TOUR
546 GÈNÉRAUSATIOII DU DROIT ROIIAU.
En effet, notre métfiodé d^ enseignement e$i, communément , la méthode exégétique, celle de l'explication des textes. Or, jetex rélève de prime abord et sans préparation générale dans cette étude, dès les premiers textes de lois il touche à toutes les matières, il peut ioQtei lei rencdntitr, et il n*eii à éiirofe lueiiDe idée.
Ainsi ^ ponr les Instituts de Jastinien, ^ï imi -en Prànce la base de notre enseignement sur le droit romain, et par conséquent de ce livre, dès les premiers paragraphes il est question à' obligations j de domaine, de possession, d'actions, d'exceptions, toutes choses dont Télève ne sait pas encore un mot, et dont il ignore complètement la relation.
Ouvrez Tétude par des idées générales, tout s'éclaircit.
Son esprit.
3. La première règle que nous poserons en tète, c*esk qu^il faut étudier le droit romain comme droit romain, en lui conservant partout et exclusivement sa figure, son langage , spn génie.
Ce droit est mort, la pensée qui Tétudie doit s'abstraire de notre temps, pour vivre à l'époque oii il a vécu , afin de descendre ensuite la série des siècles jusqu^à la génération d^ notre droit actuel. Mais à chaque époque son cachet.
Pas d'alliage hétérogène;
Pas d'importation de nos idées modernes; quand nous rapprocherons les unes des autres, ce sera pour nous mettre en garde contre les fausses assimilations ; pour faire ressortir le caractère distinctif de chaque société ;
Pas de ces textes ou adages, pas de ces divisions bu distinctions, pas de ces définiiiotis ou locutions qu'on fait passer traditionnellement sur le compte du droit romain, et qui lui' sont complètement étrangers,
Dégage2*le de tout œiiagage apoorypha. En an mot, ne donnea rien, comme Ivî appartenAnt, qui lie tui appartienne en elfet.
Son éttide pour nous est une étude historique : or, la première èondition de Thistoire, c^est ta vérité.
Ordre de cette exposition généralQ.
. A^ D'apfès ce principe dominant , mémo dans l'eipoalHoti des idées générales , nous ne sommes pas indépendants.
CAHiftALlSATiON DU DROIT ROMAIW. 5^*7
Il n« s*agft pas de créer, d'ordonner un système à notre libre arbitre, selon Tesprit d'analyse et de dédocttonr philosophiques qol nous paraîtrait le meilleur;
Il s*agk, jnsqne dons les généralités, de nous asservir aux id^es romakies.
5. Certainement nous sommes pins avancés que les Romains sous le rapport de la méthode. Que Ton prentie les principaux monuments de leur droit : les Douze Tables, dont nous ne oon**» naissons Tordre que par conjecture; TÉdît du Préteur, le G>dede Tbéodose, le Digeste et le Ck>de de iustmien, il est difBcile d'f apercevoir un arrangement bien méthodique, un enchatnemeni de matières bien rationnel (1).
Quant aux écrits de leui*s grands jurisconsnltei, que le génie de Cujas s'est efforcé de recomposer, ils nous sont parvenus en fragments trop épars pour que nous puissions juger du système qui présidait à leur ensemble.
La déduction la plus unit&ire de leur droit , que Ton suppose, sans preuve déterminante, y avoir été traditionnelle, est celle qui se trouve indiquée dans les fnstiiuts de Gaius; suivie à peu près dans les Règle» d^tilpien , et adoptée dans les Instùutê de Justinien ; celle qui divise le droit d'après cette donnée : qu'il se rapporte tout, soit omx pêtêonnes, -^ soit autt choses , -^ soit tmx acHom (2).
Encore, ce principe classificateur une fois pofté, la succession des matières dans les détails n'en paraît^lle pas toujours bien ostensiblement déduite. Et dans le Digeste, la règle même se trouve reproduite (3) sans qu'on y ait ensuite aucun égard pow la distribution ultérieure.
6. L'école allemande moderne s'est partagée sur ce point : les uns s'en tiennent à la division romaine; d'autres ont cru devoir y substituer une division plus philosophique, plus propice à la filiation des idées, et ils en ont adopté une qui a communément prévalu, avec quelques variations d'un auteur à l'autre (4).
(1) 11 en est de même dans les Sentences de Paul.
(2) Gai., 1, $ 8. — Inst., 1,2,$ 12.
(3) Dis., 1, 5, />» statu hominum, 1, f. Gai.
(4) Voyei pour le tableau de ces classifications usitées en Allenitgna le llsaasl de lùattLiNnri U 206 et 207, pages 136 et 130 de la U>adncti<Mi|--el
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Ce dernier système, dans lequel, d'ailleurs, on ne rencontre jamais Tunité, a ses avantages; il en a surtout dans les pays où» comme en la plupart des États d'Allemagne, il n'existe pas encore de codification nationale, où le Droit romain forme la base de la science législative vivante, où il est étudié comme mêlé encore intimement k Tactualité.
7. Hais ches nous la thèse est différente : le Droit romain y est mort ; c'est notre point de départ : or, dans Tétude de toute législation morte, Thistoire doit prédominer sur la philosophie. Changer sa classification, c'est lui enlever quelque chose de luimême. Lui en donner une de création moderne , c'est le revêtir d'une forme , d'une apparence extérieure qui ne lui appartient pas.
Nous resterons donc fidèle à notre principe historique ; cependant sans nous y attacher d'une manière tellement servile, que nous nous abstenions de compléter les idées, de grouper les éléments semblables et d'achever les déductions.
Nous prendrons même, sous ce rapport, d'autant plus de latitude dans notre exposition générale, que le reste de notre ouvrage est consacré au propre texte des Instituts; et que, d*aillears, la méthode philosophique, qui ouvre l'étude par un aperçu d'ensemble sur les généralités de la science, n'appartient pas elle-même au système romain : elle est moderne.
Mais, dans tous les cas, nous ferons soigneusement discerner ce qui ne sera que le fait de la méthode, de ce qui est réellement propre au droit romain.
anome appréciation rationnelle, dans le traité de droit romain de II. de Savigny, le paragraphe intitulé : Des divers systèmes de classification du droit (tome I, page 387 de la traduction).