‹ Histoire de la législation romaineChapitre 174 sur 297 · HISTOIRE. DROIT ROUAIN EN ORIENT · texte numérisé non relu

HISTOIRE. DROIT ROUAIN EN ORIENT

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][ défaut capital, dans l'œovre de Jastinien, cette dhition en quatre

J recueils différenta, qu*on est obligé de compulser, de rapprocher et de concilier pour en faire sortir les règles à suivre : la compilation des Basiliques doit réunir en un seul et même tout, en les rassemblant et les mettant en concordance sur chaque objet du droit, les dispositions disséminées dans les quatre recueils de Justinien. — La disposition de cette compilation o£Qre cela de trèsremarquable que le texte même des Basiliques , désigné sous le nom de Capitula, quelquefois BasUicus, s*y présente, à l'exception de celui qui est tiré des Instituts, entouré d^annotations qui ont pris le nom de scolies, à peu près comme dans nos éditions glosées des recueils de Justinien s'ofire le texte accompagné de ses gloses. Dans ces scolies se trouvent les interprétations, les exemples, les développements, et quelquefois des décisions opposées au texte/ Or une distinction frappante existe entre ces scolies : les unes sont des extraits puisés dans les ouvrages des jurisconsultes du sixième siècle , les antres sont des annotations qui ont été ajoutées aux Basiliques par des jurisconsultes postérieurs à ce Code. Cette distinction, a été signalée par le langage môme dans la littérature juridique gréco-romaine, où fréquemment la qualification les Antiques est appliquée aux premières , les secondes étant les scolies proprement dites; la qualification de les Anciens appliquée aux auteurs du sixième siècle, les autres étant les Scoliastes proprement dits, comme en Occident nos Glossateurs. U. Hortreuil, dans son Histoire du droit byzantin (t. II, p. 121 et suiv.), développe avec autorité Topinion que les anciennes annotations tirées des écrits du sixième siècle sont entrées, sous cette forme de notes développant un texte, dans le plan même des Basiliques et appartiennent à la composition pri<« mitive de ce recueil : opinion que M. Heimbach (1) combat, en so fondant surtout sur Tabsence des scolies dans plusieurs manuscrits. — Enfin il faut remarquer que les Basiliques n*ont pas été, comme les recueils de Justinien, promulguées à titre de lois abrogeant les monuments antérieurs d*oii elles avaient été extraites et devant avoir seules autorité désormais. La législation justinienne continue ^ j de rester nominalement une législation supérieure, à laquelle on

(1) Ouvrage cité dans la nofo tubante, lom. VI, p. iSl et aaîv.

IURISCON8ULTE8 POSTÉRIEURS AUX BISIUQUES. 489

doit remonter comme sonrce» et obéir snr tous les points non contredits par des dispositions postérieures. Ce n*est pas une abro* gation , c*est une seconde transformation placée sous la sanction impériale. D faut arriver vers la dernière partie du douzième siècle pour que cette législation justinienne paraisse complètement mise & Pécari et soit définitivement remplacée par les Basiliques.

Elles furent y comme Fannonce le préambule, divisées en six volumes, contenant soiiante livres» chaque livre subdivisé en plusieurs titres avec rubriques. Les noms des membres de la commission nommée pour cette compilation officielle sont demeurés inconnus, si ce n'est celui du président Symhatius, investi de la dignité de Protospathaire. Nous n'avons aucun manuscrit complet des Basiliques. Ce n*est qu'à l'aide de plusieurs manuscrits de diverses époques et dissemblables, ofirant les uns tels livres, les autres tels autres, parfois les mêmes, avec les regrettables lacunes de plusieurs livres, que Fabrot (1647) a cherché à en reconstituer l'ensemble. On en doit à M. Heimbach la plus complète édition, qui a mis vingt-quatre ans à s'achever (de 1836 à 1870) (!)•

il7. Jarisconsultes grecs pottériean ftox Basiliques. — - Ghate de l'empire

d'Orient.

