INFLUENCE DU CLEAGL BOS
iSi. laflneBM dn dttgé pour la nuimieB do droit de JMtiaieB «i Ilalhb
600. D&iis le dachè de Rome , affranchi de la souterainetè bysantinè en 726, et dans les autres villes dont fnretit formés en 755, en 774, les États de TÉglise, irilles ay&nt appartenu pour la plupart k Fetarchat et à 1& Péntapold , 11 se présenta , indépendamment de la nationalité romaine qui se rencontrait dans le fond même de la population , indépendamment des cent soiiantedouse ou deux cents ans environ que 8*était prolongée Fattache de ces pays & Tempire d*Orlent, une autre raison majeure pour contribuer k maintenir en vigueur et éh étude lo droit romain promulgué par Justinien : ce fut Finfluence d*abord, Fautorité ensuite de la cour pontificale et du clergé.
601. Les ecclésiastiques, en effet, suivaient et réclamaient comme leur droit, immédiatement au-dessotis des règles canoniques, la loi romaine. Déjà nous pouvons lire danà le Corpus juris eanoniei, adressée an roi Tliéodoric, une lettre par laquelle le pape Gelasius F demande que les lois des empereurs romains , que le prince ostrogoth a ordonné de maintenir dans les affaires linmaines, l^soient à plus forte raison pour la révérence, la félicité et Faecrotssement du Saint-Siège (1). Il s^agissalt là du droit anté^Justinien. Un autre pape, Léon IV, écrivait à Fempereur Lo« thaire I*', vers l'an 887, une autre lettre insérée dans le Corpm juris tanimiei, dans hquelle nous lisons en propres termes que la loi romaine est Jndqu*à ce moment restée en i;igueur à Fabri des tempêtes universelles ( kactenus romana îex viguti ahsque uni-' verns prùceOh)^ sans qu*on se souvienne qu^elle ait été Jamais corrompue en considération d*aucune personne, et il demande qu'elle persiste à être maintenue ainsi dans sa force et dans sa vigueur ftte nune mum rohur, propriufnque vigoretn ohtineat) (2). C'est du droit de Justinien qu'il s'agit à Rome à cette époque.
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(i)*GoBP. JOR. GâK.| Deenté i^pari^ âkHwdé 10, tof* 12 : t Garlnm ett
magnificentiam veitram leges Romanorum priBcipum , qaas in Begotiii homi* num ciutodieiidas esse pnecepit, multo jnagis circa reterentiam beat! Pëtri apottûli , pro Bnô fellcItaUs augmento , velle servari. •
(2) GoBP. Jtm. CAN., Décret, impars, distinct. 10, cap. 13 : « Veatramflagitamui dementtam , ut sieof hactenas romana Iex viguit absqae univenia pro* cellis, et pro nallius persona hominis meminiscitor esse corrupta, ita nunc suum robor, propriamque vigorem obtineat. > Léo IV Lothario Augotto.
504 HISTOIRE. DBOIT ROUAIN EN OCCIDENT.
A^^ts4»K ^^ "® s'attachant qu'au témoignage des papes , on en trouve
^ y .\-^ échelonnés sur la route des siècles : Grégoire le Grand, mort en
<i\y^v. ^^^ j^^ ^^ ^^^^ ^^ gg^^ Alexandre II, mort en 1073, dont
les lettres, conservées et imprimées en recueil, invoquent et plus d'une fois citent textuellement comme autorité les divers monuments législatifs de Justinien : les lostituts, le Digeste, le Code» les Novelles, celles-ci ordinairement d'après l'Epitomé de Julien, deux fois cependant dans leur texte même. Sous ce dernier pape, saint Damiani (en français Damien, Pierre), cardinal évéque d'Ostie, né à Ravenne vers 988, mort en 1072, rapporte le texte de cinq passages des Instituts, dans son opuscule Deparentelœ gradibus (1).
De semblables citations se trouvent encore dans des recueils de textes canoniques, composés en Italie an neuvième, au dixième et surtout à la fin du onzième siècle, recueils qui sont demeurés inédits, mais dont quelques-uns étaient répandus en manuscrits, et avaient vogue parmi les clercs jusqu'à l'époque où la collection dite le Décret de Gratten^ première partie du Corpus juris canonid, est venue, en 1151, les supplanter.
602. Rien n'est donc plus ostensible que le maintien sans interruption du droit de Justinien, comme loi commune régnaiite, après toutefois les textes canoniques, à la cour pontificale et dans son clergé. Lorsque Odofredus rapporte cette tradition , que les livres des lois furent, avec l'école publique, transférés de Rome à Ravenne, cela ne veut pas dire qu'il n'en resta plus d'exemplaires à Rome. Que la tradition doive s'appliquer aux manuscrits officiels, servant comme d'étalon, qu'il était logique de voir passer au siège du gouvernement; ou bien aux manuscrits servant à l'enseignement, vendus ou donnés en location aux professeurs et aux étudiants par les copistes ou par les libraires (stationarii, boutiquiers), manuscrits d'école, qu'il était logique encore de voir passer avec elle à Ravenne : à la bonne beure. Hais ni les autorités chargées d'en faire l'application, ni les clercs, gardiens du dépôt des lettres, dont la plume traçait, et renouvelait, et multipliait les manuscrits , ne sont restés sans les textes de ce droit de
I (i) Les œavres de Damien (S. Fbtri DAMiun Opkba ) ont été impriméet à
Paris, en 1542 et 1663, in-fol., et, dans une dernière édition, en Italie, en 1783> L' opuscule De parent, ^rad, est au lomc III , p. 7T, de Paris.