‹ Histoire de la législation romaineChapitre 178 sur 297 · INFLUENCE DE LA PERSONNALITÉ DBS LOIS. SOS · texte numérisé non relu

INFLUENCE DE LA PERSONNALITÉ DBS LOIS. SOS

JnsKnien, maintenu toujours en vigueur, comme récrivait , en 887, le pape Léon IV , à travers les tempêtes universelles.

603. Cette influ^ce du clergé sur la conservation du droit remain est une cause générale qui ne s'est pas bornée aux seuls États de TÉglise, mais qui était de nature i s'étendre partout où il y avait des ecclésiastiques.

On la voit dans les parties de Fltalie où le droit de Justinien avait été promulgué en SS4, mais où le gouvernement de Constantinople avait duré quelques années à peine : c'était encore, en effet, ce droit de Justinien que le clergé y invoquait. Ainsi, on peut lire dans une lettre d'Atton II, évéque de Verceil en 945, mort vers 960, écrivant en des contrées qui avaient fait partie , dès Torigine , des conquêtes lombardes, cette proposition précise : qu'il convient aux ecclésiastiques de suivre, eux aussi, en beaucoup de choses, la loi des empereurs romains (quorum legem, etiam nobis sacerdotibus , in multis convenit observare) ; et là-dessus il rapporte, à propos des règles du mariage, divers fragments des Instituts, du Digeste de Justinien et de TÉpitomé de Julien (1).

On la voit aussi dans les autres fractions de l'empire d'Occident, appliquée par les clercs aux lois romaines qui y avaient été en vigueur au moment de la conquête, c'est-à-dire an droit ante-justinien.

122. Inflaence da principe de la personnalité des lois, pour le maintien dn droit

de Justinien en Italie.

604. Une autre cause plus générale encore que l'influence ecclésiastique s'est trouvée dans le principe de la personnalité des lois, phénomène juridique intéressant qu'ont offert les divers établissements des barbares. Il ne faut pas croire toutefois que la domination romaine sur tant de nations diverses qu'elle avait embrassées, et auxquelles elle avait souvent laissé l'usage de leurs propres lois, eût été étrangère à ce principe. Les barbares euxmêmes qui avaient été admis à s'établir ou à servir dans l'empire en avaient tenu la jouissance des Romains lorsque la puissance

(i) Atto, Epistola ad Axonem episcopum. Les csuvres complètes d'Atton ont été édités, par Gh. Barontins, chanoine de Verceil (Verceil, 1768, 2 vol. în-fol.).

806 BistontB. DRort ioiiain bw occident.

p romaine durait encore; mais l^ai^plication en présenta quelque

iiM. Cl fi lé c'' chose de plus accentué et de plus général lorsque ce fut la domi- ^ùVhacVA nation des barbares qui succéda par morcellement à celle de Rome ou de Cottstantinople. L*édit de Théodoric , tout général qu'il fât, n*avfi)t pas détruit en Italie cette personnalité» car cet édit était resté presque étranger aux affaires du droit civil privé. Longtemps après, en plein moyen Age , vers la fin du neuvième siècle, une constitution de Tempereur Lothaire t*% insérée dans le Corpus juris canonid, ordonne que toute la population de Rome soit interrogée et que chacun ait à faire profession de la loi sous laquelle il veut vivre (1). Cétait Tépoque ob le pape Léon IV avait réclamé de ce même empereur le maintien de la loi romaine , « toujours en vigueur , disait-il, à travers les tempêtes universelles» (ci-dess., n* 601). A coup sûr, la grande masse des ecclésiastiques et la majeure partie de la population de Rome firent alors profession de la loi romûne, qui était celle de Justinîen; mais les Germains des diverses nationalités mêlés à cette population furent admis aussi à faire profession de leur loi respective.