594. L'impulsion donnée par les publications législatives de Basile le Macédonien et de ses fils ouvre , dans l'activité privée , après le siècle de torpeur qui avait précédé , une ère de travaux juridiques qui, avec des inégalités sans doute d'intervalle à autre, s'est continuée jusqu'à la chute de l'Empire. La jurisprudence grecque avait ses codes, transformation impériale de ceux de Justinien; comme éléments; \e ProchiraneiVEpanagoge^ comme développement étendu, les Basiliques : les jurisconsultes se formèrent et s'employèrent à écrire sur ces codes, soit pour les expliquer, pour en détailler les conséquences, soit pour les accommoder à l'usage pratique et aux modifications accessoires qui lurvinrent d'époque à époque.

Parmi ces travaux, nous signalerons en première ligne ceux qui ont eu pour objet les Basiliques. — Indépendamment des

(i) Edition de G. G. E. Hbouach, Leips., de 1836 à 1870, 6 vol. in-4o. M. G. E. Z/iCHAHiiB a ajoaté on supplément aa tome IL Lors de la publication do tome I, M. Giraud (Revue de légisL, tom. III, 48 et suiv., 137 et suiv.) a Tait on examen critiqoe de la méthode do savant éditeor.

490 BIBTOIU. DEOIT lOMAIV EN OIIBMT.

c /^r^ ' (^ icolies antiques» tiréei des œavres les plus rapprochées de Justin ' /j^jiA,«M ^ie^f >oit que ces Antiques aient fait partie de la rédaction pri- . mitive des Basiliques» soH qu'elles y aient été ajoutées peu de temps après la promulgation» sont venus 8*y adjoindre» s*y écrire «u marge» pendant presque tout le court de TEmpire» avec des remaniements» des suppressions ou des additions succeuives» divers genres d'annotations » dont la science bibliographique travaille à démêler le caractère. Tandis que le texte principal (ou capitula) restait invariable» ceci était la partie mobile» champ ouvert à la doctrine de chaque Jurisconsulte sur les manuscrits en sa poMession , $pecubsm à Taide duquel nous pouvons chercher à apercevoir et à apprécier la marche de cette doctrine. De ces annotations» les unes ont une apparence continue» c'est-à-dire répandue comme dans un môme système sur tout Tensemble du Code » sans indication de l'auteur ; les autrer sont-plur individuelles» suivant la tendance et la spécialité des études de chacun de ceux qui les ont écrites et dont elles portent quelquefois le nom. Si les scolies antiques nous ont fait connaître, en un certain nombre, les jurisconsultes et les ouvrages du sixième siècle» les scolies postérieures en ont fait autant, mais en très-petit nombre» pour quelquesuns des scoliastes du onzième et du douzième siècle » dont la nomenclature arrivée jusqu'à nous se réduit à cinq : Jean Nomophylax et Calocyrus Sextux, probablement du onzième siècle; Constantin de Nieée, postérieur à ceux-ci ; Grégoire Doxapater et Hagibthéodorite» du douzième siècle. -^ Les scolies étalent pour les Basiliques des annotations détaillées, approfondies» qui en grossissaient le contenu ; en sens inverse » d'autres travaux eurent pour but de les abréger» d'en présenter la substance» d'en faciliter l'usage à la pratique. Dans ce sens fut composée » vers le milieu du dixième siècle» par un jurisconsulte inconnu» la Synopsis BasiUconun^ abrégé des Basiliques par ordre alphabet tique» avec des renvois et des indications de concordance entre les divers textes» sorte de dictionnaire. La Synopsis eut et garda jusqu'à la fin de l'Empire une grande vogue pratique (1); divers appendices ou additions la mirent, de temps à autre» au courant. M. C. £. Zachari» vient, tout récemment, d'en donner une édi*

(1) If. Hbimbacb pense qae cette vogue de la SympHs a pu oontribacr i faire disparaître les manuscrits des Basiliques.

JUE18C0V8DLTB8 POSTÉUBims AUX BAfiOIQUES. 491

tion (1). Une vingtaine environ d'années après la Spiopsis, vers -7J^^^/^/^ 1072, le jurisconsulte Blichel Attaliote composa, sous le titre mo- y W^<>f /i> deste de Tloh\\ta^ etc. (opusctdum de juré), un extrait succinct des Basiliques, mais par ordre méthodique (8). Plus brièvement eti* core , afin de diminuer de pins en pins la tâche aux praticiens » nn antre Jurisconsulte du treizième siècle tira des deux livres qui précèdent un manuel alphabétique plus restreint connu sous le titre de Mtxp^, etc., ou Synopsis mkiùr, édité en 1857 par M. G. E. Zachariœ (3).

