HISTOIRE. DROIT ROMAIN EN OCCIDENT
iS8. Droit romain considéra comme un des éléments de la génération de notre
droit français.
633. Le principe de la personnalité des lois, qai suppose, d'es races distinctes vivant côte à côte et non encore mêlées, doit nécessairement s*effacer et finir par disparaître à inesnre que les différentes races se croisent, se fondent et engendrent une nation dans laquelle il devient impossible de dire des individus, et d^âilleurs indifférent au sentiment commun de rechercher, s*ils se rattachent à telle origine ou à telle autre. Après Taccumulation de plusieurs siècles , celui-ci descend-il d*un Gaulois , d*un Romain, d*un Franc, d*un Bnrgonde ou d*un Visigoth? qui le saurait, et qu*importe? — Cet effet s'est produit en France comme partout ailleurs ; mais en 8*y accomplissant graduellement il y a laissé ce résultat particulier que la loi devenue territoriale a été , soit par Tinfluence du nombre, soit par celle de Tautorité, soit par la profondeur de ses racines antérieures dans le sol, au Midi la loi romaine, et au Nord les coutumes, composé local et multiple, où dominait, aux premiers temps de la monarchie, le droit germanique.
Le contraste est bien marqué chez nous par deux monuments : tandis que dans la Constitution générale de Clotaire I", de Tan 560 environ, on voit encore en action le principe de la personnalité des lois (I); trois cents ans après, en 864, dans VÉdit A ttitu* '^^ ^ P^^ ^^ royaume, en l'assemblée nationale de Pistes, . j^^titre 36 des Capitulaires de Charles le Chauve, on se trouve en présence de la loi devenue territoriale, et de la distinction entre les pays où l'on juge et ceux où l'on ne juge pas d'après la loi romaine (1). Ainsi cette distinction de la France en deux parties Mju iM<ii.^^^^^^^^^ ^^^^ ï® rapport de la loi à suivre, remonte au phénol4fv^ii Ci «^ mène et au temps même où la cohésion s'étant faite entre les fViv^ ■ populations d'un même lieu, le caractère personnel des lois s'est évanoui pour devenir territorial ; elle était établie près de trois
(1) Art. k : c Inter Romanoa negofia caosamm romanis legibos prvcipimos terminari • (Baluzk, I, 7«)
(i) Art 16 : t In illa terra in qna jadieia secandnm legem romanam termînantnr, secandnm ipsam legem jndicetnr. Et in illa terra in qna jndicia seenndnm legem romanam nonjodioantnr..., ete. i (Baluzb, II, 173 à 196). Pksiears antres arlî* des, 13, SO, S3, 31, contiennent des dispositions analogues.
PATS DB DROIT ÉCBIT, PATS DB COCTUIfB, EN FRANCE. 537
siècles avant Fintroduction du droit de Justinien. Or nous savons qoe jusqn*à cette introduction Tetpression consacrée de Lex Rotnana a désigné dans les Gaules le droit anté-justinien, principalement le Code de Théodose et les autres textes conservés par le Bréviaire d*Alaric (ci-dess., n^ 529 et sniv.), auxquels a commencé k se joindre, durant le neuvième siècle, TAbrégè des Novelles par Julien (ci-dess., n""' 607 et 608).
634. A la suite des travaux d*Imérius et des premiers glossa- -^fcx^^ c-/\%^ teuirs de Técole de Bologne sur les textes de Justinien, à la suite l^^Jl'tM} de renseignement que Placentinus en apporta à Montpellier, de xmM^- ^^'i^^*^^ la propagation qui s'en fit en Europe et de Tengouement général
pour cette étude nouvelle, le droit de Justinien se trouva introduit et répandu en France par la science, sans Favoir été par aucun acte législatif de Tautorité. Dans nos pays de loi romaine il remplaça cette loi anté-juslinieiine , comme n*étant que Texpression dernière et perfectionnée du droit romain ; dans nos pays de coutume, quoiqu*il fut vrai, ainsi que le porte la décrétale de 1220 du pape Honorius III, qu*on n*y jugeât pas d'après ce droit (ci-dess., p. 517), la législation de Justinien entra dans Tinstruction des docteurs, et nos vieux livres juridiques écrits dans le Nord , même avec le caractère de Coutumiers, en portent, à partir du règne de saint Louis, de nombreuses traces. La dis- ^^^ c^tv^^^^^ tinction entre les deux parties de la France sous le rapport du i^ ^^^^^^ droit à suivre subsista; Petrus de Valence, qui touche à ces évé- ^^nli^^^ic^^^ . nements, la signale en son livre (1); mais la dénomination changea, et Texpression de pays de loi romaine fut remplacée par celle de pays de droit écrite qui se lit deux fois dans une ordonnance de saint Louis, du mois d*avril 1250 (2).
635. Ce fut ainsi que notre France, continuant à suivre la démarcation qui s'était produite sous Tinfluence de la géographie
(i) Pkni Exeeptiones leçtan Romanorum, liv. % ehap. 31 : « ...Hif ptrtibas in qnibaf /«m legisque prudeniia viget; aliis vero partibof obi taenUissimœ Uges incognito funt..., etc. b
(2) OftDOiraAiiCB DE Louis IX au tujei des héritiqties; Vîncennei, avril 1250 : ■ Art. 4. Licet de comuetudine gaUièana aliter olMcrFetar, qnia tamen terra illa (il a*agit de Gareatsonne, de Beancaire, de Toulonse, de Gahort et de Rouergoe) régi coosoevit (nt dicitar) et adhoc regitor/ure teripto,.,^ etc. i — Art. 5K6 : c ... Tenere toi volomi» , qnod^ttre seripio in illit partibo» obiervetnr. f (il«etf«r/ des Ordann. 1. 1, p. 62.)
