus important de cette législation a été celui des BasiUque$.

Les Boiiliques de Léon le Philosophe, dont la date, un peu^/ctat/V^y incertaine, semble devoir se placer de 906 à 911 , n'ont reçu ce.i u \ \.l LtA nom que d'un usage bfen postérieur à leur protnulgation , mais ^}^j ,^^ qui devint général. Le titre primitif était celui adopté par Basile pour le projet qu'il avait commencé à en exécuter : Épurement des lois oneietM&ê (Repurgatio veterum legum). Le nom de Basiliques {Basilica^ quelquefois BasUicus) est entré en usage, vers 969, soit pour honorer la mémoire de Basile le Macédonien à qui était due l'initiative, soit plutôt d'après la signification grecque du mot (BocaiXixal BwtéU^y ùnperatariœ eonstitutionesy

Nous sommes ici en présence d'un travail général de compilation et de révision législatives, analogue à celui opéré, en son temps, par Justinien, mais avec des diflférences bien marquées. — Les textes compilés sont censés ceux de Justinien , combinés avec les dispositions ou les règles de Jurisprudence postérieures formant le droit en vigueur. En réalité, ce sont les ouvrages grecs des jurisconsultes du sixième siècle qui sont mis à contribution : les Basiliques sont formées d'extraits puiséif dans les traductions, paraphrases f Commentaires ou abrégés de ces auteurs sur les Instituts, en petite quantité, sur le Digeste, sur le Code et sur les Novelles , dans le texte même de ces Novelles pour celles qui avaient été promulguées en grec, et dans le Prochiron de Basile le Macédonien. —*- Le préambule des Basiliques relève comme un

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