Les manuels impériaux , c'est-à-dire le Proekiron et VSpana^ A fr^ \^ gage de Basile Macedo, même VEeloga de Léon Flsaurien, quant ^n^cttui a à certaines parties, ont servi aussi de texte, de modèle ou de do- r' 4. t ù.^ a t cuments pour des manuels analogues mis an Jour par des înm-^ti (\ - ^ consultes privés : — 1* VEpitome legum, en cinquante titres, / composé vers Tan 020, offrant cela de particulier qu^ayant suivi de près la promulgation des Basiliques , à une époque où on venait de remuer les oeuvres de Justinien transmises en grec par les auteurs du sixième siècle , il est encore tiré directement de ces sources elles-mêmes, et en outre de TEpanagoge ou du Prochiron (4). Un remaniement, avec de nombreux suppléments, en a été fait plus tard, vers la fin du même siècle, par lequel il a été remis dans Tordre même du Prochiron, ce qui Ta fait nommer Epitame ad Prochiron mutata. '— 2* VEeloga ad Prochiron Zmutata^ compilation de TEcloga, du Prochiron et de TÉpitomé , avëTHes additions et des retranchements , appartenant probablement aussi à la fin du dixième siècle. — y VEpanagoge aueta^ 3 remaniement de TEpanagoge de Basile le Macédonien, avec des additions puisées en d'autres sources , datant , suivant toute probabilité, du onzième siècle. — A^ Le Prochiron auetum^ rema- ^ niement fort augmenté du Prochiron , qui se place au commencement du treizième siècle (5).

(i) Composant la oiiiqaièine partie da Jus GrœcfhBonumum , Leips., 1869 , i vol. ii>-8.

(t) Édité par Sgovta , dans la 8é(&K, tom. 8.

(3) Dans le Jus Grœco-Eùmamtm, S* partie, LeIps., 1857, in-8<*, p. 9 à 26^-

(4) Les treiie premiers titres en ont été insérés dans le Jus Grceco-Romamtm de M. G. E. ZACHAUiB, %• partie, Leips., 1857, in-8«, p. 277 à 431.

(5) M. G. E. ZacHARLB en a donné une édition dans le Jtts Grœc(hRomanum, 6> partie, publiée en 1870 à Leipsicld

4^2 HISTOIRE. DROIT ROIIAUi BN ORIENT.

H\^ 40f 'f /^v' '® ^^ citerai que pour mémoire^ parce qa*il8 sortent du cadre

précédemment tracé : — le livre connu sous le nom de Iletpa, etc. {Experentia Romani) ^ recueil, en soixante et quinze titres» de diverses causes avec leurs décisions, tirées des traités et des sentences du jurisconsulte Eustathe Romain (1) ; — et la Synopsis legum, de Michel-Constantin Psellus , en quatorze cent six vers iambiques et politiques , dédiés par Tauteur à Fempereur César- Michel Ducas, son élève : de tels vers didactiques n*ont jamais été de la poésie (2). Ces deux ouvrages appartiennent Tun et l'autre au onzième siècle. — Le moine Matthieu Blastarès, avec son Manuel par ordre alphabétique du droit civil et canonique , de Tan 1335 (3), et Constantin Harmenopule, juge à Thessalonique, avec son Hexahiblos ou Promptuarium^ de 1345, sont les derniers ' écrivains juridiques de Tempire d'Orient dont les livres aient été en crédit et soient devenus des manuels classiques de droit pour le dernier siècle d'existence qui restait encore à cet empire. L'Hexabiblos d'Harmenopule surtout, comme expression la plus récente et la plus claire du droit grec en usage en ces derniers temps, s'est répandu dans tout l'Orient; son autorité s'est maintenue chez les Grecs sous la domination turque, et le livre a été reçu de bonne heure, en cette qualité, dans l'Occident. C'est une composition méthodique tirée du Prochiron , de la Synopsis BasUicorum major et dejla Synopsis minor, de la Ilsîpa, et même, pour quelques points, de l'Ecloga de Léon l'Isaurien, le tout accommodé à l'état de la jurisprudence contemporaine (4).