605. Ainsi, dans toutes ces nations modernes qui se formaient de la superposition des barbares sur le monde romain , le droit était personnel : les vainqueurs suivaient la loi barbare, les sujets d'origine romaine et tous les ecclésiastiques continuaient à être régis par le droit romain. Seulement, dans les contrées qui avaient été soumises à rautorité de Justinien, la loi romaine consistait dans le droit de cet empereur. Dans les autres fractions de Tempire d^Occident , c'était le droit antérieur et principalement les lois romaines recueillies et publiées par les rois barbares qui étaient observées.

606. Ce fut ainsi que le droit romain, soit de Justinien, soit anté-justinien » survécut à la conquête, et que, même dans Tobscurité et les déchirements de Tenfantement féodal, il se perpétua,

(i) OoRP. itm. câM., Ùèctèl» 1^ pars, distinct, iO, cap. 14 : Lotharios impérftltfr : • Volattui , vit euMtiii f>opu)u8 Romiuitis ioterrôgetnr, qna leg« vuU vivere : at tali iege qtudi Is'ge professi ainf , vivant, illiaqae denaatîetor, ot boc uirasqoiBqiie , tant Judices qaim Dacet, vel reliqaos popnlai sciei : qood si offenaionem coniM 6aa<lem legem fecerint, eîdemlegi qua profitentar vivere, per dispensatîonem pontificis et nostram, sabjacebnnt. »

PBEMIBRS INDICÉS DU DROIT tfÈ itf^miËBT ï>IlM LES GAIII£8. 50?

sinon comme science ^ an moins comme pratique, laissant lé» ^^.t/unc^J: preuves de son autorité dans les décisions, dans les actes, dans (f^^^,^ ;V^^ les formulaires de ces temps et dans les lettres ou les écrits des rares esprits qui ont jeté leur éclat durant Ces ténèbres. LUUustre If. de Sairigny a suivi patiemment sur tout le sol de TEurope, pendant tout le long espace du moyen flge, la trace de cette vie ir . ^ . >. pratique du droit romain et des écrits et des études, si faibles ^^r^^ qu'ils fussent, qui s*y>attacbaient. Cest dans son litre quMl faut ^ aller chercher cette histoire (1). Ce livre a mis fin à cette banalité, que le droit romain s* était perdu au moyen âge; mais pour la remplacer par cette autre, que M. de Savigny en a découvert Teiistence. L^œuvre de Savigny n*a pas été une découverte, elle a été une démonstration. On y trouvera telles parties qui ne pré«^ sentent que des séries, soit chronologiques, soit méthodiques, de documents et d'extraits si minimes qu'ils puissent être , comtte qui dirait une aride collection de pièces à l'appui, cherchées avec la patience la plus tenace, recueillies avec ^exactitude la plus scrupuleuse. Puis , dans tels autres chapitres , mettant en œuvre ces matériaux avec sa finesse de vue et son élévation d'esprit , Savigny trace d^une main sûre des tableaux d*ensemble mouvementés et colorés, déroulant les conséquences auxquelles on doit arriver. D'un fait général connn et plus d'une fois énoncé par les savants de divers pays , il a felt une vérité historique pour ainsi dire palpable à tous, de manière non-seulensént à ne pouvoir plus la nier, mais, chose plus difficile, à en mesurer exactement les proportions.

tSS. PieodiN iodicet àà droit de laaittian dans les Qattin*

607. Dans cette destinée du droit romûn durant le travail de formation des peuples modemesi ce qui concerne las Gaules nous % intéresse particulièrement. 11. de Sâvigny «t , avec une attention

(i) p. G. me SAVtGmr : Gèsehkhtê des Rem, HeeFos in WxteîaUer (Histoire da droit romain ftu moyen Age); traduelioa française, par M. Gubmcux. Paris, 1839, 4 vol. in-8o; tradaction italiemie par H. EmummtK Bollati, Turin, 1854 à 1857, â forts voL gr. io-8o. L^onvrage de Sftvigny est ici reprodnit dans son intégrité; ti n'en est pas de même dans l'édition ft^mçaise. Le trtducteor italien a ajouté, en outre, dans un Appendice, quelques documents intéressants.

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