DROIT ROMAIN
IDÉB DE CETTE GÉNÉRALISATION (i).
Son otilîté.
1 . Cette partie préliminaire n^est pas une superfluitè. — Je la recommande k toute Inattention des élèves, pour qui je n*oublie pas que j'écris ce livre.
Des idées générales sont indispensables pour ouvrir Tétude du droit romain, comme celle de la législation française et de toute législation.
Entrevoir le droit dans son ensemble; — la nature diverse des matières dont il traite, et leur encbainement réciproque; — enfin s'initier à son langage : tel est le profit qu*on en doit retirer.
2. Ces expositions générales sont trop peu en usage, je pourrais ajouter trop décriées chez nous ; et cependant c'est chez nous qu'il est le moins possible de s'en passer.
(1) Ce n'est pas sans motif qne j'ai adopté ce titre de GénhàlisaHcm. Les règles do droit romain, le pins souvent, surtout dans les constitutions impériales et dans les firagments de jurisprudence , sont contenues en des décisions particulières d'espèces diverses : pour les en extraire, il faut faire une véri« HAle opération de génértUsatiott. Cette opération est encore pka nécessaire lorsqu'on vent, comme j'ai esiafé de le faire dans eetie intoodnction, résomer en quelques mots les vicissitudes historiques de la législation, et donner, sur chaque matière, la pensée la plus générale de chaque époque. Je sais bien, par expérience I que ce que j'ai fait dans ce travail, c'a été presque toujours de généraliser.
Les sources et les autorités se trouvant soigneusement indiquées dans le corps de l'onwage à mesure que chaque partie du droit y est spécialement déveioppén, je me suis abstenu le plus souvent de les citer dans cette GinèraUsaiwn : j'iai ^oulu éviter les répétitions,