Parmi les jurisconsultes grecs dont nous venons de signaler les œuvres , plusieurs ont été également de savants écrivains en droit ecclésiastique, droit qui s'est lié par tant de points au droit civil dans l'empire d'Orient : de ce nombre ont été Psellus, Doxa-

(1) Édité dans le Jus Grœeo^Romamm de M. G. fi. Zacbabia , i** partie , Leîps., 1856 , in-So, p. i à 800.

(2) Il en a été donné plusieurs éditions; la Bibliothèque nationale de Paris en poaeède un manuscrit ( coté A , 487, Y).

(3) Dernière édition dans le tome VI de la CoUecHon des canons, Athènes, 1852 à 1859.

(4) Les éditions du Manuel d^Harmeaopulesont très-nombreuses; la dernière est ccllo de M. Hkimbach, Leips., 1851.

CHUTE DE l'empire D*0RIE1iT. 493

pater, Blastarës. Toutes les œuvres de jurisprudence canonique, ^/o^^uh^ mais principalement les grandes collections nommées Nomoca^ an icc- tcaO nonSj titre consacré pour désigner des recueils comparatifs des lois civiles et des lois canoniques , ou les abrégés de ces collections, ou les traités méthodiques (syntagma) qui en ont été construits, méritent une attention à part dans l'histoire du droit gréco-romain. On rencontrera, dans cette revue, Photius, dont Tempereur Léon le Philosophe, qui publia les Basiliques, avait été rélève. Après les collections de canons et le Namocanon de Jean d*Antioche, appartenant à Tère de Jnstinien, Photius publia en 883, sous Basile le Macédonien, son Nomoeanon, qui ne fut qu'une révision du précédent, avec additions. Après lui se distingueront les noms, pour ne citer que les plus illustres, de Jean Zonaras, qui écrivait encore au commencement du douzième siècle, retiré dans un couvent du mont Athos, et celui de Théodore Balsamon, qui a vécu jusqu'au commencement du treizième siècle (1).

Joignez enfin à ces différentes sources on monuments de l'histoire du droit gréco-romain , la série des Novelles promulguées après Justinien jpar les empereurs byzantins : relatives pour la plupart à des objets politiques ou religieux, beaucoup moins au droit civil privé. M. C. E. Zachari» en a donné une édition dans laquelle elles se trouvent coUigées , analysées et divisées chronologiquement en cinq parties (2).

Nous arrivons ainsi au dernier terme d'existence de l'empire 'La ^^^ ^hn ^i d'Orient. Les Latins de la seconde croisade s'étaient emparés der/ k, ZinJyir' G)nstantinople en 1204, et y avaient fondé un empire Franc, qui / ne dura que cinquante-sept ans. Reprise en 1261 par les troupes de Michel Paléologue, ce dernier y avait commencé, puis transmis à ses descendants , ce qu'on a nommé le second empire grec. A partir du quatorzième siècle , l'ennemi qui devait détruire cet empire, les Turcs, en avait pressé, envahi les frontières; réduit, par des progrès de plus en plus menaçants, de nombreuses provinces ; resserré dans un cercle toujours plus étroit la; capi-

(1) Une grande publication des collections de canons, Nomocanons, et des Epitomes on abrégés a été entreprise à Athènes , dont six volumes ont été publiés de 1852 à 1859.

(S) Dans le Jus GrœcO'Botnanum , 3« partie, Leips., 1857.

niTdiiE. Dioir iomahi n oiisvr.

taie : €dl6-d emportée amassant, le dernier empereur» Gonttan^ r. 'j tin Palëûlogoe, mort aor la brèche en la défendant, Tempire ^// ^- ^ ' d*Orient tomba, aona les coups de Mahomet II , en 1453. Alors le ' ^ ' Koran remplaça, dans ces mêmes lieu, le Procbiron, les Basili-

ques et tous les monuments juridiques que nous venons de par* courir. Ces monuments toutefois restèrent comme la loi tradition* nelle et particulière des Grecs, laissée par le vainqueur au peuple vaincu; et ils ont continué ainsi jusqu'à nos jours, k travers les coutumes qui ont pu en modîBer Tusage sur divers points, k cou» stituer ^éléme^t historique et la base principale du droit dvU \ grec (1).