5â6 BistoâiB. Dioit bomAin en occident.
ti âes événements, échangeant, àii douzième et ad (tè\t\iAë 1 , siècle, la toi romaine de Tbéodose et d^itlaric contre le droit de
; '<)*^^^*"^ Justînîén, eut ses pays de droit écrite dans le Hlldi, où lalègfsla- I ca*Ki^ »v« ^.^^ j^ Jusfmien forma la base principale du droit; et ses pays de '^^ ' couiume, dans les provinces du Nord, où cette légisfatiotf ne fut reçue que comme le complément des coutumes, à titre de inodéle scientifique, dont Tétude était nécessaire àTinstruction jiiridiqdé. Les coutumes n*etnpéchaient pa^ Akm les pays coutumiefd qu'en cas de lacune ou de controverse on n*appelftt & son secoure le droit romain, au moins comme autorité de science; de méiûe que le droit romain n*empéchait pas que la plupaH des pays de* droit écrit n^eussent aussi leurs coutumes propres. La différence entre les deux ordres de pays était une différence dé proportion dana remploi de ces deux éléments ; et plus encore vue différence d*esprit et de caractère général des institutions. Époque confuse, où la législaiioti , frappée de Tempreinte de la féodalité, variait dans chaque partie d*un iHécnè royaume; époque dû Ton n*âvait qu^à traverser une rltiére, ^ii^4 franchie tinè chaîné dé montagnes pour se trouver régi pâi^ des loit difféi'entes. Quelques esprits supérieurs avaient entrevu parfois, mais fugitivement, ridée d^nne législation uniforme pour toute la France. C'est i là
^rHV'ntutt/ ^°*^'*"*^^® V^^ ^^"* devons f ordre qu'elle en décréta, dont
; //' /«-^lle fit même un article dé sa constitution de 1791, et qu'elle
' à^^ réalisa, mais pour une faihle partie seulement, dans son Code-
.,.'«\^vj ftwf^VzaJfde 1?91 (I). Elle comifiença, mais sans la mener à fin,
>t A^' uX /Y^|l*^l^horatioti d'un Code civil; la Convention reproduisit Tinjonc-
tion, et donna le Ûode dés délits et des peines de brumaire k'^( Ctèxy J^^^^\ enfin, sous le Consulat et séus TËmpire, parut avec enrKO^vUtcw^ semble, dans le nouveau système de nos Co^es, simples, brefs, idi\ TV ^ pouvant circuler de main en main parmi lé peuple, dne législa-
ttiUr^^rVi 9A^ -- . - >,♦ ■- .^ -■« ^. . ^.. -^.. y ^ 111 I II II ^ I llll ■ Il
(1) IMefét nif rotgimUMkfnjtàlieléU^, âa iê^^r Mût ft7M, tit. if, M. iO i
c Les loit civiles seront revoes et réformées par les légisUtMfs { et il SBlii ftrit un code ^énérA) de Ms sliNfriti, eMret êl lyy r^priéès k la oMMiilQlhMi. t
C&nnmaionfHinçeAie, en 3-14^ sépteniBra il^U ^* h f^ftM; tfi sera Wft im oode do lof» elviki éomiaftWB à tout le Mysinne, s
Aete ttmuUttHfmnel a d^kttùiion ém êfoUi 4$ tnmmgmêÊ eUoffm, da 24 Jtfhl 17M (eonstHotieii qui «'a jtmiiir été WÊ&ê en fimctfcw), art^ 65 : ■ La code des lois civiles et criminelles est wtMottaé four tMtO h RépûMiqtfe, s
FATS DE DBOir ÉeMT, PATi DB GOOtUMB, EN FRANCE. 539
lion uniforme, mise en harmonie avec le nouvel état social, qui
a soumiâ dut ïnèmeé conditions tons les membres d'une môme
société. Plusieurs lois de révision, sans y détruire les avantages ^«iv^^^
de la codification. Font améliorée depuis; et d'autres devront e^'V^i'yl
suivre sans aucun doute : car jamais des codes ne doivent être
fermés au progrés.
636. Les quelques pages qui terminent ce volume n'offrent ^ sur les dernières destinées du droit romain jusqu'à ftos jours, qu'un coup d'oeil certes bien rapide et bien insuffisant. Le cercle ^ du travail & faire pouf des études historiques sérieuses dotf être v -^n/^H^ bien agrandi. Le droit rotnaln n'est qu^uiï dés élétnents qui otif concouru à la génération de notre ^roit français i il importe de rechercher et de saisir Ten^emble de «etté génération. Il impof tel de donner au droit barbare , an droit féodal ^ au droit cMtumier^ au droit des ordonnance» de la moiiitfebie et an droit canonique^ la place qui leur appartient dans ce long enfantement historique de notre nationalité. Je termine dono eet écrit comme je l'ai commencé, en engageant la jeune génération à qui je l'adresse à n'y voir qu'une prémiéf e excitation , à il'enVisàgét Cette étude préliminaire sur l'hhtoiré du droit romaiit que éotntnd tltle infroduN» tion pour fttriv^ à celle dû droit iraûçaiâ. Peilt^êtr^ itfé séfs^f-il donnée si l'iieare ne me sanque pà^^ de trater^ dan» on cadr# semblable^ le Second trirfeau. Bn définitive, il faat être de »oii temps et de son pays; tout notre kbeor tntelleetdel doit veiiii* se résoudre en profit pour la société au miliea de laquelle sous vivons , et pour la grande société humaine s'il est possible.
Fia Dt xlWitWVkt M LA LEetSbATlOI^ BOVAlNÈi