(i) Pour I0 nonvean royanme de Grèee , le mouvement législatif moderae a été celaiod x -~ En 1880, le préftident Gapo d'Istria,|par mi décret do M8 février, chargea eue commiMion de reviser les Basilifoes ainsi^ que les Novelles des anciens empereurs de Bysance, et de corriger méthodiquement le droit en vigueur en Grèce. — Depuis a en lieu, dans ce pays, la publication de Godes nouveaux, sur le modèle moderne que la France a fourni aux autres nations. Ainsi furent promulgués en 1884, une loi d^organisatîon judiciaire, on Gode pénal , un Gode de procédure civile : texte officiel en grec moderne et en aile* mand ; plus le Gode de commerce français. Sans parler des lois postérieores qoi sont venues modifier depuis certains détails de ees codes, «- En 1849 , one commission a été formée poor la rédaction d*un Gode civil. De cette élaboration est sortie , en 1855 , la promulgation d'une Loi sur la transcription ; en 1856 (1<MUI octobre) celle des dispositions préliminaires et de trois titres du Gode civil : Publication , effets et application des lois en général \ Jeoissanee , privation et restitution des droits civils i Actes de Tétat civil ; Domicile. Poor oea premiers titres, ce sont principalement les règles du Code civil français qui ont été adoptées; les rédacteurs se réservant, quant aux points qui tiennent plus particulièrement aux mœurs et aux traditions de la Grèce , d* emprunter davantage au droit traditionnel du pays , et aux contumes locales. Voilà ce qui se lit dans on tipport présenté en avril 1867, an ministre de la Justice, par le président de la commission , M. Rhally, président de F Aréopage. Depuis près de trente ans les jeunes gens d'élite de la Grèce , qui sentent en eux la vocation de prendre part ^11 mouvement des institutions et à la gestion des affaires publiques de leur pays» ont adopté l'usage de venir se former, dans la Faculté de droit de Paris et dans les Universités d'Allemagne , aux fortes études de la législation , envisagée sous le double aspect des méthodes et dn génie partienlier de chacune de ces grandes écoles. Noos gardons paternellement le soovenir de leors noms , de leor séjour et de leurs succès aoprès de nous. L'Université d'Athènes a souvent tiré profit de* leurs travaux ( nous citerons parmi eux, à causb des nombreux et excellents ouvrages qu'il a publiés à Athènes, deoois 1850 jusqu'en 1888, principalement

TRAVAUX 8tm LE DROIT BTZAlITm. 495

118. ManmeriU et Iniftox tnr le droit byuntin depolt le Misième ttèele.

595. Les Grecs qui s*ezpatriëreiit après la prise de Constantinople , pour fuir la domination turque, apportèrent en Occident^ surtout en Italie , de nombreuses épaves de Tari, des lettres et du droit byzantins, sauvées par eux de ce grand naufrage. Aux leçons de ces exilés, le goût de la langue grecque et l'initiation r aux choses de l'Orient prirent de Fexpansion. Les deux Lascaris : \^ c^*i<^ Constantin, qui avait quitté Constantinople deux ans avant sa ^/^/' ^ .,/L chute (en 1451), et Jean, qui ne la quitta qu'après, y furent ^^***y.

pour beaucoup. On sait comment Jean Lascaris , après avoir enrichi la bibliothèque des Médicis, à Florence , de précieux manuscrits, pour la recherche desquels il risqua deux retours en Grèce, appelé en France par Charles VIII, employé par Louis XII, en des négociations auprès de la république de Venise, fut chargé par François I** de former sa bibliothèque de Fontainebleau, d'ofa sont venus plusieurs des manuscrits grecs appartenant aujourd'hui à notre Bibliothèque impériale. Naples, Venise, Rome, Florence et d*autres cités reçurent alors , en rouleaux ou en volumes de parchemin , divers exemplaires des monuments du droit gréco-romain; des ventes ou des donations en répartirent un certain nombre en Allemagne , en France , jusqu'en Angleterre ; tandis que les monastères du mont Athos, quelques bibliothèques à Constantinople on en d'autres dépôts, continuaient à receler plusieurs de ces trésors, ignorés ou perdus depuis (1).

Ce fut ainsi qu'avant l'impulsion donnée par Cujas à la recherche et à l'étude des manuscrits du droit byzantin, déjà la para- 'fir*\ h v À\9J phrase grecque des Instituts p&r Théophile avait été publiée à ut /V ^n ^{^^ Bàle en 1534 (in-fol.); et VHexabiblos ou Manuel d'HarmenopuIe, à Paris, en 1540 (in-4*). Plusieurs autres éditions de ces deux ouvrages, avec traduction latine, ont eu lieu depuis. Le titre latin qui avait prévalu pour ce dernier était celui de Ppomptua-

sur le droit pénal , M* N. J. Saripolos % professeur et représentant da l'Univer* site d'Athènes à l'Assemblée nationale Hellénise.

(1) M. G. E. Zachablc , dans son volume à'Aneedota, Leips., 1843 , in-Jifi^ a pDbKë on catalogue des manuscrits de droit gréco-romalii existant dans les iMbliolhàques dea monaftAves do mont Atbos.

496 HISTOUtE. DROIT aOMAlN EN ORIENT.

rmm. Il était de bonne mise de le citer au Palais ; et l'Intiniè des Plaideurs, dans son érudition intarissable : Aristote , Paasanias, Rebuffe, le grand Jacques, dont il accable le juge criant en vain : tt Au fait, au fait I « ne faillit pas à ce dernier trait, qui emporte la patience :

t Hannenopul, in Prompt,.»* — t Oh ! je te vais juger! •

Gujas s*était formé une précieuse bibliothèque de manuscrits de droit gréco-romain ; il recherchait , en outre , avec empressement tous ceux qu'il pouvait obtenir en communication , et des uns et des autres il tirait profit pour ses œuvres. Le chancelier Séguier en avait réuni une riche collection. Ce sont deux fonds qui ont passé, en partie, à notre bibliothèque, aujourd'hui

nationale .

/^. . .. La publication de la Synopsis Basilicorum, quoique travestie

^ '' / A ^ ^^ ^^ ordre méthodique (1 575) ; celle des Basiliques, d*abord en

^^' ^ V certains titres seulement , puis dans la grande édition de Fabrot

ç.«< ,'^ tt (1667 et suiv.); celle de diverses collections contenant des textes de

droit gréco-romain, soit canonique , soit civil (1573, 1596) ; des écrivains de l'histoire byzantine (1647 et suiv.); des canons et des Nomocanons (1661 et suiv.), témoignent de l'activité du seizième et du dix-septième siècle dans ce genre d'étude. Ces éditions, pour la plupart, étaient accompagnées d'une traduction latine. — Dans cette activité figurent les noms de Zuichem, Suallemberg, Bonefoi, Leunclavius, Marquard Freher, Ch. Labbe» Suarès, Fabrot, Voêt et Justel.

Ce mouvement, amorti en France avant même notre révolution de 89 , a passé en Allemagne, où quelques faibles indices en . ont été donnés dès le commencement de ce siècle, pai^ruhl (1804), /'î<i Um ^ Haubold (1818) ; et où se sont produites ensuite let belles et incessantes publications de Biener (1824 à 1833), Heîmbach(1825 à 1851), Ch. Witte (1826 à 1840), Bekk (1826 et suiv.), C. E. Zachari» (1836 jusqu'à ce jour). Il suffit de jeter les yeux sur les quelques notes bibliographiques ajoutées aux pages précédentes pour voir qu'il n'est pas de monument du droit byzantin , de grande ou même de faible importance, dont les savants allemands n'aient recherché, signalé, confronté les manuscrits, et< donné, pour la plupart, de nouvelles éditions bien supérieures aux pré»

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